Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 15 mai 2025, n° 23/02627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 2 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/02627 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G5UJ
[B]
C/
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02627 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G5UJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 novembre 2023 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur [H] [O] [B]
né le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 19] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Ludovic FIERS de la SELARL SELARL FIERS & ROY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ayant pour avocat plaidant Me Mustapha BENBADDA de la SELARL DE LEGEM CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
Madame [G] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 20] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Séverine MINAUD de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère, qui a présenté son rapport
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine CHOPELET,
lors du prononcé : Madame Inès BELLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [B] a interjeté appel le 1er décembre 2023 d’un jugement rendu le 2 novembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saintes ayant notamment statué comme suit :
— Renvoie M. [B] et Mme [Z] devant maître [C], notaire associé à [Localité 14], pour procéder aux opérations de comptes et liquidation de leurs intérêts pécuniaires,
— Dit qu’il appartiendra au notaire liquidateur d’établir l’acte liquidatif, les comptes entre les copartageants, la détermination de la masse partageable, les droits des parties, et le cas échéant, la composition des lots, dans le délai d’un an à compter du premier rendez-vous ;
— Commet Marie-Laure Campan, vice-présidente chargée des affaires familiales en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de liquidation et de partage de l’indivision ;
— Constate l’accord des co-partageants sur les points suivants :
* la valeur des 10 parts de la société [13] cédées en 2019 à la somme de 24.500 euros qui sera portée à l’actif,
* la valeur du patrimoine immobilier de la S.C.I. [21] estimée 480.000 euros s’appliquant à l’immeuble occupé par M. [B] pour 380.000 euros et aux terrains constructibles pour 100.000 euros, la valeur du mobilier estimé 22.868 euros et le capital restant dû au titre du solde de l’emprunt immobilier s’élevant à 61.268 euros,
— Fixe les comptes d’associés de M. [B] et de Mme [Z] dans la S.C.I [21], chacun à la somme de 23.887 euros,
— Fixe la valeur (totale) des parts sociales de Mme [Z] dans la SCI [21], à la somme de 103.500 euros,
— Dit qu’une compensation s’est opérée entre les échéances d’emprunt restées définitivement à la charge de l’époux et l’indemnité de jouissance privative dont ce dernier aurait pu être tenu pour l’occupation du domicile conjugal,
— Dit que le cabinet dentaire de M. [B] sera évalué sur la base de 30 % du chiffre d’affaires des trois dernières années,
— Dit que M. [B] devra communiquer les éléments comptables de la SCM [18] nécessaires à la détermination dudit chiffre d’affaires de la société pour en déduire la valeur de ses parts et à défaut, faute d’élément d’appréciation suffisant, la valeur proposée par Mme [Z] sera retenue par le notaire liquidateur soit la somme de 120.000 euros,
— Dit que Mme [Z] est propriétaire en propre de l’appartement situé a [Adresse 11] et qu’elle exercera sur ce bien son droit de reprise sans récompense au profit de la communauté,
— Dit qu’il incombera aux parties de fournir tous éléments au notaire liquidateur pour déterminer le montant des loyers perçus pour le compte de Mme [Z] par son père pour la part lui revenant dans cet appartement soit 30% de 2001 à 2008, susceptible d’être porté à l’actif de communauté,
— Dit que l’épargne constituée pendant le mariage d’un montant en cumul de 29.369,26 euros arrêté au 15 juillet 2008 entre dans l’actif de communauté,
— Dit que le compte débiteur de l’appartement situé à La Réunion (97), [Localité 15] soit la somme de 63.623,01 euros sera porté au passif de l’indivision post-communautaire,
— Déboute Mme [Z] de sa demande tendant à voir réintégrer dans ce compte l’avantage fiscal qui aurait profité à son ex-conjoint dans le cadre de cette opération de défiscalisation,
— Dit que les dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire organisée dans l’intérêt commun des époux seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans l’indivision,
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant conclut à la réformation de la décision déférée et demande à la cour de :
— Dire que la valeur des parts sociales de la SCI [21] sera fixée à la somme de 291 euros,
— Dire que la valeur du Cabinet médical s’élève à la somme de 0 euro,
— Dire qu’au jour des effets du divorce il n’y a plus d’épargne,
— Dire que la valeur des parts sociales de la société [13] s’élève à 24.500 euros soit 2.450 euros la part,
— Dire que la communauté détient une créance de 74.000 euros au titre des loyers perçus par sur les biens propres de Mme [Z],
— Dire que les avantages fiscaux concernant l’appartement de La Réunion dans la cadre de l’opération de défiscalisation n’ont aucun effet sur les comptes post-communautaires,
— Dire que le décompte d’indivision post communautaire relatif à l’appartement de La Réunion laisse apparaître un solde négatif de 148.027 euros,
— Dire que Mme [Z] est redevable à M. [B] de la somme de 74.013,50 euros au titre du déficit relatif à l’appartement de La Réunion.
