Infirmation partielle 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 26 mai 2026, n° 25/02586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/02586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, TGI, 4 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | d' assureur de la Société ATHIS, SA c/ S.A. MMA IARD, SA AXA FRANCE IARD ès qualités, S.A. GAN ASSURANCES, S.A. EUREXO, AXA FRANCE IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, S.A.R.L. ATHIS, SURFACES ET STRUCTURES, Compagnie d'assurance MAIF |
Texte intégral
ARRET N°251
N° RG 25/02586 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HMRL
[T]
[U]-[T]
C/
SA AXA FRANCE IARD
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
S.A. GAN ASSURANCES
Compagnie d’assurance MAIF
S.A.R.L. ATHIS
SA AXA FRANCE IARD
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. EUREXO
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 26 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02586 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HMRL
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 04 septembre 2025 rendue par le Juge de la mise en état de TJ LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Monsieur [S] [P] [I] [T]
né le 02 Août 1953 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [J] [H] [O] [U]-[T]
née le 21 Avril 1952 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant tous les deux pour avocat Me Eric CIANCIARULLO de la SELARL CIANCIARULLO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEES :
SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la Société ATHIS
[Adresse 3],
[Localité 5]
SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la Société SURFACES ET STRUCTURES,
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Magalie MEYRAND, avocat au barreau de la ROCHELLE
S.A. GAN ASSURANCES es qualité d’assureur de la société SURFACES ET STRUCTURES
[Adresse 5]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
Compagnie d’assurance MAIF
[Adresse 6]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Charles-emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me Florence GUEDOUE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. MMA IARD
[Adresse 7]
[Localité 8]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 7]
[Localité 8]
ayant toutes les deux pour avocat Me Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES
S.A. EUREXO
[Adresse 8]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, et pour avocat plaidant Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Flavie DUAULT, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ATHIS
[Adresse 9]
[Localité 6]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Réputée contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
[J] [U]-[T] et [S] [T] (les consorts [T]) ont hérité d’une maison d’habitation située commune [Localité 10].
Leur mère (décédée le 9 juillet 2014) avait le 10 août 2012 déclaré un sinistre auprès de la Maif, assureur habitation, suite à un épisode de sécheresse ayant justifié un arrêté de catastrophe naturelle le 12 juillet 2012.
Le cabinet Eurexo, mandaté par l’assureur, avait préconisé le 1er mars 2013 des travaux de renforcement. Ces travaux ont été réalisés par la société Surfaces et Structures (S et S), sous la maîtrise d’oeuvre de la sarl Athis.
Les travaux de reprise en sous oeuvre ont été réalisés courant 2013.
De nouveaux désordres sont apparus en 2014, ont entraîné des travaux de renforcement en 2015.
Les consorts [T] ont fait une troisième déclaration de sinistre auprès de la Maif courant août 2015 en lien avec de nouveaux désordres .
L’expert Eurexo a déposé un rapport le 1er décembre 2015, conclu à l’existence d’un phénomène de sécheresse distinct de celui de 2011.
La société Maif a refusé sa garantie, n’étant plus l’assureur habitation de l’immeuble.
Un tiers arbitre était désigné conformément au contrat.
Le coût des nouveaux travaux de réparation nécessaires a été chiffré à la somme de 120 150,05 euros.
Par actes du 31 janvier 2019, la Maif a assigné la société Set S, la société Athis, les consorts [T] devant le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire.
Il a été donné acte à la société Maif de la consignation de la somme de 120 150, 05 euros.
L’expertise judiciaire ordonnée le 5 mars 2019 a été étendue aux compagnies Axa et Mma en qualité d’assureurs de la société Athis, à la compagnie Gan en qualité d’assureur de la société S et S.
L’expert [X] a déposé son rapport le 26 juillet 2021.
Il a relevé que la mise en place d’une poutre de béton armé au dessus des semelles de fondations n’avait eu aucune action sur la modification de l’encastrement dans le sol.
Les travaux exécutés ne correspondent pas selon lui au programme de réparation nécessaire à mettre en oeuvre.
L’expert a annexé le dire du conseil des consorts [T] du 28 juin 2021. Ce dernier produisait un devis relatif à des travaux de reprise par micropieux pour un coût de 74 883 euros HT et de reprise du carrelage pour un coût de 14 459, 37 euros HT.
