Infirmation 10 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 nov. 2016, n° 13/09579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/09579 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 4 juin 2013, N° 12-05665 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 10 Novembre 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/09579
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 04 Juin 2013 par le Tribunal des Affaires de
Sécurité
Sociale de PARIS RG n° 12-05665
APPELANTE
XXX
XXX
représentée par Mme X
Y, en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
XXX
XXX
Représentée par Me Chloé NADEAUD, avocat au barreau de NANTES
Monsieur Z chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,
Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle A, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Claire CHAUX, président et par Madame Anne-Charlotte COS, Greffier, présent lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la Caisse primaire d’asssurance maladie de
Seine-Saint-Denis à l’encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de
Paris en date du 4 juin 2013 dans un litige l’opposant à la société ISS Propreté.
FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES
PARTIES
Madame B, salariée de la société ISS Propreté, a déclaré avoir été victime d’un accident le 31 août 2010. L’employeur a effectué une déclaration d’accident du travail le 31 août 2010. Par décision du 17 novembre 2010, la Caisse primaire d’assurance maladie de
Seine-Saint-Denis ( la caisse ) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant l’opposabilité de cette décision de prise en charge, la société ISS Propreté a saisi par courrier du 4 juillet 2012 la commission de recours amiable , laquelle a rendu le 3 octobre 2012, une décision de confirmation de la prise en charge et de son opposabilité à l’employeur. Par courrier adressé le 29 novembre 2012, ce dernier a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d’un recours contre cette décision.
Par jugement rendu le 4 juin 2013, le tribunal a jugé que décision de prise en charge de l’accident du travail survenu à Madame B était inopposable à la été ISS
Propreté.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience par son représentant, la caisse primaire d’assurance maladie de
Seine-Saint-Denis demande à la cour :
* à titre liminaire,
— de constater la fin de non-recevoir résultant de la saisine de la commission après l’expiration du délai posé par l’article R.142-1 du code de sécurité sociale,
— en conséquence, infirmer le jugement déféré car ayant statué sur un recours irrecevable,
— rejeter le recours de la société ISS
Propreté contre la décision de prise en charge de la caisse du 17 novembre 2010,
— déclarer opposable à la société ISS
Propreté la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident de Madame B déclaré le 31 août 2010 ;
* à titre principal,
— de dire et juger que le délai de l’article R.441-10 du code de sécurité sociale courait à compter du
16 novembre 2010, date de la déclaration rectificative,
en conséquence, constater que la caisse a respecté les dispositions de cet article,
— de dire justifiée la prise en charge d’emblée de l’accident de Madame B déclaré le 31 août 2010, compte tenu de l’absence de réserve de l’employeur, d’un certificat médical initial du jour de l’accident concordant avec la déclaration et de l’existence d’un témoin,
— en conséquence, déclarer opposable à la société ISS Propreté la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident de Madame B déclaré le 31 août 2010,
— de dire et juger les arrêts de travail de Madame B avant consolidation justifiés par la décision du médecin conseil de la caisse non contestable par l’employeur et non communicable,
— de dire qu’il n’y a pas lieu à expertise,
— de débouter la société ISS Propreté de l’ensemble de ses demandes ;
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société ISS Propreté demande à la cour :
* à titre principal,
— de déclarer irrecevable la demande de reconnaissance de la forclusion s’agissant d’une prétention nouvelle devant la cour, ou à tout du moins, reconnaître la recevabilité du recours de la société ISS
Propreté,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 31 août 2010 déclaré par Madame B, au besoin par substitution de motifs et notamment aux motifs que la caisse n’a pas respecté le délai d’instruction de 30 jours conformément aux articles R.441-10 et R.441-11 du code de sécurité sociale et qu’elle a rendu sa décision de prise en charge en méconnaissance de son obligation d’information de l’employeur et du principe du contradictoire,
par conséquent,
— de dire et juger inopposable à la société la décision du 17 novembre 2010 prenant en charge l’accident du 31 août 2010 déclaré par Madame B,
— de dire et juger que l’ensemble des conséquences financières résultant de la décision du 17 novembre 2010 frappée d’inopposabilité n’est pas à la charge de la société et ne doit pas notamment figurer à ses comptes employeur,
* à titre subsidiaire,
— constater l’existence d’un débat d’ordre médical,
— ordonner une expertise afin de vérifier la justification des arrêts et soins pris en charge par la caisse au titre de l’accident du 31 août 2010,
— en tout état de cause, renvoyer l’affaire à une autre audience pour débattre du caractère professionnel des soins et arrêts en cause,
* en toute hypothèse,
— condamner la caisse à lui payer une somme de 2.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
* Sur la forclusion invoquée
Par courrier du 4 juillet 2012 reçu le 6, la société ISS Propreté a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de
Seine-Saint-Denis d’une contestation de l’opposabilité de « la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail et soins prescrits à Madame B consécutivement à son accident du travail du 31 août 2010.
