Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 2 juin 2026, n° 24/02174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 1 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP, S.A.R.L., S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/02174 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HD5I
S.A. MAAF ASSURANCES
C/
[B]
[B]
[E] [J]
S.C.P. [R] [K]
S.A.R.L. [X]' HABITAT
Société SMABTP
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 02 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02174 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HD5I
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 août 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Localité 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, et pour avocat plaidant Me David BODIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Monsieur [Y] [B]
né le 15 Mai 1974 à [Localité 3] (78)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [N] [B]
née le 04 Avril 1980 à [Localité 5] (15)
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Quentin VIGIE de la SELARL E-LITIS SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
Monsieur [Z] [E] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES
SMABTP
[Adresse 4]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Pierre-Frédéric BOUDIERE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. [X]' HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 8]
Défaillante
S.C.P. [R] [K] en sa qualité de mandataire de la SARL [X]'HABITAT
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente de chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 15 décembre 2014, M. [Y] [B] et Mme [N] [C] son épouse ont confié à la société à responsabilité limitée [X]'Habitat (ci-après '[X]'), assurée auprès de la SMABTP, la maîtrise d’oeuvre de l’édification de leur maison d’habitation sur un terrain leur appartenant sis [Adresse 8] à [Localité 10] (17) pour un montant de 15 950 euros hors taxes.
Un permis de construire a été obtenu le 8 juin 2015.
La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 15 novembre 2016.
Le 26 juillet 2016, les époux [B] avaient confié le marché gros oeuvre à M. [Z] [E] [J], assuré auprès de la société MAAF Assurances (ci-après 'la MAAF') suivant contrat d’un montant de 34 469 euros hors taxes.
Après que les premières poutres posées par M. [E] [J] se soient affaissées sous la charge du plancher coulé le 7 décembre 2016, et aient été remplacées, les époux [B] se sont plaints de microfissures apparaissant sur les poutres et ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur.
Faute d’issue technique proposée après expertise mise en oeuvre par l’assurance, les époux [B] ont saisi le président du tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins d’ordonner une expertise judiciaire.
Le 26 septembre 2017, une expertise judiciaire a été ordonnée, M. [S] [V] ayant été désigné en qualité d’expert, lequel s’est fait assister d’un sapiteur pour exécuter sa mission et a déposé son rapport le 15 décembre 2020.
L’expert judiciaire a conclu à un défaut d’exécution de M. [E] et à un défaut de suivi de chantier par le maître d’oeuvre [X]. Il a proposé une répartition de la responsabilité à hauteur de 70 % pour M. [E] et de 30 % pour [X]. L’expert a préconisé une solution réparatoire sans démolition de la maison d’habitation pour un montant total de 298 380 euros ttc, somme à laquelle il a proposé d’ajouter 15 % pour la maîtrise d’oeuvre.
Suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, les époux [B] ont fait assigner [X] et la SMABTP, M. [E] [J], la MAAF et AXA devant le tribunal judiciaire de Saintes, par actes de commissaire de justice des 24 juin et 6 août 2021, aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 2 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saintes s’est déclaré incompétent au profit de celui de La Rochelle.
Le 13 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle a constaté le désistement d’instance et d’action des époux [B] à l’encontre d’AXA.
Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2023, les époux [B] ont fait assigner la société civile professionnelle [R] [K] (ci-après 'le liquidateur judiciaire'), ès qualités de liquidateur d'[X], désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de La Rochelle du 18 octobre 2022 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
Cette instance a été jointe à l’instance principale le 23 février 2023.
Devant le premier juge, les époux [B] se sont fondés à titre principal sur la responsabilité décennale des constructeurs à l’encontre de M. [E] chargé du gros oeuvre comme d'[X], maître d’oeuvre et se sont opposés à la contestation de garantie de la SMABTP. Ils ont soutenu que l’expert avait omis certains postes de préjudices dans son évaluation et demandé en sus l’indemnisation de leur préjudice de jouissance lié à leur impossibilité d’occuper la maison.
M. [E] n’a pas contesté le caractère décennal des désordres mais a contesté avoir modifié le système constructif initialement prévu. Il a sollicité la garantie de la MAAF et a fait valoir que l’expert avait prévu à juste titre un partage de responsabilité entre lui et le maître d’oeuvre, lequel aurait, après la survenue des premiers désordres, décidé de ne pas reprendre l’intégralité du chantier et de faire effectuer une simple réparation. Il a également demandé de revoir à la baisse les préjudices des époux [B].
La MAAF, assureur décennal de M. [E], s’est opposée à toutes les demandes formées à son encontre au motif que les travaux n’avaient pas donné lieu à réception, les désordres étant intervenus en cours de chantier. Subsidiairement, elle a demandé la condamnation de la SMABTP à la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au regard de la responsabilité prépondérante d'[X] dans la survenue du dommage.
La SMABTP a exposé qu’aucune réception n’ayant été prononcée et que les conditions de la réception tacite n’étant pas réunies, les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale, la responsabilité contractuelle d'[X] qui seule serait susceptible d’être engagée, ne pouvant être couverte par l’assureur en raison du prononcé de sa liquidation judiciaire. La SMABTP a fait valoir que les conclusions claires de l’expert mettaient en exergue les manquements du maçon qui a pris l’initiative de modifier le système constructif convenu avec les maîtres de l’ouvrage et de réaliser le ferraillage pendant les congés d'[X], ne permettant pas à celle-ci de vérifier ce ferraillage, [X] n’ayant dès lors eu aucun rôle causal dans la survenue des désordres. Enfin, elle a fait valoir que les pièces produites démontraient que la MAAF assurait la responsabilité civile professionnelle de M. [E].
