Infirmation partielle 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 26 mai 2026, n° 24/01699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 3 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, PAVILLON PREVOYANCE c/ Mutuelle, Organisme SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS |
Texte intégral
ARRET N°237
N° RG 24/01699 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HC24
Caisse [Adresse 1]
C/
[X]
[B]
[B]
S.A. ALLIANZ IARD
Mutuelle PAVILLON PREVOYANCE
Organisme SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 26 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01699 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HC24
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 juin 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de NIORT.
APPELANTE :
Caisse [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Muriel GILLET-JOUBERT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMES :
Madame [H] [X] veuve [B] prise tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de Monsieur [Q] [B] son époux prédécédé,
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2]
[Adresse 3],
[Localité 3]
Madame [N] [B] prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [Q] [B] son père prédécédé,
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4]
[Adresse 4],
[Localité 5]
Monsieur [F] [B] pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [Q] [B] son père prédécédé
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 4]
[Adresse 5],
[Localité 6]
ayant tous les trois pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Stéphane DAUSQUE, avocat au barreau de LORIENT
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 6]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS
Mutuelle PAVILLON PREVOYANCE
[Adresse 7]
[Localité 8]
Défaillante
Organisme SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS
[Adresse 8]
[Localité 9]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Rendu par defaut
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[Q] [B], né le [Date naissance 4] 1955, a été blessé le 4 juillet 2010 dans un accident de la circulation lorsqu’il a été renversé alors qu’il circulait en vélo par un véhicule automobile conduit par [G] [V] assuré auprès de la compagnie [Adresse 1].
Il a été immédiatement transporté dans le coma au centre hospitalier universitaire de [Localité 10], où ont été diagnostiqués un traumatisme crânien avec dégénérescence wallérienne traumatique bilatérale des faisceaux corticaux, une fracture du rachis en T7-T8, une fracture de la 7ème côte gauche et une fracture fermée du péroné droit.
Il est resté hospitalisé en continu jusqu’au 4 février 2011, puis pendant cinq jours de la semaine du 7 février 2011 au 28 février 2012.
Il a conservé de l’accident une tétraparésie sévère.
Groupama a reconnu son obligation de réparer les conséquences dommageables de l’accident et a versé des provisions.
Une expertise médicale contradictoire a été mise en oeuvre amiablement et l’expert, le docteur [L], a déposé un rapport définitif en date du 15 juin 2012 concluant ainsi :
— accident du 4 juillet 2010
— arrêt des activités professionnelles depuis le 4 juillet 2010
— consolidation : 28 février 2012
— kinésithérapie nécessaire jusqu’au début de l’année 2014
— assistance par une tierce personne :
.ADMR : 4 heures/jour
.aide familiale : 1h/jour
— nécessité d’aménager le domicile
— préjudice professionnel : impossibilité de reprendre son métier de peintre
— préjudice esthétique temporaire : 4/7
— déficit fonctionnel permanent (DFP) : 70%
— souffrances endurées : 5/7
— préjudice esthétique permanent : 5/7
— préjudice d’agrément : impossibilité de refaire de la bicyclette.
[Q] [B], placé en invalidité, a fait valoir ses droits à la retraite au 1er septembre 2017.
Avec son épouse [H] et leurs enfants majeurs [N] et [F], ils ont fait assigner par actes du 9 juillet 2018 la compagnie [Adresse 1] et la compagnie Allianz devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Niort pour entendre condamner Groupama à leur verser des provisions à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices respectifs.
Par ordonnance du 8 novembre 2018, le président du tribunal judiciaire de Niort a condamné Groupama à verser à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices
-455.911,84€ à [Q] [B] conformément à l’offre qu’elle avait formulée
-26.000€ à [H] [B]
-39.252,80€ à la compagnie Allianz.
Selon actes délivrés le 11 mars 2019, [Q], [H], [N] et [F] [B] ont fait assigner la compagnie [Adresse 1], la société Allianz Iard, la SA Allianz Iard Vie, le Régime Social des Indépendants (RSI) et la mutuelle Pavillon en sollicitant l’indemnisation de leurs préjudices.
La SA Allianz Vie a sollicité sa mise hors de cause.
La SA Allianz Iard a réclamé à Groupama 104.029,89€ au titre du remboursement de la rente d’invalidité servie à [Q] [B] du 20 juillet 2012 au 1er septembre 2017 outre 2.000€ au titre de ses frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mai 2023 et mise en délibéré.
[Q] [B] est décédé durant le cours -prorogé- du délibéré, le [Date décès 1] 2023, en laissant pour lui succéder son épouse [H] [B] conjoint survivant et ses deux enfants majeurs [N] et [F] [B].
Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de Niort a
* déclaré [Q] [B], [H] [B], [N] [B] et [F] [B] recevables en leurs demandes
* déclaré la décision non opposable au RSI ou à tout organisme social venu à ses droits et obligations
*constaté le droit à indemnisation de Monsieur [D] [U] (sic)
* fixé la consolidation de M. [Q] [B] à la date du 28 février 2012
* dit que l’indexation est effectuée pour les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les pertes de gains professionnels actuels, l’assistance par tierce personne, les dépenses de santé futures et les frais d’aménagement
* fixé et évalué les préjudices causés par la société [Adresse 1] et subis par M. [Q] [B]
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 2.784,31€
.frais divers restés à charge de la victime : 8.711,35€
.assistance temporaire tierce personne : 30.803,81€
.perte de gains professionnels actuels : 29.452,61€
° permanents :
.dépenses de santé futures : 60.926,12€
.frais futurs divers (frais entretien jardin) : 10.118,67€
.assistance permanente par tierce personne : 1.221.235,29€
.frais d’aménagement du logement : 32.789,58€
.frais d’adaptation du véhicule : 71.830,64€
.perte de gains professionnels futurs : 158.054,82€
.incidence professionnelle : 50.000€
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 14.231,25€
.souffrances endurées : 30.000€
.préjudice esthétique temporaire : 20.000€
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 247.800€
.préjudice esthétique permanent : 20.000 €
.préjudice sexuel : 15.000€
.préjudice d’agrément : 30.000€
TOTAL : 2.053.738,45€
* condamné la caisse Groupama Centre Atlantique à payer 2.054.4855,88€ (sic) à M. [Q] [B] en réparation des préjudices, déduction à faire des provisions versées
* fixé et évalué ainsi les préjudices causés par [Adresse 1] et subis par Madame [H] [B]
— frais de déplacement : 868€
— préjudice d’affection : 30.000€
— troubles dans les conditions d’existence : 15.000€
— retentissement sexuel : 15.000€
* condamné Groupama à payer 60.868€ à [H] [B] déduction à faire des provisions versées
* fixé et évalué ainsi les préjudices causés par [Adresse 1] et subis par [N] [B]
— frais de déplacement :658€
— préjudice d’affection : 5.000€
* condamné Groupama à payer 5.658€ à [N] [B] déduction à faire des provisions versées
* fixé et évalué ainsi les préjudices causés par [Adresse 1] et subis par [F] [B]
— frais de déplacement : 480€
— préjudice d’affection : 5.000€
* condamné Groupama à payer 5.480€ à [F] [B] déduction à faire des provisions versées
* rappelé que les indemnités allouées produiront intérêts au taux légal à compter du jugement
* rejeté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
* condamné [Adresse 1] à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile
-7.000€ à [Q] [B]
-500€ à [N] [B]
-500€ à [F] [B]
-2.000€ à la SA Allianz
* condamné la société [Adresse 1] aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expertise médicale
* rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit.
La caisse Groupama Centre Atlantique a relevé appel le 31 juillet 2024.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 12 décembre 2025 par la compagnie [Adresse 1]
* le 28 janvier 2025 par la SA Allianz
* le 31 décembre 2025 par [H], [N] et [F] [B].
La compagnie [Adresse 1] demande à la cour
— de la juger recevable et bien fondée en son appel
— de juger les consorts [B] irrecevables en leur demande, nouvelle en cause d’appel, en doublement du taux d’intérêt légal
— de juger les consorts [B] mal fondés en leur appel incident et les en débouter.
