Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 21 mai 2026, n° 22/02367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 5 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 234
N° RG 22/02367
N° Portalis DBV5-V-B7G-GUJL
[F]
C/
S.A.R.L. [1]
S.E.L.A.R.L. [2]
ASSOCIATION UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA
DE [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du 05 septembre 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [J] [F]
Né le 11 février 1964 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Société placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 29 mars 2023
Défaillante
INTERVENANTES FORCÉES :
S.E.L.A.R.L. [2] – Mandataires judiciaires
Prise en la personne de Me [L] [M]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
En sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1]
ASSOCIATION UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Défaillantes
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Catherine LEFORT, conseillère, laquelle a présenté son rapport
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que la décision sera rendue le 7 mai 2026. Le 7 mai 2026, la date du prononcé de l’arrêt a été prorogée au 21 mai 2026.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sarl [1] est une franchise de Préservation du Patrimoine. Elle est spécialisée dans la rénovation énergétique de tous types d’habitat.
M. [J] [F] a été embauché par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée du 2 juillet 2018 en qualité de technico-commercial, puis de voyageur représentant placier (VRP) exclusif selon avenant du 1er octobre 2019.
La convention collective applicable était d’abord la convention collective nationale du bâtiment ETAM, puis l’accord national interprofessionnel voyageurs, représentants, placiers (brochure JO 3075 ; IDCC 804).
M. [F] a été placé en arrêt maladie le 2 décembre 2019 jusqu’au 16 décembre 2019, prolongé jusqu’au 30 avril 2020.
Par lettre recommandée du 2 septembre 2020, le salarié a reçu une convocation à un entretien préalable au licenciement, fixé au 14 septembre 2020. A la suite de nouveaux faits, l’employeur a convoqué de nouveau M. [F] à un entretien qui s’est déroulé le 29 septembre 2020. Le salarié s’est présenté seul aux deux rendez-vous.
Puis, il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2020, ainsi rédigée :
'Aujourd’hui, il ressort des différents témoignages recueillis ainsi que des éléments en notre possession que vous avez gravement manqué à vos obligations contractuelles et à l’exécution loyale de votre contrat de travail mais également porté atteinte à l’image de l’entreprise.
' Sur les manquements graves à vos obligations contractuelles et à l’exécution loyale du contrat de travail
Au cours du mois d’août, nous nous sommes aperçus que certains de vos comptes-rendus de rendez-vous ne correspondaient pas aux informations transmises par nos clients.
Après enquête nous avons découvert que non seulement vous ne réalisiez plus aucune prospection personnelle mais que vous produisiez des faux comptes-rendus des rendez-vous qui vous sont confiés par la société.
En effet, après reprise de vos dossiers, nous avons décompté au moins 24 rendez-vous pour lesquels vous avez déclaré vous être heurté à un refus de contrôle ou encore à une absence de client, alors même que ces derniers nous ont indiqué n’avoir jamais reçu votre visite.
Ce faisant, vous avez sciemment établi des rapports mensongers mentionnant de multiples visites non effectuées et ce, dans le but de tromper l’entreprise.
En outre, il apparaît que vous n’effectuez plus aucune prospection personnelle et que vous faites le choix de rester chez vous au lieu de réaliser les missions qui vous incombent.
Autrement dit, vous n’exécutez aucunement le travail que vous déclarez faire. Or il vous appartient également de démarcher et de prospecter des clients de votre propre initiative.
Vous cherchez ainsi à priver la société de toute visibilité sur votre activité, et faites preuve d’une déloyauté caractérisée.
Interrogé à ce sujet lors de l’entretien préalable, vous avez déclaré ne plus avoir envie de travailler. Vous avez également reconnu rentrer chez vous régulièrement.
Votre comportement nuit gravement aux intérêts de la société, ce que vous ne pouvez ignorer, dans la mesure notamment où de nombreuses ventes lui échappent ainsi.
Enfin, vous faites régulièrement preuve d’insubordination à l’égard de votre hiérarchie.
Vous adoptez un comportement volontairement désinvolte et d’opposition constante aux directives transmises par votre hiérarchie, certainement dans un but inavoué de parvenir à une rupture.
A cet égard, il vous arrive très souvent de quitter des réunions stratégiques en cours ou encore de vous présenter à celle-ci avec des retards conséquents. Ce faisant, vous manquez de respect, non seulement à votre hiérarchie mais également à l’ensemble de vos collaborateurs qui ne peuvent que subir votre comportement.
Le 16 septembre 2020, vous êtes même allé jusqu’à proférer des menaces à mon encontre en plein milieu de l’une de nos réunions et en présence d’autres salariés de l’entreprise.
