Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 19 mai 2026, n° 24/01665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°235
N° RG 24/01665 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCYD
[B]
C/
Mutuelle MAIF
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARN E
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 19 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01665 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCYD
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 juin 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1].
APPELANTE :
Madame [H] [B]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]/France
ayant pour avocat Me Jessica GARAUD, avocat au barreau de SAINTES
INTIMEES :
Mutuelle MAIF
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Charles-emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me Florence GUEDOUE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 3]
[Localité 5]/FRANCE
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Réputée contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[H] [B] a été blessée dans un accident de la circulation survenu le 8 mai 2016 alors qu’elle était passager transporté dans un véhicule automobile conduit par sa soeur et assuré auprès de la Maif, dont un pneumatique a éclaté et qui a percuté le bas-côté de la route après plusieurs tonneaux.
Conduite par les pompiers au centre hospitalier d'[Localité 6], elle en est ressortie le jour-même après un scanner n’ayant objectivé aucune lésion, et elle a regagné son domicile en région parisienne.
Ayant consulté en raison de douleurs persistantes, il lui a été diagnostiqué en définitive une fracture de tassement des vertèbres pour laquelle elle a reçu un traitement orthopédique et porté un corset thoraco-lombaire pendant trois mois.
Elle a conclu avec la Maif au vu d’un rapport d’expertise médicale amiable contradictoire du 29 décembre 2018 un accord transactionnel portant sur l’indemnisation de ses préjudices autres que professionnels, pour un total de 40.382,14€.
Elle a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Niort selon actes du 29 octobre 2021 la Maif Assurances et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val de Marne pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices professionnels consécutifs à l’accident.
Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de Niort a
* constaté le droit à indemnisation de Madame [H] [B]
* fixé sa consolidation au 24 juillet 2018
* fixé et évalué ainsi les préjudices causés par la Maif :
— perte de gains professionnels actuels : 5.554,87€
— perte de gains professionnels futurs : 0€
— incidence professionnelle : 40.000€
TOTAL : 45.554,87€
* condamné la Maif Assurances à payer 45.554,87€ à Mme [H] [B] en réparation des préjudices déduction à faire des provisions versées
* rappelé que les indemnités allouées à ces divers titres de préjudice produiraient intérêts au taux légal à compter du jugement
* condamné la Maif Assurances à payer 1.000€ à Mme [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile
* déclaré le jugement commun à la CPAM du Val de Marne
* condamné la Maif Assurances aux entiers dépens de l’instance
* rappelé que la décision était exécutoire de droit.
Madame [H] [B] a relevé appel le 25 juillet 2024.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 11 avril 2025 par Mme [H] [B]
* le 15 janvier 2025 par la Maif Assurances.
Mme [H] [B] demande à la cour
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes
En conséquence :
— de juger irrecevable la demande nouvelle de la Maif tendant à la voir débouter de sa demande présentée au titre des pertes de gains professionnels futurs et à rembourser un trop perçu
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau :
¿ à titre principal :
— de condamner la Maif à lui payer la somme totale de 691.956,30€ ainsi décomposée
.perte de gains professionnels actuels : 5.554,87€
.perte de gains professionnels futurs : 605.622,14€
.incidence professionnelle : 90.000€
¿ à titre subsidiaire :
.perte de gains professionnels actuels : 5.554,87€
.perte de gains professionnels futurs : 356.623,61€
.incidence professionnelle : 90.000€
¿ en tout état de cause :
— de débouter la Maif de toute demande dirigée à son encontre
— de déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la CPAM du Val de Marne
— de condamner la Maif aux entiers dépens et à lui payer 5.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir essayé de reprendre son poste à mi-temps thérapeutique puis à plein temps mais n’avoir pu l’exercer en raison des douleurs et limitations consécutives aux séquelles de l’accident, avoir été déclarée inapte au poste d’esthéticienne par le médecin du travail, reclassée dans l’entreprise à un poste d’accueil auquel elle a été de même déclarée inapte, et licenciée pour inaptitude, puis n’avoir retrouvé un emploi après d’actives recherches qu’à compter du 2 janvier 2023, en qualité de technicienne, pour un salaire mensuel de base brut de 1.715€.
Elle déclare ne pas comprendre comment les premiers juges ont pu condamner l’assureur à lui payer une indemnité très inférieure à celle qu’il offrait dans ses conclusions, statuant ainsi infra petita, et lui refuser le principe même d’une indemnisation de son préjudice de pertes de gains professionnels futurs que la Maif reconnaissait et que les parties avaient réservé.
