Infirmation partielle 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 mai 2026, n° 24/00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N°26/
SP
R.G : N° RG 24/00404 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBGP
[S]
[M]
C/
[M]
S.A.R.L. GLOBAL GESTION
S.E.L.A.R.L. [C] [Z]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 29 MAI 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 19 MARS 2024 suivant déclaration d’appel en date du 08 AVRIL 2024 RG n° 22/03048
APPELANTS :
Monsieur [E] [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Richard PATOU PARVEDY de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [W] [Y] [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Richard PATOU PARVEDY de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [Q] [M]
[Adresse 2], Chez Monsieur [D] [A]
NT
[Localité 2]
S.A.R.L. GLOBAL GESTION
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS LEGALYS OI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [C] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS LEGALYS OI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 29 SEPTEMBRE 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 19 DECEMBRE 2025.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Les parties ont également été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 29 mai 2026.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Mai 2026.
Greffière lors du depot de dossiers : FONTAINE Véronique, Greffière
Greffière lors de la mise à disposition : Mme Wardali KASSIM, Greffière.
LA COUR :
Par jugement en date du 8 octobre 2014, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Global Gestion OI (la SARL).
Par jugement du 31 janvier 2018, ce même tribunal a condamné M. [Q] [M] à payer à la SELARL [C] [Z], en sa qualité de liquidateur de la SARL (le liquidateur), la somme de 186.858 euros au titre de l’insuffisance d’actifs, outre les dépens.
Par acte authentique en date des 5, 12 et 18 décembre 2018, M. [M] a vendu à M. [E] [S] et Mme [W] [Y] [P] [M] un terrain bâti situé à [Adresse 5], parcelle cadastré section AV n°[Cadastre 1], au prix de 108.000 euros.
Par actes des 8 et 15 mars 2022, le liquidateur a fait assigner Messieurs [M] , [S] et Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de voir prononcer la nullité de la vente et ordonner le retour de la propriété de cette parcelle de terrain, ses annexes, droits et servitudes rattachés, ainsi que ses aménagements et constructions dans le patrimoine de M. [M].
Par ordonnance en date du 8 septembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Saint-Pierre incompétent au profit du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la réunion et ordonné la transmission du dossier de l’affaire.
M. [S] et Mme [M] (les consorts [S] [M]) ont conclu au débouté des prétentions du liquidateur et de la SARL.
M. [M], assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 19 mars 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
« DECLARE inopposable à la SELARL [C] [Z], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Global Gestion OI, la vente consentie par Monsieur [Q] [M] à Monsieur [E] [S] et Madame [W] [Y] [P] [M], portant sur un terrain bâti situé à [Adresse 5], parcelle cadastrée AV1039, réalisée par acte authentique en date du 18 décembre 2018, reçu par Maître [F] [U], notaire à [Localité 4],
CONDAMNE Monsieur [Q] [M] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [Q] [M] à payer à la SELARL [C] [Z], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Global Gestion OI, la somme de 1 800 (mille huit cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire, »
Par déclaration au greffe en date du 8 avril 2024, les consorts [S] [M] ont interjeté appel de cette décision et ont intimé M. [M], la SARL représentée par le liquidateur et le liquidateur en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL.
Par ordonnance sur incident du 13 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions d’intimées et les pièces y étant annexées, laissé les dépens de l’incident à la charge des parties qui les ont exposés et renvoyé l’affaire à la mise en état du 24 avril 23025 pour clôture de l’instruction.
Par déclaration au greffe du 23 décembre 2024, les consorts [S] [M] ont formé déféré de cette ordonnance.
Par arrêt du 3 septembre 2025, la cour a infirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et, statuant à nouveau, déclaré irrecevables les conclusions et pièces y annexées du liquidateur agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Global Gestion OI et condamné ce dernier à payer aux consorts [S] [M] une indemnité de procédure de 1.500 euros.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 septembre 2025.
***
Dans leurs dernières conclusions n°3 transmises par voie électronique le 22 septembre 2025, les consorts [S] [M] demandent à la cour, au visa des articles 4, 5, 564 et 768 du code de procédure civile et 1341-2 du code civil, de :
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Déclaré inopposable au liquidateur la vente consentie par M. [M] aux consorts [S] [M] portant sur un terrain bâti situé à [Adresse 5], parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 1], réalisée par acte authentique en date du 18 décembre 2018, reçu par Me [F] [U], notaire à [Localité 4],
— Rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Statuant à nouveau
Sur la procédure
— Déclarer irrecevable tous moyens, fins et prétentions du liquidateur tendant à leur rendre inopposable l’acte de vente litigieux ;
Sur le fond
— Débouter le liquidateur de l’ensemble de leurs prétentions, notamment leur demande en nullité portant sur l’acte de vente litigieux ou son inopposabilité ;
En tout état de cause
— Condamner solidairement le liquidateur et la SARL à régler la somme de 4.000 euros à Mme [M] et la somme de 4.000 euros à M. [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement le liquidateur et la SARL aux entiers dépens ;
***
Pour rappel, la cour a déclaré irrecevables les conclusions et pièces y annexées du liquidateur agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL. Ainsi, ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 7 août 2024 prises uniquement pour « le liquidateur intervenant et agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Global Gestion OI » ainsi que toutes les pièces sont irrecevables.
