Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 7 mai 2026, n° 24/03101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/03101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 6 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/03101 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HGKX
[W]
C/
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 07 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03101 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HGKX
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 septembre 2024 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
Madame [K] [Z], [H] [W]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS,
ayant pour avocat plaidant Me Anne-Marie DUVIVIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIME :
Monsieur [A], [L], [O] [Y]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
PORTUGAL
ayant pour avocat postulant Me Laurence NOYELLE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS,
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Josèphe JOUBERT BOULANGER de l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS BOULANGER & JOUBERT- BOULANGER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration au greffe en date du 21 décembre 2024, Mme [Y]-[W] a interjeté appel d’un jugement en date 6 septembre 2024 au terme duquel le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a, notamment :
— rejeté la demande de médiation,
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial et des intérêts pécuniaires et patrimoniaux existant entre M. [Y] et Mme [Y]-[W],
— désigné Me [R], notaire, aux fins de procéder aux opérations,
— désigné Mme Heitz, vice-présidente, ou tout autre magistrat désigné à cette fonction par l’ordonnance de roulement, en qualité de juge commis pour surveiller le bon déroulement des opérations,
— enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
' le livret de famille,
' les actes notariés de propriété pour les immeubles,
' les cartes grises des véhicules,
' les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
' une liste des crédits en cours,
— dit que l’indivision est créancière à l’égard de Mme [Y]-[W] d’une somme de 47.520 euros au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis,
— rejeté la demande de Mme [Y]-[W] tendant à la rémunération de la gestion du bien indivis,
— rejeté la demande de Mme [Y]-[W] tendant à l’indemnisation du préjudice subi du fait du blocage des fonds,
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— réservé les dépens de l’instance,
— dit que le présent jugement est exécutoire par provision.
Par conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour l’exposé des moyens de droit et de fait, Mme [W] demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
dit que l’indivision était créancière, à l’égard de Mme [Y]-[W], d’une somme de 47.520 euros au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis,
— rejeté la demande de Mme [Y]-[W] tendant à la rémunération de sa gestion du bien indivis,
— rejeté la demande de Mme [Y]-[W] tendant à l’indemnisation du préjudice subi du fait du blocage des fonds,
et statuant à nouveau,
— juger que Mme [Y]-[W] est créancière envers l’indivision d’une indemnité de gestion de 48.300 euros,
— condamner M. [Y] à verser à Mme [Y]-[W] la somme de 7.700 euros à titre de dommages et intérêts,
— à titre subsidiaire, dans l’éventualité où la cour confirmerait le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que Mme [Y]-[W] était redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision,
— juger que Mme [Y]-[W] est redevable envers l’indivision existant entre elle et M. [Y] d’une indemnité d’occupation de 8.741,25 euros,
— en tout état de cause,
— juger que chacune des parties conservera la charge des honoraires de son avocat,
— juger que les dépens seront partagés entre les parties.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que le juge aux affaires familiales a considéré, à tort, qu’il résultait de l’ordonnance de non-conciliation du 17 juin 2016, lui attribuant la jouissance de l’ancien domicile conjugal, de l’arrêt de la Cour d’appel de Poitiers du 22 février 2017, et de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 septembre 2019, qu’il existait un empêchement juridique à ce que M. [Y] jouisse du domicile conjugal.
Pourtant, M. [Y] a toujours pu accéder à l’immeuble indivis, y a laissé ses meubles, a conservé les clefs et s’est rendu à plusieurs reprises dans l’immeuble.
L’ancien logement familial avait une surface habitable de 300 mètres carrés et une orangerie de 80 mètres carrés, deux entrées indépendantes. Ainsi, M. [Y] et Mme [Y]-[W] pouvaient y vivre concomitamment sans se gêner, voire même sans se croiser.
A supposer qu’il existait un empêchement juridique à ce que M. [Y] accède à la maison pendant la procédure de divorce, cet empêchement n’existait plus une fois le divorce devenu définitif.
Dans l’éventualité où la cour considèrerait que Mme [Y]-[W] avait la jouissance exclusive de l’immeuble indivis pendant la procédure de divorce, force est de constater qu’elle a eu la jouissance à titre gratuit de l’immeuble indivis de l’ordonnance de non-conciliation, autrement dit du 17 juin 2016 au 22 octobre 2017, puis du 29 juillet 2020 au 29 janvier 2021, soit pendant 22 mois.
le jugement déféré a fixé le montant de l’indemnité d’occupation par Mme [Y]-[W] à la somme de 1.080 euros par mois.