— d’infirmer le jugement en ses chefs de décision (qu’elle cite) autres qu’allouant 15.000€ à [H] [B] au titre des troubles dans ses conditions d’existence, 658€ et 5.000€ à [N] [B] et 480 et 5.000€ à [F] [B]
statuant à nouveau :
¿ sur l’indemnisation des préjudices corporels de [Q] [B]:
— de débouter les consorts [B] de leur demande d’indexation des dépenses de santé actuelles, des frais divers, des pertes de gains professionnels actuels, de l’assistance par tierce personne, des dépenses de santé futures et des frais d’aménagement de véhicule et de logement
— de déclarer recevable et suffisante son offre d’indemnisation pour les sommes suivantes
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 2.292,25€
.frais divers restés à charge de la victime : 6.074,66€
.assistance temporaire tierce personne : 24.280,91€
.perte de gains professionnels actuels : 23.609,89€
° permanents :
.dépenses de santé futures : 7.711,60€
.frais futurs divers (frais entretien jardin) : REJET
.assistance permanente par tierce personne : aide humaine : 480.795,30€
.frais d’aménagement du logement : 27.954,20€
.frais d’adaptation du véhicule : 14.862,52€
.perte de gains professionnels futurs : 166.220,97€ (somme absorbée par la créance des tiers payeurs)
.incidence professionnelle : 3.190,38€
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 14.231,25€ (confirmation)
.souffrances endurées : 30.000€ (confirmation)
.préjudice esthétique temporaire : 2.000€
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 91.153,84€
.préjudice esthétique permanent : 20.000 €
.préjudice sexuel : 6.836,53€
.préjudice d’agrément : 6.836,53€
— de débouter les consorts [B] en qualités d’ayants-droit du défunt
.de leur demande au titre de l’incidence professionnelle temporaire
.de leur demande au titre des dépenses d’entretien de jardin
.de leur demande au titre des frais de ravalement de façade de l’habitation
— de dire qu’il y a lieu de déduire des indemnités la somme de 591.911,84€ déjà versée
¿ sur l’indemnisation des préjudices de [H] [B] :
— de déclarer recevable et suffisante son offre de l’indemniser
.pour 15.000€ au titre de son préjudice d’affection
.pour 6.836,53€ au titre de son préjudice sexuel
— de juger, sur les intérêts, que s’agissant des indemnités revenant aux consorts [B] en leur qualité d’ayants-droit du défunt, la pénalité du doublement des intérêts au taux légal ne pourra être due
.à titre principal : qu’à compter du 4 mars 2011 et jusqu’au 3 décembre 2014 et qu’elle portera sur le montant de l’offre formulée le 3 décembre 2014
.subsidiairement : que du 4 mars 2011 au 28 mars 2018 et qu’elle portera sur le montant de cette offre du 28 mars 2018
.plus subsidiairement : que du 4 mars 2011 au 30 octobre 2024 et qu’elle portera sur le montant de cette offre définitive formulée par les conclusions transmises ledit jour
— infiniment subsidiairement :que du 4 mars 2011 au 11 décembre 2025 et qu’elle portera sur le montant de cette offre définitive formulée par les conclusions transmises ledit jour
— de juger, sur les intérêts, que s’agissant des indemnités revenant à [H] [B], la pénalité du doublement des intérêts au taux légal ne pourra être due
.à titre principal : qu’à compter du 9 novembre 2012 et jusqu’au 3 décembre 2014 et qu’elle portera sur le montant de cette offre du 3 décembre 2014
.subsidiairement : que du 9 novembre 2012 au 8 janvier 2020 et qu’elle portera sur le montant de cette offre adressée le 8 janvier 2020 par voie de conclusions
.plus subsidiairement : que du 4 mars 2011 au 30 octobre 2024 et qu’elle portera sur le montant de cette offre définitive formulée par les conclusions transmises ledit jour
— de juger, sur les intérêts, que s’agissant des indemnités revenant à [N] et à [F] [B], la pénalité du doublement des intérêts au taux légal ne pourra être due
.à titre principal : qu’à compter du 11 août 2019 et jusqu’au 8 janvier 2020 et qu’elle portera sur le montant de cette offre adressée le 8 janvier 2020 par voie de conclusions
.plus subsidiairement : que du 11août 2019 au 30 octobre 2024 et qu’elle portera sur le montant de cette offre définitive formulée par les conclusions transmises ledit jour
— de réduire dans de très larges proportions le montant des pénalités dues en application des dispositions de l’article L.211-13 du code des assurances à [H], [N] et [F] [B] tant en qualité d’ayants-droit de [Q] [B] qu’en leur non personnel
— de juger que le point de départ de la capitalisation des intérêts doit être fixé à la date de la demande en justice de capitalisation soit la date de signification des conclusions des consorts [B], le 28 janvier 2025, et non pas la première année du point de départ du doublement des intérêts
¿ sur les autres demandes :
— de débouter Allianz Iard de sa demande formée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000€, subsidiairement de réduire à de plus justes proportions la somme allouée à ce titre
— de débouter les consorts [B] de toutes demandes autres, plus amples ou contraires aux siennes
— de déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la Sécurité sociale des indépendants ou tout organisme venant à ses droits, et à Allianz Iard.
L’assureur argue d’irrecevabilité pour nouveauté en cause d’appel la demande en doublement des intérêts légaux, se prévalant de deux arrêts de cours d’appel.
Il discute l’évaluation des divers postes de préjudice.
Il soutient subsidiairement en réponse à la demande de doublement des intérêts qu’il a fait des offres, et que c’est pour des circonstances qui ne lui sont pas imputables qu’il n’a pu faire une offre complète.
Il demande que le point de départ de la capitalisation soit fixé à la signification des premières conclusions qui l’ont demandée, le 28 janvier 2025, et non pas à la première année du point de départ du doublement des intérêts.
Il sollicite la réduction des indemnités pour frais irrépétibles en indiquant que les consorts [B] n’ont pas donné suite à ses offres et qu’ils ont fait ainsi échec à toutes démarches amiables.
La société Allianz Iard demande à la cour
— de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu sa créance de 104.029,89€ au titre du remboursement de la rente d’invalidité servie à [Q] [B] du 20 juillet 2012 au 1er septembre 2017
— de condamner toute partie succombante à lui verser 2.000€ et aux dépens d’appel
Elle rappelle qu’elle réclamait en première instance à Groupama 104.029,89€ au titre du remboursement de la rente d’invalidité servie à [Q] [B] du 20 juillet 2012 au 1er septembre 2017 et 2.000€ au titre de ses frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’en déduisant 104.029,89€ de la somme à revenir à [Q] [B] au titre de sa perte de gains professionnels futurs, le tribunal a bien fait droit à sa demande et lui a alloué la somme qu’elle sollicitait.
Elle indique avoir reçu paiement de 106.029,89 soit 104.029,89 + 2.000€ de la part de Groupama.
Les consorts [B] demandent à la cour
— de débouter Groupama de ses entières demandes, fins et conclusions
— de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident
— d’infirmer le jugement relativement aux indemnisations allouées
.à [Q] [B] : au titre de tous les postes de préjudices invoqués (qu’ils citent)
.à [H] [B] : au titre du préjudice d’affection et du trouble dans les conditions d’existence
.à [N] [B] et [F] [B] : au titre du préjudice d’affection
Et statuant à nouveau :
* de condamner [Adresse 1] à leur payer en leur qualité d’ayants-droit de [Q] [B] les sommes suivantes :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 2.812,72€
.frais divers restés à charge de la victime : 9.494,43€
.assistance temporaire tierce personne : 40.940,78€
.perte de gains professionnels actuels :
-30.195,49€
— subsidiairement 80.320€ (si intégration de l’incidence professionnelle temporaire)
.incidence professionnelle temporaire : 50.124,51€
.assistance temporaire tierce personne : 40.940,78€
° permanents :
.dépenses de santé futures : 31.570,51€
.frais futurs divers (frais entretien jardin) : 4.519,30€
.assistance permanente par tierce personne :
.à titre principal : 628.765,50€
.subsidiairement :480.795,30€
.frais d’aménagement du logement : 68.923,19€
.dépenses de ravalement :4.519,30€
.frais d’adaptation du véhicule : 58.453,90€
.perte de gains professionnels futurs :
— à titre principal : jusqu’au départ en retraite 15.744,32€
— subsidiairement : à titre viager comprenant une perte de droits à la retraite
.à titre principal : 76.832,64€
.à titre subsidiaire : 61.617,78€
.à titre très subsidiaire : 47.504,06€
— très subsidiairement : indemnisation à titre viager en l’absence de détermination des pertes de droit à la retraite : 58.940,27€
.incidence professionnelle :
— dans l’hypothèse d’une intégration des pertes de droit à la retraite (base de perte annuel de droit de 9.696,56€)
.à titre principal : 223.776,875€
.a minima : 207.701,68€
— dans l’hypothèse d’une intégration des pertes de droit à la retraite (base de perte annuelle de droit de 9.780,60€)
.à titre principal : 224.306,34€
.a minima : 208.231,14€
— dans l’hypothèse d’une intégration des pertes de droit à la retraite (règle du quart)
.à titre principal : 205.884,33€
.a minima : 189.809,31€
— à titre subsidiaire, sans intégration des pertes de droit à la retraite :
.à titre principal : 162.688,56€
.a minima : 146.613,36€
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 19.923,75€
.souffrances endurées :
.à titre principal : 45.000€
.subsidiairement, si s’y intègre l’incidence professionnelle temporaire: 96.124,51€
.préjudice esthétique temporaire : 20.000€
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) :
.à titre principal : 280.410€
.à titre subsidiaire : 194.345,70€
.à titre très subsidiaire : 196.115,90€
.à titre infiniment subsidiaire : 155.006,25€
.préjudice esthétique permanent : 14.762,50€
.préjudice sexuel : 24.604,16€
.préjudice d’agrément : 49.208,33€
— de dire qu’il en sera déduit la somme de 591.911,84€ perçue à titre provisionnel
— de condamner Groupama à payer à Mme [H] [B]
.au titre du préjudice d’affection : 70.000€
.au titre des troubles dans les conditions d’existence : 48.480€
.au titre de son préjudice sexuel : 50.000€
dont il sera déduit la somme de 30.000€ perçue à titre provisionnel
— de condamner Groupama à verser à Mme [N] [B] 20.000€ au titre de son préjudice moral
— de condamner Groupama à verser à M. [F] [B] 20.000€ au titre de son préjudice moral
— de condamner Groupama au paiement des intérêts au double du taux légal
.sur les sommes allouées au titre du préjudice de [Q] [B]:
à compter du 4 mars 2011 jusqu’au jour de l’arrêt devenu définitif et ce, sous bénéfice d’anatocisme à compter de la première année du point de départ du doublement, avec pour assiette l’indemnité allouée à la victime avant imputation de la créance des tiers payeurs et sans déduction des provisions
.sur les sommes allouées à [H] [B] au titre de ses préjudices : à compter du 4 mars 2011 jusqu’au jour de l’arrêt devenu définitif et ce, sous bénéfice d’anatocisme à compter de la première année du point de départ du doublement, avec pour assiette l’indemnité allouée à la victime avant imputation de la créance des tiers payeurs et sans déduction des provisions
.sur les sommes allouées à [N] et [F] [B] pour leur préjudice
° à titre principal : à compter du 9 décembre 2018 jusqu’au jour de l’arrêt devenu définitif et ce, sous bénéfice d’anatocisme à compter de la première année du point de départ du doublement, avec pour assiette l’indemnité allouée à la victime avant imputation de la créance des tiers payeurs et sans déduction des provisions
° à titre subsidiaire : à compter du 9 décembre 2018 et jusqu’au 8 janvier 2020 et ce, sous bénéfice d’anatocisme à compter de la première année du point de départ du doublement, avec pour assiette l’indemnité allouée à la victime avant imputation de la créance des tiers payeurs et sans déduction des provisions
— de condamner la société [Adresse 1] à payer à [H], [N] et [F] [B] 20.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner Groupama à leur payer les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et de dire qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil
— de condamner [Adresse 1] aux entiers dépens.
Ils soutiennent qu’il est de jurisprudence assurée qu’une demande en doublement du taux des intérêts au titre des articles 211-9 et suivants du code des assurances présentée pour la première fois en cause d’appel est recevable.
Ils indiquent chiffrer le préjudice personnel de [Q] [B] prorata temporis du fait de son décès.
