Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, contestations avocats, 20 mai 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n 15/26
— ------------------------
20 Mai 2026
— ------------------------
N° RG 26/00023 – N° Portalis DBV5-V-B7K-HN3E
— ------------------------
S.E.L.A.R.L. CABINET D’AVOCATS [K] [A]
C/
[Q] [V] [E]
— ------------------------
Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d’honoraires d’avocat
Rendue le vingt mai deux mille vingt six
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt deux avril deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de POITIERS, assistée de Madame Manuella HAIE, greffière, lors des débats.
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. CABINET D’AVOCATS [K] [A] et Me [K] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
pris en la personne de ses administrateurs provisoires désignés par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] par délibération en date du 2 avril 2026, représentés par Maître Elise FARINE substituant Me François MIDY
DEMANDEUR en contestation d’honoraires,
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [Q] [V] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant
DEFENDEUR en contestation d’honoraires,
D’AUTRE PART,
ORDONNANCE :
— Contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation du premier président et par Madame Manuella HAIE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Faits et procédure :
Par lettre enregistrée le 30 août 2025, Monsieur [Q] [E] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saintes d’une contestation des honoraires facturés par la SELARL [K] [A], représentée par Maître [K] [A] dans le cadre d’une procédure engagée devant le conseil de prud’hommes de Paris.
'
Par décision en date du 17 novembre 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saintes a taxé les honoraires de la SELARL [K] [A] à la somme de 490,12 euros et condamné la SELARL [K] [A] à verser en restitution du trop-versé à Monsieur [Q] [E] la somme de 2 192,88 euros.
'
La décision du bâtonnier a été notifiée à Monsieur [Q] [E] le 24 novembre 2025 et à la SELARL [K] [A] le 24 novembre 2025 (pli avisé non réclamé), laquelle a formé un recours entre les mains du premier président de la cour d’appel de Poitiers le 16 décembre 2025.
'
L’affaire, appelée une première fois à l’audience du 25 février 2026, a été renvoyée à l’audience du 22 avril 2026 à la demande de Maître Epouli, conseil de la SELARL [K] [A], représentée par Maître [K] [A], cette dernière étant retenue par un procès criminel. Il a été précisé que ce dossier serait retenu à l’audience de renvoi, l’adversaire s’étant déplacé sans être préalablement prévenu d’une demande de renvoi, Maître [A] ayant injonction de communiquer ses pièces à son adversaire avant le 22 mars 2026 pour retenir l’affaire à l’audience du 22 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 20 mai 2026.
Entre temps, par délibération du 2 avril 2026, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] a désigné cinq mandataires, dont Maître [Z], aux fins de représenter la SELARL [K] [A] et Maître [K] [A] en qualité d’avocate, du fait de sa suspension provisoire d’exercice. MaîtreElise Farine a été mandatéé par les administrateurs pour assurer la défense de la SELARL [K] [A] et Maître [K] [A] en qualité d’avocate dans le cadre de cette procédure.
'
Le 21 avril 2026, Maître Linda Simonet, avocate au barreau de Paris, a déclaré se constituer pour la SELARL [K] [A] et Maître [K] [A] en qualité d’avocate.
Lors de l’audience le 22 avril 2026, Maître Elise FARINE, substituant Me François MIDY, avocat régulièrement constituée dans le cadre de l’administration provisoire de la SELARL [K] [A] et de Maître [K] [A] en qualité d’avocate a déclaré s’en rapporter concernant ce dossier du fait de l’absence de communication de pièces antérieurement à l’audience contrairement à l’injonction faite et du déplacement de Monsieur [Q] [E] pour cette audience.
Maître Simonet, substituée par Me Guillot a sollicité le renvoi de l’affaire. Toutefois, il lui a été précisé qu’elle n’était pas régulièrement mandatée pour représenter la SELARL [K] [A] et Maître [K] [A] en qualité d’avocate qui ne peut désormais agir à titre professionnel que par le biais de ses administrateurs.
Monsieur [Q] [E] a sollicité la confirmation de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saintes ainsi que le remboursement de la somme de 193,98 euros au titre de ses frais de déplacement pour les deux audiences. Pour le surplus, il s’en rapporte à ses écritures déposées.
