Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 8 janv. 2026, n° 25/01179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 janvier 2025, N° 24/00655 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SWISS LIFE, PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD c/ S.A.S. FONTVERT, S.A.S. FONTVERT [ Localité 8 ] NORD, SARL BEAUTE D' INTERIEUR, CAISSE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 08 JANVIER 2026
N°2026/16
Rôle N° RG 25/01179 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJRS
S.A. SWISS LIFE
C/
[U] [S]
S.A.S. FONTVERT
Organisme CPAM DU GARD
SARL BEAUTE D’INTERIEUR
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me [O] [Z]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 11] en date du 10 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00655.
APPELANTE
S.A. SWISS LIFE
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [U] [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003723 du 03/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, avocat au barreau de TARASCON
S.A.S. FONTVERT [Localité 8] NORD,
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laetitia FRANCE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
dont le siège social est [Adresse 1]
assignée et non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SARL BEAUTE D’INTERIEUR
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente chargée du rapport, et Mme Séverine MOGILKA, Conseillère.
Mme Angélique NETO, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 janvier 2015, M. [U] [S] a été victime d’un accident de la circulation lui ayant occasionné un traumatisme à la main gauche. Il sera opéré le même jour à la clinique Fontvert à [Localité 8] par les docteurs [T] et [W], M. [S].
M. [S] a contracté un staphylocoque doré, infection nosocomiale découverte lors de la nouvelle intervention chirurgicale effectuée le 24 février 2015 au [Adresse 9] [Localité 10].
Par ordonnance en date du 19 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Avignon a ordonné une expertise médicale judiciaire aux fins notamment de déterminer si les actes et soins prodigués à M. [S] avaient été attentifs, diligents et conformes aux connaissances médicales et exigences de lutte contre les infections nosocomiales au contradictoire des docteurs [T] et [W] et de la société par actions simplifiée (SAS) Fontvert et a débouté M. [S] de sa demande de provision.
Par ordonnance en date du 22 juin 2018, ce même magistrat a condamné la société Fontvert [Localité 8] Nord à payer à M. [S] une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Le rapport d’expertise définitif a été établi le 8 janvier 2020 et conclut que l’infection contractée par M. [S] au niveau de sa main gauche dans les suites de son accident est une affection d’origine nosocomiale dont l’évolution a été consolidée le 30 avril 2015.
Faisant valoir que son assureur, la société anonyme (SA) Swiss Life France, ne l’a jamais indemnisé de son préjudice résultant de l’accident de la circulation, M. [S] l’a fait assigner ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard et la SAS Fontvert Avignon Nord, par actes de commissaire de justice en date des 1, 2 et 11 octobre 2024, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins d’entendre ordonner une expertise médicale judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 10 janvier 2025 (la CPAM n’ayant pas comparu ni n’était représentée), ce magistrat a :
— ordonné la mise hors de cause de la SAS Fontvert [Localité 8] Nord ;
— ordonné une expertise médicale en désignant pour y procéder le docteur [V] [R] aux frais avancés de M. [S] ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que M. [S] supportera la charge des dépens.
Elle a considéré que l’action au fond qu’envisageait d’exercer M. [S] à l’encontre de son assureur n’était pas manifestement vouée à l’échec pour cause de prescription dès lors que, si l’article L 114-1 du code des assurances prévoit une prescription biennale pour toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance à compter de l’évènement qui y a donné naissance, l’article 2226 du code civil énonce que l’action en responsabilité née à raison d’un évènement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime des préjudices qui en résultent, se prescrit pas dix ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé. Il a relevé qu’en matière d’accidents corporels, le sinistre, au sens de l’article L 114-1 alinéa 2 2° du code des assurances, était constitué par l’état d’incapacité ou d’invalidité de l’assuré et, dès lors, au jour de la consolidation de l’état de l’assuré. Il a indiqué, qu’en l’état des pièces médicales produites, le seul élément permettant d’étayer la date de consolidation de la victime pour blessures consécutives à son accident de la circulation était le certificat médical du docteur [Y] en date du 11 octobre 2023.
Par ailleurs, il a estimé que M. [S] justifiait d’un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée au vue de l’action au fond qu’il envisageait d’exercer à l’encontre de son assureur afin d’obtenir la réparation intégrale des préjudices subis à la suite de son accident de la circulation en application de la loi du 5 juillet 1985.
En outre, il a considéré que la société Fontvert n’étant pas concernée par l’indemnisation du préjudice corporel subi par M. [S] à la suite de son accident de la circulation, mais uniquement par l’infection nosocomiale qu’il a contractée par la suite et qui a donné lieu à des procédures judiciaires distinctes, il y avait de la mettre hors de cause.