Ils déclarent être en droit de solliciter l’indexation des sommes obtenues pour les postes qui s’y prêtent, afin de tenir compte de l’érosion monétaire, sans incidence à ce titre de l’effectivité ou non de la dépense ni du paiement des provisions, qui n’étaient pas affectées.
Ils objectent que les provisions versées à [Q] [B] par Groupama ne s’élèvent pas comme elle l’écrit à 591.911,84€ mais à 581.911,84€, une provision de 10.000€ versée en réalité à [H] [B] étant décomptée comme versée à la victime directe.
Ils soutiennent que le poste d’incidence professionnelle provisoire, pour la période antérieure à la consolidation, est désormais admis par la Cour de cassation, et qu’il existe en l’espèce.
Ils indiquent avoir fait chiffrer par un expert-comptable la perte de retraite subie jusqu’à son décès par [Q] [B], en tenant compte de l’importante incidence de sa retraite complémentaire, omise par Groupama.
Ils fondent leur demande en doublement du taux d’intérêt sur l’insuffisance de l’offre formulée, qui équivaut à l’absence d’offre, et font valoir que la production ultérieure d’une offre définitive est sans effet sur le cours de ce doublement.
Ni le RSI, ni la Mutuelle Pavillon Prévoyance assignés respectivement par acte délivré à domicile le 18 septembre 2024 et à personne habilitée le 19 septembre 2024, ne comparaissent.
L’ordonnance de clôture est en date du 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur l’évolution du litige du fait du décès de [Q] [B] en cours d’instance
[Q] [B], victime directe de l’accident de la circulation litigieux et demandeur à l’action en réparation du préjudice consécutif à cet accident, est décédé en cours de première instance, le [Date décès 1] 2023, pendant le délibéré.
La caisse [Adresse 1], appelante, a pertinemment intimé sa veuve [H] née [X] et leurs deux enfants majeurs [N] [B] et [F] [B] en qualité d’ayants-droit du défunt et à titre personnel, puisqu’ils étaient chacun partie à l’instance pour solliciter la réparation de leur préjudice propre de victime indirecte.
Les consorts [B] comparaissent et concluent chacun à bon droit en cette double qualité, sur le préjudice du de cujus entré dans le patrimoine de celui-ci avant son décès et qu’ils recueillent, ainsi que sur le préjudice qu’ils ont personnellement subi par ricochet.
* sur une erreur matérielle affectant le jugement
C’est par une erreur matérielle au sens de l’article 462 du code de procédure civile que le tribunal a 'constaté le droit à indemnisation de Monsieur [D] [U]' dans le dispositif de son jugement, alors que cette personne n’est pas partie à l’instance et que le droit à indemnisation constaté, et non discuté en son principe, est celui de la victime de l’accident, [Q] [B].
* sur la recevabilité, déniée, de la demande en doublement du taux d’intérêt légal
La demande tendant à l’application à l’encontre de l’assureur de la pénalité prévue à l’article L.211-13 du code des assurances présentée pour la première fois devant la cour d’appel constitue le complément de la demande formée contre cet assureur en première instance, au sens de l’article 566 du code de procédure civile, et elle n’est pas une prétention nouvelle au sens de l’article 564 de ce même code (cf Cass. 2° civ. 07.10.2004 P n°03-15034)..
La demande en doublement des intérêts légaux présentée par les consorts [B] devant cette cour est ainsi recevable.
* sur le droit à réparation des consorts [B]
L’obligation de la caisse Groupama Centre Atlantique de réparer entièrement le préjudice consécutif à l’accident de la circulation du 4 juillet 2010 dans lequel se trouve impliqué un véhicule qu’elle assurait n’est pas discutée.
Le jugement sera réformé en ce qu’à trois reprises dans son dispositif il fixe et évalue les préjudices 'causés par la société [Adresse 1]' tant à [Q] [B] qu’aux victimes indirectes alors que cette compagnie garantit les préjudices causés par son assuré mais qu’il n’a jamais été soutenu, et qu’il n’est pas établi, qu’elle en a personnellement causés.
Les conclusions de l’expertise amiable du docteur [L], qui ne sont pas contestées par les plaideurs hormis pour ce qui est du taux du DFP discuté par les demandeurs, fonderont, avec les productions et les explications des parties, la liquidation du préjudice subi par [Q] [B], artisan peintre au jour de l’accident, marié et père de deux enfants majeurs, âgé de 56 ans au jour de la consolidation, décédé à l’âge de 68 ans le [Date décès 1] 2023.
* sur la liquidation des préjudices de [Q] [B]
Le décès de monsieur [B] induit l’adaptation de la demande d’indemnisation de certains de ses postes de préjudice et de fait, les consorts [B] indiquent les chiffrer désormais au prorata temporis.
1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1.1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (avant consolidation) .
1.1.1. : dépenses de santé actuelles
Il n’existe pas de discussion sur le montant des dépenses restées à charge, qui se sont élevées à 2.292,25€, la discussion portant sur l’indexation de cette somme.
L’assureur s’opposait à la demande d’actualisation motif pris que les provisions versées pour un total de plus de 591.000€ avaient permis de financer ces dépenses dès le jour où elles avaient dû être exposées.
Le tribunal a fait droit à la demande d’indexation et a alloué à M. [B] 2.784,31€
Groupama reprend sa contestation de l’indexation devant la cour, à laquelle elle demande de chiffrer ce poste à son montant nominal de 2.292,25€.
Les consorts [B] sollicitent la confirmation de ce chef en maintenant que l’indexation sollicitée est due, pour tenir compte de l’érosion monétaire, quand bien même la victime a fait l’avance des sommes, ajoutant que les provisions allouées n’étaient pas affectées.
L’évaluation du préjudice subi par la victime doit se faire à la date où le juge du fond se prononce, et le principe de la réparation intégrale du préjudice justifie de l’actualiser à cette date lorsque la victime le demande, sans incidence de l’éventuel versement de provisions antérieures, en effet non affectées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a actualisé la demande.
Groupama est fondée à faire observer qu’il ressort du décompte du RSI que celui-ci a déboursé pour la période antérieure à la consolidation une somme totale de 229.213,39€ au titre des frais médicaux, chirurgicaux, hospitaliers et pharmaceutiques antérieurs à la consolidation.
1.1.2. : frais divers
En première instance, [Q] [B] sollicitait à ce titre du chef des honoraires de son médecin conseil, de ceux de l’ergothérapeute, de ceux de l’expert-comptable auteur d’une étude sur sa perte de droits à la retraite, de dépenses à l’hôpital, de frais de copie de dossier médical et du prix d’achat de son vélo détruit dans l’accident, une somme totale de 7.534,66€ qu’il actualisait par voie d’indexation à 8.565,59€.
Groupama s’opposait à la prise en charge des honoraires de l’expert-comptable, proposait 1.000€ au titre du vélo, acceptait les autres postes de demande, s’opposait à l’indexation demandée et offrait en définitive 6.074,66€.
Le tribunal a accueilli tous les postes demandés et alloué 8.711,35€ en actualisant la somme à l’année 2024.
Groupama maintient ses contestations sur les deux postes litigieux aux motifs que la dépense d’expert-comptable aurait dû être exposée que l’accident survienne ou non, et que le vélo n’était pas neuf ; elle fait valoir que le tribunal a alloué à la victime plus que ce que celle-ci demandait, s’oppose toujours à l’actualisation, et demande à la cour de chiffrer ce poste à 6.074,66€.
Les consorts [B] sollicitent la confirmation du jugement mais actualisent leur demande et sollicitent par indexation 9.494,43€.
Les premiers juges ont pertinemment retenu tous les postes de préjudice sollicités, dont les deux toujours litigieux, l’étude de l’expert-comptable sur la perte de droits à la retraite subie par la victime ayant été spécialement faite pour les besoins de l’évaluation de son préjudice consécutif à l’accident, qui l’a contraint à prendre sa retraite bien plus tôt que prévu à 52 ans, et la vétusté du vélo étant inopposable par Groupama à la victime, laquelle n’est pas son assuré et doit le remplacer du fait de l’accident.
Ils ont en effet alloué à M. [B] plus que celui-ci sollicitait, mais l’appelante n’en tire aucune conséquence.
L’actualisation du préjudice au jour où la juridiction d’appel statue est fondée, pour les motifs déjà indiqués.
Ce poste de préjudice sera ainsi fixé à 9.494,43€, comme sollicité en vertu d’une indexation dont le chiffrage n’est pas discuté.
1.1.3. : frais d’assistance temporaire par une tierce personne
En première instance, monsieur [B] sollicitait à ce titre sur la base de 21,26€ de l’heure une indemnité de 30.803,81€.
Groupama proposait 24.280,91€ sur la base d’un taux horaire de 15€
Le tribunal a fait droit à la demande et alloué 30.803,81€.
Devant la cour, Groupama indique qu’elle reste d’accord avec le nombre d’heures retenu et avec un taux horaire de 21,26€ pour l’assistance réalisée par l’ADMR soit 8.650,91€ pour cette période du 7 février 2011 au 28 février 2012, mais réitérant son voeu d’un taux horaire de 15€ pour le reste de l’aide, qui n’était pas technique et a d’ailleurs été dispensée par la famille, elle conteste l’actualisation de la somme au motif qu’elle aboutit à une augmentation très importante, et elle reprend sa demande de fixation de ce poste à 24.280,91€
Les consorts [B] sollicitent la confirmation du jugement qui a retenu le même taux horaire pour l’ensemble de la période considérée, et actualisent leur demande en sollicitant (20.696,50 + 9.677,80 + 10.566,48) = 40.940,78€.
Les parties s’accordent sur le besoin en aide humaine tel que retenu par l’expert.
L’indemnisation du besoin en assistance par une tierce personne ne peut être réduite en cas d’assistance par un membre de la famille ni subordonnée à la production de justification de dépenses effectives.
Le taux retenu par les premiers juges pour la période considérée est pertinent et adapté.
L’actualisation du préjudice au jour où la juridiction d’appel statue est fondée, pour les motifs déjà indiqués.
Ce poste de préjudice sera ainsi fixé à 40.940,78€, comme sollicité en vertu d’une indexation dont le chiffrage n’est pas discuté.
1.1.4. : perte de gains professionnels actuels
En première instance, [Q] [B] réclamait à ce titre 27.042,61€
Groupama demandait de chiffrer ce poste à 23.609,89€.
