Infirmation partielle 26 septembre 2023
Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 19 nov. 2024, n° 24/01632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 26 septembre 2023, N° 20/02613 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01632 -
N° Portalis DBVC-V-B7I-HOKY
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Requête en omission de statuer sur décision de la Cour d’Appel de CAEN
du 26 Septembre 2023 – RG n° 20/02613
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [K] [H]
né le 25 Juillet 1968 à [Localité 15]
[Adresse 19]
[Localité 7]
Monsieur [L] [O]
né le 23 Mai 1974 à [Localité 16] (GB)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Monsieur [E] [P]
né le 13 Octobre 1963 à [Localité 17] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 12]
Syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 14]
pris en la personne de son représentant légal
Association AFUL SMB
[Adresse 6]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
Tous représentés et assistés de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [J] [S]
né le 21 Janvier 1964 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représenté par Me Diane BESSON, substitué par Me COURAYE, avocats au barreau de CAEN,
assisté de Me Emmanuelle BRUDY, avocat au barreau de CHERBOURG
Maître [G] [R]
[Adresse 4]
[Localité 10]
S.A.R.L. ELECTRICITE DEPANNAGES SERVICES
N° SIRET : 492 377 676
[Adresse 5]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
non représentés, bien que régulièrement assignés
DÉBATS : A l’audience publique du 17 septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère et Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 19 Novembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt du 26 septembre 2023, la cour d’appel de Caen a :
— déclaré l’AFUL SMB irrecevable en son appel ;
— par suite, déclaré définitives les dispositions du jugement déféré qui ont déclaré irrecevables, pour défaut d’intérêt à agir, les demandes formulées par l’AFUL SMB à l’encontre de M. [J] [S] ;
— confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables, pour défaut de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes, les demandes formées à l’encontre de M. [J] [S] par MM. [K] [H], [L] [O] et [E] [P] ainsi que par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8], en ce qu’elles sont fondées sur la responsabilité civile contractuelle de droit commun ;
— confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes formées à l’encontre de M. [J] [S] par MM. [K] [H], [L] [O] et [E] [P] ainsi que par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8], en ce qu’elles sont fondées sur la garantie décennale des constructeurs ;
— infirmant le jugement pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant :
* jugé que M. [J] [S] a engagé sa garantie décennale envers MM. [K] [H], [L] [O] et [E] [P] ainsi qu’envers le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] ;
* condamné M. [J] [S], sur le fondement de cette garantie, à payer à M. [L] [O] :
— une somme de 66 850,95 euros au titre de la reprise des désordres affectant son appartement,
— une somme de 874,50 euros au titre du coût d’installation d’une ventilation mécanique contrôlée,
— une somme de 51 120 euros, selon décompte arrêté au 1er mai 2017, pour perte de revenus locatifs, outre – à partir du 1er juin 2017 – une somme de 720 euros par mois jusqu’à la date d’achèvement des travaux de reprise et ce, dans la limite d’un délai maximal de 9 mois suivant la réception des fonds permettant la réalisation desdits travaux ;
* condamné M. [J] [S], sur le fondement de cette garantie, à payer à M. [K] [H] :
— une somme de 46 638,09 euros au titre de la reprise des désordres affectant son appartement,
— une somme de 874,50 euros au titre du coût d’installation d’une ventilation mécanique contrôlée,
— une somme de 35 500 euros, selon décompte arrêté au 1er mai 2017, pour perte de revenus locatifs, outre – à partir du 1er juin 2017 – une somme de 500 euros par mois jusqu’à la date d’achèvement des travaux de reprise et ce, dans la limite d’un délai maximal de 9 mois suivant la réception des fonds permettant la réalisation desdits travaux ;
* condamné M. [J] [S], sur le fondement de cette garantie, à payer à M. [E] [P] :
— une somme de 68 543,82 euros au titre de la reprise des désordres affectant son appartement,
— une somme de 874,50 euros au titre du coût d’installation d’une ventilation mécanique contrôlée,