En l’absence du liquidateur judiciaire, par jugement en date du 1er août 2024, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué ainsi :
— rejette les demandes présentées par M. [Y] [B] et Mme [N] [B] née [C] en ce qu’elles sont fondées sur la responsabilité décennale des constructeurs,
— dit que les fautes commises par la sarl [X]'Habitat et M. [Z] [E] [J] ont concouru à la réalisation du dommage engageant ainsi à l’égard des maîtres de l’ouvrage, leur responsabilité contractuelle,
— dit que dans le rapport des deux intervenants à la construction, la part de responsabilité de chacun est retenue à hauteur de 70 % à l’égard de M. [Z] [E] [J] et de 30 % à l’égard de la sarl [X]'Habitat,
— dit que la SMABTP doit sa garantie à la sarl [X] Habitat,
— dit que la sa MAAF Assurances doit sa garantie à son assuré Monsieur [Z] [E] [J],
— condamne in solidum Monsieur [Z] [E] [J], la sa MAAF Assurances et la SMABTP à verser à Monsieur [Y] [B] et Madame [N] [B] née [C], au titre des travaux de reprise la somme de 197 508.69 euros HT, augmentée de la tva applicable, ainsi que, au titre des frais déjà exposés, du préjudice de jouissance et des frais de garde meubles, la somme de 73 597.11 euros ttc,
— dit que ces différentes sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la sarl [X]'Habitat,
— déboute M. [Y] [B] et Mme [N] [B] née [C] de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que la SMABTP est fondée à appliquer sur ces sommes sa franchise contractuelle de 10 %,
— dit que dans les rapports des défendeurs entre eux, la sarl [X]'Habitat et la SMABTP conserveront 30 % de ces sommes, soit 59 252.61 euros ht augmentée de la tva applicable et 22 079.13 euros ttc, tandis que Monsieur [Z] [E] [J] et la sa MAAF Assurances conserveront 70% des sommes ainsi accordées aux maîtres de l’ouvrage à savoir la somme de 138 256.08 euros ht augmentée de la tva applicable ; et celle de 51 517.98 euros ttc.
— dit en conséquence que la SMABTP sera tenue de relever indemne Monsieur [Z] [E] [J] et la sa MAAF Assurances à hauteur de 30% des condamnations prononcées,
— dit que Monsieur [Z] [E] [J] et la sa MAAF Assurances devront quant à eux relever indemne la SMABTP des condamnations prononcées à hauteur de 70% de celle de 51 517.98 euros ttc.
— condamné in solidum Monsieur [Z] [E] [J], la sa MAAF Assurances et la SMABTP à verser à Monsieur [Y] [B] et Madame [N] [B] née [C] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit que celle somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la sarl [X]'Habitat,
— Débouté la sa MAAF Assurances de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné in solidum Monsieur [Z] [E] [J], la sa MAAF Assurances et la SMABTP aux entiers dépens en ce compris ceux de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire et dont distraction au profit de Maître Quentin Vigié, membre de la selarl e.Litis, sociétés d’avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que :
— l’absence de réception des travaux amène à rejeter les demandes des époux [B] sur le fondement de la garantie décennale.
— sur le fondement de la responsabilité contractuelle des entreprises, soit une responsabilité pour faute, le premier juge a considéré que le rapport d’expertise établissait sans conteste les fautes commises par les deux intervenants à la construction :
* l’expert a relevé que M. [E] a modifié le système constructif sans avoir les compétences pour en apprécier les risques et que [X] a laissé passer la difficulté qu’allait poser ce changement de méthode. Or, l’expert a constaté que la défaillance technique s’est située sur les préfas envisagés par M. [E] et posés sans être étayés dans la phase provisoire, ce qui constitue une faute de la part au maçon.
* l’expert a relevé plusieurs fautes de M. [E] : l’incapacité à lire des plans d’armature, le choix de la pose de poutres préfabriquées sans questionnement sur le risque et sans étaiement, ainsi qu’une réalisation peu soignée avec un poteau incliné et un bricolage des plots de têtes de pieux.
* l’expert a mis en cause [X]'Habitat, maître d’oeuvre, qui a laissé M. [E] faire sans émettre aucune observation.
— compte tenu du placement de [X] en liquidation judiciaire, la condamnation in solidum des deux entreprises n’est pas possible mais elle le demeure à l’égard de l’assureur.
— le premier juge a retenu le pourcentage proposé par l’expert pour le partage de responsabilité, les fautes du maçon étant prépondérantes.