Manifestement vous n’avez pas pris conscience de la gravité de la situation et des conséquences de votre attitude, alors même que vous aviez déjà été averti pour des manquements contractuels en novembre 2019. Cette situation est intolérable et ne peut davantage perdurer.
' Non-respect de la réglementation en vigueur
Outre l’exécution déloyale de votre contrat de travail, nous avons découvert que vous aviez commis des fautes graves dans le traitement d’au moins deux dossiers.
A cet égard, Madame [X] avec qui vous avez conclu une vente nous a déclaré avoir été forcée à signer celle-ci.
Nous avons également récemment découvert vos agissements dans le dossier [Q]. Fin 2018, vous avez réalisé une vente qui avait à l’époque fait l’objet d’une annulation compte tenu d’un problème de financement.
Il s’avère en réalité que vous auriez signé et rempli les documents contractuels à la place du client, menti sur la vente réalisée, et que Monsieur [Q] placé sous tutelle, n’avait aucunement conscience de s’engager.
Ce faisant, vous avez contraint des clients à conclure des ventes dans le but de faire gonfler votre chiffre d’affaires et d’obtenir des commissions indues. Ces faits sont d’autant plus graves que vous n’êtes pas sans ignorer les conséquences dramatiques que peuvent avoir de tels agissements, pour l’entreprise et pour les consommateurs.
Votre contrat de travail reprend d’ailleurs vos obligations professionnelles en la matière et celles-ci vous sont également régulièrement rappelées.
Vous ne pouviez ignorer enfreindre tant la législation applicable que les dispositions de votre contrat de travail.
Nous ne pouvons donc que constater que vous avez gravement manqué à vos obligations professionnelles en violant de manière consciente et répétée la réglementation en vigueur, faisant fi du préjudice porté à la société.
' Atteinte grave à l’image de l’entreprise
Vos agissements ont nui de manière importante à notre image et à notre réputation.
En effet, il va de soi que de telles pratiques portent gravement atteinte à l’image de la société – en ce compris ses dirigeants et salariés – ces informations se propageant malheureusement de façon imparable.
Au surplus, nous vous rappelons que de tels agissements pourraient fonder des poursuites civiles ou pénales à votre encontre mais également à l’encontre de l’entreprise, ce que nous ne pouvons accepter.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement et vous laisser la possibilité de réitérer vos actions.
Compte tenu de la gravité de ces faits, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Nous n’avons pas d’autre choix que celui de rompre définitivement votre contrat de travail pour faute grave.'
M. [F] a contesté son licenciement par courrier du 6 octobre 2020.
Par requête du 22 février 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers en contestation de son licenciement et paiement de commissions et de diverses indemnités, notamment au titre d’un harcèlement moral.
Par jugement du 5 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Poitiers a :
— débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la Sarl [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 septembre 2022, M. [F] a relevé appel de ce jugement.
Bien qu’ayant régulièrement reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant (à étude), la Sarl [1] n’a pas constitué avocat devant la cour.
Par jugement du 29 mars 2023, le tribunal de commerce de Poitiers à ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la Sarl [1] et a désigné la Selarl [2], représentée par Me [L] [M], en qualité de liquidateur.
Par assignation en intervention forcée du 26 septembre 2025, l’appelant a appelé à la cause la Selarl [2] Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me [L] [M] et l’Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 1]. Les intervenants forcés ont été touchés à personne morale et n’ont pas constitué avocat.
Par conclusions n° 2 transmises le 15 janvier 2026, signifiés aux intervenantes forcées les 16 et 19 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [F] demande à la cour d’appel de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Poitiers le 5 septembre 2022, sauf en ce qu’il a entendu débouter la Société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— dire et juger que la Sarl [1] a manqué à ses obligations en matière de paiement des salaires,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [1] la somme de 6 882,98 euros à titre de rappel de salaire sur commission, outre 688,30 euros de congés payés afférents,
— dire et juger qu’il a fait l’objet d’un harcèlement moral régulier,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [1] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait,
— dire et juger que la Sarl [1] a manqué à son obligation de sécurité à son égard,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [1] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [1] les sommes suivantes :
— 1 099,58 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 5 277,99 euros brut, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 527,80 euros de congés payés afférents,
— 6 157,56 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3,5 mois de salaire),
le tout assorti de l’intérêt au taux légal, avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales,
— dire et juger que le licenciement a été entouré de circonstances vexatoires,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [1] la somme de 6 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement vexatoire,
— ordonner, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard, la communication du bulletin de salaire, de l’attestation Pôle Emploi et du certificat de travail modifiés, en y incluant notamment la période de préavis, à compter de la décision à intervenir,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [1] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens,
— débouter la Sarl [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer opposable au CGEA la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le paiement des commissions
M. [F] sollicite le paiement de commissions se rapportant à des ventes qu’il aurait réalisées pour le compte de la société [1] et qui ne lui ont jamais été réglées.
