Infirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 22 mai 2026, n° 23/18399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 septembre 2023, N° 2022009808 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 22 MAI 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18399 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQ6L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022009808
APPELANTE
S.A. TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 442 395 448
Représentée par Me Thierry GICQUEAU de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R147
INTIMEE
S.A.R.L. LES COPAINS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3] / France
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 753 338 748
Représentée par Me Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1473
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, président de la chambre 5-11,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme Elodie GILOPPE, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, président de la chambre 5-11, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société TotalEnergies Électricité et Gaz France, anciennement Total Direct Energie, est une société de commercialisation d’électricité et de gaz naturel.
La société Les Copains exploite un commerce de boulangerie à [Localité 5] (91).
Pour les besoins de son activité, la société Les Copains a conclu avec la société TotalEnergies Électricité et Gaz France un contrat de de fourniture de gaz et d’électricité le 8 septembre 2016.
Le 28 juillet 2018 il a été procédé au remplacement du compteur électrique par un compteur Linky.
Le 17 juillet 2019 la société TotalEnergies a adressé à la société Les Copains dix factures datées du 15 juillet 2019 pour un montant total de 37.855,44 euros.
La société TotalEnergies a ensuite émis deux autres factures datées des 20 et 24 septembre 2019, portant sa créance à la somme de 41.947,85 euros TTC. Elle a écrit à la société Les Copains le 9 janvier 2020 et mis en place un plan d’apurement, en vain.
Suivant lettre du 10 mars 2020, la société TotalEnergies a mis en demeure la société Les Copains de lui régler la somme de 41.947,85 euros TTC.
Suivant ordonnance de référé du 15 octobre 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a condamné la société Les Copains à payer par provision à Total Direct Energie la somme de 41.947,85 euros TTC, outre 480 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. Il a également confirmé la saisie conservatoire du 20 août 2020 et 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile rejetant le surplus de la demande.
La société Les Copains a interjeté appel de cette ordonnance.
Suivant arrêt en date du 15 septembre 2021, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions dit irrecevable la société TotalEnergies Electricité et Gaz France à hauteur de 18.065,31 euros et a condamné la société TotalEnergies à payer à la société Les Copains la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant requête en date du 11 février 2022, la société TotalEnergies a sollicité du président du tribunal de commerce de Paris l’autorisation d’assigner à bref délai la société Les Copains. Elle y a été autorisée par ordonnance du même jour au visa de l’article 858 du code de procédure civile.
Suivant exploit du 16 février 2022, la société TotalEnergies a fait assigner à bref délai la société Les Copains devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir le règlement de la somme en principal de 41.947,85 euros au titre des factures impayées.
Par jugement du 8 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit recevable la créance de la société TotalEnergies Électricité et Gaz France relative aux consommations antérieures à la période du 2 avril 2018, pour la somme de 18.065,31 euros,
— dit n’y avoir lieu à expertise judiciaire,
— débouté la société TotalEnergies Électricité et Gaz France de toutes ses demandes,
— débouté la société TotalEnergies Électricité et Gaz France aux dépens de l’instance.
La société TotalEnergies Électricité et Gaz France a formé appel du jugement par déclaration du 14 novembre 2023 enregistrée le 29 novembre 2023.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mai 2024, la société TotalEnergies Électricité et Gaz France demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, et de de l’article L.441-6 et D.441-5 du code de commerce :
— de déclarer recevable et bien fondée la société TotalEnergies Électricité et Gaz France en l’ensemble de ses demandes ;
— En conséquence,
— d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 septembre 2023 en ce qu’il a :
Dit recevable la créance de la société TotalEnergies Électricité et Gaz France relative aux consommations antérieures à la période du 2 avril 2018, pour la somme de 18.065,13 euros,
Déboute la société TotalEnergies Électricité et Gaz France de toutes ses demandes,
Condamne la société TotalEnergies Électricité et Gaz France aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
Statuant de nouveau :
— de condamner la société Les Copains au paiement de la somme de 41.947,85 euros TTC assortie des intérêts de retard à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du jour d’exigibilité du paiement de chacune des factures ;
— de condamner la société Les Copains au paiement de la somme de 480 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros par facture (12 factures), conformément aux articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce ;
— de condamner la société Les Copains à payer à la société TotalEnergies Électricité et Gaz France la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société Les Copains aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et, au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier de justice sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 février 2026, la société Les Copains demande à la cour, au visa des articles L. 224-11 du code de la consommation, des articles 1190 et 1353 du code civil, et de l’article 9 du code de procédure civile :
A titre liminaire,
— de révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 8 Janvier 2026
— de prendre acte de la dissolution anticipée de la société Les Copains, et de sa liquidation amiable sous l’égide de M. [B] [Q], désigné en qualité de liquidateur amiable le temps nécessaire aux besoins de sa liquidation.