— sur la garantie de la SMABTP : il n’est pas contesté qu'[X] a souscrit une assurance couvrant sa responsabilité contractuelle ; s’il est exact que le placement en liquidation judiciaire a mis un terme au contrat d’assurance, l’expiration du contrat prend cependant effet à la date du prononcé de la LJ, soit le 18 octobre 2022 et l’assureur demeure tenu à garantie si les conditions de la mise en oeuvre de la garantie étaient remplies avant la résiliation du contrat, ce qui est le cas en l’espèce, tant la découverte des désordres que la procédure de référé et l’assignation au fond étant survenues avant cette date. Mais le premier juge a concédé que la SMABTP était fondée à opposer la franchise de 10 % prévue au contrat tant aux maîtres de l’ouvrage qu’à son assurée, [X].
— sur la garantie de la MAAF : le premier juge a retenu que contrairement à ce que celle-ci soutenait, elle assurait bien M. [E] au titre de sa responsabilité contractuelle de l’entreprise.
— sur le montant des préjudices : le coût des travaux de réfection des poteaux pour un montant de 166 670,44 euros ht tel qu’évalué par l’expert a été retenu en l’absence de contestations des parties. Il a retenu un taux ht en l’absence de consultation par l’une ou l’autre des parties des services fiscaux, majorés de la tva applicable dont il appartiendra aux maîtres de l’ouvrage de justifier du taux.
Il y a ajouté le coût de la reprise de la membrane pour 5 838,25 euros ht, celle de 9656,72 euros ttc pour les frais de garde meubles et celle de 38 250,79 euros pour les petites factures rendues nécessaires en cours de chantier.
Il a rejeté la demande de prise en charge du coût de l’aménagement du garage et des travaux de remise en état de celui-ci, ces travaux créant une plus-value pour les maîtres de l’ouvrage et faisant double emploi avec le préjudice de jouissance invoqué.
Il a retenu un préjudice de jouissance lié au fait que les époux [B] occupent le garage aménagé au lieu d’une maison d’une superficie prévue de 250 m² (qu’il a évalué à 500 euros par mois) mais comme les maîtres de l’ouvrage n’ont pas souscrit d’assurance dommages ouvrage pourtant obligatoire, laquelle aurait permis le préfinancement des travaux limitant le préjudice de jouissance des assurés, le juge a limité l’indemnisation de ce préjudice à la période allant de la date à laquelle, au vu de la déclaration d’ouverture de chantier et de la durée prévisible de celui-ci, les maîtres de l’ouvrage auraient pu rentrer dans les lieux jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 mois pour l’exécution des travaux après la réception du rapport de l’expert le 30 juin 2021. Il a retenu la même période d’indemnisation pour les frais de garde-meubles.
Le juge a appliqué le taux de 15% du montant des travaux tel que proposé par l’expert au titre de la maîtrise d’oeuvre.
Par déclaration en date du 12 septembre 2024, la MAAF a relevé appel de cette décision en intimant le mandataire judiciaire, les époux [B], M. [E] [J], [X] et la SMABTP en ce qu’elle la condamne à garantir la responsabilité purement contractuelle de son assuré M. [E] [J].
Par dernières conclusions déposées le 9 janvier 2026, la MAAF demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle du 1er août 2024 et statuant à nouveau :
— Dire que les garanties de la société MAAF Assurances ne sont aucunement susceptibles d’être mobilisées ;
— Rejeter en conséquence l’intégralité des demandes dirigées contre la société MAAF Assurances
A titre infiniment subsidiaire, si une quelconque somme était mise à la charge de la MAAF,
— Condamner la SMABTP à relever indemne la MAAF des sommes qui seraient mises à sa charge,
— Condamner en tout état de cause la ou les parties succombantes à payer à la société MAAF assurances 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
La MAAF persiste à dire qu’elle n’assure M. [E] qu’au titre de l’assurance obligatoire de sa responsabilité décennale et que la responsabilité purement contractuelle avant réception des travaux n’est pas garantie au profit du maître de l’ouvrage.
Elle prétend que la garantie mentionnée à l’article 15 des conditions générales dont le juge a considéré qu’elle était la garantie contractuelle dont bénéficiait l’entrepreneur, concerne la 'garantie recours', à savoir une garantie d’assistance juridique prévue par le contrat multirisque professionnelle (MULTIPRO).
Selon elle, le contrat d’assurance MULTIPRO a pour vocation de garantir les dommages subis par des tiers, indépendamment des problèmes relatifs à la construction elle-même, les maîtres de l’ouvrage n’étant pas des tiers au sens du contrat.
La MAAF soutient que la clause excluant les travaux de reprise de l’assuré est une clause habituelle, classiquement validée par la jurisprudence, celle-ci étant d’une part limitée, se référant à des critères précis et limitativement énumérés et ne vidant pas la garantie de sa substance, et d’autre part, formelle, claire, précise et sans ambiguïté
Enfin, elle invoque des clauses d’exclusion spécifiques prévues au contrat en cas de dommages résultant de manquements aux obligations de faire, de ne pas faire ou de délivrance, de sorte que si la SMABTP et son assurée [X] peuvent être considérées comme des tiers auxquels pourraient bénéficier la garantie contractuelle pour les dommages matériels ou immatériels consécutifs à l’activité professionnelle de M. [E], la garantie n’est cependant pas mobilisable puisque les dommages qu’il s’agit d’indemniser résultent d’une faute professionnelle de M. [E].