Il conclut que les désordres ont pour cause un diagnostic erroné, des réparations mal conçues, des renforcements ponctuels inadaptés de nature à aggraver l’évolution des désordres.
Il a mis en cause le cabinet Eurexo, les sociétés Athis et S et S.
L’ expert judiciaire a retenu que les désordres perduraient, qu’ils ne cessaient de s’aggraver.
Il a préconisé des travaux de reprise pour un coût estimé à 152 431,10 euros.
Il a chiffré les préjudices aux sommes de 12 879, 53 euros (frais engagés) et de 3200 euros (perte de loyer pendant 4 mois).
Par actes des 10,15,16,18 novembre 2022, les consorts [T] ont assigné les sociétés Maif, Athis, Axa, S et S, Mma, devant le tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins de condamnation à leur payer diverses sommes au titre des travaux de reprise et aux fins d’indemnisation sur le fondement des responsabilités décennale et délictuelle.
Par actes des 1 et 9 août 2023, 7 mars 2024, les consorts [T] ont assigné les sociétés Axa et Smabtp en qualité d’assureur de la société S et S, de la société Gan, assureur de la société S et S devant le tribunal judiciaire de La Rochelle.
Les consorts [T] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire complémentaire, condamner la Maif à leur verser la provision de 120 150,05 euros, une indemnité de procédure.
Ils se prévalent d’un fait nouveau, soit une évolution des désordres ne permettant plus la solution préconisée par l’expert : le renforcement des fondations.
La société Maif a conclu à l’existence d’une contestation sérieuse s’opposant à la déconsignation de la somme de 120 150,05 euros, a conclu à l’irrecevabilité de la demande d’expertise, soutenant qu’elle ne relèvait pas de la compétence du juge de la mise en état.
La société Smabtp a contesté l’ aggravation, la compétence du juge de la mise en état pour ordonner une expertise.
La société Gan a contesté l’analyse technique retenue par les consorts [T].
Elle a conclu au rejet de la demande d’expertise qui s’analyse en une demande de contre-expertise.
La société Axa (assureur de la société Athis et de la société S et S ) a demandé au juge de la mise en état qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle formule protestations et réserves sur l’existence de nouveaux désordres et sur l’application des garanties.
La sarl Athis a conclu au rejet de la demande d’expertise.
La société S et S n’a pas été représentée.
Par ordonnance réputée contradictoire du 4 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle a notamment statué comme suit :
— se déclare incompétent pour statuer sur la demande d’expertise
— déclare les consorts [T] irrecevables en leur demande d’expertise
— dit que la demande de provision à l’encontre de la Maif présente une contestation sérieuse
— condamne les consorts [T] aux dépens de l’incident
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur la recevabilité de la demande d’expertise
Si le désordre s’est effectivement aggravé, il ne ressort pas du rapport établi par la société Abr experts que cette aggravation remette en cause les solutions de réparation préconisées par l’expert judiciaire.
Aucun élément technique n’explique pour quel motif la maison présente des risques d’effondrement généralisé alors qu’un étai a été placé au plafond du séjour.
Les consorts [T] ne produisent pas une attestation émanant de professionnels certifiant un refus d’intervention sur l’ouvrage.
En l’absence d’élément nouveau produit, la demande ne tend en réalité qu’à remettre en cause les solutions préconisées par l’expert judiciaire. Elle relève de la compétence du juge du fond de sorte que la demande sera déclarée irrecevable.
— sur la demande de provision
La demande est dirigée contre la Maif, assureur multi-risque.
Il est de droit constant que ce dernier n’est tenu que d’une obligation de moyen s’agissant des travaux qu’il préconise.
Les conséquences actuelles des désordres proviennent des défauts de conception des travaux réalisés courant 2013.
Lors des travaux de 2013, puis lors des travaux de confortement réalisés début 2015, la Maif avait réalisé toutes les diligences utiles pour satisfaire à la réparation des désordres en désignant un expert, en finançant les travaux, n’avait pas été informée de la nécessité d’une étude de sol.
Aucune négligence ou manquement quelconque n’est établi à l’encontre de cet assureur par les consorts [T].