Le conseil de prud’hommes a rejeté cette demande au motif que M. [F] ne démontrait pas sa participation sur les ventes en question, aucune n’étant revêtue de sa signature.
M. [F] se prévaut de l’annexe 1 de son contrat de travail initial qui définit les modalités de calcul et de versement de ses commissions et de l’avenant du 1er octobre 2019.
Il résulte de l’annexe 1 du contrat de travail initial que M. [F] doit percevoir une commission de 10 % du chiffre d’affaires mensuel hors taxes, hors sous-traitance, réalisé, facturé et encaissé exclusivement par lui.
Selon avenant du 1er octobre 2019, prenant effet à cette date, M. [F] doit percevoir mensuellement des commissions dont le montant brut sera fonction des ventes qu’il aura 'réalisées’ dans le mois, c’est-à-dire 'les ventes du salarié acceptées par la Direction, facturées, encaissées et posées au mois M', et sera calculé en fonction du chiffre d’affaires hors taxes.
L’avenant précise que :
— constitue une vente acceptée par la Direction celle qui fait l’objet d’un accord exprès et préalable de la part de la Direction, matérialisé par un écrit sur le dossier administratif correspondant,
— constitue une vente facturée celle qui a été renseignée 'facturée’ par l’assistant commercial dans le logiciel Devibox,
— constitue une vente encaissée celle qui a fait l’objet d’un paiement intégral de la part du client ou d’un financeur partenaire,
— constitue une vente posée celle dont le chantier a été intégralement réalisé par la société ou par un sous-traitant, après validation de la pose par le responsable technique de l’entreprise.
Il est stipulé en outre qu’en cas de vente réalisée conjointement par plusieurs salariés de la société, le montant total HT de la vente doit être divisé par le nombre de salariés intervenus et donc renseignés sur le bon de commande et sur la 'feuille administrative’ de validation et c’est le montant proratisé de la vente qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d’affaires réalisé par le salarié.
Les taux varient entre 6 % et 13 % selon les produits vendus.
S’agissant du dossier [C] (juillet 2019), M. [F] soutient qu’il n’a reçu que 228,90 euros au lieu de 454,54 euros. Il explique que l’employeur a soutenu qu’il y a eu partage de commission entre plusieurs salariés, alors qu’aucun document écrit ne confirme cette information, que M. [G], dont il est question, ne faisait plus partie des effectifs de la société au moment du paiement de la commission et que celui-ci n’a jamais rien perçu de cette vente. Il sollicite un reliquat de 225,64 euros.
L’appelant produit seulement le devis des travaux, qui porte certes son nom, et le courrier de son employeur daté du 14 mars 2020 expliquant qu’il était avec un autre vendeur ('[Y]'), de sorte que la commission est divisée en deux. Dans la mesure où il appartient au salarié de prouver que le paiement intégral de la commission était justifié, la cour ne peut que constater que la seule production d’un devis daté du 4 juin 2019 et non signé par le client est insuffisante pour prouver que cette transaction a été effectivement réalisée par lui seul pour un montant HT de 4 545,45 euros justifiant une commission de 454,54 euros.
S’agissant du dossier [K], M. [F] sollicite une commission de 1 313,63 euros, précisant que l’employeur en a refusé le paiement au motif que la vente a été annulée par le financeur, alors qu’il a bien participé à la réalisation de ce dossier et que le financement a finalement été accepté à hauteur de 26 272,56 euros HT.
Pour tenter de prouver sa participation à cette vente, M. [F] produit :
— la copie de son agenda mentionnant un rendez-vous [K] (mercredi 16 octobre),
— une photo d’extrait du dossier [K] mentionnant un prix HT de 21 059,30 euros, ainsi que :
'40% 8 423,00
[R] : 4211
[J] : 4 211'
Un message manuscrit non daté est joint à ce document indiquant 'Dossier à refaire lundi avec l’équipe'.
— un avenant de commande du 5 novembre 2019 dont il ressort que le prix HT s’élève à la somme de 26 272,56 euros. Cet avenant Préservation du Patrimoine mentionne le nom de M. [J] [F] et de M. [R] [B], mais n’est pas signé par le client,
— le procès-verbal de réception des travaux signé le 16 janvier 2020 par M. [K] et par M. [O] [S] pour Préservation du Patrimoine.
