Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 19 mars 2025, n° 23/00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 23 février 2023, N° 22/00149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00101
19 mars 2025
— --------------------
N° RG 23/00555 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F5PU
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
23 février 2023
22/00149
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Dix neuf mars deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Mme [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE
INTIMÉES :
SCP [M] [F] et [R] [I] prise en la personne de Me [I] ès qualités de mandataire liquidateur de l’EURL ENERGY CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [N] a été embauchée à compter du 14 janvier 2020 par l’EURL Energy Conseil en qualité de conseillère commerciale en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Le 28 mars 2022, le gérant de l’EURL Energy Conseil a annoncé à Mme [N] qu’il allait procéder à son licenciement pour motif économique et lui a proposé d’adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle.
Le 6 avril 2022, Mme [N] a accepté de signer la convention de sécurisation professionnelle et son contrat a pris fin le 19 avril 2022.
Par requête enregistrée au greffe le 3 octobre 2022, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Thionville en réclamant divers montants en soutenant que la rupture de la relation contractuelle s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au cours de la procédure prud’homale, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville a, par jugement du 18 octobre 2022, placé l’EURL Energy Conseil en liquidation judiciaire, et Maître [I] a été nommé en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 23 février 2023, le conseil de prud’hommes de Thionville a statué comme suit :
« Dit et juge que la rupture de la relation de travail entre Mme [N] et l’EURL Energy Conseil s’analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’EURL Energy Conseil au paiement de 79,66 € net à titre de rappel de salaire à Mme [N] ;
Déboute Mme [N] de sa demande de 5 637,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [N] de sa demande de 3 221,48 € brut à titre d’indemnité de préavis et 322,15 € au titre des congés payés y afférents ;
Déboute Mme [N] de sa demande de 1 000 € pour violation de la mention de la priorité de réembauchage ;
Condamne l’EURL Energy Conseil au paiement de 1 610,74 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement à Mme [N] ;
Déboute Mme [N] de sa demande de remise d’une nouvelle attestation UNEDIC ;
Condamne l’EURL Energy Conseil au paiement de la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [N] ;
Ordonne l’exécution provisoire au titre de l’article 514 et suivants du code de procédure civile ;
Condamne l’EURL Energy Conseil aux entiers frais et dépens. »
Par déclaration électronique transmise le 3 mars 2023, Mme [N] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par conclusions datées du 30 mars 2023 et transmises par voie électronique le même jour, Mme [N] demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Thionville le 23 février 2023 ;
Statuant à nouveau
Fixer la créance de Mme [N] au passif de l’EURL Energy Conseil aux montants suivants :
— 79,66 € net à titre de rappel de salaire
— 5 637,60 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 221,48 € brut d’indemnité compensatrice de préavis
— 322,15 € brut d’indemnité de congés payés sur préavis
— 1 000 € pour violation de la mention de la priorité de réembauchage
— 1 610,74 € de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
Dire et juger que Maître [I] sera tenue d’inscrire ces sommes sur le relevé des créances salariales.
Dire et juger que le CGEA AGS de [Localité 8] sera tenu de garantir le paiement de ces sommes.
Inviter Maître [I] à délivrer à Mme [O] [N] une attestation Unedic conforme à la décision à intervenir.
Mettre les entiers frais et dépens des intimées. »
Mme [N] fait valoir que son employeur ne lui a pas énoncé les motifs économiques de la rupture par écrit avant qu’elle n’accepte le CSP, que la procédure de licenciement n’a pas été respectée, qu’elle n’a pas été convoquée à un entretien préalable, et qu’elle n’a pas été destinataire d’une lettre de licenciement ce qui rend son licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
Elle soutient par ailleurs qu’elle ne s’est pas vue notifier la priorité de réembauchage.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 avril 2023 Mme [N] a fait signifier la déclaration d’appel à Maître [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire et à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 8].
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2023 Mme [N] a fait signifier à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 8] ses conclusions d’appel et pièces.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2023 Mme [N] a fait signifier ses conclusions justificatives d’appel et pièces à Maître [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire.
Maître [I] et l’association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 8] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 13 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire la cour observe qu’elle n’est saisie que par l’appel principal partiel de Mme [N], qu’en l’absence d’appel incident et en l’état du dispositif des écritures de l’appelante qui réclame la fixation de sommes dont certaines lui ont d’ores et déjà été allouées par les premiers juges, soit 79,66 euros 'net’ à titre de rappel de salaire et 1 610,74 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, ces dispositions sont d’ores et déjà confirmées sauf à les fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’Eurl Energy Conseil.
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi, ou d’une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, ou dû à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, ou à la cessation d’activité de l’entreprise.
La rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse, et l’appréciation de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l’employeur.
Ainsi l’employeur doit énoncer par écrit le motif économique (Cass. soc., 17 mars 2015, pourvoi n° 138-26.941) :
— soit dans le document écrit d’information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement,
— soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail,
— soit, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation.
A défaut d’une telle information, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 18 janvier 2023, pourvoi n° 21-19.349).
En effet la remise d’un document écrit énonçant le motif économique de la rupture doit permettre au salarié d’être informé des raisons de la rupture lors de son acceptation de la convention de sécurisation professionnelle (Cass. soc., 18 mars 2014, pourvoi n° 13-10.446 ; Cass. soc., 4 février 2015, pourvoi n° 13-23.069).