Par dernières conclusions déposées le 2 mai 2025, les époux [B] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 1er août 2024 par le tribunal judiciaire de La Rochelle sous le n° RG 22/01000 en ce qu’il a :
— condamné in solidum Monsieur [Z] [E] [J], la sa MAAF Assurances et la SMABTP à verser à Monsieur [Y] [B] et Madame [N] [B] née [C], au titre des travaux de reprise la somme de 197 508.69 euros HT, augmentée de la tva applicable, ainsi que, au titre des frais déjà exposés, du préjudice de jouissance et des frais de garde meubles, la somme de 73 597.11 euros ttc,
— débouté M. [Y] [B] et Mme [N] [B] née [C] de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum Monsieur [E] [J] et son assureur MAAF Assurances, et la SMABTP ès qualité d’assureur de la Société [X]'Habitat, à payer à Monsieur [Y] [B] et Madame [N] [B] née [C] la somme de 237 010,43 euros ttc au titre des travaux de reprise ;
— fixer à la somme de 237 010,43 euros ttc la créance de Monsieur [Y] [B] et Madame [N] [B] née [C] à la liquidation judiciaire de la sarl [X]' Habitat au titre des travaux de reprise,
— condamner in solidum Monsieur [E] [J] et son assureur MAAF Assurances, et la SMABTP ès qualité d’assureur de la Société [X]'Habitat, à payer à Monsieur [Y] [B] et Madame [N] [B] née [C] la somme de 45 985 euros ttc au titre du coût d’aménagement du garage et des travaux de remise en état, somme qui sera revalorisée en fonction de l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction depuis la date du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir ;
— fixer à la somme de 45 985 euros la créance de Monsieur [Y] [B] et Madame [N] [B] née [C] à la liquidation judiciaire de la sarl [X]' Habitat au titre du coût d’aménagement du garage et des travaux de remise en état ;
— condamner in solidum Monsieur [E] [J] et son assureur MAAF Assurances, et la SMABTP ès qualité d’assureur de la Société [X]'Habitat, à payer à Monsieur [Y] [B] et Madame [N] [B] née [C] la somme de 268,96 euros par mois au titre des frais de garde-meuble à compter du mois d’août 2020 et jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir,
— fixer à la somme mensuelle de 268,96 euros la créance de Monsieur [Y] [B] et Madame [N] [B] née [C] à la liquidation judiciaire de la sarl [X]' Habitat au titre des frais de garde-meuble à compter du mois d’août 2020 et jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir ;
— condamner in solidum Monsieur [E] [J] et son assureur MAAF Assurances, et la SMABTP ès qualité d’assureur de la Société [X]'Habitat, à payer à Monsieur [Y] [B] et Madame [N] [B] née [C] la somme mensuelle de 500 euros du 1er septembre 2017 jusqu’à l’arrêt à intervenir en réparation du préjudice de jouissance subi,
— fixer à la somme mensuelle de 500 euros la créance de Monsieur [Y] [B] et Madame [N] [B] née [C] à la liquidation judiciaire de la sarl [X]' Habitat en réparation du préjudice de jouissance subi du 1er septembre 2017 jusqu’à l’arrêt à intervenir,
— confirmer le jugement attaqué pour le surplus ;
— débouter la Société MAAF Assurances sa, Monsieur [E] [J] et la SMABTP de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner in solidum Monsieur [E] [J] et son assureur MAAF Assurances, et la SMABTP ès qualité d’assureur de la Société [X]'Habitat, à payer à Monsieur [Y] [B] et Madame [N] [B] née [C] la somme 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer la créance de Monsieur [Y] [B] et Madame [N] [B] née [C] à la liquidation judiciaire de la sarl [X]' Habitat à la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum Monsieur [E] [J] et son assureur MAAF Assurances, et la SMABTP ès qualité d’assureur de la Société [X]'Habitat, aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Ils ne remettent pas en cause le rejet de leurs demandes sur le fondement de la garantie décennale et demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu les responsabilités de M. [E] [J] et d'[X] et les garanties de leurs assureurs.
Mais ils forment appel incident du jugement en ce qu’il a rejeté leurs demandes formées au titre du coût d’aménagement du garage et des travaux de remise en état et en ce qu’il a limité le quantum de leur préjudice de jouissance et des frais de garde-meubles.
Par conclusions signifiées le 12 février 2025, M. [E] [J] demande à la cour de :
— Déclarer recevable l’appel formé par MAAF Assurances sa à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle le 1er août 2024.
— Déclarer recevable l’appel incident formé par Monsieur [Z] [E] [J].
En conséquence, et statuant à nouveau,
— Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle s’agissant de la répartition des responsabilités entre la sarl [X]'Habitat et Monsieur [Z] [E] [J].
Les fixer comme suit :
— Sarl [X]'Habitat : 70 %
— Monsieur [Z] [E] [J] : 30 %
— Confirmer la décision déférée pour le surplus.