Sur la base d’une perte de revenus de 83.292,24€ dont il a déduit 92,30% des 63.457,80€ d’indemnités journalières versées par le RSI pour tenir compte de la CSG et du RDS, le tribunal a chiffré ce préjudice à 24.721,44€ et a alloué à la victime cette somme actualisée en 2023 soit 29.452,61€.
Groupama confirme son accord pour chiffrer l’évaluation de la perte de revenus à 83.292,24€ et pour calculer la perte en en déduisant 92,30% des indemnités journalières versées, et déclare accepter l’indexation sollicitée, mais elle soutient que celle-ci doit s’appliquer aux indemnités journalières comme elle s’applique au revenu de référence, et sur cette base, elle demande à la cour de chiffrer ce poste de préjudice à 85.505,48 – (66.347,51 x 92,30%) = 23.609,89€.
Les consorts [B] se disent d’accord avec la méthode mais prônent d’appliquer l’indexation à la perte chiffrée une fois déduits les 92,30% d’indemnités journalières, soit la somme de (83.292,24 – 58.570,80) = 24.721,44€ qui détermine la somme actualisée en septembre 2025 avec l’indice de référence de février 2012, de 30.195,49€.
Cette méthode est pertinente, et elle détermine en effet ([83.292,24 – (63.457,89 x 92,30%) = 24.721,44€ x 119,81/98,09] = 30.195,49€.
1.1.5. : incidence professionnelle temporaire
Les consorts [B] sollicitent à ce titre l’indemnisation du sentiment d’exclusion du marché du travail éprouvé par la victime du fait de l’accident jusqu’au jour de sa consolidation, soit par indemnité autonome, soit par voie d’intégration au poste des pertes de gains professionnels actuels alors à majorer, pour une somme de 50.124,51€, soit à titre très subsidiaire par une intégration majorante au poste des souffrances endurées.
L’incidence professionnelle, en ce qu’elle recouvre les douleurs et la gêne éprouvées par la victime dans le cadre professionnel avant sa consolidation, doit être comprise dans le poste des souffrances endurées et ne doit pas donner lieu à une indemnisation autonome, sous peine d’une double indemnisation (cf Cass. 2° civ. 16.01.2020 P n°18-23556). La question de l’indemnisation d’un tel préjudice ne se pose au demeurant pas en l’espèce, où [Q] [B] n’a exercé aucune activité professionnelle entre la date de l’accident et celle de sa consolidation, ayant liquidé son entreprise artisanale de peinture en 2011 alors qu’il n’avait pu retravailler depuis son accident et qu’il était encore convalescent. C’est au demeurant non de pénibilité mais d’un sentiment d’exclusion dont arguent les consorts [B] à l’appui de leur demande d’indemnisation.
La possibilité d’indemniser de façon autonome l’incidence professionnelle avant la consolidation n’a pas été admise par la Cour de cassation dans l’arrêt rendu le 25 avril 2024 P n°22-17229 par sa deuxième chambre civile invoqué par les demandeurs, le préjudice indemnisé étant subi par une victime décédée des années après l’accident sans avoir jamais été consolidée, ce qui excluait tout préjudice permanent, l’indemnité allouée ne réparant pas un préjudice de perte de gains professionnels qui n’était pas réparé mais la limitation de ses possibilités professionnelles et la perte d’une chance de bénéficier de promotions professionnelles.
Pour ce qui est du sentiment de dévalorisation sociale ressenti par la victime avant sa consolidation dont les consorts [B] sollicitent l’indemnisation au titre d’un préjudice d’incidence professionnelle temporaire, il n’est constitué que si la victime a été exclue définitivement du monde du travail et il ne peut en conséquence exister qu’à compter de la consolidation (cf Cass. Crim. 09.12.2025 P n°24-86947) et non pas durant sa convalescence.
C’est le poste de préjudice des souffrances endurées qui indemnise toutes les souffrances physiques et morales subies en raison de l’accident jusqu’à sa consolidation (cf Cass. 2° civ. 18.09.2025 P n°2321476).
La demande d’indemnisation d’un préjudice d’incidence professionnelle temporaire sera ainsi rejetée.
1.2. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
Il est pris acte que les consorts [B] modifient leurs demandes au titre de l’indemnisation des postes de préjudices patrimoniaux permanents pour les arrêter au [Date décès 1] 2023 date du décès de leur auteur, et qu’ils tiennent pour désormais sans objet la question de leur capitalisation.
1.2.1. : dépenses de santé futures
En première instance, M. [B] réclamait à ce titre une somme totale de 78.202,62€ sous déduction de la créance de 15.722,96€ du RSI soit 60.926,12€, pour le fauteuil manuel à renouveler tous les cinq ans, le fauteuil électrique à renouveler tous les cinq ans, le lit électrique tous les sept ans, le petit matériel renouvelable tous les ans et la consultation trimestrielle viagère d’un médecin spécialiste.
La caisse Groupama concluait à la fixation de ce poste à 21.736,36€, subsidiairement à 20.999,78€.
Les premiers juges ont alloué à la victime 60.926,12€ en capitalisant chacun des postes de façon viagère.
Groupama demande à la cour de chiffrer ce poste à 20.073,77€ en faisant valoir que le fauteuil roulant était partiellement remboursé, que le petit matériel n’est à renouveler que tous les huit ans, que le tarif de la consultation trimestrielle doit être celui de base d’un médecin conventionné soit 23€ et non pas 96€, et après déduction de la créance du RSI de 12.362,17€, elle propose de fixer
.la créance des consorts [B] à 7.711,60€
.la créance du RSI à 20.433,65€.
Devant la cour, les consorts [B] sollicitent en l’état du décès de la victime une indemnité calculée sur une période de 11,81 mois, déduction faite de la créance du RSI, de (42.052,36 – 15.722,96) = 31.570,51€ en maintenant que le rythme de renouvellement du matériel est celui invoqué, et en soutenant que la simple mention manuscrite d’un montant de prise en charge d’une mutuelle n’est pas suffisant pour démontrer la réalité d’une telle prise en charge, qui n’a pas eu lieu.
Ce poste s’établit ainsi :
¿ le fauteuil roulant électrique, à renouveler tous les cinq ans, a été acheté pour un prix dont la part à charge de M. [B] compte tenu de la prise en charge par la caisse a été de 2.054€ selon les énonciations de la facture (cf pièce n°4/6), la mention manuscrite portée par ajout sur le devis antérieur 'mutuelle 650€' n’étant pas corroborée, et étant contredite par ladite facture, de sorte que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la dépense à charge pour la victime à retenir doit être de 2.054€ ce qui, pour les 11,81 mois séparant la consolidation du décès, détermine (2.054 x 11,81/5) = 4.851,54€.
¿ le fauteuil roulant manuel, à renouveler tous les cinq ans, a été acheté, comme justifié (pièce n°13/2) et admis, pour un coût à charge de la victime de 2.389€, qui détermine (2.389 x 11,81/5) = 5.642,81€
¿ le lit électrique, à renouveler tous les cinq ans, a été acheté pour un prix à charge de 3.500€ sur lequel les parties s’accordent, qui détermine (3.500 x 11,81/5) = 8.267€
¿ le matériel -tube urinal, tabouret de douche, canne tripode, tubes basculeurs, surélévateurs….- n’a pas à être renouvelé tous les ans comme le maintiennent les consorts [B] mais tous les quatre ans, ce qui détermine (1.022 x 11,81/4) = 3.017,45€
¿ le petit matériel médical -embout déambulateur, molette de serrage et poignée- sur le rythme annuel de renouvellement les parties s’accordent, détermine (36 x 11,81) = 425,16€
¿ la consultation trimestrielle du docteur [C] n’est pas démontrée avoir été facturée par celui-ci -ou par tout autre praticien homologue- au tarif de 92€ invoqué par la victime, et il n’est pas justifié ni fait état d’éléments accréditant un tarif excédant celui, commun pour un praticien conventionné, de 23€ que l’assureur demande de retenir, ce qui détermine (23 x 4 x 11,81) = 1.086,52€.
Ce poste s’établit ainsi à (4.851,54 + 5.642,81 + 8.267 + 3.017,45 + 425,16 + 1.086,52) = 23.290,48€, somme dont est à déduire la créance du RSI pour le montant de 12.362,17€ pertinemment chiffré par Groupama au prorata de la période séparant la consolidation du décès, soit la somme de 10.928,31€ à revenir aux consorts [B].
1.2.2. : frais divers futurs
Relèvent de ce poste les frais d’entretien du jardin et les frais de ravalement de la maison dont les consorts [B] sollicitent l’indemnisation en faisant valoir que les séquelles de l’accident ont empêché [Q] [B] d’y procéder lui-même comme il faisait auparavant.
En première instance, les premiers juges avaient alloué à [Q] [B] 10.118,67€ au titre de l’entretien du jardin et l’avaient débouté de sa demande au titre du ravalement au motif qu’il l’incluait, selon eux à tort, dans le poste du préjudice afférent aux frais d’adaptation du logement.
Devant la cour, les consorts [B] sollicitent 4.519,30€ au titre des frais d’entretien du jardin en produisant des factures et des photographies, et 6.820,70€ au titre du ravalement en affirmant que [Q] [B] l’aurait réalisé lui-même et que l’accident l’en a empêché.
Groupama sollicite le rejet de ces deux chefs de demande en opposant qu’il n’est pas démontré que [Q] [B] réalisait lui-même avant son accident l’une ou l’autre de ces prestations.
Le chef de demande afférent à l’entretien du jardin est fondé en son principe, au vu des éléments concordants établissant que le vaste jardin de la propriété était entretenu personnellement par le seul [Q] [B] avant l’accident qui l’en a complètement empêché ensuite, comme en son montant de 4.519,30€, assis sur la moyenne des factures probantes produites (cf pièces n°14/1, 14/2, 14/3), rapportée à la période considérée.
Celui afférent au ravalement de la maison sera rejeté, aucun élément n’étant produit pour établir de façon probante que M. [B] réalisait lui-même le ravalement périodique de l’habitation familiale avant son accident -sa qualification d’artisan peintre ne suffisant pas par elle-même à l’établir- ni d’ailleurs qu’un ravalement aurait été nécessaire pendant la période séparant sa consolidation de son décès.
Les consorts [B] recevront ainsi, par infirmation du jugement déféré, une indemnité de 4.519,30€.
