Infirmation 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 12 mai 2022, n° 21/00963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, JEX, 8 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° 195
N° RG 21/00963 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIU4
AFFAIRE :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
C/
M. [M] [S], Mme [K] [S]
CB/MS
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Grosse délivrée à Me Patrick PAGES, Me François CHADAL, avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
— --==oOo==---
ARRET DU 12 MAI 2022
— --===oOo===---
Le DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patrick PAGES de la SCP DIGNAC – BEAUDRY PAGES – PAGES, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d’une décision rendue le 08 NOVEMBRE 2021 par le JUGE DE L’EXECUTION DE BRIVE L A GAILLARDE
ET :
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE
Madame [K] [S]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE
INTIMES
— --==oO§Oo==---
Suivant ordonnance du Premier Président près la Cour d’Appel de Limoges en date du 26 novembre 2022 et autorisant assignation à jour fixe, l’affaire a été fixée à l’audience du 07 Avril 2022.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant jugement rendu le 16 août 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BRIVE et arrêt prononcé le 19 février 2015 par la présente Cour ( décisions toutes deux définitives ), Monsieur [M] [S] et son épouse Madame [T] [I] ( ci-après dénommés les époux [S] ont été condamnés solidairement à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme principale de 130.297,64 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2013, ainsi qu’à supporter les dépens .
Selon acte dressé le 15 décembre 2020 par Maître [V] [Z] Huissier de Jusitice à [Localité 6], la CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait délivrer aux époux [S] un commandement de payer valant saisie immobilière :
— visant les deux décisions de justice précitées
— mentionnant que les poursuites étaient exercées aux fins de paiement d’une somme globale de 141.234,20 € selon décompte arrêté au 27 octobre 2020
— portant sur un immeuble situé [Adresse 5] ), cadastré Section BL [Cadastre 4] pour une contenance de 1 a 44 ca .
Ledit commandement étant resté infructueux, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a par acte d’huissier du 26 mars 2021 assigné les époux [S] devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de BRIVE à l’audience d’orientation du 10 mai 2021, aux fins de fixation de sa créance et de détermination des modalités de la vente de leur immeuble ( vente forcée ou
vente amiable ) .
Par jugement d’orientation en date du 8 novembre 2021, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de BRIVE a :
— débouté la CASDEN BANQUE POPULAIRE de l’ensemble de ses demandes, après avoir relevé d’une part l’absence de communication dans les dossiers des parties de la copie du commandement valant saisie, et d’autre part l’absence de justification de la publication dudit commandement de payer et de la publication de l’assignation
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes des époux [S]
— condamné la CASDEN BANQUE POPULAIRE à supporter l’ensemble des frais et dépens de la présente instance .
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 19 novembre 2021, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a interjeté appel de ce jugement .
Après assignation à jour fixe délivrée le 30 décembre 2021 à la requête de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE, l’affaire l’opposant aux époux [S] a été fixée à l’audience du 17 mars 2022, puis renvoyée à l’audience du 7 avril 2022 .
Prétentions des parties
Au soutien de son appel et par voie de conclusions déposées le 31 mars 2022, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de BRIVE
— statuant à nouveau,
* de constater la validité de la procédure de saisie immobilière
* de déclarer les époux [S] irrecevables en leurs demandes de nullité
* de fixer le montant de sa créance provisoirement arrêtée le 10 mai 2021 à la somme de 141.720,51 € due au titre des condamnations prononcées à l’encontre des époux [S] dans le jugement du Tribunal de Grande Instance de BRIVE du 16 août 2013 et l’arrêt de la Cour d’appel de LIMOGES du 19 février 2015, en principal, intérêts frais et accessoires
* de déterminer les modalités de poursuite de la procédure, et en conséquence
° d’ordonner la vente forcée à la Barre du Tribunal Judiciaire de BRIVE du bien situé sur la commune de [Adresse 5], cadastré Section BL n°[Cadastre 4] pour une contenance de 1 a 44 ca, formant le lot n°5 de la copropriété sise [Adresse 5]
° de fixer la date de l’audience de vente, laquelle interviendra sur la mise à prix de 67.000 €
° de désigner la SAS SYSLAW, Huissiers associés à [Localité 6], ou tout autre huissier de justice qu’il plaira à la juridiction de céans de nommer, pour procéder à la visite dans la quinzaine précédant la vente étant entendu qu’il pourra si besoin est, se faire assister d’un serrurier, du Commissaire de police ou de son représentant ou du Commandant de la Brigade de gendarmerie compétente, et à défaut de 2 témoins majeurs, conformément à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution
° si la vente amiable devait être ordonnée, de fixer à la somme de 140.000 € net vendeur, le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, dans un délai qui ne pourra excéder 4 mois, de rappeler que le débiteur devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et qu’il devra rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, de rappeler que le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit seront consignés entre les mains du notaire qui en justifiera, de taxer les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant et dire qu’ils seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente
— en tout état de cause, d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
En l’état de leurs dernières conclusions déposées le 16 mars 2022, Monsieur [M] [S] et son épouse Madame [T] [I] demandent à la Cour :
— à titre principal ,
* de confirmer en toutes ses dispositions le jugement d’orientation rendu le 8 novembre 2021, par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de BRIVE
* de condamner la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE à leur verser une indemnité de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— à titre très subsidiaire,
* de prononcer la nullité du commandement du 15 décembre 2020
* en tous les cas, de prononcer la nullité de l’assignation du 30 décembre 2021
— à titre infiniment subsidiaire,
* de les autoriser à vendre amiablement leur bien objet de la présente procédure de saisie immobilière, et de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire reviendra pour constater la réalisation de la vente amiable
* de fixer la mise à prix à la somme de 140 000 €
— de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de vente.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le litige soumis à la Cour concerne principalement :
— la régularité de la procédure diligentée par la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE à l’encontre des époux [S] aux fins de saisie immobilière de leur immeuble situé [Adresse 5]
— la régularité de l’assignation à jour fixe délivrée le 30 décembre 2021 à la requête de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE
— les modalités de réalisation de ladite vente immobilière ( vente forcée ou vente amiable ).
I) Sur la régularité de la procédure diligentée par la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE à l’encontre des époux [S] aux fins de saisie immobilière de leur immeuble situé [Adresse 5] :
1) sur la demande des époux [S] aux fins de confirmation du jugement
querellé :
A titre liminaire, il convient :
— de constater que pour débouter la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE de l’ensemble de ses demandes, le premier Juge a relevé le défaut de production et de justification par ledit créancier de divers éléments ( copie du commandement valant saisie, absence de justification de la publication dudit commandement de payer et de la publication de l’assignation ) sans prononcer pour autant la nullité de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre des époux [S]
— de relever qu’en cause d’appel, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE produit notamment
* la copie du commandement de payer valant saisie et le justificatif de sa publication
* le justificatif de la publication de l’assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de BRIVE, et le justificatif de la mention de cette publication en marge de la publication du commandement de payer valant saisie
— de considérer que la décision du premier Juge mérite d’être réformée, dès lors que la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE justifie avoir procédé à toutes formalités préalables à la saisine du Juge de l’Exécution, aux fins de comparution des époux [S] à son audience d’orientation .
La régularité de la procédure engagée par la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE est contestée en cause d’appel par les époux [S] notamment au stade de la délivrance du commandement de payer valant saisie .
2) sur la demande de nullité du commandement de payer valant saisie :
A titre liminaire, force est de constater que les époux [S] n’ont pas jugé utile de soulever ce moyen de nullité devant le premier Juge, de sorte qu’ils sont mal venus à le faire en cause d’appel .
De l’analyse du commandement de payer établi le 15 décembre 2020 à la requête de la CASDEN BANQUE POPULAIRE, il ressort que cet acte d’huissier comporte notamment:
— l’indication que ledit commandement est délivré en vertu du jugement du Tribunal de Grande Instance de BRIVE du 16 août 2013 et de l’arrêt de la Cour d’appel de LIMOGES du 19 février 2015
— le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que la mention de l’application des intérêts au taux légal
— l’avertissement donné aux débiteurs qu’à défaut de paiement desdites sommes dans un délai de huit jours, la procédure aux fins de vente de leur immeuble se poursuivra, avec la précision qu’à cette effet, ils seront assignés à comparaître à une audience du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de BRIVE pour voir statuer sur les modalités de la procédure
— la désignation précise du bien sur lequel porte la saisie immobilière, comme étant un immmeuble situé Commune de [Adresse 5], cadastré Section BL [Cadastre 4] pour une contenance de 1 a 44 ca, formant le lot n°5 de la copropriété sise [Adresse 5], avec l’indication de l’origine de propriété dudit bien
— l’indication que le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l’immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable, ou de donner mandat à cet effet
— l’indication du Juge de l’Exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie et des contestations et demandes incidentes y afférentes comme étant en l’espèce de le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de [Localité 6] .