— Condamner MAAF Assurances sa à verser Monsieur [Z] [E] [J] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir que le BET [L] à édité des plans de poutraison (ferraillage et coffrage), ces plans ne précisant pas le principe retenu (à savoir poutre coulées en place, ou préfabriqués), de sorte que c’était à lui de choisir et qu’il a dû prendre une décision sans être ni encadré ni conseillé, retenant un mode de construction préfabriqué sur la base du cahier de coffrage et de ferraillage proposé par le BET [L]. Il expose qu’après l’affaissement des premières poutres, l’expert judiciaire a reconnu que M. [E] avait mis en place en urgence tous les étaiements nécessaires et que lors du rendez-vous de chantier organisé en urgence le 12 décembre 2016, il a été décidé en commun de casser les deux poutres, le concluant devant les remplacer par un coulage en place, le chantier se poursuivant, les travaux par lui effectués ayant donc reçu l’aval de la maîtrise d’oeuvre, si ce n’est du maître de l’ouvrage. M. [E] reconnaît avoir une part de responsabilité dans les désordres car il a mis en oeuvre la poutraison sans étaiement mais il soutient que c’est le maître d’oeuvre qui a pris la responsabilité de poursuivre ce chantier. Il conteste avoir 'décidé de modifier le système constructif’ en 'prenant l’initiative d’envisager des longrines préfabriquées plutôt que coulées en place’ comme indiqué par l’expert car le maçon s’est trouvé seul devant le choix à faire alors qu’il aurait du être aiguillé par le BET chargé de la conception de l’ensemble du projet. Il considère donc que sa part de responsabilité est moindre que celle du maître d’oeuvre.
Par dernières conclusions signifiées le 29 décembre 2025, la SMABTP demande quant à elle à la cour de :
— Débouter la MAAF, M. [E] [J] et les époux [B] de leur appel.
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [B] de leurs demandes sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et en ce qu’il a retenu que la franchise contractuelle du contrat d’assurance souscrit auprès de la SMABTP était opposable aux époux [B], à la MAAF et à M. [E] [J].
— Déclarer la SMABTP recevable et bien fondée en son appel incident.
— Débouter les époux [B] et M. [E] [J] de leur appel incident.
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que les fautes commises par la société [X]'Habitat et par Monsieur [E] [J] ont concouru à la réalisation du dommage et engageant ainsi à l’égard du maître d’ouvrage, leur responsabilité contractuelle et dit que dans les rapports des deux intervenants à la construction la part de responsabilité de chacun est retenue à hauteur de 70 % à l’égard de Monsieur [E] [J] et 30 % à l’encontre de la société [X]'Habitat ;
— Dit que la SMABTP garantit la société [X]'Habitat des conséquences dommageables des désordres affectant le bien des époux [B] et condamné in solidum Monsieur [E] [J], la MAAF et la SMABTP à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 197 508,69 euros hors-taxes au titre des travaux de reprise ainsi que celle de 73 597,11 euros ttc au titre du préjudice de jouissance et des frais de garde-meubles ;
— dit que dans les rapports des défendeurs entre la société [X]'Habitat la SMABTP conservent 30 % de ces sommes soit 59 250,61 euros hors-taxes et 22 119,13 euros ttc tandis que Monsieur [E] et la MAAF conserveront 70 % des sommes à savoir 138 256,8 euros hors-taxes et 51 517,98 euros ttc ;
— dit en conséquence que la SMABTP sera tenue de relever indemne Monsieur [E] et la MAAF de 30 % des condamnations prononcées et dit que Monsieur [E] [J] et la MAAF devront quant à eux relever indemne la SMABTP de 70 % de celles-ci ;
— dit que en application de la franchise contractuelle la SMABTP conservera à sa charge les sommes 53 300 0,27 euros 35 euros hors-taxes outre la tva applicable et 19 871 22 euros ttc
— condamné la SMABTP, la MAAF et Monsieur [E] [J] in solidum à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Statuant à nouveau :
— Débouter les époux [B], la MAAF et M. [E] [J] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
Subsidiairement,
— Limiter à 10 % la part de responsabilité conjointe et non solidaire de la société [X] Habitat et par suite la garantie de la SMABTP.
— Condamner in solidum la MAAF et M. [E] [J] à garantir et relever indemne la SMABTP de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
— Condamner in solidum les époux [B], la MAAF et M. [E] [J] à payer à la SMABTP la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner in solidum les époux [B], la MAAF et M. [E] [J] aux entiers dépens d’instance, d’expertise et d’appel et autoriser la selarl Jurica à recevoir directement le paiement des frais qu’elle aura exposés sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’assureur d'[X] soutient que la preuve n’est pas faite de la faute de son assurée et du lien de causalité entre un manquement de la part de son assurée et le dommage des maîtres de l’ouvrage. La SMABTP indique qu'[X] avait une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution. Elle indique que du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que les carences du maçon sont principalement constituées par le non respect des plans d’exécution établis par le bureau d’étude [L] et par l’absence d’étaiement. Elle fait valoir que c’est le maçon et lui seul qui a pris l’initiative de changer le système constructif initial et que [X] qui n’avait pas été consultée ne pouvait intervenir au moment du choix, ayant été mise devant le fait accompli et qu’elle n’était pas présente au moment de la commande des poutres préfabriquées ni au moment de leur pose. Elle souligne qu’après la réunion de chantier du 12 décembre 2016, et vérification du bon étaiement des structures le 19 décembre suivant, M. [E] va prendre l’initiative de mettre en oeuvre le ferraillage durant la période de congés d'[X] et que cette dernière ne va pas pouvoir vérifier le ferraillage car le béton va être coulé le 3 janvier, soit le lendemain de la fin de ses congés. La SMABTP fait ensuite valoir que l’expert retient qu’il n’était pas nécessaire de conseiller à M. [E] de poser des étais car cette pratique devait être connue du maçon et qu’à supposer qu'[X] eut été consultée, il est probable que les conseils qu’elle aurait pu donner n’eussent pas été utiles car le maçon avait commandé les poutres et les avaient posées et certain que les conseils n’auraient pas été suivis d’effets eu égard au comportement du maçon.
