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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 5 févr. 2026, n° 23/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 novembre 2022, N° 19/02653 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 23/00039 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VTJI
AFFAIRE :
[C] [I] [B]
C/
S.A. [15]
[10]
Compagnie d’assurance [8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 12]
N° RG : 19/02653
Copies exécutoires délivrées à :
Me Amy TABOURE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[C] [I] [B]
S.A. [14]
[10],
Compagnie d’assurance [8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [I] [B]
Né le 30 avril 1964 à [Localité 13] (Vietnan)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphanie BUREL avocate au barreau de PARIS (G0790)
APPELANT
****************
S.A. [14]
SOUS TRAITANTS ASSOCIES DE L’ELECTRONIQUE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0372 substitué par Me Laurence PENAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0424
[10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Amy TABOURE avocate au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance [8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0372 substitué par Me Laurence PENAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0424
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 2 mars 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui a :
dit que l’accident dont M.[C] [I] [B] a été victime le 13 décembre 2017 est la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur, la société [16]
fixé à son taux maximum la majoration de sa rente
avant dire droit sur la réparation de ses préjudices, ordonné une expertise médicale aux frais avancés par la caisse
fixé une provision de 7 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices
condamné l’employeur à verser à M.[C] [I] [B] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
ordonné l’exécution provisoire.
Vu le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui a:
déclaré le jugement commun à la [10] et opposable à la compagnie d’assurance [8]
débouté M.[C] [I] [B] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et des frais de pédicurie
fixé son préjudice corporel en lui allouant:
16 200 euros au titre de la tierce-personne temporaire
9 380 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
19 751,01 euros pour les frais d’aménagement de véhicule
6 784,05 euros pour les frais d’aménagement du logement
45 000 euros au titre des souffrances endurées physiques et morales
15 000 euros au titre du préjudice esthétique
10 000 euros pour le préjudice sexuel
10 000 euros au titre du préjudice d’établissement
dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de ce jour
rappelé qu’il conviendra de déduire la provision de 7 000 euros
condamné la [10] à avancer à M.[C] [I] [B] les dites sommes
condamné la société [16] à rembourser à la [10] les sommes allouées à M.[C] [I] [B] en réparation de son préjudice et la somme de 1 200 euros correspondant aux frais d’expertise qu’elle a avancés
condamné la société [16] à payer à M.[C] [I] [B] une indemnité complémentaire de 1 000 euros destinée à le dédommager des frais de procédure
ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées
rejeté l’ensemble des demandes plus amples ou contraires
condamné la société [16] aux dépens.
Vu l’arrêt de la chambre sociale 4-6 de la cour d’appel de Versailles qui notamment a:
Infirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 15 novembre 2022 s’agissant des quanta retenus pour le préjudice des souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et définitif; la tierce personne temporaire; en ce qu’il a débouté M.[C] [I] [B] de sa demande au titre des frais de pédicure
confirmé pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant
Alloué à M.[C] [I] [B] la somme de
50 000 euros au titre des souffrances endurées
2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
16 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif
21 600 euros au titre de la tierce personne temporaire
13 758 euros au titre des frais de pédicure
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt
Dit que le versement des sommes allouées à M.[C] [I] [B] au titre de la réparation de ses préjudices sera avancée par la [10], excepté l’article 700 du code de procédure civile directement versée par la SA [16]
Accueilli la [10] en son action récursoire
Sursit à statuer sur le déficit fonctionnel permanent
Ordonné un complément d’expertise et désigne à cet effet le docteur [G]
Donné mission à l’expert ainsi désigné de compléter sa précédente expertise et de
' Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun» le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation'
Alloué à M.[C] [I] [B] à titre de provision à valoir sur le déficit fonctionnel permanent la somme de 30 000 euros
Dit le présent arrêt opposable à la SA [8]
Déclaré le présent arrêt commun à la [10]
Condamné la SA [16] à payer à M.[C] [I] [B] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2025 à 14h salle 3.
L’expert a déposé son rapport le 14 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025.
Selon ses écritures visées par le greffe et reprises oralement à l’audience précitée, M.[C] [I] [B] sollicite de la cour de voir:
déclarer M.[C] [I] [B] recevable et bien-fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions
infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau
allouer à M.[C] [I] [B] au titre de l’indemnisation complémentaire de ses préjudices corporels résultant de l’accident du 13 décembre 2017, les sommes suivantes:
à titre principal, au titre du déficit fonctionnel permanent de 57% en ce comprise la perte de qualité de vie: 242 970 euros
à titre subsidiaire, au titre du déficit fonctionnel permanent de 51% en ce comprise la perte de qualité de vie: 205 295 euros
en tout état de cause, au titre des frais divers complémentaires: 1 000 euros
condamner au besoin la SA [16] au versement de ces sommes
dire que la [11] fera l’avance des sommes allouées à M.[C] [I] [B] au titre de la réparation de ses préjudices
confirmer le jugement entrepris pour le surplus
débouter la SA [16], la SA [8] et la [10] de toutes demandes contraires
dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la demande de reconnaissance de faute inexcusable engagée par M.[C] [I] [B]
ordonner la capitalisation des intérêts
condamner la SA [16] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la SA [16] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites
rendre l’arrêt à intervenir commun et opposable à la [11] et à la SA [8].