M. [F] produit également le courrier daté du 20 février 2020 qu’il a adressé à son employeur indiquant : 'Concernant le dossier [K], vous me prenez vraiment pour un imbécile. Le dossier de financement a été accepté et posé précisément le 16 janvier 2020. Merci à [D] d’avoir mis les photos sur Yammer donc vous me devez cette commission Monsieur !!!'. L’employeur a répondu, par courrier du 14 mars 2020, qu’il ne le prenait pas pour un imbécile et lui a expliqué que le premier dossier [K] a été refusé par le financeur, de sorte qu’ils ont dû monter deux dossiers supplémentaires chez leurs partenaires de financement avec M. [K] pour qu’il soit finalement accepté. Il poursuit ainsi : 'Donc le dossier d’origine n’a pas été accepté et nous avons dû nous battre pour qu’il le soit et qu’il soit possible de le poser en finalité, mais votre dossier de base a été lui annulé bien entendu comme je vous l’ai indiqué dans mon autre courrier.'
Ainsi, les éléments produits par M. [F] sont insuffisants à démontrer que la vente [K] aurait été acceptée par la Direction, facturée, encaissée et posée au mois M et répondrait ainsi aux conditions fixées par l’avenant du 1er octobre 2019 pour justifier le paiement de la commission réclamée, alors que le dossier a dû être repris, étant rappelé que M. [F] étant en arrêt maladie à compter du 2 décembre 2019, il n’est plus intervenu sur ce dossier à compter de cette date.
S’agissant du dossier [N], M. [F] fait valoir qu’il a démarché M. et Mme [N] et qu’il a été particulièrement actif dans ce dossier, contrairement aux affirmations de la Sarl [1] qui nie toute participation de sa part, et que le fait qu’il ait été en arrêt de travail ne modifie pas son droit à commission sur les commandes prises par lui. Il conclut que l’intervention ayant été facturée 5 528 euros, l’employeur est redevable d’une somme de 552,80 euros.
Il justifie son droit à commission par la production des pièces suivantes :
— copie de son agenda montrant un rendez-vous [N] le 9 novembre,
— un échange de sms avec M. [N] au sujet d’un avoir sur facture selon courrier du 9 mai 2019,
— le courrier de l’employeur non daté intitulé 'réponse au courrier du 27 décembre 2020 [2019]' qui indique que les travaux d’ITE (isolation thermique extérieure) réalisés pour M. et Mme [N] étaient d’un montant de 9 328 euros, duquel l’avoir de 3 800 euros a été déduit, et qu’il ne voit pas en quoi ce dossier concerne M. [F] qui était en arrêt de travail.
Il convient de rappeler à M. [F] que d’après les stipulations précitées de l’avenant du 1er octobre 2019, il ne suffit pas pour le salarié de prouver qu’il est intervenu dans un dossier. Les pièces produites ne sont pas de nature à établir qu’il a réalisé cette vente au sens de stipulations contractuelles avant son arrêt de travail du 2 décembre 2019.
S’agissant du dossier [U], M. [F] soutient que la commission a été partagée en trois alors que M. [V] n’était pas concerné par la vente de menuiseries, qui a été réalisée uniquement par M. [G] et lui-même, tandis que M. [V] a effectué une autre vente dans le cadre de ce dossier. Il conclut qu’il aurait dû percevoir une commission de 796,21 euros, soit 10 % du montant figurant sur le bon de commande.
A l’appui de ses dires, il se prévaut du bon de commande du 10 juillet 2020 mentionnant son nom et celui de M. [G]. La commande porte sur la fourniture et la pose de volets roulants pour un montant total de 7 962,09 euros HT. Ce document n’est toutefois pas signé par le client. Dans son courrier du 14 mars 2020, M. [P], gérant, fait manifestement état d’une autre vente, effectué à trois, pour un montant total de 8 807 euros HT, pour laquelle M. [F] a touché sa part de commission en juin 2019. S’agissant de la vente du 10 juillet 2020, le bon de commande non signé produit est insuffisant pour justifier du bien fondé de la créance et d’une erreur éventuelle de son employeur.
S’agissant des dossiers [I], [T], [E], [W], [H] et [A] pour lesquels M. [F] sollicite une commission d’un montant total de 3 994,30 euros, aucune pièce justificative n’est produite.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande en paiement de commissions.
II. Sur le harcèlement moral
Aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, le harcèlement moral d’un salarié se définit par des agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Selon l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de ces articles, il incombe au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces textes que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur et de l’existence d’une intention malveillante.