Faisant valoir que la Maif n’avait jamais sollicité le rejet d’un de ses chefs de demande en première instance, où elle offrait simplement une somme moindre, elle demande à la cour de déclarer irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile la demande présentée pour la première fois en appel tendant à la voir débouter de sa réclamation au titre des pertes de gains professionnels futurs et condamner à rembourser un trop perçu.
Elle explique que son salaire avant l’accident était constitué d’une part fixe, et d’une partie variable constituée d’une prime d’objectifs et d’une prime de fidélité.
Elle explicite ses préjudices professionnels.
La Maif Assurances demande à la cour
¿ à titre principal :
— de confirmer le jugement en ses chefs de décision relatifs à l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels et ayant rejeté la demande d’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle actuelle
— de la juger recevable en son appel incident du chef de décision allouant à la victime 40.000€ au titre de l’indemnisation de l’incidence professionnelle
statuant à nouveau :
— d’allouer 30.000€ à ce titre à Mme [B]
— de condamner en conséquence Mme [B] à lui restituer la somme de 24.062,99€ trop perçue à titre provisionnel
¿ subsidiairement : si par extraordinaire la cour réformait le jugement et admettait l’existence de perte de gains professionnels futurs
— d’allouer à Mme [B]
* pour la période du 01.08.2018 au 01.01.2026
.la somme de (12.195,06 + 4.755,55) = 16.950,61€
.très subsidiairement celle de (12.195,06 + 4.755,55 + 37.204,42) = 54.155,03€
* pour la période à compter du 1er janvier 2026
.de surseoir à statuer dans l’attente de la production des bulletins de salaire de juin à décembre 2024
.ou très subsidiairement d’allouer à Mme [B] une somme capitalisée de 49.664,32€
— de débouter Mme [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou en tout cas de la réduire à de plus justes proportions.
S’agissant des pertes de gains actuels, elle sollicite la confirmation du jugement.
S’agissant des pertes de gains professionnels futurs, elle affirme avoir conclu à titre principal en première instance au rejet de la demande formulée à ce titre, et sollicite la confirmation du jugement qui a débouté de ce chef la victime en soutenant que la preuve d’une telle perte en lien avec l’accident n’est pas rapportée.
À titre subsidiaire, si la cour l’estimait caractérisée, elle propose une indemnisation jusqu’au 1er janvier 2026 jour probable de l’arrêt à intervenir, et un sursis à statuer sur la période ultérieure à indemniser par voie de capitalisation jusqu’à ce que madame [B] produise ses bulletins de salaire récents, ceux qu’elle communique dans son nouvel emploi l’étant sur une période non significative car affectée de nombreux congés et arrêt, certains sûrement indemnisés.
S’agissant de l’incidence professionnelle, elle propose de la chiffrer, par infirmation, à 30.000€.
Elle rappelle avoir versé à Mme [B] trois provisions de 20.000, 50.000 et 30.000€ en 2020 et 2021, soit au total une somme de 100.000€ qui vient en déduction de l’indemnisation à payer, et sollicite remboursement du trop perçu.
La CPAM du Val de Marne ne comparaît pas. Elle a été assignée par acte délivré à personne habilitée le 6 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture est en date du 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la recevabilité, déniée, de la prétention de la Maif à voir débouter Mme [B] de sa demande présentée au titre des pertes de gains professionnels futurs et à la voir condamner à lui rembourser un trop perçu
Faisant valoir que l’assureur ne sollicitait le rejet pur et simple d’aucune de ses demandes en première instance mais seulement leur réduction, Madame [B] argue d’irrecevabilité la demande par laquelle la Maif sollicite devant la cour le rejet de sa demande d’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, ainsi que le remboursement d’un trop perçu.
Il est exact que la Maif ne sollicitait en première instance le rejet d’aucun des trois postes de préjudices professionnels litigieux, sollicitant simplement la fixation de leur indemnisation à des sommes moindres que celles réclamées,
Pour autant, ces demandes devant la cour ne sont pas irrecevables,
— la demande de rejet d’une indemnisation des pertes de gains professionnels futurs parce que, même contraire à sa position de première instance, elle n’en vise pas moins à faire écarter une prétention adverse au sens de l’article 564,
— et la demande en restitution d’un prétendu trop perçu parce qu’elle est l’accessoire de la précédente, et en tout état de cause parce qu’il s’agit d’une demande reconventionnelle, comme telle toujours recevable en vertu de l’article 567 du code de procédure civile, sauf à préciser dès à présent que la cour qui infirme un jugement de condamnation n’a pas à condamner à restituer les sommes versées en exécution du jugement, son arrêt constituant par lui-même un titre exécutoire à cet égard.