Postérieurement à l’audience, le 28 avril 2026, une note en délibéré a été transmise par Maître Linda Simonet pour solliciter à titre principal, la réouverture des débats et, à titre subsidiaire, le rejet des prétentions de Monsieur [Q] [E].
Motifs :
'
Sur la recevabilité :
'
Selon l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel qui est saisi par l’avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d’un mois à compter de la notification de la décision.
'
La décision du bâtonnier a été notifiée à la SELARL [K] [A] le 24 novembre 2025 (pli avisé non réclamé), laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d’appel de Poitiers le 16 décembre 2025.
'
Le recours de la SELARL [K] [A] est donc recevable et régulier en la forme.
'
Sur les notes en délibéré
Outre que Maître Simonet n’est pas régulièrement mandatée pour représenter la SELARL [K] [A] et Maître [K] [A] en qualité d’avocate qui ne peut désormais agir à titre professionnel que par le biais de ses administrateurs, il ne peut qu’être relevé que la déléguée du premier président n’a autorisé au cours de l’audience de plaidoirie aucune note en délibéré en application de l’article 445 du code de procédure civile. Les pièces et écritures transmises postérieurement à l’audience sont donc irrecevables.
Sur le fond :
'
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
'
Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise’ notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
'
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Il est rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité civile de l’avocat à l’égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d’information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l’avocat et non de l’évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
Il résulte des pièces produites et des explications données par les parties que Monsieur [Q] [E] a mandaté Maître [K] [A] pour engager une procédure devant le conseil de prud’hommes de Paris. Une convention d’honoraires a été régularisée entre Monsieur [Q] [E] et Maître [K] [A], avocate au barreau de Saintes le 29 janvier 2024.
'
Cette convention prévoyait des honoraires de base fixés à la somme de 350 euros de l’heure hors taxe. La convention prévoyait en outre : 'Toute diligence effectuée au-delà des trois heures de base donnent lieu à facturation complémentaire à hauteur de 350 €HT de l’heure et tout rendez-vous complémentaire est fixé à hauteur de 300 €HT', elle prévoyait également un barême pour les frais et débours et des honoraires de résultat.
Le 26 janvier 2024, le Cabinet d’avocat [K] [A] a émis une facture d’un montant de 2 127,40 euros HT soit une somme de 2 533 euros TTC pour la procédure 'CPH Conciliation'.
Monsieur [Q] [E] justifie avoir réglé cette facture en deux fois par chèques à hauteur de 2 683 euros TTC.
'
Il ressort des pièces du dossier et des déclarations des parties que Maître [K] [A] a rédigé une requête pour saisir le conseil de prud’hommes qui a été déposé le 12 avril 2024 : requête de 14 pages accompagnées de 39 pièces. Elle a ensuite informé Monsieur [Q] [E] de la tenue de l’audience de conciliation et d’orientation fixée au 18 septembre 2024, mais elle ne s’y est pas déplacée, pas plus qu’à l’audience de renvoi, reprochant à Monsieur [Q] [E] le non-paiement de 1 300 euros alors qu’il en justifiait.
Après plusieurs relances, Monsieur [Q] [E] l’a donc dessaisie de son dossier et a confié la défense de ses intérêts à un autre conseil.
Au regard des diligences accomplies, la taxation des honoraires à la somme de 490,12 euros sera confirmée.
'
Au regard du montant déjà versé par Monsieur [Q] [E], la SELARL [K] [A] est redevable, à son encontre, d’un trop-perçu d’un montant de 2 192,88 euros TTC.
''
Succombant à la présente instance, la SELARL [K] [A] est condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [Q] [E] une indemnité de 193,98 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
'
PAR CES MOTIFS :
'
Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation du premier président, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
'
Déclarons le recours de la SELARL [K] [A] recevable,
Déclarons irrecevables les notes et pièces écrites déposées postérieurement à l’audience ;
Confirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saintes en date du 17 novembre 2025;
Condamnons la SELARL [K] [A] aux dépens ;
Condamnons la SELARL [K] [A] à payer à Monsieur [Q] [E] la somme 193,98 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La greffière, La conseillère,
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