Sur l’appel principal,
— de débouter la société TotalEnergies Électricité et Gaz France de son appel,
— de confirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société TotalEnergies Électricité et Gaz France de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société Les Copains,
Sur l’appel incident,
Subsidiairement,
— de juger que la société TotalEnergies Électricité et Gaz France ne pouvait facturer le 15 juillet 2019 les consommations d’électricité antérieure à la période du 2 avril 2018,
— de juger en conséquence irrecevable la société TotalEnergies Électricité et Gaz France en ses demandes en paiement des factures n° 100172556, 100172557, et 100172558 en date du 15 Juillet 2019 pour un montant total de 18.065,31 euros,
En tout état de cause,
— de condamner la société TotalEnergies Électricité et Gaz France à payer à la société Les Copains la somme en principal de 841,46 euros outre les intérêts au taux légal à compte du 20 octobre 2019, date d’émission de la facture de résiliation,
Enfin,
— de condamner la société TotalEnergies Électricité et Gaz France à verser à la société Les Copains la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture prononcée suivant ordonnance du 8 janvier 2026 a été révoquée par ordonnance du 12 février 2026.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 18 février 2026.
SUR CE, LA COUR,
Sur la fin de non-recevoir
La société TotalEnergies Électricité et Gaz France fait valoir que l’article L. 224-11 du code de la consommation, qui prévoit qu’un fournisseur d’électricité ne peut facturer aucune consommation antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé, ne peut s’appliquer au contrat conclu entre les parties dans la mesure où il s’applique aux relations entre professionnels et consommateurs et pas entre professionnels qui agissent dans le cadre de leurs activités.
La société Les Copains fait valoir qu’à compter du 28 février 2018 date du remplacement de son compteur électrique par un compteur Linky, et jusqu’au 17 juillet 2019, la société TotalEnergies ne lui a adressé aucune facture. Ce n’est qu’à cette date que l’appelante lui a adressé dix factures du 15 juillet 2019 pour un montant total de 37.855,44 euros correspondant à sa consommation d’énergie du 1er novembre 2017 au 31 mai 2019, le dernier relevé ayant été effectué le 22 juin 2019. Elle soutient que la demande est prescrite pour la période antérieure au 22 avril 2018 soit un montant total de 18.065,31 euros.
Aux termes de l’article L. 224-11 du code de la consommation :
« Le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel facture, au moins une fois par an, en fonction de l’énergie consommée. Aucune consommation d’électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d’accès au compteur, d’absence de transmission par le consommateur d’un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou de fraude. »
Aux termes de l’article L. 332-1 du code de l’énergie dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 5 mars 2021 :
« Les dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-16 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d’électricité et les consommateurs et aux contrats conclus entre les fournisseurs et les non-professionnels pour une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères, ainsi qu’aux offres correspondantes. »
En vertu de l’article L. 332-2 du code de l’énergie :
« Les dispositions de l’article L. 224-2, de l’article L. 224-3, à l’exception de ses 13° et 16°, des articles L. 224-4, L. 224-6, de l’article L. 224-7 à l’exception de son 2°, des articles L. 224-8 à L. 224-13 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d’électricité et les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA), ainsi qu’aux offres correspondantes. Ces dispositions sont d’ordre public. »
Le consommateur final non domestique étant le client qui n’utilise pas l’électricité pour un usage domestique mais pour son activité économique, la société Les Copains, qui exerce une activité de boulangerie, entre dans cette catégorie.
Le contrat conclu par la société Les Copains le 8 septembre 2016 indique une puissance souscrite de 24 kVA, soit inférieure au seuil de 36 kVA, ce qui lui permet de bénéficier des dispositions issues de l’article L. 224-11 du code de la consommation.
Il en résulte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a déclaré l’article L. 224-11 inopposable à la société TotalEnergies.
Il n’est pas contesté que le dernier autorelevé du compteur Linky a été effectué le 22 juin 2019. La consommation d’électricité antérieure de plus de quatorze mois à cette date donc au 22 avril 2018 ne peut être facturée par la société TotalEnergies à la société les Copains.
Il convient par conséquent de déclarer la société TotalEnergies Electricité et Gaz France irrecevable en ses demandes en paiement des factures n° 100172556 (14.206,82 euros), 100172557 (1.739,21 euros) et 100172558 (2.119,28 euros) en date du 15 juillet 2019 pour un montant total de 18.065,31 euros comme étant prescrites.