* sur le droit à réparation de Mme [B]
Le droit à réparation de Mme [B], passager transporté blessé dans un accident de la circulation impliquant le véhicule assuré par la Maif, est certain et entier en vertu de l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, et il n’est au demeurant pas discuté par la Maif.
Les préjudices autres que professionnels consécutifs à l’accident du 8 mai 2016 dans lequel Mme [B] a été blessée ont été indemnisés dans le cadre d’un accord transactionnel conclu le 9 avril 2019 qui a expressément réservé la réparation de ses préjudices professionnels, et il n’existe pas de discussion entre les parties sur la recevabilité de Mme [H] [B] à solliciter l’indemnisation des trois postes de préjudices professionnels que constituent les pertes de gains professionnels actuels, les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle.
Ces demandes sont formulées au vu des conclusions du rapport d’expertise amiable contradictoire établi en date du 29 décembre 2018 par les docteurs [P], missionné par la Maif, et [V], médecin conseil de Mme [B].
Ce rapport conclut au titre du préjudice professionnel :
— arrêt temporaire des activités professionnelles du 08 au 02.10.2016 ; reprise à mi-temps du 03.10.2016 au 12.03.2017 et à temps-plein le 13.03.2017; reprise en mi-temps du 01.08.2017 au 31.01.2018 ; reprise à temps plein le 01.02.2018
— avis d’inaptitude au poste d’esthéticienne émis le 01.02.2018 par la médecine du travail
— consolidation le 24 juillet 2018, à la fin de l’hôpital de jour
— répercussion des séquelles sur les activités professionnelles : l’intéressée ne peut plus effectuer d’activité d’esthéticienne qui nécessite d’être debout, penchée en avant. Son poste a été requalifié par la médecine du travail. Actuellement, elle a une activité d’accueil dans la même entreprise.
Avec les productions et les explications des parties, ce rapport fondera l’examen des demandes d’indemnisation formulées par [H] [B], née le [Date naissance 1] 1992, âgée de 25 ans à la date de la consolidation fixée au 24 juillet 2018, exerçant sous contrat de travail à durée indéterminée l’activité d’esthéticienne au jour de l’accident.
* la perte de gains professionnels actuels
Il n’existe pas de discussion en cause d’appel sur l’indemnisation de ce poste, au titre duquel le tribunal a alloué à la victime la somme de 5.554,87€ qu’elle sollicitait.
* la perte de gains professionnels futurs
En première instance, Mme [B] sollicitait à ce titre 467.176,23€.
La Maif demandait au tribunal d’allouer à la victime à ce titre 162.055€.
Les premiers juges ont rejeté purement et simplement ce chef de prétention aux motifs que Mme [B] ne prouvait pas subir depuis sa consolidation une perte de rémunération en lien de causalité avéré avec les séquelles de l’accident, et qu’elle n’indiquait pas le montant de l’indemnité qu’elle avait perçue à son licenciement.
Mme [B] fustige la décision infra petita des premiers juges en rappelant que l’assureur offrait une indemnisation et, maintenant que ce sont les séquelles de l’accident qui ont justifié son inaptitude en indiquant avoir demandé à plusieurs reprises son dossier à la médecine du travail qui ne lui répond pas, elle demande à titre principal à la cour de condamner la Maif à lui payer la somme de 605.622,14€, recouvrant
.19.669,84€ pour la période du 01.08.2016 au 07.02.2021 sur la base d’un salaire moyen de 1.860€ pour tenir compte de la perte des primes, soit pour 30 mois et une semaine 56.265€, dont à déduire les 28.814,75€ de salaires et les 7.780,41€ d’indemnités journalières qu’elle a perçus, soit 36.595,16€
.42.780€ pour la période du 8 février 2021 au 1er janvier 2023, où elle recherchait un emploi et n’a perçu qu’une aide de retour à l’emploi qui n’a pas à être déduite
.21.834,72€ pour la période du 2 janvier 2023 au 1er janvier 2026, déduction faite des gains qu’elle a perçus soit (66.690€ – 44.855,28€)
.533.951,59€ au titre de la capitalisation viagère calculée au vu du barème publié en 2022 par la Gazette du Palais en sa version à taux négatif, sur la base d’une perte mensuelle de 614€ au vu du salaire d’hôtesse d’accueil de 1.246€ qu’elle perçoit désormais, soit une perte annuelle de 7.368€.