Il en résulte que la responsabilité de la Maif se heurte à une contestation sérieuse.
La demande de provision sera donc rejetée.
LA COUR
Vu l’appel en date du 23 octobre 2025 interjeté par les consorts [T]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 6 mars 2026, les consorts [T] ont présenté les demandes suivantes :
Infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 4 septembre 2025 en ce qu’il
se déclare incompétent pour statuer sur la demande d’expertise
déclare les consorts [T] irrecevables en leur demande d’expertise
dit que la demande de provision à l’encontre de la Maif présente une contestation sérieuse
condamne les époux [T] aux dépens de l’incident
Statuant à nouveau
ordonner une expertise judiciaire complémentaire et désigner tel expert
condamner la Maif à leur verser une somme provisionnelle de 120 150, 05 euros
condamner la Maif à leur verser une indemnité de procédure de 3000 euros
la condamner aux dépens d’incident de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cianciarullo
A l’appui de leurs prétentions, les consorts [T] soutiennent notamment que :
L’élément nouveau est caractérisé par le rapport ABR experts. Il justifie une expertise judiciaire complémentaire.
Le premier juge a dénaturé la portée du rapport d’expertise amiable.
Il existe un élément nouveau matériel postérieur déterminant.
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent quand une mesure d’instruction est rendue nécessaire par l’évolution de la situation de fait ou par la survenance d’un élément nouveau y compris lorsqu’expertise judiciaire a déjà été diligentée.
En l’espèce, il existe une évolution factuelle grave postérieure.
Leur demande d’expertise complémentaire n’est pas une contre expertise
Ils invoquent un élément postérieur, une circonstance nouvelle.
Ils ne contestent pas l’analyse de l’expert judiciaire sur les causes des désordres, les responsabilités retenues.
Leur demande tend à faire constater l’évolution de l’état de l’ouvrage depuis le dépôt du rapport du 26 juillet 2021, apprécier les mesures adaptées.
Le cabinet ABR experts intervient 3 années après, a inventorié 13 désordres.Il conclut à une structure beaucoup trop endommagée, à un risque d’effondrement.
Il recommande de ne plus occuper les lieux.
Il s’agit d’une transformation qualitative. En 2021, l’immeuble était stabilisable. En 2024, il est irréparable, dangereux. Le débat ne porte plus sur le coût d’une reprise en sous-oeuvre mais sur la perte totale de l’immeuble.
Une évolution substantielle de l’état de l’ouvrage postérieurement au rapport judiciaire justifie une mesure d’instruction. L’ immeuble ne peut plus être réparé. Seule une démolition suivie d’une reconstruction est possible. Il est devenu inhabitable, dangereux pour la sécurité.
Le juge de la mise en état a assimilé à tort sa demande à une demande de contre-expertise.
Le rapport suffisait à caractériser un élément nouveau, une évolution de la situation de fait.
Il ne peut être exigé d’eux qu’ils financent des travaux dont la prise en charge financière et la responsabilité sont contestées.
La compétence du juge de la mise en état ne disparaît pas du seul fait qu’une expertise judiciaire a déjà été ordonnée. Elle ne cède que lorsque la demande tend à trancher le fond du litige.
Le juge a également commis une erreur d’appréciation sur l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle à la déconsignation de la somme de 120 150,05 euros consignée par la Maif suite à l’ordonnance du 5 mars 2019.
La Maif a accepté de consigner, a reconnu un quantum déterminé en lien avec un sinistre identifié. La contestation sur la réparation finale entre coobligés ne caractérise pas une contestation sérieuse quant à l’existence d’un droit à indemnisation.
Les consorts [T] supportent les conséquences financières d’un désaccord entre professionnels.
Cette somme a été immobilisée dans l’attente d’une décision définitive sur les responsabilités. Il n’existe pas de contestation sérieuse sur l’existence d’un préjudice actuel et la nécessité d’y faire face. Il y a contradiction entre le maintien consignation et le refus de mise à disposition des fonds. Le rapport d’expertise est déposé depuis 2021.
La société Maif s’était fondée sur des préconisations techniques réalisées sans étude de sol.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 23 décembre 2025, la Maif a présenté les demandes suivantes :
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de mise en état du Tribunal Judiciaire de La Rochelle du 04 septembre 2025.