Le juge aux affaires familiales a considéré que le bien indivis avait une valeur locative de 1.350 euros par mois, de laquelle il convenait d’appliquer un abattement de 20 % pour tenir compte de la précarité de l’occupation.
Il n’a pas tenu compte du fait que les deux enfants communs étaient hébergés au domicile conjugal à temps complet, ou par intermittence, pour supprimer ou diminuer de trois quarts l’indemnité de jouissance privative.
Le jugement déféré a débouté Mme [Y]-[W] de sa demande d’indemnité de gestion de l’indivision au motif qu’elle ne rapportait aucune preuve à l’appui de cette demande, et notamment que son activité d’entretien de la maison et les démarches effectuées par ses soins en vue de la vente auraient dépassé le cadre normal du travail qu’elle devait fournir.
Elle estime avoir passé un mois et demi par an, soit 230 heures annuelles, à gérer le bien au-delà de ce qu’un locataire le ferait pour un bien pris à bail, à savoir gestion des gros travaux, gestion de la vente du bien.Sur une durée de 6 années, cela représente 1.380 heures de travail. Au taux horaire net de 35 euros de l’heure, coût proportionnel à la qualité de la demeure, le coût total s’élève à 48.300 euros.
En conséquence, la cour infirmera le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à la rémunération de sa gestion du bien indivis, et statuant à nouveau, dira qu’elle est créancière envers l’indivision d’une indemnité de gestion de 48.300 euros.
Sur l’indemnisation du préjudice subi du fait du blocage des fonds, l’intention de nuire est rapportée puisque M. [Y], connaissant parfaitement la situation financière précaire de son épouse, qui percevait alors le RSA, a refusé, pendant plus d’un an, que le prix de vente soit partagé, même partiellement, dans le seul but de lui nuire.
L’ intimé demande à la cour de :
— le recevoir en ses conclusions et les dire bien fondées,
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
en conséquence,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [W] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, il rappelle que jusqu’au 17 mai 2021 date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif, il était dans l’impossibilité de droit de jouir du bien indivis.
Par ordonnance de non conciliation en date du 17 juin 2016, Mme [W], à sa demande, s’est vue attribuer la jouissance de l’ancien domicile conjugal.
M. [Y] n’a gardé aucune clé de l’ancien domicile conjugal ; il était, jusqu’à la date à laquelle le divorce est devenu effectif soit le 17 mai 2021 dans l’impossibilité du droit d’user du bien indivis.
A compter du 17 mai 2021, M. [Y] n’était certes plus dans l’impossibilité du droit d’user du bien indivis mais bien dans l’impossibilité de fait.
La Cour de cassation a jugé que l’indemnité est due dès lors que l’indivisaire jouit de manière exclusive du bien, même s’il n’en fait qu’un usage partiel (Cass. 1 ère civ., 14 juin 2000, n°98-19.255).
Les enfants ne résidaient pas chez leur mère et ce, depuis la séparation du couple.
Le juge ne saurait donc interpréter le jugement de divorce et y déceler dans les mesures relatives aux enfants la possibilité d’une réduction ou suppression de l’indemnité d’occupation.
Mme [W] a reçu ses enfants pendant certaines vacances et certains week-ends lorsqu’ils en faisaient la demande.
Cet état de fait ne justifie pas une minoration du montant de l’indemnité d’occupation due.
Mme [W] s’est vue accorder la jouissance du domicile.
Dès lors, il lui appartenait de veiller à la conservation du bien et donc de le conserver en bon état et éviter toute dépréciation.
Le droit à rémunération n’existe que si l’activité de gestion est suffisamment caractérisée et son estimation justifiée par des critères objectifs.
En l’espèce, l’appelante :
— ne verse aux débats que quelques mails échangés avec de potentiels acquéreurs ou agents immobiliers au titre de son implication dans la vente du bien indivis,
— estime avoir passé un mois et demi par an soit 230 heures annuelles, à gérer les biens au-delà de ce qu’un locataire le ferait pour un bien pris à bail.
Elle ne fournit aucun élément concret permettant de justifier l’estimation de son implication par des critères objectifs.