Subsidiairement, si la cour considérait que le salaire net de référence à prendre en compte est celui déterminé par la moyenne des trois mois précédant l’accident, sans tenir compte de la perte des primes, soit 1.594,35€, Mme [B] réclame une indemnité de 356.623,61€.
La Maif sollicite la confirmation du jugement de ce chef. Elle prétend avoir conclu en première instance à titre principal au débouté de la demande formulée au titre des pertes de gains professionnels futurs, en faisant valoir qu’elle écrivait qu’aucun élément ne venait justifier l’imputabilité du licenciement à l’accident, et qu’elle ne chiffrait ce préjudice que si par extraordinaire le tribunal estimait disposer de suffisamment d’éléments lui permettant de conclure à l’existence d’une telle imputabilité, et elle exonère le tribunal du grief d’avoir statué infra petita. Elle soutient que pas davantage en cause d’appel, Mme [B] ne rapporte la preuve lui incombant de l’imputabilité à l’accident de son licenciement, faisant valoir que les experts constataient qu’elle avait repris une activité dans l’entreprise, qu’elle a occupé ce poste pendant trois ans de 2018 à 2021, que l’avis d’inaptitude du 19 janvier 2021 qui est produit ne comporte aucune motivation médicale, qu’elle avait vainement demandé par voie d’incident de mise en état la production des pièces médicales.
Subsidiairement, si la cour retient néanmoins qu’une perte de gains professionnels futurs est avérée, elle l’estime au vu des éléments fournis par la demanderesse sur ses revenus antérieurs,
.du 1er août 2018, date de la consolidation, au 7 février 2021, date du licenciement à :
(30 mois et 1 semaine) x 1.612,90€ = 48.790,22 – 28.814 – 7.780,41 = 12.195,06€
.du 8 février 2021 au 31 décembre 2022, date d’embauche, à :
(692 jours x 1.612,90€/30 jours) = 37.204,42€
.du 1er janvier 2023, date de prise de son nouveau poste, au 1er janvier 2026, date probable de l’arrêt, à :
(1.612,90 x 36) = 58.064,40€ – (1.480,80€ x 36) = 4.755,55€.
À compter du 1er janvier 2026, la Maif considère qu’il faut surseoir à statuer jusqu’à la production des bulletins de salaire de 2024 pour chiffrer précisément la perte, et subsidiairement, elle propose de la chiffrer à 49.664,32€ sur la base d’une perte de salaire mensuelle de 132,10€ soit 1.585,20€ par an, capitalisée selon le barème BCRIV jusqu’à 65 ans pour une femme de 33 ans.
En l’état de l’offre de l’assureur, formulée sans réserve aucune, et nullement à titre subsidiaire comme elle le prétend aujourd’hui en contradiction avec le dispositif de ses conclusions de première instance -et même à leurs motifs, dans lesquels l’emploi de la formule 'si par extraordinaire’ s’inscrivait dans la partie liminaire des écritures où l’assureur réitérait son souhait de disposer de l’entier dossier médical mais ne renvoyait à aucune demande de rejet au principal et était suivie de développements afférents à 'l’indemnisation des préjudices professionnels de Madame [B]' dans lesquels la Maif proposait d’indemniser les trois postes réservés dans la transaction (cf pièce n°23 de l’appelante, particulièrement page 6)- le tribunal, lié par les conclusions des parties, ne pouvait débouter la demanderesse, et a ce faisant modifié les termes du litige, et méconnu l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que le fait valoir l’appelante.
Il ressort des productions que le salaire que madame [B] percevait à l’époque de l’accident était constitué d’une partie fixe et de primes d’objectif et de fidélité déterminant un revenu moyen de 1.860€ qui est au demeurant celui au vu duquel-nonobstant des motifs contradictoires- le tribunal a chiffré la perte de gains professionnels actuels à la somme de 5.554,87€ sur laquelle les deux parties s’accordent désormais en cause d’appel.
C’est cette somme de 1.860 , parce qu’elle est conforme aux justificatifs produits, et par cohérence, qui doit être retenue pour apprécier la perte de gains professionnels futurs de [H] [B], dont la réalité était reconnue en son principe par l’assureur dans ses écritures judiciaires chiffrant sans réserve son indemnisation, et qui est, de fait, établie.
