Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 7 oct. 2025, n° 25/01754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 3 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01754 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNQ6
N° de Minute : 1754
Ordonnance du mardi 07 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [F]
né le 31 Décembre 1989 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant en personne (Refus de se présenter par PV du 07/10/2025)
représenté par Me Pierre-Jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 07 octobre 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le mardi 07 octobre 2025 à
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 03 octobre 2025 rendue à 16h59 à l’encontre de M. [Y] [F] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 06 octobre 2025 à 13h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [Y] [F] a fait l’objet à sa levée d’écrou d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Nord le 1er octobre 2025 notifiée à cette date à 9h pour l’exécution d’une interdiction du territoire français durant deux ans prononcée par le tribunal correctionnel le 15 mai 2023.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 3 octobre 2025 à 16h59 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [Y] [F] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M [Y] [F] du 6 octobre 2025 à 13h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , l’appelant soulève le nouveau moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement vers le Maroc , s’agissant d’un 9ème placement en rétention administrative .
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit effectuer toutes diligences à cet effet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent, pour mettre fin à tout moment, à la rétention administrative, lorsque des circonstances de droit ou de fait le justifient.
L’art. 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement, le choix du pays de destination n’étant toutefois pas soumis à son contrôle.
En l’espèce, l’absence d’une perspective raisonnable d’éloignement vers le Maroc n’est pas démontrée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie MATYSEK,
greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01754 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNQ6
1754 DU 07 Octobre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 07 octobre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [Y] [F]
L’interprète
L’avocat de M. [Y] [F]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [Y] [F] le mardi 07 octobre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le mardi 07 octobre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 07 octobre 2025
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