En l’espèce, M. [F] invoque un harcèlement moral de la part de la Sarl [1], et plus particulièrement du gérant, M. [Z] [P], qui a selon lui adopté une attitude de plus en plus oppressante, jusqu’à aboutir à une situation de souffrance au travail, avec une dégradation de ses conditions de travail ayant eu un impact important sur sa santé physique et morale. Selon M. [F], le harcèlement moral est caractérisé par les éléments de fait suivants :
— mails et courriers lui demandant de restituer le véhicule de la société pendant son arrêt de travail sans autorisation de sortie
L’appelant produit un premier courrier de son employeur du 16 décembre 2019 lui demandant de restituer le véhicule de service de l’entreprise (Renault Clio) et lui reprochant de ne pas l’avoir restitué depuis le premier jour de son arrêt de travail. Par courrier du 30 décembre 2019, M. [P] indique à M. [F] :
'Nous sommes toujours dans la gène de ne pas avoir de clé du véhicule de service en question que vous aviez gardé.
En effet, vous avez restitué le véhicule de service un week-end devant l’entreprise mal garé et très sale, mais vous n’avez pas laissé les clés de cette dernière.
C’est inadmissible l’état du véhicule dans lequel il est.
Un véhicule sur le parking sans les clés et pris en charge de restitution de ce dernier est considéré toujours comme non restitué par l’entreprise.
Donc vous êtes à ce jour toujours dans la non-restitution de ce véhicule de service qui vous est mis à disposition pour l’exercice de vos fonctions en activité.
Sauf pour rappel depuis le 02/12/2019 vous êtes en arrêt de travail et donc en possession du véhicule de service de l’entreprise.
[…]
A ce jour nous sommes obligés de faire notre métier de tous les jours sans un véhicule de service dans la flotte automobile disponible.
C’est une perte d’argent pour l’entreprise directement et un gros problème d’organisation.'
Le demande de restitution du véhicule de service pendant son arrêt de travail est donc matériellement établie.
— demande à l’assistante administrative de contrôler ses comptes rendus d’activité afin de vérifier 'qu’il ne lui mentait pas'
Il ressort de la lettre de licenciement que l’employeur indique à M. [F] s’être aperçu que certains de ses comptes rendus de rendez-vous ne correspondaient pas aux informations transmises par les clients, et avoir découvert, après enquête, qu’il produisait des faux comptes rendus des rendez-vous confiés par la société. L’employeur a ainsi dénombré 24 rendez-vous pour lesquels M. [F] avait déclaré s’être heurté à un refus de contrôle ou une absence de client, alors même que ces derniers ont indiqué ne jamais avoir reçu sa visite. Il lui a reproché d’avoir sciemment établi des rapports mensongers dans le but de tromper l’entreprise. Par ailleurs, face aux reproches de M. [F] sur ce point dans son courrier du 27 décembre 2019, l’employeur a répondu qu’il était légitime de contrôler les commerciaux dans l’exercice de leurs fonctions de sorte qu’il a été contrôlé comme d’autres commerciaux.
La surveillance de l’employeur sur les comptes rendus d’activité de M. [F] est donc matériellement établie.
— atteinte à sa réputation : accusations graves selon lesquelles il exercerait une autre activité commerciale en parallèle, vendrait de l’isolation à 1euro ou profiterait de son arrêt maladie pour refaire sa toiture
M. [F] n’apporte pas la preuve des accusations portées contre lui par M. [P] concernant l’exercice d’une autre activité commerciale parallèle. Il ressort du courrier de ce dernier, en 'réponse au courrier du 27 décembre 2020 [2019]', que le gérant lui avait effectivement demandé s’il avait une autre activité parallèle d’apporteur d’affaires car le salarié avait conseillé à un client (M. [A]) de mettre un poële à bois dans son habitation en lui recommandant une entreprise, qui l’avait récompensé en parrainage. Mais il précise dans ce courrier qu’il s’agissait d’une simple question et non d’une accusation.
De même, concernant les ventes d’isolation à un euro, M. [P] explique dans ce même courrier qu’il a eu des annulations de clients le lui signalant et que ce n’est pas dans les méthodes de l’entreprise. Mais il précise qu’il lui en a simplement fait part. Par courrier du 20 février 2020, M. [F] a nié pratiquer ces ventes à un euro et expose ce qu’il explique aux clients, précisant qu’ils sont par ailleurs harcelés au téléphone par le programme à un euro et peuvent confondre. Ce à quoi l’employeur a répondu, dans son courrier du 14 mars 2020 : 'concernant les ventes à 1€, ok très bien je comprends'. Les accusations de l’employeur sur ce point ne sont pas matériellement établies.
