Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 30 avr. 2026, n° 24/00753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Avold, 19 mars 2024, N° 29/2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n° 26/00159
N° RG 24/00753 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEY4
[D]
C/
[K], [K], [D], [D], [D]
pourvoi immédiat contre Ordonnance Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT-AVOLD, décision attaquée en date du 19 Mars 2024, enregistrée sous le n° 29/2022,
COUR D’APPEL DE METZ
5e CHAMBRE CIVILE
Droit Local
ARRET DU 30 AVRIL 2026
DEMANDERESSE AU POURVOI :
Mme [J] [D] divorcée [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEURS AU POURVOI :
M. [C] [Z] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
AUTRICHE
M. [Y] [F] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
M. [E] [H] [D]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Mme [R] [D] épouse [W]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Mme [G] [D] épouse [W]
[Adresse 8]
[Localité 6]
MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :
Madame BANCAREL, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre en charge du rapport
ASSESSEURS : Madame Sylvie RODRIGUES, Conseillère
Mme Denise MARTINO, Magistrat honoraire
GREFFIER: Madame Anaïs TAMBARO
ARRÊT : prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, et signé par eux.
Par ordonnance du 9 novembre 2022, le tribunal de proximité de Saint-Avold a ordonné l’ouverture de la procédure de partage judiciaire des biens composant les successions de M. [H] [A] [D] divorcé [M] époux [O] et de Mme [P] [O] divorcée [K] veuve [D] ainsi que la désignation de Maître [B] [N], notaire à Forbach (Moselle), pour procéder au opérations de partage.
Par ordonnance du 19 mars 2024, le tribunal de proximité de Saint-Avold a homologué le procès-verbal de débats valant partage en date du 1er mars 2024 établi par Me [B] [N] concernant uniquement le règlement de la succession de M. [H] [A] [D] divorcé [M] époux [O] et ce après avoir constaté le défaut prononcé à l’encontre de Mme [J] [D] divorcée [X], absente bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée du 11 décembre 2023.
Cette décision a été notifiée aux parties et notamment à Mme [J] [D] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée et dûment reçue par celle-ci le 22 mars 2024.
Mme [J] [D] divorcée [X] a formé pourvoi immédiat par écritures accompagnées de pièces déposées au greffe le 28 mars 2024.
Par ordonnance du 4 avril 2024, le tribunal de proximité de Saint-Avold a maintenu son ordonnance d’homologation du 19 mars 2024 et a transmis le dossier à la cour d’appel de Metz.
Mme [J] [D] a constitué avocat devant la cour d’appel le 29 avril 2024 et a fait déposer des conclusions les 17 octobre 2024, 11 avril 2025, 24 avril 2025 ainsi que des conclusions récapitulatives du 28 novembre 2025.
Aux termes de ces écritures, elle demande à la cour :
— de recevoir son pourvoi immédiat,
— de déclarer recevable et bien fondé ledit recours,
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a maintenu l’ordonnance d’homologation du 19 mars 2024 et statuant à nouveau,
— d’annuler l’ordonnance d’homologation du 19 mars 2024, minute n° 38/2024,
— de renvoyer les parties devant le notaire,
— de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle fait valoir au soutien de sa demande qu’étant invalide à 80% et ayant averti le notaire de ce qu’elle ne comparaîtrait pas mais se trouverait néanmoins disponible par téléphone à la séance de débats du 1er mars 2024, c’est sans sa faute, pour une raison indépendante de sa volonté, qu’elle s’est trouvée empêchée de comparaître.
Elle conteste par ailleurs l’acte de partage établi par le notaire et soutient que la déclaration sur l’honneur du 5 juin 1988 par laquelle elle reconnaît avoir reçu de son père la somme de 10 000 francs comme part d’héritage concernant le terrain acquis par son père M. [H] [D] sur le ban de [Localité 7] que celui-ci entendait léguer par testament à son demi-frère [E] [D], n’a pas été signée de sa main.
Elle nie avoir jamais reçu, contrairement à ses soeurs, ladite somme de 10 000 francs.
Elle précise avoir fait part de ses contestations à Maître [N] par lettre du 26 novembre 2023 et avoir déposé plainte au sujet de l’usurpation de signature dont elle aurait été victime.
Elle estime par ailleurs que les successions de M. [H] [D] et de Mme [P] [O] ne peuvent pas être scindées du fait du mariage sous le régime légal de communauté de biens en vigueur à la date du mariage soit le [Date mariage 1] 1965.
Mme [R] [D] épouse [W] a fait parvenir à la cour des écritures du 12 novembre 2024 et 11 juin 2025 accompagnées de la copie d’un courrier adressé à Maître [V], avocate de Mme [J] [D], par lesquelles elle conteste avoir signé à la place de sa soeur [J] l’attestation sur l’honneur du 5 juin 1988 et précise qu’elle n’avait pas connaissance avant le décès de son père de l’intention de celui-ci de l’avantager en disposant à son profit d’une part de la quotité disponible.