***
M. [M], auquel la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile par acte d’huissier en date du 24 mai 2024 n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 2, il convient de statuer par décision par défaut.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur le périmètre de l’appel, la cour constate que les consorts [S] [M] ont conclu au fond le 7 août 2024, soit antérieurement à l’arrêt du 3 septembre 2025 qui a déclaré irrecevables les conclusions et pièces y annexées du liquidateur agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Global Gestion OI. Il s’ensuit que leur demande tendant à voir déclarer irrecevable tous moyens, fins et prétentions du liquidateur et de la SARL tendant à leur rendre inopposable l’acte de vente litigieux et leur demande tendant au débouté des mêmes de l’ensemble de leurs prétentions au fond et notamment leur demande en nullité de l’acte de vente litigieux et ou son inopposabilité sont passés en force de chose jugée.
Sur l’action paulienne
Les premiers juges ont jugé que, d’une part, la vente du bien immobilier du 12 décembre 2018 a bien constitué un acte portant atteinte aux droits du créancier en ce qu’il s’agissait du seul bien immobilier dont M. [M] était propriétaire, qui a été ainsi remplacé par un prix de vente bien plus facile à dissimuler et que, d’autre part, les éléments du dossier permettaient d’établir la conscience qu’avaient tant le débiteur que les tiers acquéreurs du préjudice causé au créancier.
Les consorts [S] [M] soutiennent en substance qu’il n’y a eu aucune connivence entre Mme [M] et M. [M].
Sur les liens familiaux, ils font valoir que :
— la circonstance que Mme [M] soit de la famille de M. [M] ne suffit pas à caractériser la complicité de fraude ;
— Mme [M] est une cousine éloignée au 5ième degré de M. [M] ;
— il n’est pas établi que des liens sociaux existent entre Mme [M] et M. [M] ;
— ils ont acquis le bien par l’entremise d’une agence immobilière ;
— c’est grâce à un ami du père de Mme [M], M. [N] [T], qu’ils ont pu savoir que la parcelle litigieuse avait été mise en vente ;
— la rémunération de l’agence immobilière s’élève tout de même à 8.000 euros pour cette opération ;
— le fait que les parents de M. [M] aient été présents à la signature de l’acte authentique afin de renoncer aux charges et conditions de la donation-partage (notamment l’interdiction d’aliéner) ne constitue pas un élément probant permettant de caractériser leur complicité ;
— cette renonciation aux charges et conditions de la donation-partage est parfaitement légitime puisque le notaire n’aurait pas pu instrumenter la vente s’il y avait eu une interdiction d’aliéner, qu’importe l’identité des acquéreurs ;
Sur la saisie du prix de vente par le liquidateur, ils plaident que le liquidateur a déjà appréhendé la totalité du prix de la vente litigieuse : il est donc faux de prétendre que le liquidateur a ignoré la transaction ou qu’il n’a pas eu la possibilité de s’y opposer : en réalité, il a choisi de ne pas contester la vente, préférant en saisir directement le prix.
Ils arguent enfin que la demande actuelle du liquidateur n’est rien d’autre qu’une man’uvre destinée à obtenir une seconde fois un bénéfice sur le même bien et cette attitude est contraire à la loyauté et au principe de bonne foi, s’analysant en un véritable abus de droit : il serait profondément injuste qu’ils soient spoliés de leur biens, alors qu’ils ont agi en toute transparence, faisant confiance à l’agence immobilière et au notaire instrumentaire, pour permettre au liquidateur de vente deux fois la même parcelle.
Sur ce,
Vu l’article 1341 du code civil en vertu duquel le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi ;
Vu l’article 1341-2 du même code qui dispose que le créancier peut aussi agir en non nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
Outre les conditions de recevabilité, à savoir justifier, non pas d’une créance certaine, liquide et exigible, mais d’une créance certaine au moins en son principe au jour de l’acte frauduleux, pour exercer avec succès l’action paulienne, le créancier doit prouver l’existence d’une fraude paulienne.
En l’état, la recevabilité de l’action paulienne diligentée par le liquidateur n’est pas contestée. En effet, comme le rappellent les premiers juges, le liquidateur était titulaire, avant la réalisation de la vente du 12 décembre 2018, d’une créance certaine, liquide et exigible constituée par le jugement du tribunal mixte de commerce du 31 janvier 2018, signifié le 7 mai 2018 et ayant donné lieu à un certificat de non-appel délivré le 14 septembre 2018 et était donc devenu créancier à hauteur de 186.568 euros de M. [Q] [M].