»
Par décision du 26 septembre 2012, la commission de recours amiable a maintenu sur le fond la décision de prise en charge, sans soulever une éventuelle forclusion de la contestation.
La caisse soulève la forclusion du recours en inopposabilité devant la cour au regard du délai posé par l’article R.142-1 du code de sécurité sociale et demande que la société ISS Propreté soit déclarée irrecevable. Cette dernière invoque l’irrecevabilité de la demande de forclusion s’agissant d’une prétention nouvelle, et subsidiairement, la reconnaissance de la recevabilité de son recours, et des manquements de la caisse dans le cadre de l’instruction du dossier.
Il résulte de l’article R.142 ' 1 du code de sécurité sociale que la saisine de la Commission de recours amiable doit à peine de forclusion, être effectuée dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de cet organisme dès lors que cette notification mentionne ce délai. De plus, les articles 122 et 123 du code de procédure civile stipulent que l’inobservation d’un délai préfix constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause de sorte que le moyen tiré d’une saisine tardive peut être invoqué devant la juridiction quand bien même il n’a point été évoqué devant la Commission. Enfin, s’agissant non d’une prétention nouvelle, mais seulement d’un moyen nouveau, il est recevable devant la cour même s’il n’a pas été soulevé en première instance.
La caisse est donc recevable à soulever le moyen de la forclusion de la contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident.
En l’espèce, le courrier de notification de la décision de la commission de recours amiable a été reçu par la société ISS Propreté le 19 novembre 2010 ainsi qu’il ressort de l’accusé de réception produit et ce courrier rappelait bien le délai de contestation de 2 mois.
La société ISS Propreté était dès lors forclose le 4 juillet 2012 à soulever devant la commission l’inopposabilité de la prise en charge elle-même. En revanche, elle pouvait tout à fait comme elle l’indique dans son courrier contester « la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail et soins prescrits », critique portant seulement sur la longueur et la durée des arrêts et soins. Or dans ce cadre, il ne peut être soulevé de moyens relatifs à la procédure suivie avant décision de prise en charge comme le fait aujourd’hui la société ISS
Propreté, car cela ressort de la demande forclose.
Ainsi, la société ISS Propreté est recevable à contester la durée des arrêts et soins prescrits mais forclose sur sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident.
Sur la durée des arrêts de travail et soins prescrits
La société ISS Propreté reproche à la caisse la tardiveté de la date de consolidation et l’imputabilité reconnue pour l’intégralité des arrêts et soins.
En application de l’article L 411 – 1 du code de la sécurité sociale , la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison .
Il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés .
Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que l’accident est la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, il n’est pas invoqué de discontinuité des arrêts et soins.
L’avis médico-légal du Docteur LEPARC en date du 29 mars 2013 dont se prévaut l’employeur, relève que l’arrêt initial visait des contusions du pied et du dos, que cet arrêt a été prolongé « sans qu’il soit possible de considérer que l’ensemble des soins et arrêts de travail soit en relation directe et certaine avec l’accident », que les données de la littérature médicale préconisent une durée d’arrêt d’activité de 2 à 35 jours et qu’ « en l’état actuel du dossier et des pièces communiquées, on peut considérer qu’au delà du 30 novembre 2010, les soins et arrêts de travail n’étaient plus en rapport avec l’accident en cause ». Il n’invoque donc aucunement l’existence d’un état pathologique antérieur.
Au surplus, cet avis a été rendu uniquement sur pièces comme il est indiqué dans l’intitulé et ne saurait valoir évaluation précise et circonstanciée.
Dès lors, la continuité des certificats médicaux produits par la caisse justifie le maintien de la présomption d’imputabilité qui n’est combattue par aucun élément apporté par l’employeur.
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Il s’en suit que le jugement doit être intégralement infirmé sans besoin de recourir à une mesure d’expertise préalable.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société ISS Propreté les frais qu’elle a du exposer pour sa représentation en justice.
Sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
Déclare la société ISS Propreté recevable à contester la durée des arrêts et soins prescrits mais forclose sur sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident,
Déclare opposable à société ISS
Propreté la prise en charge l’intégralité des arrêts de travail et soins prescrits à Madame B consécutivement à son accident du travail du 31 août 2010,
Rejette la demande présentée par la société ISS Propreté sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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