Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 27 nov. 2024, n° 22/14079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 11 janvier 2022, N° 19/00183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
(n°2024/ , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14079 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHTT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2022 – Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL – RG n° 19/00183
APPELANT
Monsieur [E], [S], [A], [V] [O]
né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 23] (94)
[Adresse 24]
[Localité 11] – BELGIQUE
représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
ayant pour avocat plaidant Me Sandra STAROSWIECKI-ELKESLASSY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2234
INTIME
Monsieur [P], [I], [R], [N] [O]
né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 23] (94)
[Adresse 8]
[Localité 19]
représenté par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0586
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport, et M. Bertrand GELOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DES FAITS :
[K] [O], dont le dernier domicile était à [Localité 19], est décédé le [Date décès 9] 1999, laissant pour lui succéder :
son épouse [W] [T],
ses deux fils issus de leur union, [P] et [E] [O].
[W] [T] veuve [O], dont le dernier domicile était à [Localité 19], est décédée le [Date décès 12] 2016 laissant pour lui succéder ses deux fils selon l’acte de notoriété dressé le 24 juin 2016 par Me [X] [G] [Z], notaire à [Localité 16].
De son vivant, [15] avait consenti une procuration bancaire à son fils [P] portant sur les comptes et livrets ouverts par cette dernière à la [21].
La succession de [W] [T] veuve [O] comprend notamment un appartement composant deux lots de copropriété avec caves dans un immeuble sis [Adresse 20] à [Localité 19] et sept parcelles de terre dans l’Oise ainsi que divers comptes et placements.
La tentative de réaliser un partage amiable a échoué.
Par acte d’huissier de justice délivré à M. [P] [O] le 8 décembre 2018, M. [E] [O] a saisi le tribunal de grande instance de Créteil afin de voir ordonner l’ouverture des opérations, de comptes, liquidation et partage de la succession de [W] [T] veuve [O] et de trancher les difficultés les empêchant de parvenir à un partage amiable.
Par jugement contradictoire en date du 11 janvier 2022, ce tribunal désormais dénommé judiciaire :
ordonne s’il y a lieu la liquidation des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux [O] et [T] et l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[K] [O],
ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [W] [T],
désigne, pour y procéder, Me [D] [Y] dont le domicile professionnel est situé [Adresse 4] à [Localité 17] , Standard : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Portable : [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 13],
dit que la présente décision lui sera communiquée par les soins du greffe,
rappelle qu’aux termes de l’article R 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission,
fixe en conséquence la provision à valoir sur ces émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 3 000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties,
commet tout juge de la 1ère chambre pour surveiller ces opérations,
rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le Ficoba pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par le (ou les) défunt(s),
rappelle que le notaire commis devra dresser un projet de partage dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
rappelle qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 1ère chambre un procès-verbal de dires et son projet de partage,
rejette la demande de fixation d’une indemnité d’occupation,
déboute les parties de leurs demandes d’expertise,
rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
renvoie l’affaire à l’audience du juge commis au partage du 8 Mars 2022 à 16 h pour faire le point sur les opérations de partage en cours devant le notaire commis,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
rejette toute autre demande,
ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation,
dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Par déclaration d’appel en date du 22 juillet 2022, M. [E] [O] a interjeté appel de cette décision. La déclaration d’appel a été signifiée à l’intimée le 4 octobre 2022.
M. [E] [O], résidant en Belgique, a remis et notifié ses premières conclusions d’appelant le 21 décembre 2022.
M. [P] [O], résidant en France, a remis et notifié ses premières et uniques conclusions d’intimé le 17 mars 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 septembre 2024, M. [E] [O] demande à la Cour de :
Sur la demande reconventionnelle de l’intimé :
juger irrecevable la demande de M. [P] [O] de « fixation d’une créance de 323 244 euros sur la succession de Mme [W] [T] veuve [O] au titre de l’aide prétendument apportée à celle-ci entre le 9 avril 2006 et le [Date décès 12] 2016 qui sera rapportée à la succession » formulée pour la première fois en cause d’appel ;
recevoir M. [E] [O] en ses demandes et le déclarer bien fondé ;
En conséquence,
infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de fixation d’une indemnité d’occupation ;
Statuant à nouveau,