Il ressort en effet du rapport d’expertise de 2018 ; de l’avis d’inaptitude au poste d’esthéticienne émis le 1er février 2018 par le médecin du travail proscrivant la station debout permanente, le port de charges lourdes répétées, la position prolongée de la tête penchée en avant et les tâches impliquant des sollicitations importantes du bras gauche et retenant son aptitude à un poste d’employée administrative ou de conseillère beauté (pièce n°5) ; des pièces médicales tel le compte-rendu d’hospitalisation en hôpital de jour pendant cinq semaines du 12 septembre au 16 octobre 2020 'dans le cadre d’une reprise des douleurs et arrêts de travail depuis six mois’ visant une cervico-dorso-scapulgie chronique évoluant depuis mai 2016 suite à un accident de la voie publique responsable de fractures-tassements vertébrales et mentionnant 'des douleurs revenues progressivement surtout après la reprise des soins d’esthétique, un arrêt de travail depuis mars 2020 et un risque de se faire licencier après un rapport probable du médecin du travail qui va la mettre inapte au poste’ et une reconversion (pièce n°16), ce document datant donc de la période où la victime avait été reclassée à un poste de conseiller-beauté avec accueil et prise de rendez-vous ; de l’avis d’inaptitude à ce poste qualifié d''hôtesse’ émis le 19 janvier 2021 par le médecin du travail à l’issue de la visite de reprise après arrêt de travail (pièce n°18), la démonstration probante, par un faisceau d’éléments concordants, que les séquelles que Mme [B] conserve de l’accident sont à l’origine de son inaptitude à exercer non seulement son métier antérieur d’esthéticienne mais aussi le poste sédentaire d’accueil auquel elle avait été reclassée par son employeur, et donc en lien de causalité directe avec la perte de son emploi, et la nécessité de rechercher un nouvel emploi compatible avec ses séquelles.
Mme [B], qui a retrouvé un emploi au 2 janvier 2023, produit désormais sous pièces n°26-1/1 et 1/2 et 28 ses bulletins de salaires pour les entières années 2023 et 2024 qui permettent de déterminer le salaire moyen qui est le sien et qui corrobore la réalité de son préjudice de perte de gains professionnels futurs puisqu’il en ressort qu’elle perçoit en moyenne un salaire brut de 1.850€ dégageant un salaire net moyen de 1.400€.
Sa perte de salaire mensuelle est donc de (1.860 – 1.400) = 460€, soit 5.520€ par an.
Sur cette base, et au vu des productions, son préjudice s’établit ainsi :
* du 1er août 2018, date de la consolidation, au 7 février 2021, date du licenciement :
(30 mois et 1 semaine) x 1.860€ = 56.265 – 28.814€ (salaires hors indemnité licenciement) – 7.780,41€ (indemnités journalières) = 35.595,16€
* du 8 février 2021 au 1er janvier 2023, période de recherche d’emploi durant laquelle elle a exclusivement perçu une indemnité de retour à l’emploi (ARE) qui n’a pas à être déduite : (23 mois x 1.860€) = 42.780€
* du 1er janvier 2023, date de prise de son nouveau poste, au 1er janvier 2026, date arrêtée
par les parties comme celle de référence pour le calcul de la capitalisation :
[(1.860 x 36) = 66.960€ – (1.400€ x 36) = 50.400€] = 16.560€
* à compter du 1er janvier 2026, sur la base d’une perte de salaire annuelle de 5.520€ capitalisée selon le barème publié par la Gazette du Palais 2025 en sa version de table prospective, qui est un outil pertinent et adapté, jusqu’à 65 ans -comme demandé- pour une femme de 33 ans : (5.520 x 29,045) = 160.328,40€
soit une indemnité totale à lui revenir de (35.595,16 + 42.780 + 16.560 + 160.328,40) = 255.263,56€.
* l’incidence professionnelle
En première instance, Mme [B] sollicitait à ce titre 90.000€.
La Maif demandait au tribunal de chiffrer ce poste à 30.000€.
Les premiers juges ont alloué à [H] [B] une indemnité de 40.000€.
Celle-ci reprend devant la cour sa demande d’indemnisation à hauteur de 90.000€ au titre de sa perte définitive de la possibilité d’exercer le métier d’esthéticienne et de toute chance de réaliser son projet d’ouvrir son propre institut d’esthétique, de la nécessité de s’être réorientée, de sa dévalorisation sur le marché du travail et de la plus grande pénibilité de l’exercice de sa profession et de celles qui lui restent ouvertes.