Si le salarié accepte le contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail est réputé rompu d’un commun accord des parties à la date d’expiration du délai de réflexion de 21 jours qui est imparti au salarié pour prendre parti.
En l’espèce Mme [N] soutient que son employeur lui a proposé d’adhérer au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle le 28 mars 2022 ' indiqué comme correspondant à la ''date de l’engagement de la procédure de licenciement'' sur l’attestation Pôle emploi – sans qu’une procédure de licenciement pour motif économique n’ait été diligentée par le représentant de la société Energy Conseil et sans notification par écrit des motifs de la rupture.
L’appelante produit, outre des documents contractuels (contrat de travail, bulletin de salaire du mois d’avril 2022, reçu pour solde de tout compte non signé) :
— une 'attestation d’employeur destinée à Pôle emploi’ dans le cadre du dispositif CSP (sa pièce n° 2) mentionnant la rupture motif économique dans le cadre d’un contrat de sécurisation professionnelle, et une fin des relations contractuelles le 19 avril 2022 ;
— une ordonnance de référé contradictoire rendue le 17 août 2022 par le conseil de prud’hommes de Thionville saisi par la salariée, qui a retenu que le représentant de la société Energy Conseil avait reconnu que la rupture était intervenue « à sa demande » puis « avec l’accord de la salariée », et qu’il restait devoir le montant de 2 695,14 euros au titre du paiement du salaire du mois d’avril 2022.
Le jugement querellé a constaté que « Mme [N] n’a jamais bénéficié d’entretien préalable et n’a pas reçu formellement de lettre de licenciement », et a retenu que l’employeur n’avait pas respecté la procédure de licenciement.
L’employeur ne s’est prévalu d’aucune information écrite relative au motif économique de la rupture transmise à la salariée avant que celle-ci n’accepte la convention de sécurisation professionnelle le 6 avril 2022, date indiquée par l’appelante (le contrat de sécurisation professionnelle n’étant pas produit aux débats).
En conséquence la rupture des relations contractuelles est dépourvue de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur les demandes au titre de la rupture
En l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents (Cass. soc. 10 mai 2016, pourvoi n° 14-27.953).
Conformément aux dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail, qui prévoient pour le salarié ayant au moins deux ans d’ancienneté un préavis de deux mois, il est alloué à Mme [N] une somme de 3 221,48 euros brut à ce titre, outre 322,14 euros brut de congés payés afférents.
Au regard de l’effectif de l’entreprise de moins de 11 salariés, de l’ancienneté de Mme [N] et de son niveau de rémunération, il est alloué à Mme [N] une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 alinéa 3 du code du travail.
Sur la demande de dommages-intérêts pour 'violation de la mention de priorité de réembauchage'
A l’appui de cette demande Mme [N] fait état d’un défaut d’information, et non d’une violation du droit à la priorité de réembauchage.
Mme [N] ne démontre toutefois l’existence d’aucun préjudice, étant observé que l’employeur ' attrait dans le cadre d’une procédure de référé par la salariée pour non paiement du dernier bulletin de salaire – a été placé en liquidation judiciaire quelques six mois après la rupture des relations contractuelles.
En conséquence cette demande est rejetée. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur la remise d’une attestation France travail (anciennement Pôle emploi)
Il convient d’ordonner à Maître [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire de remettre à Mme [N] une attestation France Travail (anciennement Pôle emploi) conforme aux dispositions du présent arrêt.
Sur la garantie de l’association UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 8]
Le présent arrêt est déclaré opposable l’AGS-CGEA de [Localité 8], qui est tenue à garantie à l’égard de Mme [N] dans les conditions et limites des dispositions légales qui prévoient notamment que :
— la garantie est plafonnée, en application des articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
— la garantie de l’AGS-CGEA n’est que subsidiaire, son obligation de procéder à l’avance des créances garanties ne pouvant s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le liquidateur et justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains ;
— en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective, soit le 18 octobre 2022.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel en faveur de Mme [N]. Sa demande formée à ce titre est rejetée.
Les dépens de première instance et d’appel sont fixés au passif de la liquidation judiciaire de l’Eurl Energy Conseil.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement par le conseil de prud’hommes de Thionville sauf en ce qu’il a rejeté les prétentions de Mme [O] [N] pour violation de la mention de priorité de réembauchage,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant :
Déclare la rupture du contrat de travail dépourvue de cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l’Eurl Energy Conseil les sommes de :
— 79,66 euros net à titre de rappel de salaire,
— 2 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 221,48 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 322,15 euros brut à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 1 610,74 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Ordonne à Maître [I] de délivrer à Mme [O] [N] une attestation France Travail (anciennement Pôle emploi) conforme aux dispositions du présent arrêt ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 8] ;
Dit que l’AGS-CGEA de [Localité 8] est tenue à garantie à l’égard Mme [O] [N] dans les conditions et limites des dispositions légales qui prévoient notamment que :
— la garantie est plafonnée, en application des articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
— l’obligation à la charge de l’AGS-CGEA de procéder à l’avance des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le liquidateur et justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains ;
— en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective, soit le 18 octobre 2022 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [O] [N] en première instance et en cause d’appel ;
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de l’Eurl Energy Conseil.
La Greffière La Présidente
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