Enfin, il a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’adjoindre un sapiteur expert-comptable pour déterminer le préjudice financier subi par la société Beauté d’Intérieur qui n’était pas partie à la procédure.
Suivant déclaration transmise au greffe le 30 janvier 2025, la société Swiss Life a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 27 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, elle sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
— déboute M. [S] de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, la mette hors de cause et rejette toute demande de lui voir déclarer l’expertise commune et opposable ;
— condamne M. [S] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que sa mise en cause est fondée sur la garantie contractuelle dommages corporels du conducteur souscrite par M. [S] et non sur la loi du 5 juillet 1985. Elle affirme que cette garantie devait être actionnée dans les deux ans de l’accident sous peine de prescription en application de l’article L 114-1 du code des assurances, soit jusqu’au 15 janvier 2017, ce qui n’est pas le cas. Elle considère donc que l’action qu’envisage d’exercer M. [S] à son encontre est manifestement vouée à l’échec pour cause de prescription. Elle expose que, s’agissant d’une garantie contractuelle, les dispositions de l’article 2226 du code civil, qui concernent la responsabilité civile, n’ont pas vocation à s’appliquer. Par ailleurs, elle indique que les conditions requises pour mobiliser la garantie ne sont pas remplies, dès lors que M. [S] ne devait pas se trouver sous l’empire d’un état alcoolique.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 28 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, M. [S] et la SARL Beauté d’Intérieur, intervenante volontaire, demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a mis hors de cause la SAS Fontvert [Localité 8] Nord, dit n’y avoir lieu à adjoindre un expert-comptable et mis à sa charge la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— statuant à nouveau,
— juger que l’expertise devra être réalisée au contradictoire de la SA Swiss Life et de la SAS Fontvert [Localité 8] Nord ;
— dire que l’expert judiciaire devra s’adjoindre les services d’un sapiteur expert-comptable afin de pouvoir déterminer le préjudice de la société Beauté d’Intérieur administrée par ses soins ;
— dire que les frais d’expertise seront supportés par le trésorier payeur général ;
— débouter les parties adverses de leurs demandes ;
— condamner l’appelante et tout succombant à payer à Me [O] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir qu’il y a lieu de distinguer les conséquences strictement imputables à son infection nosocomiale de celles liées au traumatisme de l’accident de la circulation du 12 janvier 2015, lesquelles n’ont jamais donné lieu à une expertise, malgré les demandes formées en ce sens auprès de son assureur. Il indique que son état, à la suite de l’accident de la circulation, a été considéré comme étant consolidé en octobre 2023. Il estime donc être légitime à demander à un expert de fixer son taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique afin de savoir s’il peut prétendre ou non à une réparation au titre de la solidarité nationale prévue à l’article L 1142-1 du code de la santé publique. Il expose que l’action au fond qu’il envisage d’exercer à l’encontre de son assureur n’est pas manifestement prescrite dès lors, qu’en matière de préjudice corporel, la prescription commence à courir à compter de la consolidation du dommage, peu importe qu’il s’agisse de garantie contractuelle ou de responsabilité civile. Il se prévaut de l’article 2226 du code civil qui prévoit une prescription de 10 ans à compter de la date de la consolidation.
Par ailleurs, il affirme qu’il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la clinique Fontvert dès lors que l’expertise doit être réalisée au contradictoire de toutes les parties intéressées, sachant que son assureur n’a pas participé aux opérations de la première expertise. Il relève également que les conclusions du docteur [X], expert judiciaire, qui datent de plus de 10 ans, peuvent être discutées au regard de l’évolution des données médicales et du fait que seule une lecture de la doctrine au jour où la victime mesure l’étendue de son dommage permet de répondre à la question de savoir si les soins ont été prodigués selon les données acquises de la science en application de l’article R 4127-32 du code de la santé publique. Il souligne enfin que lors de la première expertise son état n’était pas consolidé.
En outre, il expose que la société Beauté d’Intérieur qu’il gère depuis 2013 est intervenue volontairement à la procédure afin de se prévaloir du préjudice financier qu’elle subit depuis son accident de la circulation, ce qui justifie la désignation d’un sapiteur expert-comptable afin d’évaluer ce préjudice.
Enfin, il indique que, dès lors qu’il était bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale lors de la procédure de première instance, il aurait dû être dispensé d’avoir à consigner une somme à valoir sur les honoraires de l’expert.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 28 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la clinique Fontvert demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a mise hors de cause ;
— condamner l’appelante à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que l’expertise sollicitée vise à évaluer le préjudice corporel subi par M. [S] à la suite de son accident de la circulation, ce qui ne la concerne pas. Elle souligne que ce dernier dispose déjà d’un rapport d’expertise lui permettant de distinguer les préjudices résultant de son accident de ceux résultant de l’infection. Elle souligne que la consolidation de son état résultant de l’infection a été fixée au 30 avril 2015.