Concernant l’allégation de réfection de sa toiture pendant son arrêt maladie, aucune pièce ne l’établit.
L’atteinte à sa réputation n’est donc pas matériellement établie.
— remise en cause de son professionnalisme : allégations selon lesquelles il n’honorerait pas ses rendez-vous
La remise en cause de son professionnalisme (accusation de ne pas honorer les rendez-vous) est matériellement établie par la lettre de licenciement.
— isolement progressif et privation de ses fonctions et de ses responsabilités : retiré des groupes ventes à compter du 17 décembre 2019, suppression de ses accès internet liés au logiciel de travail alors que d’autres salariés en arrêt de travail les ont conservés, écarté du pot de fin d’année alors que d’autres salariés en arrêt de travail ont été invités
M. [F] établit que son employeur l’a retiré des groupes ventes à compter du 17 décembre 2019 et a supprimé ses accès internet liés au logiciel de travail et qu’il n’a pas été invité au repas de fin d’année 2019, puisque M. [P] se justifie par l’arrêt de travail de son salarié. Il précise néanmoins, dans son courrier du 14 mars 2020, que M. [F] a toujours accès à Yammer (réseau social de l’entreprise).
En conclusion, seuls peuvent être retenus les éléments de fait matériellement établis suivants :
— demande de restitution du véhicule de service pendant son arrêt de travail,
— surveillance de l’employeur sur ses comptes rendus d’activité,
— remise en cause de son professionnalisme,
— isolement et privation de ses moyens d’action professionnels.
Par ailleurs, M. [F] invoque ses arrêts de travail pour dépression réactionnelle (baisse d’estime de soi, stress important). Ses problèmes de santé sont établis par la production d’un certificat médical (pièce 26) faisant état d’un traitement au long court à compter du 1er décembre 2019, de son arrêt de travail initial du 2 décembre 2019 pour dépression réactionnelle et des prolongations successives pour ce même motif jusqu’au 30 avril 2020 (pièce 3).
Ces faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, en plus de l’arrêt de travail prolongé pour dépression réactionnelle, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
Il appartient alors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A cet égard, la demande de restitution du véhicule de service pendant l’arrêt de travail est parfaitement conforme à l’article 9.6 (dernier alinéa) de l’avenant au contrat de travail. En outre, contrairement à ce que soutient M. [F], ses arrêts de travail autorisaient les sorties, de sorte qu’il n’était nullement empêché de venir restituer le véhicule. Comme l’explique l’employeur dans son courrier du 30 décembre 2019 précité, l’absence de restitution du véhicule était de nature à gêner le fonctionnement et l’organisation de l’entreprise, de sorte que la demande de restitution était objectivement justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par ailleurs, comme l’explique M. [P] dans son courrier du 14 mars 2020, le contrôle de l’activité des salariés, notamment des commerciaux, relève des pouvoirs légitimes de l’employeur et est inhérent au lien de subordination caractérisant le contrat de travail, de sorte que la vérification des comptes rendus de M. [F] n’est pas constitutive de harcèlement.
S’agissant du repas de fin d’année, qui a eu lieu pendant l’arrêt maladie de M. [F], M. [P] lui indique dans son courrier du 14 mars 2020 : 'Désolé pour le repas que nous avions fait, mais comme vos collègues m’avaient rapporté votre état de santé pas au mieux, nous avions convenu de vous laisser tranquille. Bref je vois que vous auriez aimé y participer, même avec un état de santé qui n’était pas au beau fixe. Désolé pour cet agissement que je conçois aurait pu être mieux. Après, pour parler dans le détail de ce repas Monsieur [F], c’était un soir et non un midi et je n’ai rien organisé en particulier, nous avons mangé au restaurant sans spécialemet être un repas de fin d’année. […] donc vu les finances, nous n’avons pas fait de repas de fin d’année comme vous les avez connus auparavant dans la société…' L’état de santé défaillant de M. [F] et le fait qu’il soit en arrêt de travail lors de ce repas justifiaient objectivement que l’employeur n’ait pas convié le salarié à ce repas. La décision de l’employeur était donc justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En revanche, le fait que M. [F] soit en arrêt maladie ne saurait justifier qu’il soit privé de ses accès internet au logiciel et réseau social de la société.
En outre, la remise en cause du professionnalisme de M. [F] par l’employeur qui lui reproche de ne pas honorer les rendez-vous professionnels qu’il lui a fixés n’est pas justifiée par une cause objective, l’employeur ne rapportant pas la preuve de la réalité de ses accusations.