De ces constatations, il s’évince que le commandement de payer valant saisie tel que délivré le 15 décembre 2020 à la requête de la CASDEN BANQUE POPULAIRE répond parfaitement aux prescriptions de l’article R 321-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution .
De surcroît, force est de constater que les époux [S] ne démontrent pas un tant soit peu en quoi ledit commandement leur a causé le moindre grief au sens de l’article 144 du Code de Procédure Civile, étant observé que l’acte dont s’agit leur a été remis en personne aux termes des mentions portées par l’huissier de justice instrumentaire précisant avoir rencontré les intéressés à leur domicile, ce qui confirme que ledit commandement daté du 15 décembre 2020 a bien précédé la délivrance de l’assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de BRIVE à son audience d’orientation du 10 mai 2021, et ce suivant acte d’huissier daté du 26 mars 2021 également remis à leur personne .
Au vu de ces observations, il y a lieu de rejeter comme étant dénué de tout fondement, le moyen de nullité soulevé par les époux [S], et de juger parfaitement valable et opposable à ces derniers le commandement de payer valant saisie tel que délivré le 15 décembre 2020 à la requête de la CASDEN BANQUE POPULAIRE, et ce d’autant que cette dernière justifie avoir régulièrement procédé à sa publication auprès du Service de la Publicité Foncière dès le 1er février 2021, tel que cela ressort de la mention portée en marge dudit commandement ainsi que de l’attestation rectificative annexée à cet acte d’huissier .
II) Sur la régularité de l’assignation à jour fixe délivrée le 30 décembre 2021 à la requête de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE :
Les époux [S] poursuivent la nullité de l’assignation à jour fixe délivrée le 30 décembre 2021 à la requête de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE .
De l’analyse de ladite assignation dont la signification a été faite selon acte d’huissier remis à la personne de chacun des époux [S], il ressort que l’acte dont s’agit contient:
— un exposé des termes du litige opposant la CASDEN BANQUE POPULAIRE aux époux [S], avec un rappel des faits et de la procédure, sachant que figurent à ce titre l’énoncé de la décision prise par le 8 novembre 2021 par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de BRIVE, ainsi que la date de l’appel formé contre cette décision par la CASDEN BANQUE POPULAIRE
— l’énonciation des moyens invoqués par la CASDEN BANQUE POPULAIRE pour solliciter l’infirmation dudit jugement, ainsi que l’exposé des prétentions formulées en cause d’appel par la CASDEN BANQUE POPULAIRE
— en annexe la liste des pièces communiquées par la CASDEN BANQUE POPULAIRE au soutien de son recours, au nombre de 18
— l’indication d’avoir à comparaître devant la Chambre Civile de la présente Cour à l’audience fixée au 17 mars 2022 .
De ces constatations, il ressort que cette assignation à jour fixe dont la délivrance a été accompagnée de la copie de la délcaration d’appel formée le 19 novembre 2021 par la CASDEN BANQUE POPULAIRE, de la copie de la requête présentée par cette dernière le 25 novembre 2021 et de la copie de l’ordonnance du 26 novembre 2021 ayant autorisé cette dernière à procéder par voie d’assignation à jour fixe, n’encourt aucune cause de nullité, la Cour :
— considérant que l’acte incriminé contient une description suffisante de l’immeuble des époux [S] faisant l’objet de la procédure de saisie immobilière, nonobstant le défaut d’indication des références du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division
— constatant qu’aux termes des dispositions de l’article 56 du Code de Procédure Civile dans sa dernière version issue du décret du 11 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, n’a pas été reprise l’obligation de mentionner dans l’assignation les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige
— retenant la défaillance des époux [S] dans la justification d’un quelconque grief par eux subi en lien avec la délivrance de ladite assignation
— observant qu’à la réception de ladite assignation, les époux [S] ont été en capacité de faire valoir leurs moyens de défense par voie de conclusions déposées le 16 mars 2022, au vu desquelles l’affaire a été renvoyée d’un commun accord entre les parties pour garantir le respect du principe du contradictoire .