Y Ajouter :
Condamner solidairement les consorts [T] au paiement d’une somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure
A l’appui de ses prétentions, la Maif soutient notamment que :
La demande des consorts [T] est irrecevable, ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.
L’ expertise confiée à M. [R] sur les causes du second sinistre de 2015 et sur la vérification d’un lien causal avec le sinistre de 2012.
La mission confiée au nouvel expert est identique à celle confiée à M. [X].
Le rapport ABR experts ne fait aucun comparatif entre les désordres anciens et nouveaux.
Ce sont les consorts [T] qui ont tardé à assigner au fond.
C’est en réalité une contre-expertise qui est demandée.
Les consorts [T] ne justifient pas d’un refus d’intervention d’un professionnel
L’expert [X] impute les désordres de 2015 au sinistre de 2011.
Les travaux de réparation et de confortement tels qu’exécutés étaient inadaptés, insuffisants.
Sur la provision
Leur demande de déconsignation se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où elle n’a pas vocation à indemniser le sinistre.
Ce sont les assureurs décennaux des constructeurs ayant procédé aux réparations défectueuses qui ont vocation à indemniser.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 27 janvier 2026, les sociétés MMA ont présenté les demandes suivantes :
Déclarer recevable l’appel formé par les époux [U]-[T].
Statuer ce que de droit quant à l’expertise sollicitée en la limitant, en cas d’acceptation, aux désordres nouveaux apparus depuis le 26 Juillet 2021.
Réserver les dépens
A l’appui de leurs prétentions, les sociétés Mma soutiennent notamment que:
Elles formulent protestations et réserves d’usage.
L’expertise complémentaire devra être limitée aux nouveaux désordres apparus depuis juillet 2021, l’aggravation des désordres initiaux étant traitée dans le rapport d’expertise judiciaire.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 2 février 2026, la société Eurexo a présenté les demandes suivantes :
confirmer l’ordonnance rendue le 4 septembre 2025
condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens
La société Eurexo fait valoir que les consorts [T] fondent leurs demandes sur le rapport établi par la société ABR Experts du 15 octobre 2024, rapport qui ne suffit pas à justifier une nouvelle expertise judiciaire.
Il comprend des appréciations générales sur la prétendue aggravation des désordres et sur l’irréparabilité de l’ouvrage, ne comporte pas d’élément nouveau.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 10 février 2026, la compagnie Axa, assureur de la société Athis a présenté les demandes suivantes :
Confirmer l’ordonnance du 4 septembre 2025 en toutes ses dispositions
Débouter les consorts [T] de leurs demandes
Les condamner à verser à la Société AXA France IARD es qualité d’assureur de la Société Athis la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles
Les condamner aux dépens.
La compagnie Axa, assureur de la société Athis considère que le juge de la mise en état a indiqué à juste titre que l’aggravation était inévitable dès lors que les consorts [T] ont attendu plus de deux années pour saisir le juge du fond.
Elle considère qu’il ne peut ordonner une nouvelle expertise, que la remise en cause des conclusions de l’expert sur les travaux réparatoires revient à solliciter une contre-expertise.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 10 février 2026, la société Gan a présenté les demandes suivantes :
Sous réserve de l’ordonnance du conseiller de la mise en état saisi par les conclusions d’incident de la SA Axa France Iard des 9 et 10 février 2026, de l’irrecevabilité de l’appel de M. et Mme [T] faute de saisine du Premier Président,
Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de La Rochelle du 4 septembre 2025,
Dire y avoir lieu à confirmation de l’ordonnance dont appel et par suite,
Vu l’arrêt de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 2 juillet 2020 pourvoi n° 1916501 d’où il ressort que la demande de désignation d’un nouvel expert est de la seule appréciation du juge du fond,
Rejeter la demande d’ « expertise judiciaire complémentaire » des consorts [T] qui s’analyse comme une demande de contre-expertise du ressort de la seule compétence du juge du fond.
Par suite,
Rejeter la demande d’expertise judiciaire complémentaire telle que présentée par les consorts [T].
Les condamner à lui verser une indemnité de 2.500,00 € sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel mais dire que conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d’appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître Simon-Wintrebert avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.