— Ordonner la compensation des créances en application des dispositions de l’article 1347 du Code Civil,
— Condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction faite au profit de la SELARL DE LEGEM CONSEILS en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimée conclut à la réforrmation partielle de la décision déférée et demande à la cour de :
Sur les limites de l’appel :
— Déclarer que la cour n’est pas saisie des prétentions de M. [B] tendant à dire que la communauté detient une créance de 74.000 euros au titre des loyers perçus sur les biens propres de Mme [Z] faute d’appel à ce titre, la declaration d’appel ne portant pas sur ce point,
— Déclarer que la cour n’est pas saisie des prétentions de M. [B] tendant à la condamnation de Mme [Z] à un article 700, aux entiers dépens, en ce compris la prise en charge des frais de l’expertise judiciaire sollicitée par ses soins, la déclaration d’appel ne portant pas sur ces points,
— Déclarer que la cour n’est pas saisie des prétentions de M. [B] tendant à reformer le jugement en ce qu’il a fixé le montant des comptes courants d’associés de M. [B] et de Mme [Z] dans la SCI [21] chacun à la somme de 23.887 euros,
— Déclarer que la cour n’est pas saisie des prétentions de M. [B] tendant à réformer le jugement en ce qu’il a dit qu’ une compensation s’ était opérée entre les échéances d’emprunt restées définitivement à charge de l’époux et l’indemnité de jouissance privative, M. [B] n’ayant pas saisi la cour d’une demande de réformation dans le dispositif de ses conclusions,
— Déclarer en conséquence M. [B] irrecevable en ces demandes et le débouter en conséquence, le jugement étant définitif sur l’ensemble de ces points,
— Subsidiairement, débouter M. [B] de ses demandes sur l’ensemble de ces points,
— A titre infiniment subsidiaire, et seulement dans l’hypothese où la cour s’estimerait saisie de l’appel sur ces points et reformerait le jugement en augmentant le montant du compte courant de M. [B] pour y inclure le montant des remboursements d’echéance de prêt, ordonner que le montant de ces remboursements d’ echéances constitue à due concurrence une créance entre époux due par M. [B] à Mme [Z] qu’il y a lieu de fixer dans les opérations de liquidation,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande tendant à voir réintégrer dans le compte d’indivision post-comrnunautaire l’avantage fiscal qui a profité à son ex-conjoint dans le cadre de l’opération de défiscalisation.
Statuant à nouveau :
— Fixer à la somme de 81.141,67 euros au credit du compte de l’appartement situé à La Réunion, [Localité 15], au titre des avantages fiscaux,
— Ordonner que cette somme de 81.141,67 euros soit portée à l’actif de l’indivision post-communautaire,
— Confirmer le jugement pour le surplus,
— Débouter M. [B] de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
— Condamner M. [B] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en appel.
— Condamner M. [B] aux entiers dépens d’appel.
Vu les dernières conclusions de l’appelant en date du 14/08/2024 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimé en date du 24/05/2024 ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le12/02/2025 ;
SUR QUOI
M. [B] et Mme [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 1991 à [Localité 16] (Maroc), le mariage ayant été transcrit au Consulat général de France à [Localité 16], le 29 octobre 1991, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union : [D] née le [Date naissance 7] 1995 et [T] née le [Date naissance 1] 1997.