Subsidiairement, la SMABTP considère que la part de responsabilité d'[X] devrait être résiduelle au regard des fautes nombreuses et graves du maçon et du caractère minime du manquement à ses obligations par le maître d’oeuvre, part qui ne saurait excéder 10%.
La concluante s’oppose à une condamnation in solidum entre elle d’une part, et M. [E] [J] d’autre part, par application de la clause contractuelle d’exclusion de la solidarité insérée au contrat. Si la cour prononçait une condamnation in solidum, la SMABTP demande de retenir qu’elle ne serait tenue qu’à hauteur de la part de responsabilité d'[X].
Elle demande encore la garantie pleine et entière de M. [J] et de son assureur la MAAF par application de l’article 1240 du code civil. Elle affirme que la MAAF ne justifie pas qu’elle n’assure pas M. [E], sa garantie pouvant être mobilisée par référence aux garanties stipulées dans la police RCD Multipro, le maître de l’ouvrage étant considéré comme un tiers au contrat et la garantie responsabilité civile pour les dommages apparus avant réception ayant bien été souscrite. Enfin, la SMABTP demande que la MAAF et M. [E] soient condamnés in solidum à la relever indemne de toute condamnation, ou dans la proportion que la cour fixera, des condamnations prononcées, sans qu’aucune condamnation réciproque ne soit prononcée contre elle comme l’a fait le premier juge.
Le liquidateur judiciaire d'[X], à qui la déclaration d’appel a été régulièrement signifiée à personne morale le 14 novembre 2024, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur les responsabilités
Aucune des parties ne critique le jugement déféré en ce qu’il a écarté le régime de responsabilité de la garantie décennale en l’absence de réception expresse ou tacite des travaux, les désordres objets du litige étant apparus avant réception.
Il n’est pas davantage discuté à hauteur d’appel que les époux [B] étant liés par un contrat à la société [X]'Habitat comme à M. [E], la responsabilité de ceux-ci dans les désordres peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur la responsabilité de M. [E] [J]
Suivant devis accepté du 26 juillet 2016, M. [E], en charge du lot gros oeuvre du chantier de construction de la maison d’habitation des époux [B], s’est engagé à réaliser les fondations et le dallage, notamment des '[Localité 11] préfabriquées ou réalisées sur place, d’après étude de structure, compris toutes sujétions particulières'.
Il ressort de l’expertise judiciaire que l’étude de structure du bureau d’étude [L] n’avait pas prévu de poutres préfabriquées, 'ses plans d’armature’ n’étant donc 'pas destinés à être transformés en dossier d’armatures de poutres préfabriquées, sauf si un cahier de plans de préfa est fourni et que le principe de construction est validé par la maîtrise d’oeuvre', de sorte qu’en faisant le choix d’installer des poutres préfabriquées, M. [E] devait en informer le maître d’oeuvre sur ce principe de construction et lui demander sa validation, ce qu’il ne démontre pas avoir fait.
De plus, selon l’expert judiciaire, 'l’artisan expérimenté en matière de préfabrication met en oeuvre de façon obligatoire, deux étaiements aux appuis pour la sécurité de la préfa posée et un système d’étaiement en partie courante tenant compte de la longueur de la pièce à poser’ mais que dans la présente affaire 'les étaiements ont été disposés en catastrophe lorsque les deux premières poutres non étayées se sont effondrées du coulage’ sur la dalle de compression du plancher béton.
M. [E] reconnaît d’ailleurs avoir commis une faute d’exécution en ne posant pas d’étais.
L’expert judiciaire relève également que le maçon n’a pas respecté les prescriptions de l’étude [L], notamment sur le sens de portée des planchers et que la réalisation des coulages et clavetages est peu soignée, un poteau béton étant incliné, les plots de tête de pieu par coffrage étant 'bricolés'…
La responsabilité contractuelle de M. [E] [J] dans les désordres constatés est donc engagée au regard des fautes commises dans l’exécution de ses prestations, sans que celui-ci puisse invoquer le fait du BET [L] comme étant susceptible de l’exonérer ou de diminuer sa responsabilités, de sorte que le maçon doit réparation au maître de l’ouvrage de l’entier préjudice en lien direct avec ces fautes.
Sur la responsabilité du maître d’oeuvre
Selon le contrat de maîtrise d’oeuvre passé entre les époux [B] et la société [X]'Habitat pour la construction de leur maison ossature bois, le maître d’oeuvre avait une mission de direction de l’exécution des travaux et devait à ce titre s’assurer de la bonne exécution des travaux, conformément aux plans, aux normes applicables et aux prescriptions contractuelles.
Or, en l’espèce si le maître d’oeuvre [X] n’a certes pas été avisé comme il l’aurait du l’être par le maçon de son intention de recourir à la pose de poutres béton préfabriquées, il n’en demeure pas moins que sa responsabilité est engagée au regard de son manquement à son obligation de surveillance de la bonne réalisation des travaux.
