Désistement 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 4 juin 2026, n° 22/02087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 28 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE LA HAUTE [ Localité 1, S.A.R.L. [ 2 |
Texte intégral
ARRET N° 260
N° RG 22/02087
N° Portalis DBV5-V-B7G-GTSG
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE LA HAUTE [Localité 1]
S.A.R.L. [2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 4 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 28 juin 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES.
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
Non comparants ;
INTIMÉES :
CPAM DE LA HAUTE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE, substituée par Me Sarah CHARRUYER, avocates au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT ;
S.A.R.L. [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, substitué par Me Christelle BRAULT, avocats au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Catherine LEFORT, conseillère,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 septembre 2017, M. [L] [B], salarié de la SAS [3], alors mis à disposition de la SAS [1] a effectué une déclaration d’accident du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-[Localité 1] (la caisse) du 20 septembre 2017.
Par décision de la caisse de la Haute -[Localité 1], notifiée à l’assuré et à l’employeur le 25 avril 2019, un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % a été attribué à M. [B] pour 'les séquelles fonctionnelles algiques après traumatisme de l’hémicorps gauche'.
Cette décision a été contestée par la société [1] devant la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Nouvelle Aquitaine qui par décision du 4 octobre 2019 a déclaré le recours irrecevable pour cause de forclusion.
Le 25 octobre 2019, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Nouvelle Aquitaine.
Par jugement du 6 juillet 2021 le tribunal judiciaire de Paris, s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Limoges en application de l’article 100 du code de procédure civile.
En effet, la SAS [4], société de travail temporaire, avait saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-[Localité 1] du 25 avril 2019.
Par décision du 8 août 2019 la commission médicale de recours amiable a déclaré cette contestation irrecevable pour cause de forclusion.
Par jugement du 28 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :
déclaré irrecevable le recours de la SAS [1] ;
déclaré irrecevables les demandes de la SAS [1] en intervention forcée de la SAS [4] [Localité 5] et de la Caisse d’assurance de retraite et de santé au travail Centre Ouest ;
déclaré sans objet la demande de la SAS [3] au titre de son intervention tendant à l’irrecevabilité des demandes de la SAS [1] en modification de la répartition du coût de l’incapacité permanente ;
déclaré irrecevable la demande de la SAS [3] au titre de son intervention tendant à la révision du taux d’incapacité permanente attribué à M. [B] ;
confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute [Localité 1] du 8 août 2019 ;
condamné la SAS [1] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée en ligne adressée au greffe de la cour le 3 août 2022, la société [1] a fait appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 juillet 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2026.
Par courrier du 9 mars 2026 le conseil de la société [1] a indiqué que celle-ci se désistait de son recours dirigé contre la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-[Localité 1].
A l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-[Localité 1] et la SARL [2] ont déclaré accepter le désistement.
SUR CE :
Vu les dispositions de l’article 400 et suivants du code de procédure civile,
En procédure orale, le désistement écrit avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
Ce désistement est expressément accepté à l’audience par les intimés.
La SAS [1] ayant indiqué se désister de son instance et ce désistement étant expressément accepté à l’audience par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-[Localité 1] et par la SARL [3], il est parfait et il convient de le constater, en vertu des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile.
Ce désistement emporte l’extinction de l’instance en cours et donc le dessaisissement de la cour s’agissant de cette instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient donc de condamner la SAS [1] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Constate le désistement d’instance de la S.A.S.. [1] ;
Dit que ce désistement est accepté et parfait et emporte l’extinction de l’instance pendante devant la cour d’appel de Poitiers sous le numéro RG n° 22/2087 ;
Condamne la S.A.S.. [1] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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