Il en résulte que l’employeur échoue à rapporter la preuve que ces deux agissements ne seraient pas constitutifs de harcèlement moral.
Pour justifier du préjudice subi, M. [F] produit des attestations de ses proches (amie, épouse, belle-mère) qui témoignent de son désarroi lié à une souffrance au travail, de son état psychologique diminué en raison de son environnement professionnel, d’une dévalorisation et de l’absence de nouvelles prises par son employeur pendant son arrêt maladie.
En réparation de son préjudice lié au harcèlement moral de son employeur, il sera alloué à M. [F] la juste somme de 500 euros.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et de fixer la créance de 500 euros de celui-ci au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [1].
III. Sur le manquement à l’obligation de sécurité
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par :
— des actions de prévention des risques professionnels,
— des actions d’information et de formation,
— la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Il doit les mettre en 'uvre suivant les principes généraux de prévention mentionnés à l’article L. 4121-2 de ce même code, notamment en intégrant les risques liés au harcèlement moral.
En matière d’obligation de sécurité, la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, ne méconnaît pas l’obligation de sécurité l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser (Soc., 25 novembre 2015, n°14-24.444 ; Soc., 1er juin 2016, n°14-19.702).
M. [F] fait valoir que contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, il a alerté son employeur sur la dégradation régulière et progressive de ses conditions de travail ayant altéré son état de santé (surveillance accrue, campagne de dénigrement et allégations mensongères à son encontre), mais qu’aucune mesure n’a été prise par la société qui a laissé perdurer des pratiques managériales inconvenantes ayant des conséquences sur sa santé physique et mentale. Il invoque un préjudice distinct de celui résultant du harcèlement moral, à savoir un préjudice résultant de l’inaction de la société.
L’employeur ne justifie pas des mesures prises pour prévenir les risques liés au harcèlement moral, alors que M. [F] justifie s’être plaint du harcèlement de M. [P] par courriers adressés à l’intéressé dès le début de son arrêt maladie en décembre 2019. Il résulte d’ailleurs des courriers en réponse de M. [P] qu’il n’a pas employé un ton adapté à une personne en dépression.
Dans ces conditions, il sera alloué à M. [F] une indemnité de 1 000 euros.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de fixer la créance de 1 000 euros du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [1].
IV. Sur la contestation du licenciement pour faute grave
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave, étant précisé que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 5 octobre 2020, dont le contenu détaillé a été rappelé dans l’exposé du litige, retient au titre de la faute grave de M. [F] :
— des manquements graves aux obligations contractuelles et à l’exécution loyale du contrat de travail (falsification des comptes rendus de rendez-vous ; absence de prospection personnelle ; insubordination du salarié),
— un non-respect de la réglementation en vigueur (pressions exercées dans le dossier [X] (vente forcée) ; falsification des documents contractuels dans le dossier [Q]),
— une atteinte grave à l’image de l’entreprise.
M. [F] fait valoir que ces griefs sont infondés et ne constituent qu’un prétexte pour dissimuler la véritable raison de son licenciement, la société [1] souhaitant en réalité se séparer d’un salarié devenu gênant à moindre coût, de sorte que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur n’apportant pas la preuve de la réalité et du bien fondé des griefs invoqués dans la lettre du 5 octobre 2020, le licenciement pour faute grave sera requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur ce point.
V. Sur les conséquences indemnitaires de la requalification du licenciement
Il résulte de l’article L.1234-9 du code du travail que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il a huit mois d’ancienneté a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement, calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Aux termes de l’article R.1234-2 du même code, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
L’article R.1234-1 dispose qu’en cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
L’ancienneté prise en compte pour le calcul de l’indemnité doit intégrer la durée du préavis, y compris en cas de dispense accordée par l’employeur.
Selon l’article 13 de l’accord national interprofessionnel voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, l’indemnité conventionnelle de licenciement est fixée ainsi :
— pour les années comprises entre 0 et 3 ans d’ancienneté : 0,15 mois par année entière,
— pour les années comprises entre 3 et 10 ans d’ancienneté : 0,20 mois par année entière,
— pour les années comprises entre 10 et 15 ans d’ancienneté : 0,25 mois par année entière,
— pour les années au-delà de 15 ans d’ancienneté : 0,30 mois par année entière.
Les dispositions conventionnelles ne sont donc pas plus favorables que les dispositions légales.
Selon l’article R.1234-4, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement,
2° Soit le tiers des trois derniers mois.