[X] (ou son assureur) ne verse aux débats aucun compte-rendu de chantier ou toute autre pièce qui permettrait de constater que le maître d’oeuvre a bien exécuté sa mission de [Localité 12], qu’il s’est assuré de la bonne exécution des travaux conformément notamment à l’étude de structure [L] ou qu’il s’est assuré d’une exécution des travaux conforme aux règles de l’art dans un cas comme en l’espèce où le maçon a réalisé des travaux manifestement non conformes à celles-ci.
La rapidité avec laquelle les travaux ont été réalisés ou les vacances que ses représentants ont pu prendre ne peuvent être de nature à l’exonérer de sa responsabilité pas plus que le supposé comportement du maçon alors que le maître d’oeuvre ne fait la preuve d’aucune surveillance effective de ce chantier à laquelle il s’était pourtant contractuellement engagé.
Le lien de causalité entre les dommages causés aux maîtres de l’ouvrage (nécessité de faire des travaux de reprise- privation de la jouissance de leur maison) existe bien car du fait du défaut de surveillance du chantier, les mesures utiles à la bonne exécution du lot gros oeuvre de nature à éviter la réalisation des désordres n’ont pu être prises.
C’est donc à juste titre que le tribunal a également retenu la responsabilité du maître d’oeuvre dans les dommages subis par les maîtres de l’ouvrage en lien direct avec la mauvaise exécution de ses prestations par [X]'.
Au regard de la gravité respective des fautes commises par M. [E] et par la société [X]' Habitat, le partage de responsabilité décidé par le premier juge (qui a suivi la proposition de l’expert judiciaire) à raison de 70 % du dommage à la charge finale du maçon et de 30 % à la charge du maître d’oeuvre apparaît adapté.
Sur la garantie des assureurs
Sur la garantie de la MAAF
C’est à juste titre que la MAAF sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à garantir son assuré M. [E] [J].
En effet, il résulte de la lecture de la police d’assurance MULTIPRO par lui souscrite que si le contrat prévoit qu’avant livraison de biens et ou réception de travaux l’assureur couvre les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, sont cependant exclus de cette garantie (article 10 des conventions spéciales n° 5) 'les dommages matériels et immatériels résultant de l’inexécution de vos obligations de faire ou ne pas faire (article 1142 et suivants du code civil) ou de délivrance (article 1604 et suivants du code civil) y compris les pénalités de retard ainsi que ceux résultant des travaux ou prestations autres que ceux faisant l’objet de votre contrat’ ainsi que (article 14) 'les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent'.
Il y a donc lieu à infirmation du jugement déféré sur ce point et statuant à nouveau, de débouter les parties de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la MAAF prise en sa qualité d’assureur de M. [E] [J].
Dès lors que la responsabilité d'[X]'Habitat est retenue, la SMABTP ne conteste pas qu’elle doit garantir à son assurée et les époux [B] ne contestent pas en appel la décision d’opposabilité de la franchise de 10 % dans le cadre d’une assurance non obligatoire.
La SMABTP conteste en revanche le caractère solidaire de la condamnation à réparer les dommages prononcés entre M. [E] et son assurée en invoquant l’article 10 du contrat de maîtrise d’oeuvre qui prévoit que :
'le maître d’oeuvre assumera les responsabilités professionnelles définies par la loi et les règlements en vigueur, et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil, dans la mesure de ses fautes éventuelles et sans aucune solidarité.'
Si en effet, en principe, chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leurs obligations à l’égard de la victime du dommage, la clause limitative de responsabilité de droit commun dans un contrat de maîtrise d’oeuvre est valide.
En conséquence, par infirmation du jugement déféré, la SMABTP, assureur d'[X]' Habitat ne sera condamnée in solidum avec M. [E] des conséquences dommageables de ses fautes qui ont concouru au dommage qu’à hauteur de la responsabilité du maître d’oeuvre dans la réalisation de celui-ci, à savoir à hauteur de 30 % des sommes dues.
Sur les préjudices des maîtres de l’ouvrage
Sur les travaux de reprise
Les parties ne contestent pas le chiffrage ht des travaux de reprise proposé par l’expert et retenu par le premier juge à raison de 166 670,44 euros.
Le tribunal n’a pas statué sur la tva applicable alors que les parties étaient en désaccord sur ce point, ayant seulement décidé que la somme due serait augmentée de la tva applicable.
La SMABTP demande dans le corps de ses écritures qu’un taux réduit de 10 % de tva soit appliqué (sans le reprendre toutefois dans le dispositif des conclusions).
Les époux [B] demandent qu’un taux de 20 % soit appliqué, les travaux étant inachevés depuis 7 ans, et en justifient par la production d’un courrier circonstancié de la Direction Départementale des Finances Publiques en attestant, la SMABTP n’apportant aucun élément de nature à faire échec aux articles 279-0 bis du code général des impôts et qui justifierait d’une application d’un taux de tva réduit en l’espèce.
C’est donc la somme de 237 010,43 euros ttc qui sera allouée à M. et Mme [B] au titre des travaux de reprise.
Sur le préjudice de jouissance
C’est à juste titre que le tribunal a retenu le principe d’un préjudice de jouissance des époux [B] en lien avec les désordres affectant la construction de leur maison d’habitation.