condamner M. [P] [O] au versement d’une indemnité d’occupation, pour le bien sis au [Adresse 20] à [Localité 19], de 5 600 euros par mois à la masse indivise, à compter du jour de l’occupation privative, soit à compter de l’acte de notoriété constatant la dévolution successorale reçu par l’office notarial le 24 juin 2016, et jusqu’à la date du partage si M. [P] [O] conserve l’usage exclusif de la totalité du bien à l’issue du partage, ou jusqu’à sa sortie effective des lieux dans les autres hypothèses de partage ; indemnité indexée chaque année, à compter du 1er juillet 2017, en fonction de la variation de l’indice de référence des loyers (IRL), l’indice de référence étant celui du 2ème trimestre 2016 et celui de révision celui du 2ème trimestre de l’année de la révision ;
Vu les pièces portées au débat permettant de suspecter et de justifier que M. [P] [O] a détourné des sommes des comptes de la défunte dès lors qu’il a utilisé des sommes à son profit exclusif et non au profit de la défunte,
En conséquence,
condamner M. [P] [O] à rapporter à la succession la somme de 170 949,56 euros au titre des sommes prélevées entre le 13 octobre 2011 et le 19 mars 2015, incluant 14 700 euros par chèques libellés à l’ordre de M. [P] [O] et 124,54 euros dépensé par M. [P] [O] à Haïti alors que la défunte était en maison de retraite ;
Subsidiairement,
condamner M. [P] [O] à rendre compte de la gestion qu’il a faite des fonds provenant des comptes sur lesquels il disposait de la procuration du 13 octobre 2011 sur les comptes bancaires de Mme [W] [O] à la [21] ;
condamner M. [P] [O] a rapporté à la succession les sommes dont il ne justifierait pas l’utilisation dans l’intérêt de son mandant ou au bénéfice de cette dernière ;
En tout état de cause,
confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [K] [O] et de [W] [T] et désigné pour y procéder Me [D] [Y] ;
Y ajoutant,
recevoir M. [E] [O] en sa demande d’extension de mission du Notaire ;
Y faisant droit,
ordonner que le notaire désigné aura également pour mission d’analyser les mouvements bancaires, sur la période de procuration au bénéfice de M. [P] [O] sur les comptes de sa mère, du 13 octobre 2011 au 19 mars 2015, afin de dégager une somme forfaitaire mensuelle correspondant aux besoins de la vie courante de la défunte et de les comparer aux mouvements bancaires, retraits et versements, ne trouvant aucune explication directe afin de permettre à la juridiction d’apprécier s’il existait ou non un écart significatif pouvant s’analyser en des sommes détournées par M. [P] [O] et d’ordonner le cas échéant, le rapport à la succession ;
ordonner que le notaire a également pour mission de rapporter à la succession les sommes dont M. [P] [O] reconnaitrait qu’elles n’ont pas été utilisées au bénéfice de la défunte ;
ordonner, qu’au besoin si le partage est impossible, il soit procédé à la licitation des biens immobiliers dépendant de la succession et de l’indivision de MM. [P] et [E] [O] ;
À titre subsidiaire, si la demande reconventionnelle de l’intimé était jugée recevable,
débouter M. [P] [O] de sa demande reconventionnelle tendant à la fixation d’une créance de 323 244 euros sur la succession de [W] [T] veuve [O] au titre de l’aide prétendument apportée à celle-ci entre le 9 avril 2006 et le [Date décès 12] 2016 qui sera rapportée à la succession ;
En tout état de cause,
débouter M. [P] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner M. [P] [O] au versement de l’intérêt légal sur toutes les sommes allouées à M. [E] [O] ainsi que la capitalisation des intérêts à compter de la décision à intervenir en application de l’article 1343-2 du code civil ;
condamner M. [P] [O] au paiement de la somme de 6 000 euros au profit de M. [E] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [P] [O] aux entiers dépens ;
rejeter les demandes de M. [P] [O] de condamnation de M. [E] [O] au paiement d’une somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimé remises et notifiées le 17 mars 2023, M. [P] [O] demande à la Cour de :
le recevoir en ses conclusions, fins et prétentions ;
confirmer le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
ordonner la licitation du bien immobilier dépendant de l’indivision successorale sis [Adresse 20] ;
fixer à la somme de 323 244 euros la créance de M. [P] [O] sur la succession de [W] [T] veuve [O] au titre de l’aide apportée à celle-ci entre le 9 avril 2006 et le [Date décès 12] 2016, qui sera rapportée au passif de la succession;
condamner M. [E] [O] à la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [E] [O] aux entiers dépens.
Pour un développement plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux qui seront ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnité d’occupation
Pour débouter M. [E] [O] de sa demande de condamnation de M. [P] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation pour l’appartement sis au [Adresse 20] à [Localité 19], le tribunal a retenu qu’aucune des pièces produites en demande, notamment aucune des photographies, ne permettait de retenir que M. [P] [O] qui était domicilié [Adresse 8] à [Localité 19], a bénéficié de la jouissance privative de l’appartement familial.
Au soutien de sa demande visant à voir condamner M. [P] [O] à devoir à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant de 5 600 € par mois du jour de son occupation privative jusqu’à la date du partage ou de sa sortie des lieux, M. [E] [O] se fondant sur l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, soutient qu’il lui est impossible d’accéder au bien indivis qu’occupe privativement M. [P] [O] qui y entrepose ses affaires personnelles ainsi que dans les parties communes ; que la consommation d’eau et d’électricité au sein du bien prouve l’occupation privative des lieux par M. [P] [O] ; que le contrat d’assurance habitation du bien est au nom de M. [P] [O], qu’il s’agit d’une assurance en tant que résidence principale.