Sur le fond
Sur la demande en paiement de la société TotalEnergies Électricité et Gaz France
La société TotalEnergies Électricité et Gaz France explique que la facture de résiliation émise le 24 septembre 2019 est basée sur une relève effectuée par la société Enedis, ce qui atteste de la réalité des consommations facturées. Elle affirme que la société Les Copains a consommé 148.064 kWh sur le premier compteur et 172.255 kWh sur le nouveau compteur Linky, soit 320.319 kWh sur la totalité de la période, consommation dont la société Enedis a confirmé qu’elle était régulière, constante et cohérente avec la puissance souscrite et correspondait aux habitudes de consommation de la société Les Copains. Elle fait valoir que les tableaux et schémas produits par la société intimée ont été réalisés de façon non contradictoire et sont totalement incompréhensibles.
La société Les Copains soutient que les montants facturés sont disproportionnés par rapport à son activité. Elle fait valoir que la légère augmentation de consommation lorsque son prestataire était Engie est consécutive à la mise en place de nouveaux équipements de climatisation qui n’existaient pas auparavant. Elle affirme que la facturation émise est affectée d’erreurs manifestes et que la fiabilité des relevés est remise en cause par l’incident technique dont a fait état l’appelante.
Aux termes de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En vertu de l’article 1104 du même code :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
Seul le gestionnaire du réseau Enedis est habilité à relever les index pour les transmettre au distributeur d’énergie, ici la société TotalEnergies Electricité et Gaz France qui facture son client conformément à ces index.
Comme le relève l’appelante, la société Les Copains a été facturée de 18.153,49 euros entre le 5 septembre 2019 et le 24 octobre 2020 auprès de la société Engie sur une durée de treize mois et demi soit 1.344 euros par mois, et de 47.692,63 euros de septembre 2016 à septembre 2019, soit sur trente-six mois lorsqu’elle était cliente de la société TotalEnergies Electricité et Gaz France soit 1.324,79 euros par mois.
Les factures produites en relation avec les index relevés par la société Enedis montrent que les volumes facturés à la société Les Copains sont cohérents.
Les relevés réalisés par la société Enedis font foi et seule la facturation a été bloquée à la suite d’un incident technique et a entraîné une vérification.
Compte tenu de la prescription d’une partie de la créance, la demande de la société TotalEnergies est fondée à hauteur de 41.947,85 ' 18.065,13 = 23.882,72 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté la société TotalEnergies de ses demandes et la société Les Copains sera condamnée à lui payer la somme de 23.882,72 euros TTC assortie des intérêts de retard à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du jour d’exigibilité du paiement de chacune des factures.
L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également due pour neuf factures soit la somme de 940 euros, que la société les Copains devra verser à la société TotalEnergies.
Sur la demande reconventionnelle de la société Les Copains
La société les Copains soutient que la somme de 841,46 euros ne lui a toujours pas été réglée alors qu’il s’agit d’un trop-perçu. Elle fait valoir qu’elle avait souscrit deux autres contrats qu’elle a résiliés et que les deux factures de résiliation des 20 octobre et 24 novembre 2019 laissent apparaître un trop perçu de 841,46 euros TTC et de 4.373,85 euros TTC, seule la seconde somme ayant été remboursée le 1er février 2022, après mise en demeure du 5 janvier 2022.
La société TotalEnergies Électricité et Gaz France ne formule pas d’observations dans ses écritures sur ce point.
La société Les Copains verse aux débats les factures de résiliation correspondantes et notamment celle du 20 octobre 2019 indiquant un solde en sa faveur de 841,46 euros TTC.
Il convient par conséquent de condamner la société TotalEnergies Électricité et Gaz France à payer à la société Les Copains la somme de 841,46 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2019. Le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Les Copains succombant principalement à l’action, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Il convient de condamner la société Les Copains aux dépens de première instance et d’appel. Il n’est en outre pas inéquitable de la condamner à verser à la société TotalEnergies Électricité et Gaz France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE la société TotalEnergies Électricité et Gaz France irrecevable en ses demandes en paiement des factures n° 100172556, 100172557 et 100172558 en date du 15 juillet 2019 pour un montant total de 18.065,31 euros comme étant prescrites ;
CONDAMNE la société Les Copains à payer à la société TotalEnergies Électricité et Gaz France la somme de 23.882,72 euros TTC assortie des intérêts de retard à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du jour d’exigibilité du paiement de chacune des factures ;
CONDAMNE la société Les Copains à payer à la société TotalEnergies Électricité et Gaz France la somme de 940 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE la société TotalEnergies Electricité et Gaz France à payer à la société Les Copains la somme de 841,46 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2019 ;
CONDAMNE la société Les Copains aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Les Copains à payer à la société TotalEnergies Électricité et Gaz France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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