Désistement 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 21 mai 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n 2026/49
— --------------------------
21 Mai 2026
— --------------------------
N° RG 26/00010 – N° Portalis DBV5-V-B7K-HOH3
— --------------------------
Société OXAGRI
C/
[Z] [A] [A] [W], [J] [Q] [Q] [W], [L] [Y] [C] [N] veuve
[W],
BANQUE
POPULAIRE
AQUITAINE
CENTRE
ATLANTIQUE
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le vingt et un mai deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le sept mai deux mille vingt six, mise en délibéré au vingt et un mai deux mille vingt six.
ENTRE :
Société OXAGRI
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour avocat Me Pierre BOISSEAU de la SCP ROUDET-BOISSEAU-LEROY-DEVAINE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Madame [Z] [A] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [J] [Q] [Q] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant représenté par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Madame [L] [Y] [C] [N] veuve [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non comparante ni représentée
DEFENDEURS en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Aux termes d’un acte authentique reçu par notaire le 25 août 2017, Madame [L] [Y] [C] née [N] veuve [W], Monsieur [J] [Q] [W] et Madame [Z] [A] [W] ont affecté à titre hypothécaire divers immeubles en garantie et à concurrence de 300.000,00 € d’une dette détenue par la société coopérative Entente Agricole de la Plaine de Saintonge au Plateau Mellois à l’encontre du Gaec La Plaine.
Suivant exploits du 11 octobre 2024, la société coopérative Entente Agricole, désormais dénommée OXAGRI, a fait signifier à Madame [L] [Y] [C] [N] veuve [W], Monsieur [J] [Q] [W] et Madame [Z] [A] [W], un commandement de payer la somme totale de 300.000,00 €, valant saisie des immeubles hypothéqués.
Par jugement du 8 décembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort a :
Constaté l’absence de tout décompte des sommes dues au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 11 octobre 2024 à Madame [L] [Y] [N] veuve [W], Madame [Z] [W], Monsieur [J] [W] et publié au service de la publicité foncière de [Localité 2] le 6 décembre 2024 au volume 7904P01 2024 Sn o 36,
En conséquence l’a déclaré nul et en a ordonné la radiation,
Ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière portant sur les parcelles sises dans le département des [Localité 3] sur les communes de [Localité 4], [Localité 5] (anciennes communes D'[Localité 1], [Localité 6], [Localité 7]), de [Localité 8] et de [Localité 9] visées par le commandement publié au service de la publicité foncière de [Localité 2] 1 le 06 décembre 2024 au volume 7904P01 2024 S n o 36,
Dit que la société Oxagri anciennement dénommée Société Coopérative Entente Agricole de la Plaine de Saintonge au Plateau Mellois sera condamnée aux entiers dépens et conservera à sa charge les frais de poursuite engagés,
Condamné la société Oxagri anciennement dénommée Société Coopérative Entente Agricole de la Plaine de Saintonge au Plateau Mellois à payer à Mme [L] [N] veuve [W], Mme [Z] [W], M. [J] [W] la somme globale de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté la demande de la société Oxagri anciennement dénommée Société Coopérative Entente Agricole de la Plaine de Saintonge au Plateau Mellois sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toute demande contraire ou plus ample,
Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelé que, conformément à l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel contre la présente décision doit être formé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
Par déclaration en date du 23 décembre 2025, la société Oxagri a interjeté appel de ce jugement.
Par exploits en date du 13 janvier 2026 et 16 janvier 2026, la société Oxagri a fait assigner Madame [L] [N] veuve [W], Monsieur [J] [W], Madame [Z] [W] et la société Banque populaire Centre Atlantique devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement prononcé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort le 8 décembre 2025, sur le fondement de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026, puis renvoyée contradictoirement à la demande des parties au 12 mars 2026 et au 7 mai 2026.
Selon conclusions reçues par RPVA le 6 mai 2026, la société Oxagri, demanderesse à l’action, a indiqué qu’elle entendait se désister de l’instance qu’elle a introduit, un arrêt de la cour d’appel de Poitiers ayant été rendu le 5 mai 2026 et la présente demande d’arrêt de l’exécution provisoire étant dès lors devenue sans objet. Par ailleurs, elle demande que Monsieur [J] [W], Madame [L] [N] veuve [W] et Madame [Z] [W] soient condamnés in solidum aux entiers dépens de référé.
Lors de l’audience, Madame [L] [N] veuve [W], Monsieur [J] [W] et Madame [Z] [W], représentés par leur conseil, ont indiqué accepter le désistement.
Motifs :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif de sorte qu’il y a lieu de constater le désistement des parties demanderesses de l’instance et de l’action dont elles ont saisi le premier président et le déclarer parfait dès le 6 mai 2026.
Dès lors, il convient de constater le désistement d’instance et d’action de la société Oxagri, ce désistement entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Les dépens sont à la charge de la partie qui se désiste par application de l’article 399 du code de procédure civile.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, la société Oxagri est condamnée aux dépens.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance réputée contradictoire :
Constatons le désistement d’instance et d’action de la société Oxagri ;
Le déclarons parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Laissons la charge des dépens de l’instance à la société Oxagri.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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