Comme le juge aux affaires familiales l’a jugé, Mme [W] ne rapporte aucune preuve à l’appui de sa demande et n’établit pas que son activité d’entretien de la maison et les démarches qu’elle a pu effectuer en vue de la vente ont dépassé le cadre normal du travail qu’elle devait fournir, dès lors qu’elle bénéficiait de la jouissance privative du bien.
Il n’a enfin jamais eu de soit disant 'comportement déloyal destiné à mettre son épouse dans une situation financière délicate’ de nature à justifier un abus de droit.
Elle ne justifie nullement de cet 'soit-disante situation financière délicate', disposant au contraire d’un patrimoine de liquidités.
Vu les conclusions de l’appelante en date du 16 janvier 2026 ;
Vu les conclusuions de l’intimé en date du 2 février 2026 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2026.
SUR QUOI
M. [Y] et Mme [W] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1992 devant l’officier d’Etat Civil de la mairie de [Localité 5] (85).
Préalablement à leur union, un contrat de mariage de séparation de biens a été dressé par Me [T], notaire à [Localité 6] (85), le 2 juillet 1992.
Deux enfants sont issus de leur union :
— [M] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 7] (49),
— [J] [B] né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 8] (Vietnam).
Par acte en date du 12 novembre 2015, M. [Y] a déposé une requête en divorce.
Aux termes de l’ordonnance de non-conciliation en date du 17 juin 2016, le juge aux affaires familiales a, notamment, attribué à l’épouse, à titre onéreux, la jouissance provisoire du domicile conjugal.
Aussi, aux termes de son arrêt en date du 22 février 2017, la Cour d’appel de Poitiers a partiellement infirmé l’ordonnance de non-conciliation en accordant, notamment, à l’épouse, la jouissance provisoire du domicile conjugal à titre gratuit de manière temporaire, à compter de l’ordonnance de non conciliation jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la signification de l’arrêt.
L’arrêt a été signifié le 11 avril 2017.
Par jugement du 26 avril 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de La Roche sur Yon a, notamment :
— constaté que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux date du 17 juin 2017,
— prononcé pour altération définitive du lien conjugal le divorce.
Mme [W] a relevé appel de cette décision.
Elle a formé un incident devant le conseiller de la mise en état afin notamment que lui soit attribuée la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit et par ordonnance du 24 septembre 2019, le conseiller de la mise en état lui a attribué la jouissance à titre gratuit du domicile familial pour une nouvelle durée de six mois à compter de la signification de la décision, et dit qu’au terme de ce délai la jouissance sera de nouveau à titre onéreux.
Par arrêt du 24 juin 2020, la Cour d’appel de Poitiers a infirmé le jugement déféré du chef du prononcé du divorce et de la pension alimentaire pour un des enfants en, notamment :
— prononçant aux torts exclusifs du mari le divorce de Mme [W] et de M. [Y] pour abandon du domicile conjugal,
— condamnant M. [Y] à payer une prestation compensatoire d’un montant de 80.000 euros.
Par courriers officiels, les conseils se sont accordés sur la date à laquelle le divorce est devenu définitif, soit le 17 mai 2021.
L’immeuble commun a été vendu le 17 décembre 2021.
Sur la saisine de la cour
Vu l’article 954, alinéas 1, 2 et 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige :
Selon l’alinéa 1er, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Aux termes des alinéas 2 et 3, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce aux termes de ses conclusions, Mme [W] sollicite l’infirmation de la décision critiquée en ce qu’elle a :
— dit que l’indivision était créancière, à l’égard de Mme [W], d’une somme de 47.520 euros au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis,
— rejeté sa demande tendant à la rémunération de sa gestion du bien indivis,
— rejeté sa demande tendant à l’indemnisation du préjudice subi du fait du blocage des fonds.
Elle demande au titre de ses prétentions de :
— juger qu’elle est créancière envers l’indivision d’une indemnité de gestion de 48.300 euros,
— condamner M. [Y] à lui verser la somme de 7.700 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire, dans l’éventualité où la cour confirmerait le jugement déféré en ce qu’il a dit qu’elle était redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision, juger qu’elle est redevable envers l’indivision existant entre elle et M. [Y] d’une indemnité d’occupation de 8.741,25 euros.