En effet, ceux-ci, du fait des désordres, n’ont pu occuper leur maison d’habitation d’une superficie prévue de 250 m² depuis le 1er septembre 2017, date à laquelle ils auraient pu rentrer dans les lieux, mais occupent en lieu et place un garage qu’ils ont aménagé.
Si la somme de 500 euros mensuels retenu par le tribunal à ce titre n’est pas justifiée par des pièces, il est certain qu’elle ne peut être considérée comme excessive au regard de la valeur locative d’une maison d’habitation équivalente à celle que les époux faisaient construire [B] (dont l’expert judiciaire relève qu’elle est d’un certain 'standing') qu’ils auraient pu occuper en qualité de locataires dans l’attente de la prise de possession de leur immeuble.
Cette somme mensuelle apparaît donc adaptée et sera également retenue par la cour.
C’est également à raison que les frais de garde-meubles qui ont été exposés par les époux [B] depuis 2020 doivent être mis à la charge des responsables, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Mais c’est à tort que le premier juge a limité l’indemnisation des maîtres de l’ouvrage du chef de ces préjudices au regard de l’absence de souscription par eux d’une assurance dommage ouvrages alors que le défaut de souscription de l’assurance obligatoire dommages-ouvrage par le maître de l’ouvrage ne constitue en lui-même, ni une cause de désordres, ni une cause exonératoire de la responsabilité des locateurs d’ouvrage.
En conséquence et par infirmation du jugement entrepris, il convient de condamner les responsables à payer aux maîtres de l’ouvrage une somme de 500 euros par mois au titre de leur préjudice de jouissance à compter du 1er septembre 2017 jusqu’à la date du présent arrêt ainsi que celle de 268,96 euros par mois au titre des frais de garde-meuble à compter du mois d’août 2020.
C’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande des époux [B] au titre du coût d’aménagement du garage dans la mesure où ils pourront conserver le bénéfice de ces travaux après être entrés en possession de leur maison d’habitation, étant rappelé que le principe de la réparation intégrale du préjudice ne suppose aucun appauvrissement mais également aucun enrichissement de la victime.
Sur les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu du résultat de l’instance et en considération de l’équité, il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné in solidum M. [E] [J] et la SMABTP aux dépens en ce compris ceux de l’instance en référé et le coût de l’expertise ainsi qu’à verser aux maîtres de l’ouvrage une somme de 6 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
L’équité ne commande pas qu’il soit dit que cette somme soit inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société [X]'Habitat.
Il sera également confirmé en ce qu’il a débouté la MAAF de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais non compris dans les dépens mais il sera infirmé en ce qu’il a condamné la MAAF aux dépens et à verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour leurs frais irrépétibles d’appel, les époux [B] se verront encore allouer une somme de 6 000 euros mise à la charge de M. [E] [J] et de la SMABTP.
La MAAF se verra allouer une indemnité qu’il est équitable de fixer à une somme de 2 000 euros mise à la charge du seul M. [E].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté les demandes présentées par M. [Y] [B] et Mme [N] [B] née [C] en ce qu’elles sont fondées sur la responsabilité décennale des constructeurs,
— dit que les fautes commises par la sarl [X]'Habitat et M. [Z] [E] [J] ont concouru à la réalisation du dommage engageant ainsi à l’égard des maîtres de l’ouvrage, leur responsabilité contractuelle,
— dit que dans le rapport des deux intervenants à la construction, la part de responsabilité de chacun est retenue à hauteur de 70 % à l’égard de M. [Z] [E] [J] et de 30 % à l’égard de la sarl [X]'Habitat,
— dit que la SMABTP doit sa garantie à la sarl [X] Habitat ;
— dit que la SMABTP est fondée à appliquer sa franchise contractuelle de 10 %;
Infirme le jugement en ses autres dispositions et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,
Condamne in solidum M. [Z] [E] [J] et la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société [X]' Habitat, à verser à M. [Y] [B] et Mme [N] [C] son épouse, les sommes suivantes :
* la somme totale de 237 010,43 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise, frais de maîtrise d’oeuvre inclus,
* la somme de 500 euros par mois à compter du 1er septembre 2017 jusqu’à la date du présent arrêt au titre du préjudice de jouissance,
* la somme de 268,96 euros par mois à compter du mois d’août 2020 jusqu’à la date du présent arrêt au titre des frais de garde-meubles ;
Fixe les mêmes sommes à la liquidation judiciaire de la société [X]'Habitat;
Dit que la SMABTP ès qualités ne sera tenue in solidum avec M. [Z] [E] [J] des sommes ci-dessus envers M. [Y] [B] et Mme [N] [C] son épouse qu’à hauteur de 30 % compte tenu de la part de responsabilité de la société [X]'Habitat dans la réalisation du dommage ;
Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes présentées contre la sa MAAF Assurances non tenue à garantir M. [E] [J] ;
Condamne in solidum M. [Z] [E] [J] et la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [X]' Habitat à verser à M. [Y] [B] et Mme [N] [C] son épouse une somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et une somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. [Z] [E] [J] à verser à la société MAAF Assurances une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Z] [E] [J] et la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [X]' Habitat aux dépens de première instance, en ce compris ceux de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire et aux entiers dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes contraires et supplémentaires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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