1.2.3. : frais d’assistance permanente d’une tierce personne
En première instance, [Q] [B] sollicitait sur la base d’un taux horaire de 28,41€ la somme d'1.426.293,50€, subsidiairement celle d'1.119.045,40€ sur la base d’un taux horaire de 22,29€.
La caisse Groupama demandait au tribunal de retenir un taux horaire de 22,29€ et d’allouer sur cette base à la victime 417.380,25€ au titre des arrérages échus du 1er mars 2012 au 31 mai 2022 puis à compter du 1er juin 2022 une rente annuelle viagère de 40.679,25€.
Les premiers juges ont retenu un taux horaire de 22,29€ et alloué à la victime 406.903,95€ au titre des arrérages échus du 1er mars 2012 au 28 février 2022 et à compter du 1er mars 2022 une rente viagère d’une valeur de 814.331,34€, soit au total 1.221.235,29€ pour ce poste.
Les consorts [B] demandent à titre principal à la cour de retenir un taux horaire de 29,15€ chiffré par moyenne et actualisation du taux pratiqué du lundi au vendredi par la société Petit Fils, la semaine entière par l’ADMR, et les week-ends et jours fériés par Petits Fils, et de leur allouer sur cette base pour la période de la consolidation au décès couvrant 4.314 jours (29,15 x 5 x 4.314) = 628.765,50€.
Ils sollicitent subsidiairement sur la base de 22,29€ de l’heure (22,29 x 5 x 4.314) = 480.795,30€.
La caisse [Adresse 1] demande à la cour d’allouer aux consorts [B] sur la base d’un taux horaire de 22,29€ la somme de 480.795,30€.
Le taux horaire de 22,29€ retenu par les premiers juges est pertinent et adapté.
Son actualisation n’est pas demandée.
Sur cette base, l’indemnité revenant aux consorts [B] est de (22,29 x 5 x 4.314) = 480.795,30€.
1.2.4. : frais d’adaptation du logement
En première instance, [Q] [B] sollicitait à ce titre 80.547,52€.
Groupama proposait 32.789,58€ en faisant valoir que les séquelles de l’accident ne nécessitaient que quelques aménagements du logement.
Le tribunal a entériné cette position et alloué à la victime la somme de 32.789,58€ ainsi offerte par l’assureur.
Les consorts [B] soutiennent que l’expert a reconnu la nécessité d’aménagements, et ils sollicitent au vu de factures et de devis une somme totale de 68.923,19€ recouvrant la modification de l’accessibilité, le réaménagement du meuble de la cuisine, le réaménagement de la menuiserie extérieure de la cuisine, la peinture de la cuisine suite à sa rénovation, l’aménagement du couloir et de la salle à manger, l’agrandissement de la porte, l’aménagement des chambres, celui de l’entrée, celui de la salle de bains, des travaux d’électricité et l’installation d’une télé-alarme et son abonnement du 1er mars 2014 au [Date décès 1] 2023.
Groupama reprend son offre de 25.000€ au titre des aménagements requis par le handicap de [Q] [B] en protestant sur l’absence de lien de causalité entre plusieurs postes de demandes et l’accident tels le changement de cheminée ou la réfection des plafonds, et elle indique que le décès de la victime implique de substituer à la capitalisation viagère des frais de télé-alarme un chiffrage arrêté au [Date décès 1] 2023 à 2.954,20€, ce qui détermine selon elle une indemnité totale de 27.954,20€.
L’expert, qui a établi en juin 2011 un premier rapport concluant à l’absence de consolidation, puis un rapport définitif en juin 2012, consigne au titre du logement que dans un premier temps, madame [B] lui avait parlé de certains aménagements à faire dans les toilettes mais que cependant, après s’y être rendu, il se demandait s’il n’était pas nécessaire d’y faire un bloc WC-salle de bain avec douche à l’italienne. Il indiquait avoir aussi vu certaines portes avec un seuil, ce qui n’était pas facile pour M. [B] pour sortir de son domicile. Il constatait en outre la nécessité d’une télé-alarme, ce dernier restant seul au domicile à certains moments de la journée.
La demande des consorts [B] comprend des aménagements sans lien de causalité avéré avec les séquelles de l’accident gardées par la victime, tels le changement de cheminée -présenté dans leurs conclusions comme l''aménagement du couloir et de la salle à manger', non requis par les séquelles- et le réaménagement de la cuisine.
Les aménagements du logement en lien avéré avec le handicap de la victime tiennent à
— les travaux d’accessibilité, pour 2.965,12€
— les travaux d’agrandissement de la porte, pour 2.012,67€
— l’aménagement de l’entrée et de la salle de bain, pour un coût justifié de 2.122,74€
— l’aménagement de la salle de bains, pour 19.887,01€
— les travaux de plomberie et d’électricité induits, pour 1.567,03€
— outre 2.947,55€ au titre de l’installation de la télé-alarme (76€) et l’abonnement jusqu’au décès (2.871,55€)
soit 31.502,12€.
Les demandeurs ne sollicitent pas d’actualisation pour ces postes.
Il leur sera ainsi alloué, par infirmation du jugement de ce chef, une indemnité de 31.502,12€.
1.2.5. : frais d’adaptation du véhicule
L’expert indique que [Q] [B] était tout à fait conscient qu’il ne pourrait plus jamais conduire lui-même un véhicule, et qu’il avait acheté un monospace afin de se déplacer en ayant besoin d’aide pour y monter et pour en descendre.
En première instance, la victime sollicitait par voie de capitalisation 129.037,69€, sur la base de l’achat d’un véhicule monospace doté d’aménagements requis par son handicap pour 27.503,21€ au total, à renouveler tous les cinq ans en revendant 5.000€ le précédent.
Groupama proposait sur la base d’un surcoût de 7.431,26€ une indemnité maximale de 28.398,81€ et subsidiairement une capitalisation de 26.811,98€ en s’opposant à toute indexation.
Sur la base d’un surcoût de 10.000€ à l’achat et de 4.431,26€ de frais d’aménagement soit au total 14.431,26€ et d’un renouvellement tous les six ans, le tribunal a alloué à [Q] [B] la somme de (14.431,26 x 2) = 28.862,52€ au titre des deux achats afférents à la période échue et celle de 37.684,99€ au titre de la capitalisation viagère à compter de février 2028, soit 71.830,64€.
Groupama maintient que ce préjudice se répare par l’allocation du surcoût à l’achat d’un véhicule adapté au transport d’une personne handicapée, qu’elle chiffre à 3.000€ auquel s’ajoute le coût de l’aménagement pour 4.431,26€ soit 7.431,26€ au total, avec une fréquence de renouvellement tous les six ans, soit pour un premier achat intervenu le 15 février 2016 et un unique renouvellement au 15 février 2022 la somme de (7.431,26€ x 2) = 14.862,52€ qu’elle demande à la cour de juger satisfactoire.
Les consorts [B] réclament en cause d’appel une indemnité de 58.453,90€ recouvrant 31.726,95€ au titre du premier achat spécifique d’un véhicule accessible et de ses aménagements, indexé, et de l’achat d’un second cinq ans après sous déduction de sa revente 5.000€ lors de ce renouvellement.
Monsieur [B] possédait au jour de l’accident un véhicule Seat. Ses séquelles, qui l’ont voué à se déplacer en fauteuil roulant et empêché de conduire, ont nécessité d’acquérir un véhicule spécifique plus spacieux apte à l’installation d’un passager en fauteuil roulant, dont il ressort des productions qu’il est conduit par son épouse.
Ce premier achat, en l’occurrence d’un monospace Volkswagen 'Caddy’ acquis 21.864,72€ le 15 février 2016 et doté d’aménagements spécifiques d’un coût de 4.431,26€ soit la somme de 26.300,98€ que les demandeurs sont fondés à actualiser à 31.726,95€, est entièrement en lien de causalité avec l’accident et sera intégralement retenu pour l’évaluation du préjudice, sans qu’il puisse être utilement objecté par l’assureur que la victime aurait de toute façon dû remplacer sa Seat de sorte qu’il ne faudrait retenir que le surcoût lié à l’achat d’un monospace, alors que ce premier achat n’est pas le renouvellement d’une automobile mais l’achat d’un véhicule de transport du blessé, dont il n’y a pas à déduire du prix la valeur de la voiture dont il était propriétaire.
Sur la base d’un renouvellement que Groupama demande à bon droit de fixer à une périodicité de six ans, s’ajoute à cette somme celle d’un second achat dont à déduire une valeur de revente chiffrée, au vu de la décote usuelle des véhicules automobiles et du kilométrage modéré de celle de la cause, à 65% de son prix soit 11.107€.
L’indemnisation de ce poste d’adaptation du véhicule sera ainsi fixée, par infirmation du jugement, à (31.726,95 + 20.620) = 52.346,95€.
1.2.6. : pertes de gains professionnels futurs
En première instance, [Q] [B] réclamait une indemnité de 164.088,76€ sur la base d’un revenu annuel de référence indexé de 27.426€ en se fondant sur un rapport établi par le cabinet d’expertise-comptable Fiducial.
Groupama chiffrait la perte de gains à 147.108,15€ et concluait au rejet de la demande d’indemnisation au motif que cette somme était absorbée par la créance du RSI de 167.475,40€.
Le tribunal a retenu un revenu moyen antérieur à l’accident de 27.044€, il a chiffré sur cette base la perte de revenus entre le 1er mars 2012 et le 31 août 2017 à 174.570,28€, la perte des droits à la retraite en lien avéré avec l’accident à la somme de 150.959,94€ soit un préjudice total de 325.530,22€ dont il a déduit la créance du RSI de 63.445,51€ et la créance d’Allianz Iard de 104.029,89€, pour allouer ainsi à [Q] [B] une indemnité totale de (325.530,22 – 63.445,51 – 104.029,81) = 158.054,82€.
Les consorts [B] maintiennent que le revenu de référence à prendre en considération doit être celui de 27.595,06€ dégagé par la moyenne des années 2008 et 2009 non impactées par l’accident et non pas celui moyen des années 2008, 2009 et 2010 qui intègre une année impactée en partie par l’accident.