Pax requête en date du 17 juin 2008, Mme [Z] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saintes d’une demande en divorce. L’ordonnance de non conciliation prononcée le 3 octobre 2008 a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal l’époux, et mis à la charge de ce dernier le remboursement des emprunts immobiliers souscrits auprès du [12] à titre définitif, ces règlements ne donnant pas lieu à récompense ou créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Le jugement prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saintes le 27 mars 2013, désormais définitif depuis le 14 juin 2013, a :
' Prononcé le divorce des époux,
' Ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux en désignant le président de la Chambre départementale des Notaires de la Charente-Maritime avec faculté de délégation,
' Fixé à la somme de 75.000 euros la prestation compensatoire due par M. [B] à son épouse,
' Fixé la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 31 décembre 2008,
' Déclaré que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale française,
' Statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant l’enfant encore mineure [T].
Les parties se sont rapprochées de maître [N] [C], notaire associé à [Localité 14], désigné sur délégation, aux fins de procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux. Les désaccords ayant persisté entre les ex époux, un procès-verbal de difficultés a été dressé le 10 juillet 2015 par maître [C].
Par acte d’huissier de justice délivré le 28 décembre 2017, Mme [Z] a fait assigner M. [B] devant cette juridiction en liquidation et partage judiciaire.
Sur conclusions d’incident déposées par Mme [Z], le juge de la mise en état, par ordonnance du 30 août 2019, a sursis à statuer sur les demandes formées par les parties dans l’attente du rapport d’expertise à venir sur la valeur des parts de la SCI [21], la mesure d’expertise ayant été organisée par l’ordonnance rendue en référé le 29 janvier 2019 par la Présidente du tribunal de grande instance de La Roche-Sur-Yon (85).
SUR LA VALEUR DES PARTS SOCIALES DE LA SCI [21]
Contrairement à ce que Mme [Z] soutient, ce chef de jugement est expressément critiqué dans la déclaration d’appel de M. [B] ; La cour est donc saisie de ce chef de demande.
M. [B] et Mme [Z] sont associés dans la SCI qui est propriétaire de l’ancien domicile conjugal dans lequel M. [B] réside toujours sans verser de loyer. Ils détiennent respectivement 500 et 450 parts sociales de la société, deux autres personnes détenant chacune 25 autres parts sociales.
Pour la solution du litige, il importe de relever d’une part que l’ordonnance de non-conciliation du 3 octobre 2008 a dit que M. [B] supporterait à titre définitif les emprunts souscrits auprès du [12]. M. [B] considère à tort que cela ne pouvait impliquer la prise en charge d’ emprunts souscrits par la SCI puisque le magistrat conciliateur n’en avait pas le pouvoir. Ce dernier point est exact mais la cour observe que l’ordonnance de non conciliation n’a pas fait la moindre distinction entre les emprunts contractés auprès du [12], et que celui souscrit par la SCI avait pour objet le financement du domicile familial, ce qui permet d’interpréter la décision dans le sens de ne pas l’exclure d’une charge relevant du devoir de secours et perdurant jusqu’à ce que le jugement de divorce ait acquis force de chose jugée.
Il n’a pas été interjeté appel de la décision, celle-ci a acquis force de chose jugée et par conséquent s’applique, laissant à la charge définitive de M. [B] les remboursements d’emprunts effectués sans possibilité pour lui de faire valoir une créance à ce titre, dans le cadre des comptes de la SCI ou même dans les relations entre époux.
Le premier juge a, dès lors, retenu à juste titre que les remboursements effectués par M. [B] à compter de l’ordonnance de non conciliation jusqu’à ce que le jugement de divorce ait acquis force de chose jugée, soit le 14 juin 2013 ne peuvent figurer à son compte courant d’associés de la SCI pour évaluer les parts sociales des parties.
D’autre part, Mme [Z] n’a jamais libéré son capital social de 134.100 euros.
Enfin, il n’y a pas lieu d’appliquer une décote des parts tenant compte de l’indivision alors que M. [B], qui occupe l’immeuble depuis la séparation, envisage d’acquérir les parts de Mme [Z], lui permettant de détenir alors 95% des parts.