Selon leurs écritures visées par le greffe et reprises oralement à l’audience précitée, la SA [16] et la SA [8] sollicitent de la cour de voir:
fixer l’indemnisation de M.[C] [I] [B] au titre du poste de déficit fonctionnel permanent au taux de 51% retenu par l’expert à la somme de 155 295 euros
déduire de l’indemnisation de ce poste le montant de la provision de 30 000 euros allouée à ce titre par l’arrêt du 9 janvier 2025
débouter M.[C] [I] [B] de sa demande d’indemnisation complémentaire formée au titre de la perte de qualité de vie
subsidiairement, réduire dans de très notables proportions
fixer l’indemnisation de M.[C] [I] [B] au titre des frais complémentaires de médecin conseil à la somme de 1 000 euros TTC
dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir
mettre à la charge de la [10] l’avance de l’indemnisation en application des dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale
réduire à de plus justes proportions le montant de la somme complémentaire qui pourrait être allouée à M.[C] [I] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
débouter M.[C] [I] [B] et en tant que de besoin toute autre partie du surplus de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SA [16] et de la SA [8].
Selon leurs écritures visées par le greffe et reprises oralement à l’audience précitée, la [10] sollicite de la cour de:
lui donner acte qu’elle demande à la cour de faire application de sa jurisprudence habituelle en matière de fixation de préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent selon le taux de 51%
rejeter toutes les autres demandes d’indemnisation de M.[C] [I] [B]
dire que la Caisse exercera son action récursoire à l’égard de l’employeur, la SA [16].
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées et de la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce déficit peut être défini comme étant un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Le déficit fonctionnel permanent est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 17] de juin 2000) et par le rapport [K] comme :
'la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours'.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus
faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent intègre donc trois éléments distincts:
— les séquelles physiques (atteinte physique objective) et l’atteinte à l’intégrité psychique
— les souffrances endurées post-consolidation (les douleurs),
— l’impact de l’accident sur la qualité de vie et les conditions d’existence
L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total.
A titre principal, M.[C] [I] [B] sollicite un taux d’IPP de 57% outre la reconnaissance d’un préjudice au titre de la perte de qualité de vie ou une majoration de la valeur du point d’incapacité en ce compris les troubles dans les agréments normaux de la vie. A défaut, si le taux est fixé à 51%, il demande de retenir une valeur de point de 3 045 euros outre l’indemnisation de la perte de la qualité de vie. M.[C] [I] [B] sollicite le taux de 57% au motif que l’expert a appliqué la règle dite de Balthazar ou capacité restante qui s’applique quand il s’agit d’un accident du travail et non en droit commun. En appliquant le droit commun il trouve 45% + 12% soit 57%.
La SA [16], la société [8] et la [10] s’y opposent, demandant que les conclusions de l’expert soient retenues et que la valeur du point soit fixée à 3 045 euros.
Sur la règle dite 'Balthazar'
En l’espèce, il convient de rappeler qu’en cas d’infirmités multiples générées par un même fait dommageable et portant sur des organes ou membres distincts, l’évaluation du déficit fonctionnel permanent global ne s’effectue pas, en principe, en additionnant les taux de déficit fonctionnel permanent afférents à chacune des atteintes, mais selon la règle de Balthazar, préconisée en matière d’accidents et maladies professionnelles, consiste à calculer chaque taux d’invalidité pour chaque fonction atteinte par rapport à la capacité restante une fois retranchée l’infirmité calculée précédemment.
Cette règle vise non seulement à ne pas dépasser un taux d’IPP de 100'% mais également à éviter la double indemnisation du préjudice. Cette application ne trouve une limite que lorsque les lésions, portant sur des membres différents, intéressent une même fonction. Dans ce cas, les taux estimés pour chaque atteinte doivent s’ajouter.
M.[C] [I] [B] ne peut contester l’application de cette règle dès lors que le présent litige porte sur un accident du travail à l’origine de la faute inexcusable et que c’est sur ce même fondement que la Cour de Cassation a opéré un revirement jurisprudentiel en élargissant la réparation du préjudice corporel résultant de cet accident du travail au déficit fonctionnel permanent.
S’agissant du présent litige, il convient de rappeler qu’il trouve son origine dans un accident du travail.
Par ailleurs, comme le relève l’expert à la date de son rapport définitif du 14 septembre 2025, aucune partie ne lui a adressé d’observations sur son pré-rapport et n’a remis en cause à cette occasion, l’utilisation de la règle dite Balthazar.
Sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent
Il convient également de rappeler que M.[C] [I] [B] a été indemnisé, par jugement du 15 novembre 2022, notamment à hauteur de :
— 10 000 euros pour le préjudice sexuel
— 10 000 euros pour le préjudice d’établissement
— 19 751,01 euros pour les frais d’aménagement de véhicule
— 6 784,05 euros pour les frais d’aménagement du logement
— 10 000 euros pour le préjudice sexuel
et par arrêt du 9 janvier 2025
— 50 000 euros au titre des souffrances endurées
— 13 758 euros au titre des frais de pédicure.
Par ailleurs, il résulte du rapport que l’expert a pris en compte le taux d’IPP fixé par la [9] à 51% dont 6 % pour le retentissement professionnel, les séquelles physiques, les souffrances endurées post-consolidation (les douleurs) et l’impact de l’accident sur la qualité de vie et les conditions d’existence de M.[C] [I] [B].
C’est ainsi que l’expert a pris en considération:
— l’amputation et les douleurs neuropathiques du membre supérieur atteint comme suit: ' M.[C] [I] [B] présente une amputation du 4ème doigt complète, des raideurs serrées du poignet et des doigts générant un tableau de main exclue qui relève d’un taux de déficit fonctionnel permanent de 40%. Par ailleurs, le patient nécessite une prise en charge régulière au centre antidouleur avec des prises d’antalgiques de pallier 1 et 2 ainsi que de séances pluriquotidiennes de TENS [stimulateur électrique transcutané]. Les douleurs de désafférentation doivent être côtées 5% soit pour les séquelles fonctionnelles et douloureuses de la main droite exclue un taux de 45%'
— des névroses traumatiques comme suit’ M.[C] [I] [B] a présenté un état anxiodépressif post-commotionnel ayant nécessité une prise en charge psychiatrique avec thérapeutique. Au-delà de la consolidation, il n’y a pas d’amélioration de l’état dépressif, le traitement comporte toujours de la Sertraline à la dose de 60 mg 1 x par jour et des consultations psychiatriques. Le taux est évalué à 12%. En tenant compte de la formule de la capacité restante, le taux global est évalué à 51%'.
Il est établi que l’expert a pris en compte dans son évaluation des limitations fonctionnelles de M.[C] [I] [B] mais aussi ses souffrances post-consolidation et les effets intangibles sur son quotidien. Ainsi donc, l’évaluation prend en considération la perte de qualité de vie et il n’y a pas lieu de majorer l’indemnisation de ce chef, ce qui équivaudrait à une double indemnisation.
En conséquence, la formule d’évaluation retenue par l’expert est la suivante:
45% sur 100% = capacité restante de 55%
12% sur 55% = 6,6 %
soit 45 + 6,6 = 51,6%
Il convient d’arrondir ce pourcentage à 52%, et non à 51%.
M.[C] [I] [B] est né le 30 avril 1964 et était âgé de 57 ans au jour de sa consolidation fixée au 30 juin 2021. Sur la base d’une valeur de point de 3.045, il convient d’allouer à M.[C] [I] [B] la somme de [3 045 x 52%] = 158 340 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, somme qui sera avancée par la [10] qui est autorisée ensuite à faire usage de son action récursoire à l’encontre de la SA [16].
Sur la demande au titre des frais divers complémentaires
M.[C] [I] [B] sollicite la somme de 1 000 euros au titre des frais d’assistance de son médecin conseil dans le cadre du complément d’expertise et produit à cet effet la facture, demande à laquelle les intimées ne s’opposent pas. Il convient d’y faire droit.
Sur la demande au titre des intérêts et de la capitalisation
Les intérêts courront à compter du présent arrêt conformément à l’article 1231-7 du code civil dès lors que le complément d’expertise a été ordonné suite à un revirement jurisprudentiel avec capitalisation des intérêts si les dispositions de l’article 1343-2 du code civil sont remplies.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M.[C] [I] [B] s’est vu allouer de ce chef la somme de 2 000 euros par jugement du 2 mars 2021, la somme de 1 000 euros par jugement du 15 novembre 2022 et la somme de 3 000 euros par arrêt du 9 janvier 2025. Il y a donc lieu de lui allouer, pour la partie procédurale en lien avec le complément d’expertise, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens
Il convient de condamner la SA [16] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Complète le jugement du 15 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Nanterre;
Fixe le déficit fonctionnel permanent de M.[C] [I] [B] à 52%;
Alloue à M.[C] [I] [B] la somme de 158 340 euros au titre du déficit fonctionnel permanent;
Alloue à M.[C] [I] [B] la somme de 1 000 euros au titre des frais divers complémentaires;
Dit que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt avec capitalisation des intérêts si les dispositions de l’article 1343-2 du code civil sont remplies;
Dit le présent arrêt opposable à la SA [8];
Déclare le présent arrêt commun à la [10];
Dit que le versement des sommes allouées à M.[C] [I] [B] au titre de la réparation de ses préjudices sera avancée par la [10], excepté l’article 700 du code de procédure civile directement versée par la SA [16] ;
Accueille la [10] en son action récursoire;
Condamne la SA [16] à payer à M.[C] [I] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA [16] aux dépens.
— Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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