Après rejet des moyens de nullité invoqués par les époux [S], il convient :
— de juger parfaitement valable et opposable à ces derniers, la procédure de saisie immobilière diligentée à leur encontre par la CASDEN BANQUE POPULAIRE
— de déterminer les modalités de poursuite de ladite procédure .
III) Sur les modalités de poursuite la procédure de saisie immobilière diligentée par la CASDEN BANQUE POPULAIRE à l’encontre des époux [S] :
1) sur la créance de la CASDEN BANQUE POPULAIRE :
En l’absence de contestation soulevée de ce chef par les époux [S], la créance de la CASDEN BANQUE POPULAIRE sera fixée à la somme de 141.720,51 € telle que ressortissant du décompte arrêté à la date du 10 mai 2021 .
2) sur les modalités de réalisation de la vente de l’immeuble saisi au préjudice des époux [S] :
Au soutien de leur demande aux fins d’être autorisés à procéder à la vente amiable de leur immeube, les époux [S] produisent un mandat semi-exclusif de vente qu’ils ont consenti à l’Agence RE/MAX le 16 avril 2021 moyennant un prix de 149.660 € .
Des éléments fournis par les époux [S], il ressort :
— que leur immeuble a été évalué à la somme de 172.000 €, avec une fourchette basse fixée à 143.000 € et une fourchette haute située à 220.000 €
— que le prix de vente tel que proposé à 149.660 € ( honoraires de l’Agence inclus pour un montant de 9660 € )
* se situe dans la fourchette basse, ce qui révèlent chez les intéressés la volonté de favoriser la réalisation d’une vente à l’amiable de leur immeuble
* est de nature à désintéresser presque en totalité la CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa créance .
En considération de ces éléments, il convient d’autoriser les époux [S] à procéder à la vente amiable de leur immeuble situé [Adresse 5], et ce :
— moyennant un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 140.000 € net vendeur
— avec octroi d’un délai de six mois à compter de l’intervention de cette décision aux fins de réalisation d’une telle vente
— avec taxation à la somme de 1912,07 € telle que ressortissant de l’état de frais produit par la CASDEN BANQUE POPULAIRE, des divers frais de poursuite engagés par cette dernière en sa qualité de créancier poursuivant, lesquels frais seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente
— avec renvoi de la présente affaire devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de BRIVE, à qui il incombera d’apprécier la suite à donner à la procédure de saisie, en constatant la vente amiable de l’immeuble saisi, ou en ordonnant sa vente forcée .
Enfin, il y a lieu de condamner les époux [S] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel .
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable l’appel interjeté par la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE ;
Réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de BRIVE ;
Statuant à nouveau,
Juger parfaitement valable et opposable aux époux [S], le commandement de payer valant saisie tel que délivré le 15 décembre 2020 à la requête de la CASDEN BANQUE POPULAIRE ;
Dit que l’assignation à jour fixe délivrée le 30 décembre 2021 à la requête de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE n’encourt aucune cause de nullité ;
Juge parfaitement valable et opposable aux époux [S] , la procédure de saisie immobilière diligentée à leur encontre par la CASDEN BANQUE POPULAIRE ;
Fixe la créance de la CASDEN BANQUE POPULAIRE à la somme de 141.720,51 € suivant décompte arrêté à la date du 10 mai 2021 ;
Autorise les époux [S] à procéder à la vente amiable de leur immeuble situé [Adresse 5], et ce :
— moyennant un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 140.000 € net vendeur
— avec octroi d’un délai de six mois à compter de l’intervention de cette décision aux fins de réalisation d’une telle vente
— avec taxation à la somme de 1912,07 €, des divers frais de poursuite engagés par la CASDEN BANQUE POPULAIRE en sa qualité de créancier poursuivant, lesquels frais seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
Rappelle :
— que les époux [S] devront accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de ladite vente amiable, et qu’ils devront rendre compte à la CASDEN BANQUE POPULAIRE sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin
— que le prix de vente de l’immeuble, ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit, seront consignés entre les mains du notaire qui en justifiera ;
Condamne les époux [S] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel .
Renvoie la présente affaire devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de BRIVE à son audience du 14 novembre 2022 à 9H00 à qui il incombera d’apprécier la suite à donner à la procédure de saisie, en constatant la vente amiable de l’immeuble saisi, ou en ordonnant sa vente forcée .
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Corinne BALIAN.
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