Selon l’expertise, la valeur reconstituée par le cabinet d’expertise comptable [10] des comptes courants de chacune des parties arrêtée au 31 décembre 2018 s’élève à la somme de 23.887 euros. Le premier jugement doit encore être approuvé en ce qu’il a retenu cette somme, dès lors qu’il ressort de l’expertise qu’après cette date, le compte courant de Mme [Z] n’a plus connu de mouvement, et que les mouvements de celui de M. [B] n’ont alors presque exclusivement concerné que la charge d’emprunt, ainsi qu’il l’admet lui-même dans ses conclusions (p9) et doit rester à sa charge. La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Par conséquent, la valeur des parts sociales de Mme [Z] s’établit comme suit :
— Valeur du patrimoine : + 480.000 euros
— Valeur du mobilier : + 22.868 euros
— Compte courant d’associés M. et Mme (23.887 eurosX2) : – 47.774 euros
— Prêt Capital restant dû : – 61 268 euros
valeur 100% des parts = 393.826 euros
Valeur d’une part sociale = 393 euros
valeur parts sociales de Mme [Z] : 393 X 450
(= 176. 850) – 134.100 = 42.750 euros
La décision déférée sera réformée de ce chef.
SUR LA COMPENSATION ENTRE LES REMBOURSEMENTS D’EMPRUNTS OPÉRÉS PAR M. [B] AVEC LES INDEMNITÉS D’OCCUPATION ÉVENTUELLEMENT DUES
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile les conclusions des parties doivent formuler expressément leurs prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs du jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discusssion.
En l’espèce, M. [B] demande dans la discussion de ses conclusions, de dire que c’est à tort que le premier juge a dit qu’une compensation s’est opérée entre les échéances d’emprunts restés définitivement à sa charge et l’indemnité de jouissance privative dont il aurait pu être tenu pour l’occupation du domicile conjugal.
Cependant, ainsi que Mme [Z] le souligne, cette demande n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions de l’appelant. Par conséquent la cour n’en est pas saisie.
SUR LA VALEUR DU CABINET MÉDICAL
Les diplômes de M. [B] établissent que celui-ci est chirurgien maxilo-facial, et non chirugien dentiste comme le soutient Mme [Z]. Le droit de présentation d’un successeur à une clientèle médicale, la clientèle civile d’un époux exerçant une profession libérale, constituent une valeur patrimoniale devant être portée à l’actif de la communauté comme constituant un acquêt provenant de l’industrie personnelle de l’époux.
M. [B] soutient qu’ en raison de la pénurie de praticiens existant dans son secteur géographique d’activité, sa patientèle n’a plus aucune valeur. La pénurie de professionnels de santé dans cette région est réelle et d’ailleurs non contestée par Mme [Z].
M. [B] exerce à [Localité 17], avec deux autres professionnels dont Mme [S], dans un cabinet de chirurgie maxilo-faciale. Il est associé avec eux dans la SCM [18], concernant les charges de fonctionnement de leur activité. Mme [S] atteste qu’elle a rejoint le cabinet de chirurgie maxilo-faciale en 2019, sans contrepartie, à savoir, sans rachat de patientèle ni matériel, mais en rachetant à chacun de ses associés respectivement 3 parts de la SCM [18], chaque part ayant une valeur de 100 euros. Cette pièce accrédite la thèse de l’appelant et contredit, au cas d’espèce, le document versé aux débats par Mme [Z], évoquant l’usage de retenir un pourcentage compris entre 20 et 30% d’un chiffre d’affaires, et dont l’ancienneté (2013) pourrait expliquer le décalage par rapport à la réalité actuelle.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’admettre une valeur de patientèle, ou d’élément matériel dans l’actif de communauté.
La décision déférée sera infirmée sur ce point.
SUR L’ÉPARGNE COMMUNE
Il résulte d’une attestation datée du 15 juillet 2008 établie par un responsable de l’agence centrale des professionnels de [Localité 17] du [12] qu’à cette date les parties disposaient de liquidités placées sur différents comptes dans cet établissement pour un montant total de 29.369,26 euros.
Dès lors la décision déférée, qui a dit qu’elles entraient dans l’actif de la communauté sera confirmée sur ce point.
SUR LA VALEUR DES PARTS SOCIALES DE LA HOLDING
le premier juge a constaté un accord sur ce point, entre les parties conforme à la demande de M. [B].
SUR LES LOYERS PERÇUS SUR LES BIENS PROPRES DE MME [Z]
Mme [Z] est propriétaire en propre d’un appartement situé à [Adresse 11]. Au sujet d’éventuels loyers perçus susceptibles de revenir à la communauté, le premier juge a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur et dit qu’il leur incombera de fournir tous éléments pour déterminer le montant des loyers perçus pour le compte de Mme [Z] par son père pour la part lui revenant dans cet appartement soit 30% de 2001 à 2008, susceptible d’être porté à l’actif de communauté.