Sur cette base, ils chiffrent à titre principal la perte de gains professionnels futurs hors incidence sur la retraite, à prendre en compte au titre de l’incidence professionnelle, à la somme totale de 183.219,72€ dont à déduire 167.475,40€ au titre de la créance du RSI (63.445,51€) et d’Allianz (104.029,89€) soit une indemnité de 15.744,32€ à leur revenir.
À titre subsidiaire, ils sollicitent une indemnisation à titre viager comprenant la perte de revenus de 183.219,72€ et une perte de droits à la retraite de 61.617,78€ dont à déduire la créance du RSI de 63.445,51€ et celle d’Allianz Iard de 104.029,89€, soit une indemnité à leur revenir de 77.362,10€, ou plus subsidiairement de 47.504,06€ s’il est retenu le montant des retraites perçues.
À titre plus subsidiaire, les consorts [B] sollicitent une indemnisation de 58.940,27€ comprenant la perte de revenus de 183.219,72€ et une perte de droits à la retraite de 43.195,95€ dégagée par application de la 'règle du quart’ selon laquelle les droits à retraite perdus représentent 25% du revenu, dont à déduire la créance du RSI de 63.445,51€ et celle d’Allianz Iard de 104.029,89€.
La caisse Groupama conteste le revenu annuel de 27.426€ prôné par les demandeurs au motif qu’il est préférable de se fonder sur la moyenne des revenus déclarés par la victime sur une période de trois plutôt que de deux années, qui est alors 24.873€ ; que [Q] [B] ayant fait valoir ses droits à la retraite au 31 août 2017, la perte de gains se calcule sur la période de la consolidation à cette date, soit 2012 jours ; qu’il n’existe pas d’élément probant accréditant l’existence d’une perte de droits à la retraite en lien avéré de causalité avec l’accident alors qu’il a perçu entre 2017 et son décès une pension de retraite supérieure à la moitié des revenus antérieurs qui constitue le revenu usuel d’un retraité.
Les consorts [B] sont fondés à voir apprécier la perte de gains professionnels futurs en considération du revenu perçu par leur auteur dans les deux années pleines ayant précédé l’accident soit 2008 et 2009, son revenu professionnel durant l’année 2010 étant significativement affecté par l’arrêt de travail à compter du 4 juillet, soit la moitié de l’année.
La moyenne de ces deux années détermine un revenu professionnel de 27.595,06€.
[Q] [B] ayant été irrémédiablement empêché de travailler du fait des graves séquelles de l’accident, son préjudice professionnel post-consolidation était total et définitif.
De sa perte totale de gains professionnels futurs se déduit, en l’absence d’éléments contraires ici non rapportés -le rapport [A] étant hypothétique et évasif- que M. [B] a nécessairement subi une diminution de ses droits à la retraite, lesquels ne dépendent pas uniquement du nombre de trimestres validés (cf Cass. 2° civ. 06.07.2023 P n°21-25667), contrairement à ce qu’implique l’objection de l’assureur tirée de la validation légale gratuite de trimestres pour les personnes en invalidité, qui méconnaît le déficit de points induit par la moindre cotisation.
La perte de revenus subie en raison de l’accident du 1er mars 2012 au 1er septembre 2017, date de la retraite, s’élève à 183.219,72€ comme les demandeurs la calculent pertinemment.
La perte de droits à la retraite n’est pas celle calculée par le cabinet Fiducial, dont Groupama objecte à raison qu’il retient le postulat erroné que la retraite d’un artisan se calculerait à partir des vingt-cinq meilleures années. Elle n’est pas non plus celle évaluée par l’assureur, qui omet les retraites complémentaires. Comme le proposent subsidiairement les consorts [B], elle peut être déterminée en considération du revenu annuel moyen perçu par [Q] [B] pendant toute son activité du 1er avril 1994 au 1er septembre 2017, soit (559.359,50€ / 23,41 ans) = 23.894,04€ qui, projeté, aurait déterminé une retraite de (23.894,04 x 3/12) + (23.894,04 x 6) = 149.337,75€ alors que la retraite effectivement liquidée a été servie pour un total de 117.578,01€, soit une perte de 31.759,74€.
L’indemnité à revenir aux consorts [B] au titre de la perte de gains professionnels futurs intégrant la perte de droits à la retraite s’établit ainsi, déduction faite de la créance du RSI de 63.445,51€ et de celle d’Allianz Iard de 104.029,89€, à (183.219,72 + 31.759,74) – 63.445,51 – 104.029,89 = 47.504,06€.
1.2.7. : incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond au préjudice que subit la victime en raison de la plus grande pénibilité de l’exercice d’une activité professionnelle du fait des séquelles de l’accident, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de la nécessité de subir un reclassement.
Elle peut recouvrir aussi la perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion ou de réaliser un projet professionnel.
Les premiers juges ont retenu à raison que l’incidence de l’accident sur les droits à la retraite de la victime ayant été prise en compte au titre de l’indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs, elle n’entrait pas en considération pour apprécier le préjudice d’incidence professionnelle. Ce constat reste pertinent devant la cour qui a pareillement, même si c’est pour un quantum différent, intégré la perte de droits à la retraite dans l’indemnisation de la perte de gains post-consolidation.
Le tribunal a alloué à [Q] [B] la somme de 50.000€ indemnisant l’impossibilité d’exercer le métier qu’il avait exercé toute sa vie et le sentiment de dévalorisation sociale et d’isolement durant les soixante-huit mois séparant l’accident de sa prise de retraite.
Au cas, advenu, où la perte de gains professionnels futurs serait indemnisée en tenant compte de la perte de droits à la retraite, les consorts [B] demandent à la cour d’indemniser le préjudice d’incidence professionnelle hors incidence de la perte de droits à la retraite sur la base d’un pourcentage du salaire, à hauteur de162.688,56€ déduction faite de la somme de 3.386,64€ correspondant au recours des tiers payeurs.
Ils demandent à titre subsidiaire de chiffrer l’incidence professionnelle à 150.000€ et de leur allouer alors, après déduction de cette créance des tiers payeurs, une indemnité de 146.613,36€.
Groupama maintient que le préjudice d’incidence professionnelle de [Q] [B] était limité car il était relativement proche de l’âge de la retraite ; elle l’évalue comme en première instance à 7.000€ hors incidence de la perte des droits à la retraite déjà prise en compte au titre de la perte de gains professionnels futurs ; et compte-tenu d’une espérance de vie de 26 ans à la date de la consolidation au vu des tables de mortalité, et de la survenance du décès de la victime 11,85 années après sa consolidation, elle chiffre l’indemnité à ( 7.000€ x11,85/26) = 3.190,38€.
Le préjudice d’incidence professionnelle de [Q] [B] tenait à l’impossibilité d’avoir pu exercer son métier ni aucune autre activité professionnelle du fait des séquelles de l’accident, et au sentiment de dévalorisation et d’isolement social induit ; il a été pertinemment chiffré à 50.000€ par les premiers juges ; il était entré dans le patrimoine de la victime de son vivant, et il est recueilli comme tel par ses ayants-droit, sans se trouver réduit par la survenance de son décès.
Ce chef de décision sera ainsi confirmé.
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2.1. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
2.1.1. Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
En première instance, [Q] [B] réclamait à ce titre une indemnité de 19.923,75€.
Groupama demandait aux premiers juges de chiffrer ce poste à 14.231,25€.
Le tribunal a alloué ladite somme de 14.231,25€, chiffrée sur la base de 25€ par jour.
Les consorts [B] reprennent devant la cour la demande d’indemnisation à hauteur de 19.923,75€ sur la base de 35€ par jour recouvrant 30€ au titre des troubles dans les conditions d’existence majorés de 3€ au titre d’un préjudice d’agrément temporaire et de 2€ au titre d’un préjudice sexuel temporaire.
Groupama sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Ce préjudice sera pleinement réparé par l’allocation d’une somme chiffrée sur la base de 30€ par jour, qui détermine
* déficit total : (5jours x 71 semaines x 30€) + 2 jours x 30€ = 10.710€
* déficit partiel de classe IV : (2 jours x 71 semaines x 30€ x 75%) + (1 x 30€ x 75%) =3.217,50€
soit, par infirmation, une indemnité de 13.927,50€.
2.1.2. Souffrances endurées
L’expert a chiffré ce poste à 5/7 sur le barème usuel.
En première instance, [Q] [B] réclamait à ce titre 45.000€.
Groupama proposait 30.000€.
Le tribunal a alloué 30.000€.
Devant la cour, les consorts [B] reprennent la demande à 45.000€.
Groupama sollicite la confirmation de ce chef de jugement.
Ce préjudice sera pleinement réparé par l’allocation d’une indemnité de 35.000€.
2.1.3. Préjudice esthétique temporaire
L’expert évalue ce poste sans contestation à 5/7 au titre de la modification de l’apparence physique par l’usage du fauteuil roulant.
En première instance, [Q] [B] réclamait à ce titre 20.000€.
Groupama proposait 2.000€.
Le tribunal a alloué 20.000€.
Devant la cour, Groupama reprend sa demande d’indemnisation à hauteur de 2.000€. Elle fait valoir que la période considérée a duré 19 mois, et que les premiers juges ont alloué la même somme pour le préjudice esthétique permanent ce qui n’est pas cohérent.
Les consorts [B] sollicitent la confirmation de ce chef de jugement.
Ce préjudice, subi pendant 19 mois, sera pleinement réparé par l’allocation d’une indemnité de 3.000€.
2.2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
2.2.1. Déficit fonctionnel permanent (DFP)
L’expert retient sans contestation un taux de DFP de 70% en raison d’une tétraparésie spastique responsable d’un handicap sévère.
En première instance, [Q] [B] sollicitait à titre principal 325.693€, et subsidiairement 315.000€ sur la base de 4.500€ du point.
Groupama proposait de chiffrer l’indemnisation de ce poste sur la base d’une valeur du point de 2.857,14€ à 179.632,75€ après déduction des créances du RSI et d’Allianz.
Le tribunal a alloué à la victime 247.800€ sur la base d’une valeur du point de 3.540€, en disant n’y avoir lieu de déduire la créance des tiers payeurs de ce poste réparant un préjudice non professionnel.
En cause d’appel, les consorts [B] demandent à la cour de retenir un taux de 85% en soutenant que celui de 70% retenu par le docteur [L] correspond à un taux d’incapacité mais pas au taux de déficit fonctionnel permanent, affirmant que l’expert n’a pris en considération que le déficit fonctionnel mais nullement la douleur permanente ressentie après la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Ils sollicitent à titre principal l’indemnisation de ce poste de préjudice sur une base journalière de 65€, à hauteur pour la période à considérer de 4.314 jours, de 280.410€.