Régulièrement intimée par la signification de la déclaration d’appel le 12 février 2025 et des conclusions de l’appelante le 1er avril 2025, la CPAM du Gard n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Beauté d’Intérieur
En application de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l’espèce, la société Beauté d’Intérieur, qui n’a été ni partie ni représentée en première instance, justifie d’un intérêt à agir afin d’appuyer l’expertise comptable sollicitée par son gérant, M. [S], en plus de l’expertise médicale qu’il demande.
Dans ces conditions, l’intervention volontaire de la société Beauté d’Intérieur à hauteur d’appel, dont la régularité n’est pas discutée, sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la demande d’expertise formée à l’égard de la société Fontvert [Localité 8] Nord
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt et la chose jugée.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
En outre, l’article 488 du même code énonce que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Il en résulte que l’ordonnance de référé a une autorité de la chose jugée au provisoire puisque le juge des référés ne peut modifier ou rapporter ses décisions que si surviennent des circonstances nouvelles entre les deux décisions, qui justifieraient cette nouvelle intervention.
En l’absence de telles circonstances ou de faits nouveaux, le juge des référés ne saurait méconnaître l’autorité des ordonnances antérieurement rendues.
Il est admis que l’article 488 susvisé, qui vise de façon générique l’ordonnance de référé, s’applique tant à l’ordonnance rendue en référé par le juge de première instance qu’à l’arrêt rendu en pareille matière sur appel qui en est interjeté.
En l’espèce, il est acquis que des procédures judiciaires ont opposé M. [S] à la société Fontvert [Localité 8] Nord concernant l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’infection nosocomiale qu’il a contractée lors de l’intervention chirurgicale qu’il a subie à la suite de son accident de la circulation survenue le 12 janvier 2015. C’est ainsi qu’après avoir ordonné une expertise médicale judiciaire, par ordonnance en date du 19 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Avignon a, par ordonnance en date du 22 juin 2018, condamné la société Fontvert Avignon Nord à verser à M. [S] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Il s’avère que le rapport définitif de l’expertise médicale qui a été ordonnée a été dressé par le docteur [P] [X] le 8 janvier 2020. Il évalue poste par poste les préjudices en lien de causalité avec l’infection d’origine nosocomiale contractée par M. [S] au niveau de ma main gauche non dominante, après avoir fixé à la date du 30 avril 2015 la consolidation de la pathologie nosocomiale d’évolution favorable. Il indique dans son rapport ne pas avoir tenu compte, dans l’évaluation, les effets strictement traumatiques affectant le poignet gauche pour ne retenir que les effets de l’infection incriminée.
Alors même que le juge des référés du tribunal de grande instance d’Avignon, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, a épuisé sa saisine en ordonnant l’expertise sollicitée, de sorte qu’aucun juge des référés ne peut, une fois le rapport d’expertise déposé, ordonner une contre-expertise en raison d’irrégularités ou d’insuffisances du rapport, ni confier une nouvelle mission à l’expert, identique à la première, M. [S] ne se prévaut d’aucune circonstance nouvelle rendant recevable la nouvelle demande d’expertise formée à l’encontre de la société Fontvert Avignon Nord.
Si l’absence de fixation de date de consolidation constitue une circonstance nouvelle rendant recevable une nouvelle demande d’expertise tendant à un réexamen de la victime afin de donner au juge du fond, qui sera éventuellement saisi, les éléments nécessaires à l’évaluation de l’ensemble de son préjudice corporel, il résulte de ce qui précède que la consolidation de la pathologie nosocomiale a bien été fixée par le docteur [X] le 30 avril 2015, contrairement à ce que prétend M. [S].
En outre, outre le fait que M. [X] a répondu par la négative à la question de savoir si les soins ont été prodigués selon les données acquises de la science en application de l’article R 4127-32 du code de la santé publique, les circonstances nouvelles ne peuvent résulter, comme le soutient M. [S], de l’évolution des données médicales.
Enfin, dès lors que les demandes d’expertise, médicale et comptable, sollicitées au contradictoire de la société Swiss Life visent à évaluer les préjudices subis par M. [S] et la société Beuté d’Intérieur en lien de causalité avec les séquelles strictement traumatiques résultant de l’accident de la circulation survenu le 12 janvier 2015, il s’agit d’un fait qui était parfaitement connu lorsque le juge des référés du tribunal de grande instance d’Avignon s’est prononcé à deux reprises. M. [S] ne peut profiter de ses nouvelles demandes d’expertise portant sur des préjudices distincts de ceux sur lesquels s’est prononcé M. [X], expert judiciaire, pour obtenir une contre-expertise sur une mission ayant déjà fait l’objet d’un rapport d’expertise définitif.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée au provisoire de l’ordonnance du 19 septembre 2016 soulevée par la société Fontvert [Localité 8] Nord.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a mis cette société hors de cause.