Par écritures des 16 avril et 10 mai 2025, M. [Y] [K] a demandé à la cour de valider l’homologation du 19 mars 2024 en scindant les deux successions. Il affirme que ni lui-même, ni son frère M. [C] [K] ont touché quelque somme que ce soit au décès de leur mère, Mme [P] [O].
Par écritures du 31 octobre 2024, M. [E] [D] émet des doutes quant aux allégations de Mme [J] [D], selon lesquelles une fausse signature figurerait sur l’attestation sur l’honneur du 5 juin 1988 et selon lesquelles elle n’aurait pas reçu de son père comme ses soeurs, la somme de 10 000 francs.
Il met de façon générale en cause la bonne foi de Mme [J] [D] et son acharnement à nuire à son frère et à ses soeurs.
Le Ministère public auquel le dossier de la procédure a été transmis a conclu à la confirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance du 19 mars 2024 rendue par le tribunal de proximité de Saint-Avold et son avis a été communiqué aux parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du pourvoi immédiat
L’ordonnance d’homologation est susceptible d’un pourvoi immédiat dans un délai de quinze jours à compter de sa notification conformément aux dispositions des articles 5 à 8, et 23 de l’annexe du code de procédure civile applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
En l’espèce, le pourvoi immédiat formé par Mme [J] [D] est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prévus par la loi
Sur le fond
Selon l’article 225 de la loi du 1er juin 1924, le notaire convoque toutes les parties intéressées à un jour fixé pour les débats et les avertit qu’en cas de non-comparution, les absents sont présumés consentir à ce que l’on procède au partage et que le partage sera obligatoire pour eux malgré leur non-comparution.
Toutefois l’article 234 de la même loi apporte un adoucissement à la rigueur de l’article sus-visé, en précisant que si une partie justifie au juge que c’est sans sa faute qu’elle a été empêchée de comparaître le jour fixé pour la passation de l’acte de partage et que l’on puisse admettre que ses droits aient été lésés par le partage, les parties intéressées sont à renvoyer, sur sa demande, devant le notaire.
Les conditions posées à l’article 234 de la loi du 1er juin 1924, autorisant le juge à renvoyer les parties devant le notaire, sont cumulatives et non alternatives.
En l’espèce, Mme [J] [D] divorcée [X] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée en date du 11 décembre 2023 à la séance de débats du 1er mars 2024, faisant suite à la
séance du 6 juillet 2023, à l’occasion de laquelle le notaire avait établi un relevé de gestion concernant la succession de M [H] [D] comprenant la liquidation de la communauté et celle de la succession, séance à laquelle Mme [J] [D] était représentée par son avocate qui avait pu faire valoir les observations de sa mandante.
La convocation adressée à Mme [J] [D] divorcée [X] rappelait aux parties les dispositions de l’article 225 de la loi du 1er juin 1924 aux termes desquelles les absents sont présumés consentir à ce que l’on procède au partage et que le partage sera pour eux obligatoire malgré leur non- comparution.
Par lettre adressée au notaire le 26 novembre 2023, Mme [J] [D] divorcée [X] a indiqué que son avocate s’étant rétractée, elle 'prenait la main afin de faire avancer le dossier’ et faisait connaître sa position sur le partage.
Par lettre du 15 février 2024, elle a fait connaître au notaire désigné par le tribunal de proximité qu’étant invalide en 3ième catégorie suite à différentes maladies, elle ne pourrait se déplacer en l’étude notariale de Forbach pour assister à la séance de débats du 1er mars 2024, précisant être néanmoins disponible à cette date par voie téléphonique.
Toutefois, le principe de la comparution personnelle ou par représentant muni des pouvoirs nécessaires de toutes les parties intéréssées à la procédure de partage s’induit des dispositions combinées des articles 225 et 234 précités de la loi du 1er juin 1924.
Or, Mme [J] [D] divorcée [X] n’établit pas s’être trouvée, sans faute de sa part, dans l’impossibilité de se faire, à tout le moins, représenter à la séance du 1er mars 2024 à laquelle elle avait été convoquée le 11 décembre 2023.
Il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 234 de la loi du 1er juin 1924 et de renvoyer les parties devant le notaire.
Le partage étant obligatoire pour la partie non comparante et toutes les prescriptions de la procédure de partage ayant été observées, il convient de confirmer l’ordonnance du tribunal de proximité de Saint-Avold du 19 mars 2024 ayant homologué le procès-verbal de débats contenant partage en date du 1er mars 2024.
Le demandes de Mme [J] [D] divorcée [X] sont rejetées.
Sur les demandes annexes
Les dépens seront considérés comme frais de partage et mis à la charge de la masse.
PAR CES MOTIFS
'
LA COUR, statuant en chambre du conseil,
'
DÉCLARE le pourvoi immédiat recevable.
CONFIRME l’ordonnance du tribunal de proximité de Saint-Avold du 19 mars 2024 ayant homologué le procès-verbal de débats contenant partage en date du 1er mars 2024.
DÉBOUTE Mme [J] [D] divorcée [X] de toutes ses demandes.
'
DIT que les dépens seront employés en frais de partage et mis à la charge de la masse.
Le présent arrêt est signé par Pierre Castelli, président et par Anaïs TAMBARO, greffière
Le greffier Le président
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