À titre subsidiaire, ils sollicitent 194.345,70€ sur la base de 53€ par jour avec un taux de 85%.
Très subsidiairement, si la cour indemnise ce poste non pas sur une base journalière mais en appliquant une valeur du point, les demandeurs sollicitent alors 196.115,90€ par voie de ré-évaluation du taux de DFP appliqué à 85%, et plus subsidiairement encore 155.006,25€ si la cour retenait le taux de 70% en demandant de le majorer alors, dans chaque cas en proratisant le préjudice à la date du décès, en référence à l’espérance de vie.
La caisse Groupama demande à la cour d’entériner le taux de 70% retenu par l’expert en soutenant qu’il inclut toutes les composantes du DFP au sens de la nomenclature 'Dintilhac'.
Elle récuse une réparation de ce préjudice sur une base journalière.
Sur la base d’une valeur du point de 2.857,14€, et compte-tenu d’une espérance de vie de 26 ans à la date de la consolidation au vu des tables de mortalité, et de la survenance du décès de la victime 11,85 années après sa consolidation, elle chiffre l’indemnité à (2.857,14 x 70 x 11,85/26) (200.000 x 11,85/26) à 91.153,84€.
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les répercussions dans les conditions d’existence.
Il s’agit d’un préjudice patrimonial, qui s’évalue au jour où la juridiction statue, et il n’y a pas lieu de le réparer sur la base journalière préconisée par les consorts [B].
Le docteur [L] évoque en termes très succincts une 'atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique’ qu’il évalue à 70% en référence au barème médical.
Rien dans son rapport n’accrédite de sa part une prise en compte dans cette évaluation, des phénomènes douloureux ni des répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles éprouvés dans les conditions d’existence, tant personnelles que familiales et sociales, qui entrent pourtant dans ce poste et qui sont importantes en l’espèce, où [Q] [B], homme actif, s’est vu douloureusement interdit de pratiquer toute activité significative et voué à une existence confinée pour laquelle il dépendait des autres pour l’essentiel des actes de la vie.
La cour n’a pas la compétence technique de quantifier ces incidences pour en tirer une évaluation du DFP en pourcentage par référence au barème médical usuel ; aucune partie ne sollicite une mesure d’instruction à ce titre.
Il en sera en conséquence tenu compte par une majoration de la valeur du point de déficit.
[Q] [B] était âgé de 56 ans à la consolidation.
Sur la base d’une valeur du point retenue au jour où la cour statue de 3.800€ et en proratisant comme les demandeurs et l’assureur le préconisent le préjudice à la date du décès, en référence à l’espérance de vie, retenue de 24 années, ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de. (3.800 x 70) x (11,81/24) = 130.894,16€.
2.2.2. Préjudice esthétique permanent
L’expert retient 4/7 au titre de l’obligation de se tenir et déplacer en fauteuil roulant et de subir des gestes spasmiques au niveau de l’hémicorps gauche qui altèrent son apparence.
En première instance, [Q] [B] réclamait à ce titre 30.000€.
Groupama proposait 12.000€.
Le tribunal a alloué 20.000€.
Devant la cour, Groupama propose 15.000€ soit une indemnisation proratisée de (15.000 x 11,85/26) = 6.836,53€.
Les consorts [B] sollicitent 30.000€ x (11,81/24) = 14.762,50€.
Ce préjudice sera pleinement réparé par l’allocation d’une indemnité de (25.000 x 11,81/24) = 12.302,08€.
2.2.3. Préjudice sexuel
L’expert judiciaire retient comme établi de préjudice.
En première instance, [Q] [B] réclamait à ce titre 50.000€.
Groupama proposait 15.000€.
Le tribunal a alloué 15.000€.
Devant la cour, les consorts [B] sollicitent 50.000€ x (11,81/24) = 24.604,16€.
Groupama approuve l’évaluation de ce poste à 15.000€ et propose une indemnisation proratisée de (15.000 x 11,85/26) = 6.836,53€.
Ce préjudice sera pleinement réparé par l’allocation d’une indemnité de (20.000 x 11,81/24) = 9.841,66€.
2.2.4. Préjudice d’agrément
L’expert note que M. [B] ne pourra plus pratiquer le cyclotourisme.
En première instance, [Q] [B] réclamait à ce titre 100.000€.
Groupama proposait 15.000€.
Le tribunal a alloué 30.000€.
Devant la cour, les consorts [B] sollicitent 100.000€ x (11,81/24) = 49.208,33€.
Groupama approuve l’évaluation de ce poste à 15.000€ et propose une indemnisation proratisée de (15.000 x 11,85/26) = 6.836,53€.
Ce préjudice a été pertinemment évalué par les premiers juges à 30.000€, et il sera ainsi réparé par l’allocation aux consorts [B] d’une indemnité de (30.000 x 11,81/24) = 14.762,50€.
L’indemnisation à verser aux consorts [B] par la caisse [Adresse 1] s’établit ainsi à (2.784,31+ 9.494,43 + 40.940,78 + 30.195,49 + 10.928,31 + 4.519,30 + 480.795,30 + 31.502,12 + 52.346,95 + 47.504,06 + 50.000 + 13.927,50 + 35.000 + 3.000 + 130.894,16 + 12.302,08 + 9.841,66 + 14.762,50) = 980.738,95€.
Sont à déduire de ce montant les provisions versées par Groupama à [Q] [B], dont le montant total est bien comme elle le soutient de 591.911,84€ et non de 581.911,84€ comme le prétendent les consorts [B] en attribuant à madame [H] [B] une provision de 10.000€ versée le 23 août 2010 à celle-ci 'agissant pour le compte de son mari, [Q] [B], provisoirement empêché de manifester sa volonté’ (cf pièce n°10), étant observé que Mme [B], qui soutient que ce versement ne s’impute pas sur la créance du de cujus, ne le déduit pas pour autant de l’indemnité à lui revenir personnellement.
La caisse [Adresse 1] sera ainsi condamnée à verser aux consorts [B] la somme de 388.827,11€.
Il n’existe pas de discussion devant la cour sur la créance de la société Allianz Iard, reconnue et déduite par le tribunal en un chef de décision non contesté, et dont l’intéressée indique avoir été réglée par Groupama, ainsi que de son indemnité pour frais irrépétibles.
* sur le préjudice personnel des consorts [B]
¿ les préjudices de [H] [X] veuve [B]
S’agissant des frais divers, correspondant à ces frais de déplacement, le jugement n’est pas discuté en appel en ce qu’il a alloué à Mme [B] la somme de 868€.
S’agissant du préjudice d’affection, au titre duquel Mme [B] sollicitait 70.000€ et Groupama proposait 15.000€, et où le tribunal lui a alloué 30.000€, les deux parties reprennent en cause d’appel leur prétention respective de première instance.
L’indemnité allouée par les premiers juges est pertinente et adaptée compte tenu de la communauté de vie et de la gravité du handicap de la victime directe, et le jugement sera confirmé de ce chef.
S’agissant des troubles dans les conditions d’existence, au titre desquels Mme [B] sollicitait 132.288€ sur la base de 300€ et au rejet duquel concluait Groupama au motif qu’il se confondaient avec le préjudice d’affection, le tribunal lui a alloué 15.000€.
Mme [B] reprend sa demande d’une indemnisation de 300€ par mois et sollicite pour les 161,6 mois séparant la consolidation du décès la somme de 48.480€.
Groupama conclut à la confirmation de ce chef de décision.
L’indemnité allouée par les premiers juges est pertinente et adaptée à la perturbation causée par l’accident, en raison duquel madame [B] a un temps suspendu son activité professionnelle et qui l’a vouée à une présence et une activité au domicile très supérieures, et le jugement sera confirmé de ce chef.
S’agissant du préjudice sexuel de l’épouse, au titre duquel Mme [B] sollicitait 50.000€ et Groupama proposait 15.000€, et où le tribunal lui a alloué 15.000€, elle reprend en cause d’appel sa demande de première instance, tandis que Groupama propose de chiffrer ce poste au même montant de 6.836,53€ que celui auquel elle évalue le préjudice de [Q] [B].
L’indemnité allouée par les premiers juges est pertinente et adaptée compte tenu du retentissement du lourd handicap du mari sur la vie sexuelle du couple, et sur cette base, le préjudice de l’épouse sera fixé compte-tenu du décès intervenu à (15.000 x 11,81/24) = 7.381,25€.
L’indemnisation des préjudices de Mme [B] s’établit ainsi au total à (868 + 30.000 + 15.000 + 7.381,25) = 53.249,25€, le jugement étant réformé en ce qu’il a condamné Groupama à lui verser 60.868€.
Le tribunal a dit à bon droit que les provisions versées à [H] [B] par Groupama venaient en déduction de la somme à lui verser.
¿ les préjudices de [F] et [N] [B]
S’agissant des frais divers, correspondant à ces frais de déplacement, le jugement n’est pas discuté en appel en ce qu’il a alloué à 658€ à [N] et 480€ à [F] [B].
S’agissant de leur préjudice d’affection, au titre duquel ils sollicitaient chacun 20.000€ et Groupama proposait 5.000€, et où le tribunal leur a alloué 5.000€, les deux parties reprennent en cause d’appel leur prétention respective de première instance.
L’indemnité allouée par les premiers juges est pertinente et adaptée compte tenu de la situation des enfants majeurs, et le jugement sera confirmé de ce chef.
* sur la demande en doublement du taux des intérêts légaux
¿ sur l’indemnisation revenant aux consorts [B]
Selon l’article L.211-9 du code des assurances, l’assureur doit faire une offre d’indemnisation à la victime comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, dans les huit mois de l’accident, offre qui peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime, à charge pour lui de former une offre définitive dans les cinq mois de la connaissance qu’il a reçue de la consolidation.
En vertu de l’article L.211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il est de jurisprudence assurée qu’une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d’offre. Elle ne met donc pas fin au cours des intérêts au double du taux légal et ne constitue pas l’assiette de la pénalité, qui est assise sur le préjudice retenu.
L’accident dans lequel [Q] [B] a été blessé est survenu le 4 juillet 2020.