— une somme de 52 540 euros, selon décompte arrêté au 1er mai 2017, pour perte de revenus locatifs, outre – à partir du 1er juin 2017 – une somme de 740 euros par mois jusqu’à la date d’achèvement des travaux de reprise et ce, dans la limite d’un délai maximal de 9 mois suivant la réception des fonds permettant la réalisation desdits travaux ;
* dit que les condamnations prononcées au titre de la reprise des désordres seront indexées en fonction de la variation de l’indice BT01, avec pour référence le denier indice publié au jour de l’assignation de première instance ;
* condamné M. [J] [S] à payer à MM. [K] [H], [L] [O] et [E] [P], unis d’intérêt, une somme de 16 619,07 euros au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre des travaux à prévoir dans leurs appartements ;
* débouté MM. [K] [H], [L] [O] et [E] [P] ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
* condamné M. [J] [S] à payer à MM. [K] [H], [L] [O] et [E] [P] ainsi qu’au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 14], unis d’intérêt, une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* déclaré M. [J] [S] recevable en sa demande tendant à voir fixer à son profit une créance de recours en garantie au passif de la liquidation judiciaire de la société Actual Finances ;
* au fond, l’en a débouté ;
* déclaré M. [J] [S] recevable en son recours en garantie à l’encontre de la société Electricité – Dépannages – Services ;
* au fond, l’en a débouté ;
* débouté l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes ;
* débouté M. [J] [S] ainsi que la société Electricité – Dépannages – Services de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [J] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris l’intégralité des frais de référé et d’expertise.
Par requête enregistrée au greffe le 3 juillet 2024, M. [H], M. [O], M. [P], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] (le syndicat) et l’association AFUL ont déposé une requête en omission de statuer aux termes de laquelle ils demandent à la cour de voir compléter l’arrêt précité en intégrant dans son dispositif les dispositions suivantes :
'Condamne Monsieur [J] [S], sur le fondement de la garantie décennale, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence de l’immeuble [Adresse 8], la somme de 44 380.40 € au titre des travaux de reprise dans les parties communes ;
— Condamne Monsieur [J] [S] à payer au syndicat des copropriétaires le piquetage des enduits sur la cour et sur la rue pour la somme de 9 820 €, le nettoyage des greniers pour 500 €, et la reprise des cages d’escalier pour 3 500 € ;
— Dire que les condamnations prononcées au titre de la reprise des désordres seront indexées en fonction de la variation de l’indice BT01, avec pour référence le dernier indice publié au jour de l’assignation de première instance'.
Par conclusions du 16 septembre 2024, M. [J] [S] demande à la cour, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, de :
— Déclaré l’AFUL SMB, MM. [H], [O] et [P] irrecevables ou à défaut mal fondés en leur demande en omission de statuer et complément d’arrêt ;
— Statuer ce que de droit sur la demande en omission de statuer présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] ;
Dans le cas où il serait fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires :
Mentionner dans le complément de l’arrêt :
'Syndicat des copropriétaires de la résidence de l’immeuble [Adresse 8]'
'Dire que les condamnations prononcées au titre de la reprise des désordres, sauf le nettoyage des greniers pour 500 euros, seront indexées en fonction de la variation de l’indice BT01, avec pour référence le dernier indice publié au jour de l’assignation de première instance'.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune et il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
L’article 463 du même code dispose que, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Il résulte de ces textes que l’omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui peut être réparée par la juridiction qui l’a rendue.
— Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [S] :
M. [S] fait valoir que seul le syndicat des copropriétaires a intérêt à solliciter la réparation de l’omission de statuer, dès lors que la demande porte sur les motifs et chefs de l’arrêt du 26 septembre 2023 le concernant exclusivement. Il en déduit que les autres requérants doivent être déclarés irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.