Elle sollicite aussi dans le corps de ses conclusions sans le reprendre dans leur dispositif l’indemnisation à hauteur de la somme forfaitaire de 500€ de la pénibilité accrue de l’exercice de son travail lors de sa reprise.
La Maif forme appel incident et demande à la cour de chiffrer ce poste de préjudice à 30.000€ en faisant valoir que Mme [B] est jeune et dynamique, que rien ne l’obligeait à quitter le domaine de l’esthétique, qu’elle ne prouve pas son prétendu projet d’ouvrir son institut.
L’incidence professionnelle correspond au préjudice que subit la victime en raison de la plus grande pénibilité de l’exercice d’une activité professionnelle du fait des séquelles de l’accident, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de la nécessité de subir un reclassement.
Elle peut recouvrir aussi la perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion ou de réaliser un projet professionnel.
Elle est un poste de préjudice patrimonial permanent, subi comme tel par hypothèse durant la période postérieure à la consolidation de l’état séquellaire, et la prétention de Mme [B] à en être indemnisée, a fortiori 'forfaitairement', pour la période antérieure ne peut prospérer, la cour n’ayant en tout état de cause pas à statuer sur cette demande qui n’est pas formulée comme telle dans le dispositif de ses conclusions, comme requis par l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile.
Il ressort des productions que Madame [B] est inapte en raison des séquelles de l’accident à exercer, même de façon sédentaire, dans le secteur des soins esthétiques vers lequel elle s’était orientée dès sa scolarité et dans lequel elle exerçait effectivement depuis son entrée dans la vie active et au jour de l’accident. Les suites qu’elle conserve de l’accident l’ont contrainte à se réorienter professionnellement ; elles la rendent inapte à l’exercice d’un grand nombre de professions ; elles la dévalorisent sur le marché du travail ; elles rendent plus douloureux et fatigant l’exercice d’une activité professionnelle en raison de ses importantes douleurs chroniques aux niveaux cervical, dorsal, scapulaire et fessier.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 80.000€, par infirmation du jugement entrepris.
* l’indemnité à payer par la Maif à la victime au titre de ses préjudices professionnels
L’indemnité due par la Maif à Mme [B] au titre de ses préjudices professionnels consécutifs à l’accident, réservés par leur accord transactionnel, s’élève ainsi à (5.554,87 255.263,56 + 80.000) = 340.818,43€, montant dont est à déduire la somme totale de (20.000 + 50.000 + 30.000) = 100.000€ que l’assureur prouve par ses pièces n°1, 2 et 3 avoir versée à la victime à titre de provisions en 2020 et 2021.
* les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’indemnité pour frais irrépétibles de première instance ne sont pas discutés.
La compagnie Maif est condamnée à verser à la victime une indemnisation supérieure à celle allouée en première instance et doit donc être regardée comme succombant devant la cour, et elle supportera les dépens d’appel.
Elle versera à Mme [B] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de procédure au titre des frais irrépétibles que celle-ci a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE recevables les demandes par lesquelles la Maif sollicite devant la cour le rejet de la demande d’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, ainsi que le remboursement d’un trop perçu
DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer
INFIRME le jugement entrepris sauf en ses chefs de décision afférents à l’indemnisation du préjudice de perte de gains professionnels actuels, aux intérêts, aux dépens et à l’indemnité pour frais irrépétibles
statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
FIXE à 255.263,56€ l’indemnisation du préjudice de perte de gains professionnels futurs subi par Mme [H] [B]
FIXE à 80.000€ son préjudice d’incidence professionnelle
CONDAMNE la société d’assurance Maif à payer à Madame [B] en réparation de ses trois postes de préjudices professionnels -perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle- réservés par leur accord transactionnel, la somme totale de 340.818,43€, dont à déduire la somme de 100.000€ correspondant aux trois provisions qu’elle lui a versées en 2020 et 2021
DIT que les intérêts courent au taux légal sur les sommes allouées à compter du jugement pour la somme confirmée, et de l’arrêt pour les sommes allouées par infirmation
REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires
DÉCLARE le présent arrêt commun à la CPAM du Val de Marne
CONDAMNE la Maif aux dépens d’appel
CONDAMNE la Maif à payer 5.000€ à madame [H] [B] au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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