L’assureur devait donc formuler une offre provisionnelle au plus tard le 4 mars 2011.
[Adresse 1] a proposé à [Q] [B], qui a chaque fois accepté et signé un procès-verbal de transaction sur offre provisionnelle, une provision de 10.000€ le 5 octobre 2010, une de 10.000€ le 16 décembre 2010, une de 36.000€ le 6 avril 2011, une de 10.000€ le 27 février 2012 une de 60.000€ le 27 juillet 2012.
Aucune de ces offres ne constituait une offre provisionnelle au sens requis par la loi, alors qu’elles étaient chacune formulée de façon forfaitaire et globale, sans référence aucune à des postes de préjudices déterminés.
Groupama disposait pourtant
— d’un certificat médical initial faisant état d’une dégénérescence wallérienne traumatique bilatérale des faisceaux cortico-spinaux, d’une fracture corporéale de T7 – T8 au niveau du rachis, d’une fracture non déplacée de la 7ème côte gauche, d’une fracture fermée du péroné droit, et retenant une ITT à prévoir supérieure à 90 jours,
— du rapport du docteur [L] qu’elle avait missionné pour examiner le blessé, déposé le 15 janvier 2011, qui relatait les blessures initiales, une hospitalisation du 4 juillet au 30août 2010 et depuis cette date une rééducation fonctionnelle toujours en cours, avec des lésions importantes au niveau des membres supérieurs et inférieurs et un diagnostic posé de tétraparésie.
Ces éléments démontraient la réalité d’ores-et-déjà avérée de préjudices de déficit fonctionnel temporaire, de souffrances endurées, de préjudice esthétique temporaire, de pertes de gains professionnels actuels, de besoin en aide humaine temporaire lors des séjours au foyer.
La compagnie Groupama, qui ne le discute pas, a ainsi manqué à son obligation légale de formuler une offre provisionnelle au plus tard le 4 mars 2011.
Elle a eu connaissance de la consolidation de l’état séquellaire du blessé par la diffusion le 15 juin 2012 du rapport du docteur [L] qu’elle avait de nouveau missionné, et qui situait cette consolidation au 28 février 2012.
Elle devait donc formuler une offre définitive, complète, au plus tard le 15 novembre 2012.
Elle n’a formulé d’offre que le 9 janvier 2013, et cette offre n’est pas complète puisqu’elle ne contient aucune proposition au titre de l’incidence professionnelle qui, qu’on y intègre ou non la perte des droits à la retraite, était certaine puisque l’expert concluait que monsieur [Q] [B] était arrêté depuis le 4 juillet 2010 et ne pourrait pas reprendre son activité de peintre, et relatait qu’il avait liquidé son entreprise artisanale à la fin de l’année 2011. Elle portait au surplus 'en mémoire’ les postes de pertes de gains professionnels actuels et futurs sans autre précision et motif que l’attente de connaître la rente d’invalidité qui serait servie par la compagnie Allianz, alors qu’une offre pouvait et devait être faite sur ces postes.
L’offre que Groupama déclare -sans en justifier- avoir ensuite transmise le 3 décembre 2014 ne contenait pas davantage de proposition au titre de l’incidence professionnelle.
Les offres ultérieurement formulées par l’assureur, dans ses conclusions, étaient complètes, mais insuffisantes, au regard de l’importance du préjudice avéré, eu égard à l’indemnisation qu’il appelait.
Groupama, qui ne conteste pas l’absence d’offre provisionnelle, et argue de motifs inopérants pour soutenir que ses offres définitives auraient été complètes et suffisantes, versera donc aux consorts [B], sans qu’il y ait lieu de réduire cette pénalité, des intérêts au double du taux légal à compter du 4 mars 2011 jusqu’au jour du présent arrêt avec pour assiette la totalité de l’indemnité allouée à la victime par la cour avant imputation de la créance des organismes sociaux et sans déduction des provisions versées.
¿ sur l’indemnisation revenant à [H] [B]
La caisse Groupama ne conteste pas le principe de la demande en doublement des intérêts formulée à son encontre par madame [H] [B].
Elle lui a adressé le 6 avril 2011 une offre d’indemnisation provisionnelle d’un montant de 4.000€ qui était globale.
Elle ne lui a ensuite adressé une offre définitive que le 3 décembre 2014.
Cette offre était complète, portant sur le préjudice d’affection et le préjudice sexuel, seuls identifiables, et elle n’était pas manifestement insuffisante en son montant.
Groupama versera en conséquence à Mme [B], sans qu’il y ait lieu de réduire cette pénalité, des intérêts au double du taux légal sur la période du 4 mars 2011 au 3 décembre 2014, avec pour assiette le montant de son offre du 3 décembre 2014.
¿ sur l’indemnisation revenant à [N] et [F] [B]
La caisse Groupama ne conteste pas le principe de la demande en doublement des intérêts formulée à son encontre par madame [N] [B] et monsieur [F] [B].
Ceux-ci sont intervenus à l’instance devant le juge des référés pour solliciter par voie de provision une indemnité de 15.000€ à valoir sur leur préjudice d’affection. Le juge des référés a rejeté leur demande par une ordonnance du 8 décembre 2018 qui n’a pas été frappée de recours.
Ainsi qu’elle l’offre à titre principal, la caisse Groupama versera à [N] [B] et à [F] [B] des intérêts au double du taux légal à compter du 11 août 2019 et jusqu’au 8 janvier 2020 avec pour assiette le montant de l’offre qu’elle leur a adressée le 8 janvier 2020 par voie de conclusions
* sur l’anatocisme
Le bénéfice de l’anatocisme est de droit lorsqu’il est sollicité en justice; il est accordé sans qu’il soit besoin qu’une année ait déjà couru.
Les articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions d’ordre public de l’article 1343-2 du code civil, qui s’appliquent de manière générale aux intérêts moratoires.
Il échet donc de dire que les intérêts se capitaliseront dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès lors qu’ils sont dus, à compter de la première année du point de départ du doublement.
* sur l’opposabilité de l’arrêt
L’arrêt n’a pas à être spécialement déclaré opposable aux parties à l’instance.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés et ils seront confirmés.
La caisse [Adresse 1], obligée à réparation, doit être regardée comme succombante devant la cour et supportera les dépens d’appel.
Elle versera aux consorts [B], ensemble, et d’autre part à la société Allianz, qu’elle a intimée et ainsi contrainte à exposer des frais irrépétibles, une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement et par défaut :
DÉCLARE recevable la demande en doublement du taux d’intérêt légal formée pour la première fois devant la cour par les consorts [B]
DIT que c’est par une erreur matérielle au sens de l’article 462 du code de procédure civile que le tribunal a 'constaté le droit à indemnisation de Monsieur [D] [U]' dans le dispositif de son jugement, alors que cette personne n’est pas partie à l’instance et que le droit à indemnisation constaté est celui de [Q] [B]
CONSTATE que [H] [X] épouse [B], [N] [B] et [F] [B] viennent aux droits de [Q] [B], décédé en cours de première instance le [Date décès 1] 2023
DIT la caisse [Adresse 1] tenue de réparer entièrement les préjudices subis par [Q] [B], aux droits de qui viennent les consorts [B], consécutivement à l’accident dont il a été victime le 4 juillet 2010
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ses chefs de décision afférents au rejet de la demande d’indemnisation du préjudice de [Q] [B] au titre du ravalement de l’habitation familiale ; aux préjudices matériel, sexuel et de troubles dans les conditions d’existence de [H] [X] épouse [B] ; à l’indemnisation des préjudices de [N] [B] et de [F] [B] ; ainsi qu’aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant :
FIXE ainsi le préjudice subi par [Q] [B] du fait de l’accident :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 2.784,31€
.frais divers restés à charge de la victime : 9.494,34€
.assistance temporaire tierce personne : 40.940,78€
.perte de gains professionnels actuels : 30.195,49€
° permanents :
.dépenses de santé futures : 10.928,31€
.frais futurs divers : 4.519,30€
.assistance permanente par tierce personne : 480.795,30€
.frais d’aménagement du logement : 31.502,12€
.frais d’adaptation du véhicule : 52.346,95€
.perte de gains professionnels futurs : 47.504,06€
.incidence professionnelle : 50.000€
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 13.927,50€
.souffrances endurées : 35.000€
.préjudice esthétique temporaire : 3.000€
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 130.894,16€
.préjudice esthétique permanent : 12.302,08€
.préjudice sexuel : 9.841,66€
.préjudice d’agrément : 14.762,50€
CONDAMNE la caisse Groupama Centre Atlantique à payer aux consorts [H], [N] et [F] [B] venant aux droits de [Q] [B] en réparation du préjudice subi par celui-ci, la somme de 388.827,11€ (déduction faite des 591.911,84€ de provisions versées à la victime s’imputant sur l’indemnité totale de 980.738,95€ )
DIT que les intérêts courent sur l’indemnité revenant aux consorts [B] venant aux droits de [Q] [B] au double du taux légal à compter du 4 mars 2011 jusqu’au jour du présent arrêt avec pour assiette la totalité de l’indemnité allouée à la victime par la cour avant imputation de la créance des organismes sociaux et sans déduction des provisions versées
FIXE à 7.381,25€ l’indemnisation du préjudice sexuel subi par [H] [B] du fait du retentissement de l’accident de son mari
CONDAMNE la [Adresse 9] à payer à [H] [X] veuve [B] la somme totale de 53.249,25€ au titre de l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’accident de [Q] [B]
DIT que les intérêts courent sur l’indemnisation revenant à [H] [B] au double du taux légal sur la période du 4 mars 2011 au 3 décembre 2014, avec pour assiette le montant de son offre du 3 décembre 2014.
DIT que la caisse Groupama Centre Atlantique versera à [N] [B] et à [F] [B] des intérêts au double du taux légal à compter du 11 août 2019 et jusqu’au 8 janvier 2020 avec pour assiette le montant de l’offre qu’elle leur a adressée le 8 janvier 2020 par voie de conclusions
DIT que les intérêts sur les sommes allouées se capitaliseront dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la première année du point de départ du doublement
REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires
CONDAMNE la caisse [Adresse 1] aux dépens d’appel
LA CONDAMNE à verser au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* 5.000€ aux consorts [H], [N] et [F] [B], ensemble
* 1.800€ à la SA Allianz Iard.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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