En l’espèce, M. [F] sollicite une indemnité de licenciement de 1 099,58 euros. Il se prévaut d’une ancienneté de deux ans et trois mois, à laquelle s’ajoute les trois mois de préavis dont il a été privé, et d’un salaire moyen brut mensuel qui aurait dû être de 1 759,33 euros, correspondant à la rémunération minimale garantie par sa convention collective (520 fois le taux horaire du SMIC par trimestre).
D’après les bulletins de paie produits, le tiers des trois derniers mois (1 602,95 euros) est plus avantageux que la moyenne des douze derniers mois avant le licenciement intervenu. Cette moyenne est inférieure au minimum garanti par le contrat de travail (soit 1 759,33 euros) en raison des absences de M. [F] en septembre 2020. Il y a lieu de prendre en compte non pas le minimum garanti, mais le montant effectivement perçu compte tenu des absences du salarié. Ainsi, l’indemnité de licenciement doit être calculée sur la base d’un salaire moyen de 1 602,95 euros
Le salarié avait une ancienneté de deux ans et trois mois au moment du licenciement. Mais d’après l’article 14 de l’avenant au contrat de travail du 1er octobre 2019, il aurait dû bénéficier, en raison d’une ancienneté supérieure à deux ans, d’un préavis de trois mois. Son ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement est dès lors de deux ans et six mois (du 2 juillet 2018 au 5 janvier 2021).
L’indemnité légale de licenciement s’élève donc à la somme de 1 001,84 euros brut.
Par ailleurs, M. [F] ayant été privé du préavis de trois mois, il a droit à une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 5 277,99 euros brut, en prenant en compte un salaire mensuel moyen de 1 759,33 euros brut (montant minimum garanti), outre la somme de 527,80 euros brut au titre des congés payés.
Enfin, il résulte de l’article L.1235-3 du code du travail que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et s’exprimant en mois de salaire brut.
En l’espèce, M. [F] ayant deux années complètes d’ancienneté dans l’entreprise, il a droit à une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut.
Il sollicite une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 6 157,65 euros correspondant à 3,5 mois de salaire, invoquant un préjudice considérable, puisqu’il se retrouve sans emploi à 56 ans, subissant une importante baisse de revenus et un préjudice moral en ce qu’il reste traumatisé par son expérience au sein de la société [1].
Au vu des éléments du dossier, il convient de lui allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 5 277,99 euros.
Ainsi, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes indemnitaires consécutives à la rupture et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [1] la créance du salarié ainsi qu’il suit :
— 1 001,84 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 5 277,99 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 527,80 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 5 277,99 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce.
Il sera fait droit à la demande d’anatocisme du salarié pour les intérêts échus depuis une année entière.
VI. Sur les dommages-intérêts pour rupture vexatoire
Indépendamment de la question de son bien-fondé, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
M. [F] sollicite la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la rupture vexatoire (allégations mensongères portant atteinte à sa réputation et remettant en cause son professionnalisme, anéantissement de sa réputation, brutalité de la procédure).
Mais, il n’apporte pas la preuve des circonstances vexatoires du licenciement, étant précisé que son préjudice résultant d’allégations mensongères est déjà indemnisé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
VII. Sur les demandes accessoires
Au vu du présent arrêt, il convient de faire droit à la demande de communication des documents de fin de contrat rectifiés, dans les termes du dispositif, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Le licenciement ayant été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse par la cour, il y a lieu d’ordonner d’office à la Selarl [2] ès qualités de mettre au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [1] le remboursement à France Travail des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités en application de l’article L.1235-4 du code du travail.
Il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de M. [F] la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Poitiers, sauf en ce qu’il déboute M. [J] [F] de sa demande en paiement des commissions et de sa demande indemnitaire pour licenciement vexatoire, et en ce qu’il déboute la Sarl [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [J] [F] doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [1] la créance de M. [J] [F] comme suit :
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— 1 001,84 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 5 277,99 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 527,80 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 5 277,99 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Dit que la garantie de l’AGS CGEA de [Localité 1] doit s’appliquer pour les créances précitées dans les conditions et limites légales et réglementaires,
Ordonne à la Selarl [2] Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me [L] [M], de remettre à M. [J] [F] un bulletin de paye récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation destinée à France Travail conformes au présent arrêt, en y incluant la période de préavis, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Rejette la demande d’astreinte,
Ordonne à la Selarl [2] Mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [L] [M], de mettre au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [1] le remboursement à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [J] [F] dans la limite de six mois d’indemnités en application de l’article L.1235-4 du code du travail,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [1] les dépens de première instance et les dépens d’appel,
Déboute M. [J] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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