Il résulte de ce dispositif que Mme [W] ne formule aucune prétention quant au bien fondé même de l’indemnité d’occupation dont elle est redevable envers l’indivision mais uniquement, et à titre subsidiaire de son principal qui ne l’invoque pas, sur son montant.
La cour n’a dès lors pas à statuer sur l’existence de l’indemnité d’occupation dont l’indivision est créancière mais uniquement sur son montant.
Sur le fond
Sur le montant de l’indemnité d’occupation dont est créancière l’indivision contre Mme [W]
L’article 815-9 du Code civil dispose :
'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité'.
En l’espèce par ordonnance de non-conciliation en date du 17 juin 2016, Mme [W] s’est vu accorder la jouissance de l’ancien domicile conjugal dans un premier temps à titre onéreux.
Elle a, en raison de l’infirmation partielle sur ce point par l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers en date du 22 février 2017, bénéficié de la jouissance gratuite du domicile familial du 17 juin 2016 (date de l’ordonnance de non-conciliation) au 11 octobre 2017 (expiration du délai de six mois après signification du 11 avril 2017 de cet arrêt) soit 16 mois.
Suivant l’ordonnance du 24 septembre 2019 du conseiller de la mise en état, elle a, de nouveau, bénéficié d’un droit de jouissance du domicile conjugal à titre gratuit 6 mois soit au total 22 mois.
Mme [W] estime qu’à compter du prononcé du divorce, le 17 mai 2021 date retenue par les parties pour dire définitif le divorce, l’indemnité d’occupation n’est plus due, M. [Y] pouvant accéder à l’immeuble commun, en ayant d’ailleurs les clefs.
Jusqu’au 17 mai 2021 date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif, M. [Y] était dans l’impossibilité du droit de jouir du bien indivis consécutivement aux différentes décisions précitées octroyant cette jouissance, à titre gratuit ou onéreux, à l’appelante.
Mme [W] ne justifie pas que M. [Y], qui était domicilié au Portugal, aurait gardé les clefs de l’ancien domicile conjugal ensuite ; les seuls faits qu’il soit revenu occasionnellement pour entretenir les lieux, qu’il ait laissé certains de ses meubles, ne suffisent pas à établir qu’il a bénéficié d’une jouissance de fait du bien indivis alors qu’il démontre qu’il sollicite l’autorisation d’accéder à l’immeuble comme il en justifie dans sa pièce 19 :
'Bonjour, suite à mon annonce sur Belles Demeures de France, j’ai une demande de visite sérieuse pour le lundi matin 25/09/17. Je décale mon retour pour être là .Merci de me confirmer que ce sera OK je passerai mon samedi et dimanche à finir d’évacuer les dernières choses en déchetterie, faire le jardin ranger au mieux avec [J] [B] l’orangerie etc’ Merci de me donner ton accord sur ce plan .'
Mme [W] a dès lors occupé de façon exclusive le bien indivis du 17 juin 2016 au 15 décembre 2021 (date de la vente de la maison) soit 66 mois et est donc redevable d’une indemnité d’occupation sur 44 mois (66 mois -22 mois d’occupation à titre gratuit).
Sur la valeur locative l’agent immobilier qui a vendu le bien en 2021 a estimé celle-ci à la somme de 1.350 euros par mois plus les charges. Cette évaluation n’est pas contestée par l’appelante.
Le premier juge a fait une application classique de la décote résultant de l’occupation précaire résultant de la possible vente du bien en appliquant un abattement de 20% à cette somme pour retenir la somme de 1.080 euros.
Par ailleurs Mme [W], comme en première instance, soutient pour réduire cette indemnité ou la supprimer que les enfants ont résidé à plusieurs reprises au domicile conjugal avec elle.
Ainsi que l’a relevé ce jugement si l’occupation du logement indivis avec les enfants issus de l’union peut constituer une modalité d’exécution par l’autre parent de son devoir de contribuer à leur entretien de nature à réduire l’indemnité d’occuption, il résulte des diverses décisions rappelées que M. [Y] a toujours contribué à l’entretien de ses enfants.
Ainsi notamment l’arrêt de la cour d’Appel de Poitiers en date du 22 février 2017 précisait qu’ 'outre le versement de la pension alimentaire telle que fixée par l’ordonnance de non conciliation, M. [Y] prendra en charge les frais de scolarité et de logement de Guillemette et ainsi que les frais de scolarité et de logement résiduel de [J] [B]'.