Néanmoins, il ressort des dispositions précitées qu’en cas d’omission matérielle ou lorsque la juridiction a omis de statuer sur un chef de demande, le juge est saisi par l’une des parties ou par requête commune. Elles ne limitent pas les auteurs de ce recours à la seule partie dont la demande a fait l’objet d’une omission de statuer alors que toute partie à un litige a intérêt à voir réparée la décision rendue statuant sur ce litige.
La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée.
— Sur l’omission de statuer :
Aux termes de ses dernières écritures rappelées dans l’arrêt du 26 septembre 2023, le syndicat de copropriétaires demandait à la cour notamment de :
'- condamner M. [S] à verser au syndicat la somme de 58200 euros correspondant au coût des travaux de reprise ;
— dire et juger que la condamnation prononcée au titre des travaux de reprise à l’endroit de M. [S] sera indexée en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction, l’indice de référence étant le dernier publié au jour de la délivrance de l’assignation’ ;
Il doit être constaté que la cour ne statue pas sur ces demandes dans le dispositif de l’arrêt, dans lequel, néanmoins, elle a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes formées à l’encontre de M. [J] [S] par MM. [K] [H], [L] [O] et [E] [P] ainsi que par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 14], en ce qu’elles sont fondées sur la garantie décennale des constructeurs ;
— infirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant juge que M. [J] [S] a engagé sa garantie décennale envers MM. [K] [H], [L] [O] et [E] [P] ainsi qu’envers le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 14].
Dans les motifs de l’arrêt à la lecture duquel il est renvoyé, la présente cour, au terme d’une motivation non remise en cause par aucune des parties et à laquelle il convient de se référer, considère que :
Le syndicat (s’agissant des parties communes) est fondé à réclamer, sur le fondement de la garantie décennale, le coût de la reprise des désordres qui en relèvent, soit, conformément aux devis de réparation validés par l’expert et dont le détail figure dans l’annexe au rapport d’expertise – cf. «'dossier devis'» :
— concernant les travaux dans les parties communes, une somme de 44.380,40 €.
Le syndicat est également fondé à réclamer le coût de certaines prestations complémentaires découlant des désordres décennaux et dont la nécessité et le coût ont été reconnus par l’expert, soit :
— au profit du syndicat, le piquetage des enduits sur la cour et sur la rue'(9.820 €), le nettoyage des greniers (500 €), et la reprise des cages d’escaliers (3.500 €);
Il sera précisé que ces sommes seront indexées en fonction de la variation de l’indice BT01 avec pour référence le denier indice publié au jour de l’assignation de première instance. Il n’y a pas lieu d’en exclure expressément les frais de nettoyage des greniers alors que M. [S] ne justifie pas qu’il s’y était opposé et que ce point était dans les débats.
Par suite, il conviendra de compléter l’arrêt du 26 septembre 2023 conformément au dispositif de la présente décision.
Les dépens de la présente procédure seront supportés par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier
ressort,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [J] [S] ;
DIT que le dispositif de l’arrêt du 26 septembre 2023 (RG 20/02613) sera complété comme suit :
— Après la mention 'dit que les condamnations prononcées au titre de la reprise des désordres seront indexées en fonction de la variation de l’indice BT01, avec pour référence le denier indice publié au jour de l’assignation de première instance’ ;
Il y a lieu d’insérer les dispositions suivantes :
— Condamne M. [J] [S], sur le fondement de la garantie décennale, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence de l’immeuble, [Adresse 8], la somme de 44.380,40 € au titre des travaux de reprise des parties communes ;
— Condamne Monsieur [J] [S] à payer au syndicat des copropriétaires le piquetage des enduits sur la cour et sur la rue pour la somme de 9 820 €, le nettoyage des greniers pour 500 €, et la reprise des cages d’escalier pour 3 500 € ;
— Dit que les condamnations prononcées au titre de la reprise des désordres seront indexées en fonction de la variation de l’indice BT01, avec pour référence le dernier indice publié au jour de l’assignation de première instance’ ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt complété et sera notifiée comme l’arrêt ;
Dit que les dépens seront à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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