Sur le bien-fondé de la demande d’expertise judiciaire formée à l’encontre de la société Swiss Life
Aux termes de l’article 145 du code procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
En l’espèce, il est acquis que M. [S] a souscrit auprès de la société Swiss Life un contrat garantissant les dommages corporels du conducteur.
L’article 11 (page 16) des conditions générales du contrat stipule que la garantie sera due dès lors que le taux d’incapacité permanente est supérieur à 10 % et seulement pour la partie qui excède ce taux. La garantie porte, en cas de dommages corporels, sur un certain nombre de préjudices évalués selon les règles de droit commun, à savoir notamment les dommages physiologiques et économiques qui subsistent après la consolidation de l’état de la victime, les gains perdus pendant l’interruption d’activité, les souffrances physiques, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice moral et le coût de l’assistance d’une tierce personne.
L’action en indemnisation qu’envisage d’exercer M. [S] à l’encontre de la société Swiss Life est donc fondée sur les garanties contractuelles qu’il a souscrites, ladite société n’étant autre que de son propre assureur, et non sur la loi du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation, aucun conducteur impliqué dans l’accident et/ou son assureur n’étant concerné par la présente procédure.
Or, se prévalant des dispositions de L 114-1 du code des assurances, qui énonce que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance, la société Swiss Life affirme que l’action au fond que M. [S] envisage d’exercer à son encontre est manifestement irrecevable pour cause de prescription, ce qui rend les expertises sollicitées dépourvues de motif légitime.
Si l’article 2226 du code civil énonce que l’action en responsabilité née à raison d’un évènement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé, tel n’est pas le cas de l’action contractuelle qu’envisage d’exercer M. [S] à l’encontre, non pas d’un tiers responsable sur le fondement de la responsabilité civile aux fins d’obtenir la réparation de son dommage corporel, mais bien de son assureur au titre de la garantie conducteur souscrite indemnisant un dommage corporel.
En effet, l’action contractuelle se prescrit par deux ans à compter du jour du sinistre, soit de l’accident corporel en question. Il s’agit là d’une prescription spécifique au droit des assurances qui prime sur la prescription civile générale.
En l’occurrence, l’accident étant survenu le 12 janvier 2015, M. [S] disposait d’un délai expirant le 12 janvier 2017 pour solliciter de la société Swiss Life la garantie contractuelle 'dommages corporels du conducteur’ qu’il a souscrite.
L’action au fond qu’envisage d’exercer M. [S] à l’encontre de son assureur étant manifestement irrecevable pour cause de prescription biennale, il ne justifie pas, pas plus que la société Beauté d’Intérieur, d’un motif légitime leur permettant d’obtenir les expertises sollicitées, tant médicale que comptable.
Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a ordonné l’expertise médicale de M. [S]. Ce dernier et la société Beauté d’intérieur seront déboutés de leur demande d’expertise médicale et d’adjoindre à cette dernière un sapiteur expert-comptable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [S], succombant en appel, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle l’a condamné aux dépens mais infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] et la société Beauté d’intérieur seront tenus in solidum aux dépens d’appel.
L’équité commande en outre de les condamner in solidum à verser à la société Fontvert [Localité 8] Nord et la société Swiss Life la somme de 800 euros chacune pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, M. [S] et la société Beauté d’intérieur, tenus aux dépens, seront déboutés de leur demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Accueille l’intervention volontaire en cause d’appel de la SARL Beauté d’intérieur ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— mis hors de cause la SAS Fontvert [Localité 8] Nord ;
— condamné M. [U] [S] aux dépens de première instance ;
L’infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [U] [S] et la SARL Beauté d’intérieur de leur demande d’expertise médicale et d’adjoindre à cette dernière un sapiteur expert-comptable ;
Condamne in solidum M. [U] [S] et la SARL Beauté d’intérieur à verser à la SAS Fontvert [Localité 8] Nord la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;
Condamne in solidum M. [U] [S] et la SARL Beauté d’intérieur à verser à la SA Swiss Life la somme de 800 euros sur le même fondement ;
Déboute M. [U] [S] et la SARL Beauté d’intérieur de leur demande formée sur le même fondement ;
Condamne in solidum M. [U] [S] et la SARL Beauté d’intérieur aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La greffière La Présidente
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