La société Gan demande la confirmation de l’ordonnance.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13 février 2026, la société SMABTP a présenté les demandes suivantes :
Déclarer recevable mais mal fondé l’appel formé par les consorts [U]-[T]-[T]
Confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de La Rochelle le 4 septembre 2025 en ce qu’il
s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande,
a déclaré les consorts [T] irrecevables en leur demande,
Déclarer recevable l’appel incident formé par la société SMA SA.
Réformer l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 novembre 2025 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner les consorts [T] à verser à la société SMA SA la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident
La société Smabtp soutient que le rapport ABR experts ne caractérise pas une aggravation depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, rappelle que les consorts [T] ont attendu 2024 pour assigner au fond, ont saisi le juge de la mise en état d’un incident alors que le dossier pouvait être fixé.
Elle considère que la demande de désignation d’un nouvel expert motivée par l’insuffisance de diligences de l’expert précédemment désigné relève de la seule appréciation du juge du fond.
Elle fait valoir que l’expert amiable n’a fait aucune comparaison désordre par désordre.
Elle soutient que les consorts [T] pouvaient faire des travaux de reprise après le dépôt du rapport d’expertise.
Elle forme un appel incident sur l’indemnité de procédure dont elle a été déboutée en première instance. Elle a dû prendre des écritures en appel.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Par ordonnance du 3 mars 2026 le Conseiller de la mise en état a déclaré recevable l’appel formé, rejeté l’incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2026.
La sarl Athis n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel a été signifiée à la sarl Athis à personne habilitée le 18 novembre 2025.
La société Axa, prise comme assureur de la société S et S a constitué avocat, mais n’a pas conclu.
MOTIVATION
— sur la demande de complément d’expertise
Les consorts [T] affirment que leur demande de complément d’expertise n’est pas une demande de contre-expertise, repose sur une aggravation des désordres.
Les intimés à l’exclusion des sociétés Mma estiment que la demande formée est en fait une demande de contre-expertise, qui relève de la compétence exclusive de la juridiction du fond.
Les consorts [T] fondent leur demande sur un rapport établi le 15 octobre 2024 par la société ABR experts sur la base de photographies prises le 7 octobre.
Il comprend pour l’essentiel des photographies qui décrivent les fissures observées. Il est fait état de désaffleurement, d’affaissement, de portes qui ne peuvent plus s’ouvrir, d’une partie du bâtiment dans le cellier qui s’écarte, se désolidarise, de déformation du bâtiment suite à l’affaissement partiel des fondations.
Le cabinet ABR experts conclut en considérant que le bâtiment est irréparable, que sa structure est beaucoup trop endommagée, qu’il ne peut être réparé, doit être démoli et reconstruit.
L’ expert judiciaire [X] a organisé deux accédits le 18 avril 2019, le 9 février 2021.
Il a expressément constaté une aggravation des désordres lors du second accedit, a indiqué qu’ils avaient fortement évolué, s’étaient aggravés.
Il a ajouté que le mécanisme des désordres perdurait ne cessant d’aggraver ses effets sur les ouvrages.
Il a notamment relevé sur le pignon central une nouvelle cassure de sens vertical, cassure attestant de mouvements de désorganisation importants.
Il a repris dans son rapport les éléments transmis par le conseil des consorts [T]:
— le 7 avril 2021 des photos de nouvelles fissures apparues sur le sol du salon
— le 15 avril 2021 un dire l’informant sur de nouveaux désordres : infiltration d’eau dans la chambre du haut, nouvelle fissure sur la porte-fenêtre du salon, carrelage des pièces de jour
— le 28 juin 2021, les attestations, factures relatives aux frais engagés
Parmi les questions soumises à l’expert figurent l’origine des désordres et les moyens d’y remédier.
L’expert a retenu que l’aggravation des désordres survenus à des périodes successives avait pour cause 'les fondations inadaptées à la nature du sol, l’aggravation de cette inadaptation par le fait de tentatives de réparation erronées.'
S’agissant des remèdes, il a indiqué : La réparation consiste à procéder à la stabilisation des éléments structurels de la maison par réalisation de micro-pieux en reprise des fondations.
Cette réparation est destinée à éliminer les effets de retrait-gonflements du sol.