Ainsi que Mme [Z] le soutient, la déclaration d’appel de M. [B] ne vise pas le chef du dispositif du jugement ayant statué sur ce point et par conséquent la cour n’est pas saisie de ce chef de demande par application de l’article 562 du code de procédure civile, au terme duquel l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément ou de ceux qui en dépendent.
SUR L’APPARTEMENT DE LA RÉUNION
Il est constant que les parties ont acquis pendant le mariage un bien à La Réunion qu’elles ont revendu en 2016 au prix de 145.000 euros. Il n’est pas contesté que le prix de vente n’a pas permis d’apurer le passif afférent à ce bien et que M. [B] a dû verser la somme de 20.409,09 euros pour apurer ce passif, somme qui doit donc être inscrite au passif de l’indivision post-communautaire.
En revanche, par des motifs pertinents et une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties que la cour approuve, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a exclu du passif, les remboursements d’emprunts relatifs à l’immeuble souscrits auprès du [12], réglés jusqu’au 14 juin 2013 par l’appelant, en vertu de l’ordonnance de non conciliation qui les a mis à sa charge à titre définitif, soit une somme de 84.403,99, et dit que seule la somme de 63.623, 01 euros serait portée au passif de l’indivision post-communautaire.
De même, le premier jugement doit être approuvé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [Z] tendant à inscrire à l’actif de la communauté une somme de 81.141,67 euros, au titre de l’avantage fiscal dont M. [B] aurait seul bénéficié, en l’absence du moindre élément susceptible d’étayer sa demande.
En effet Mme [Z] évoque un avantage fiscal sans même le nommer ni décrire son mécanisme. M. [B] indique que l’achat du bien bénéficiait d’un avantage fiscal prévu par le dispositif Madelin, applicable durant 5 ans seulement et ayant pris fin en 2010. M. [B] précise encore sans être contredit que Mme [Z] était non imposable, et par conséquent insusceptible de tirer profit de celui-ci après la séparation. Il considère en outre qu’il était d’autant plus légitime à bénéficier de cet avantage que l’ordonnance de non conciliation lui avait confié la charge de gérer l’immeuble, et notamment d’encaisser les loyers, ce qui n’a pas été remis en cause par Mme [Z]. En toute hypothèse, celle-ci ne démontre pas avoir revendiqué auprès de l’administration fiscale cet avantage, comme il lui appartenait de le faire le cas échéant si elle estimait pouvoir en bénéficier.
SUR LA COMPENSATION DES CRÉANCES
Dans ses conclusions, M. [B] se contente de mentionner l’article 1347 du code civil sans préciser les créances, objet de sa demande, qui ne pourra dès lors qu’être rejetée, étant précisé qu’en cas de liquidation partage, les créances et dettes, autres que les créances entre époux forment pendant la durée de la liquidation, des éléments d’un même compte qui peut évoluer,et ne peuvent se compenser pour determiner un solde que lors de l’arrêt des comptes matérialisé par l’acte définitif du partage dressé par le notaire devant lequel les parties sont renvoyées.
La décision déférée sera confirmée en ce qui concerne l’emploi des dépens, en ce compris les frais d’expertise, en frais privilégiés de partage, supportés par les parties à proportion de leurs droits et l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Les parties succombant partiellement en leurs demandes conserveront la charge de leurs frais et dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l’appel,
— Dit que cette cour n’est pas saisie des prétentions de M. [B] tendant à dire que la communauté détient une créance de 74.000 euros au titre des loyers perçus sur les biens propres de Mme [Z] faute d’appel à ce titre,
— Dit que cette cour n’est pas saisie des prétentions de M. [B] concernant la compensation entre les échéances d’emprunts restées définitivement à la charge de l’époux et l’indemnité de jouissance privative dont ce dernier aurait pu être tenu pour l’occupation du domicile conjugal,
Au fond,
Infirme la décision déférée en ce qui concerne la valeur des parts de la SCI et du cabinet médical,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— Fixe la valeur des parts sociales de Mme [Z] dans la SCI [21] à la somme de 42.750 euros,
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’admettre une valeur de patientèle, ou d’élément matériel au titre de l’activité professionnelle de M. [B] dans l’actif de communauté,
Confirme la décision déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d’appel par elle exposés.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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