M. [Y] justifie avoir acquitté cette obligation.
Les seuls accueils ponctuels de [J] [B] sur quelques semaines ne permettent pas de considérer qu’ils conduisent à une diminution de l’indemnité d’occupation, à supposer d’ailleurs qu’ils aient conduit M. [Y] à suspendre sa contribution à son entretien, ce que Mme [W] ne soutient pas.
Enfin la Cour de cassation a jugé que l’indemnité est due dès lors que l’indivisaire jouit de manière exclusive du bien, même s’il n’en fait qu’un usage partiel (Cass. 1ère civ., 14 juin 2000, n°98-19.255) et la présence de quelques meubles de l’un des indivisaires ne vient pas faire obstacle à l’occupation exclusive de l’autre.
La décision du premier juge fixant l’indemnité d’occupation due par l’appelante à l’indivision sera par conséquent confirmée.
Sur l’indemnité de gestion de 48.300 euros dont Mme [W] serait créancière de l’indivision
L’article 815-12 du code civil dispose :
'L’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.'
Au soutien de sa demande d’indemnisation de ce chef, Mme [W] indique qu’elle a dû assumer les frais d’entretien de la maison après avoir été 'abandonnée’ par son époux ; il convient néanmoins de relever qu’elle s’est vue attribuer la jouissance du bien dès l’introduction du divorce à sa demande à titre onéreux puis gratuit sans contester jamais cette attribution.
Elle communique divers documents entre avril et octobre 2017 indiquant les quelques démarches effectuées pour sa mise en vente sans que celles-ci n’excèdent celles strictement nécessaires à la volonté commune des parties de céder.
Si elle indique avoir dû entretenir, chauffer, la maison, il s’agit, comme l’a justement analysé le jugement déféré, de la seule contrepartie de son occupation du bien sans excéder le cadre normal qu’elle devait fournir pour celà.
Elle ne produit aucun élément probant au soutien de dépenses particulières de gestion au sens de l’article précité.
La décision déférée sera dès lors confirmée en ce qu’elle a écarté cette demande non fondée.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice de Mme [W] en raison du blocage des fonds résultant de la vente
Mme [W] estime que M. [Y], connaissant parfaitement la situation financière précaire de son épouse, qui percevait alors le RSA, a refusé, pendant plus d’un an, que le prix de vente soit partagé, même partiellement, dans le seul but de lui nuire.
Mme [W] bénéficiait alors d’un patrimoine immobilier sur l’Ile d’Oléron mais surtout avait été effectivement destinataire du paiement de 80.000 euros correspondant à la prestation compensatoire mise à la charge de M. [Y] par l’arrêt du 24 juin 2020.
Mme [W] ne démontre par conséquent pas en quoi le refus de son ex-époux de consentir à la remise des fonds de la vente de l’immeuble lui causait un préjudice financier au regard d’une 'situation financière’ qui, en dépit de sa perception du RSA, n’était en réalité pas précaire.
En outre les échanges de messages entre le conseil de l’intimé et le notaire de l’appelante, Me [R], démontrent qu’il demeurait entre les parties une discussion vive sur l’existence même de l’indemnité d’occupation, le compte d’administration de l’indivision en résultant possiblement, d’éventuels frais de justice et une demande de consignation de 50.000 ou 60.000 euros de la part de Mme [W] pour faire face à d’éventuelles demandes (pièces 15 et 16 de l’intimé).
Dans ces conditions d’incertitude sur les conditions et effets finaux de la liquidation de l’indivision post-communautaire, le refus de M. [Y] d’accepter la remise des fonds résultant de la vente ne peut en outre être considérée comme fautif et destiné à porter préjudice aux intérêts de Mme [W].
Sur les frais et dépens
Contrairement à la présentation de l’appelante aux termes de ses conclusions, le caractère familial de l’instance est, après plus de 10 années après l’introduction de la procédure de divorce, très éloigné du fond du débat qui porte aujourd’hui uniquement sur les seuls aspects financiers et la liquidation de l’indivision.
Mme [W] qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à M. [Y] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme en tout le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [K] aux dépens ainsi qu’à verser à M. [Y] [A] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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