La fraude du débiteur suppose d’abord un élément objectif, c’est-à-dire un acte d’appauvrissement de son patrimoine dont l’effet est de créer ou d’aggraver son insolvabilité.
L’action paulienne n’est recevable qu’à l’égard d’un acte d’appauvrissement qui a eu pour effet soit de créer une situation d’insolvabilité nouvelle chez le débiteur, soit d’aggraver une insolvabilité préexistante, le préjudice du créancier étant constitué dans ce dernier cas par la diminution de chances de recouvrement déjà compromises.
Ainsi, le créancier ne subira un préjudice véritable en cas d’acte d’appauvrissement de son débiteur qu’à la condition que cet acte compromette ses chances d’obtenir paiement de sa créance.
La fraude suppose ensuite un élément subjectif : le débiteur doit avoir eu sinon l’intention, du moins la conscience de nuire à son créancier.
Lorsque l’acte frauduleux est un contrat, le succès de l’action est conditionné par la démonstration de la collusion frauduleuse du tiers toutes les fois que ce contrat est conclu à titre onéreux.
L’action paulienne ne vise pas à ce que l’acte frauduleux soit annulé mais qu’il soit déclaré inopposable au créancier agissant, et à lui seul. Elle est donc en principe dirigée non contre le débiteur mais contre le tiers contractant.
En l’espèce, les consorts [S] [M], tiers contractants, versent aux débats, à hauteur d’appel, trois nouvelles pièces :
— l’arrêt du 3 septembre 2025 ;
— un courriel du 17 décembre 2018 du notaire en réponse à une courriel de M. [S] :
« A mon retour à l’étude mercredi dernier, j’ai eu la visite d’un huissier pour une saisie sur le prix.
Cela n’a aucune incidence pour vous.
J’en ai informé M. [M] qui souhaitait essayer de négocier avec son créancier. Il avait RDV vendredi et devait me tenir informée.
N’ayant pas de nouvelle, je signerai la vente demain matin, et vous transmettrai les attestations. »
— un courriel du 9 mars 2022 du notaire en réponse à un courriel de M. [S] :
« L’ancien propriétaire vendeur est M. [M] [Q] et non la société GLOBAL GESTION OI qui était effectivement en liquidation judiciaire.
La société est une personne à part entière avec un patrimoine propre différent de celui de M. [M].
Ce que l’huissier qui vous a rendu visite n’est pas censé ne pas savoir.
La totalité du produit de la vente est allé entre les mains du liquidateur judiciaire de la société, Monsieur [C] [Z] qui était parfaitement informé de cette vente. Je vous conseille donc de renvoyer l’huissier vers ce liquidateur.
La phrase « le bien est frauduleux » n’a aucun sens. Le bien a été acquis par M. [M] par donation de ses parents et a été vendu avec les vérifications nécessaires.
Aucun huissier ne peut venir revendiquer le bien ou des sommes auprès de vous. Tous les créanciers devant se retourner vers le liquidateur judiciaire.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de s’interroger sur l’intention ou la conscience de nuire du débiteur et l’existence d’une collusion frauduleuse des consorts [S] [M], que l’élément objectif de la fraude fait défaut puisque « La totalité du produit de la vente est allé entre les mains du liquidateur judiciaire » et qu’ainsi, le créancier ne peut pas de prévaloir d’une diminution des chances d’obtenir paiement de sa créance.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a déclaré inopposable au liquidateur la vente consentie par M. [M] au consorts [S] [M].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le liquidateur supportera les dépens d’appel et versera aux consorts [S] [M] une somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 19 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il : « DECLARE inopposable à la SELARL [C] [Z], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Global Gestion OI, la vente consentie par Monsieur [Q] [M] à Monsieur [E] [S] et Madame [W] [Y] [P] [M], portant sur un terrain bâti situé à [Adresse 5], parcelle cadastrée AV1039, réalisée par acte authentique en date du 18 décembre 2018, reçu par Maître [F] [U], notaire à Saint-Denis » :
Le réforme sur ce point ;
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé,
Déboute la SELARL [C] [Z] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Global Gestion OI de sa demande tendant au prononcé de la nullité de l’acte de vente du 18 décembre 2018 et au retour de la propriété de la parcelle et ses annexes dans le patrimoine de M. [Q] [M] ;
Y ajoutant
Condamne la SELARL [C] [Z] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Global Gestion OI aux dépens de l’appel ;
Condamne la SELARL [C] [Z] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Global Gestion OI à payer à M. [E] [J] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL [C] [Z] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Global Gestion OI à payer à Mme [W] [Y] [P] [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Wardali KASSIM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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