Après stabilisation obtenue, il sera nécessaire de réparer les désordres consécutifs par reprise des fissures et réfection d’embellissement.
Il a demandé aux parties de transmettre des devis, ce qu’elles ont fait, a évalué à 125 431 euros les coût des travaux de réparation-consolidation.
Il résulte de l’analyse des demandes que les consorts [T] ne forment pas une demande de complément d’expertise.
En effet, ils ne demandent pas à l’expert [X] de compléter son expertise mais la désignation d’un autre expert.
Pour autant, le rapport unilatéral qu’ils produisent décrit une aggravation des désordres étant observé que le dernier accedit est du 15 avril 2021.
Selon le cabinet ABR experts, cette aggravation remet en question la pertinence, l’adéquation des travaux de reprise qui avaient été préconisés, impose une démolition-reconstruction.
Il convient d’ordonner un complément d’expertise qui sera confiée à l’expert [X] afin que ce dernier se prononce sur la faisabilité de la consolidation de l’immeuble au regard de l’évolution des désordres depuis le dépôt de son rapport.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de complément d’expertise.
— sur la demande de provision
Les consorts [T] soutiennent qu’il n’existe aucune contestation sérieuse s’opposant au versement de la provision que la société Maif a consignée pour un montant de 120 150, 05 euros.
La Maif soutient au contraire qu’il existe une contestation sérieuse dans la mesure où elle n’a pas vocation à indemniser le sinistre.
Le juge de la mise en état a retenu que cette demande se heurtait à une contestation sérieuse dès lors que l’assureur Maif avait réalisé les diligences préconisées et financé les travaux prescrits pour remédier aux désordres.
Selon l’article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état ne peut allouer une provision qu’à la condition que l’existence de l’obligation ne soit pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la demande des appelants se heurte à une contestation sérieuse dès lors que la Maif conteste devoir sa garantie, soutient avoir financé et fait réaliser les travaux qui avaient été prescrits, ne reconnaît pas sa responsabilité.
L’ordonnance sera également confirmée de ce chef.
— sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge des appelants.
Il est équitable de condamner les appelants à payer à la Maif, Eurexo, Axa, Gan, Smabtp la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort
— confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de complément d’expertise
Statuant de nouveau
— ordonne un complément d 'expertise
désigne à nouveau à cet effet en qualité d’expert M. [Y] [X]
[Adresse 10]
tel [XXXXXXXX01]
e-mail : [Courriel 1]
à défaut
M. [V] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 11]
[XXXXXXXX02]
[Courriel 2]
avec mission de
— provoquer une nouvelle réunion en présence de toutes les parties et de recevoir leurs observations aux fins de description des désordres et de leur évolution
— actualiser le cas échéant les conclusions du rapport déposé le 26 juillet 2021 relatives aux travaux de reprise préconisés en fonction des éléments constatés
— chiffrer le coût des travaux préconisés s’ils diffèrent de ceux qui avaient été préconisés
— fixe à la somme de 1.500€ le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les consorts [T] à la régie d’avances et de recettes de la cour avant le 26 juin 2026
— dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet
— désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise
— déboute les parties de leurs autres demandes
— réserve les dépens
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Préavis
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Dépens ·
- Erreur matérielle ·
- Charges ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Application ·
- Exécution provisoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Motivation ·
- Caractère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Produit d'entretien ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Médicaments ·
- Tentative ·
- Stockage ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Chauffage ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement des loyers ·
- Eau usée ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Arrêt maladie ·
- Orange ·
- Demande ·
- Désistement d'instance ·
- Congés payés ·
- Droit communautaire ·
- Droits fondamentaux ·
- Paye ·
- Charte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Débiteur ·
- Plan ·
- Capacité ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Épouse ·
- Effacement ·
- Audit
- Rapport d'expertise ·
- Titre ·
- Sapiteur ·
- Expertise judiciaire ·
- Nullité ·
- Faute ·
- Charges ·
- Thérapeutique ·
- Médecin ·
- Air
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture anticipee ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Réception ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Demande ·
- Cdd ·
- Contrats
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Quittance ·
- Clause resolutoire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Consommateur ·
- Bon de commande ·
- Restitution ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Habitat ·
- Énergie ·
- Commande ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.