M. [P] [O] au soutien de sa demande de confirmation du jugement, fait valoir qu’il n’occupe pas privativement les lieux, mais se contente de trier et vider l’appartement familial ; qu’ayant vécu, travaillé dans cet appartement puis s’étant occupé de sa mère pendant une longue période, il est naturel que celui-ci soit garni de ses effets personnels, sans que cela soit synonyme d’une jouissance privative et exclusive ; que l’argument relatif à la présence de ses affaires personnelles dans les parties communes est inopérant, car les parties communes sont extérieures au bien objet du litige ; que leur utilisation ne caractérise pas une occupation privative et exclusive du bien par lui-même ; que le fait que le contrat d’assurance habitation du bien soit à son nom ne permet pas de conclure à une occupation privative du l’appartement et que l’appelant ne rapporte nullement la preuve d’une jouissance privative et exclusive par lui du bien immobilier indivis.
Sur ce :
L’indemnité d’occupation réclamée par M. [E] [O] concerne un appartement sis à [Adresse 20], qui avait été le domicile de [W] [T] veuve [O] jusqu’à son placement en maison de retraite ; ce bien immobilier était indivis entre [K] [O] et [W] [T] veuve [O] et fait partie pour chaque moitié indivise de la masse successorale de ces deux successions.
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un bien immeuble indivis par un indivisaire n’implique pas nécessairement l’occupation par ce dernier de ce bien mais résulte de l’impossibilité du fait de l’un des indivisaires, pour les autres coïndivisaires d’en user, il peut s’agir d’une impossibilité de fait ou de droit.
A cet égard, le notaire chargé à titre amiable du règlement de la succession, relayant la demande de M. [E] [O], par deux courriels du 3 août 2017 et du 10 août 2017, faisait part à M. [P] [O] de la demande de son frère de se voir remettre un double des clés, demande à laquelle M. [P] [O] ne conteste pas n’avoir jamais accédé.
De même, M. [P] [O] ne conteste pas que l’appartement est garni de ses effets personnels et qu’il est le seul détenteur des clés. Outre que M. [E] [O] a sa résidence habituelle en Belgique et qu’il n’a jamais occupé le bien indivis, il ne peut y avoir accès puisque son frère a refusé de lui remettre un double des clés. Les arguments de M. [P] [O] tenant au fait qu’il y ait vécu, travaillé et y soit venu pour s’occuper de sa mère sont inopérants puisque la demande d’indemnité d’occupation présentée par M. [E] [O] porte uniquement sur la période postérieure au décès de [W] [T] veuve [O].
M. [P] [O] fait également valoir qu’il s’occupe en bon père de famille de cet appartement, de sa sécurité et de son intégrité, s’étant notamment chargé de le faire assurer à ses frais avancés.
M. [E] [O] produit un courriel adressé le 25 juillet 2022 par le syndic de l’immeuble pour se plaindre de l’encombrement des parties communes dont M. [P] [O] est à l’origine. Certes, l’encombrement des parties communes de l’immeuble dont dépend le bien indivis n’est pas susceptible de fonder une indemnisation au profit de l’indivision ; cependant, cet encombrement est révélateur de l’usage que fait M. [P] [O] du bien indivis auquel il a seul accès puisque malgré sa vaste surface (plus de 200m²), ce dernier « déborde » sur les parties communes ; ce faisant, contrairement à ce qu’il prétend, cet usage n’est pas conforme à celui d’un ''bon père de famille'' selon l’expression qu’il a lui-même employée, tout comme d’ailleurs l’encombrement de l’intérieur de cet appartement qu’illustrent également les photos prises le 27 juin 2017.
Par ailleurs, le fait d’avoir assuré le bien indivis à ses frais et d’avoir ainsi assumé une dépense nécessaire à la conservation de ce bien lui ouvre droit à une créance sur l’indivision mais est sans effet sur l’indemnité dont est redevable un indivisaire qui a une jouissance privative d’un bien indivis.
La détention par M. [P] [O] seul d’un jeu de clés, son refus d’en remettre un exemplaire à son coïndivisaire malgré les relances du notaire chargé du règlement de la succession et l’utilisation strictement personnelle qu’il fait de l’appartement pour y entreposer ses effets, voire pour y séjourner, démontrent l’usage exclusif que fait M. [P] [O] du bien indivis. Ce dernier est donc redevable en application de l’article 815-9 du code civil d’une indemnité de jouissance.
Conformément à la demande de M. [E] [O], cette date sera fixée à compter du 24 juin 2016 qui correspond à la date à laquelle a été dressé l’acte de notoriété.
La fixation à cette date du point de départ de l’indemnité de jouissance privative dont est redevable M. [P] [O] est d’ailleurs favorable à ce dernier ; en effet, ce bien pour sa moitié indivise fait partie de l’indivision successorale de [W] [T] veuve [O] et pour l’autre moitié de l’indivision successorale d'[K] [O] dont les deux parties à la présente instance l’instance sont les deux seuls coïndivisaires ; après le décès d'[K] [O], [W] [T] veuve [O] en sa qualité d’usufruitière de [K] [O] et de bénéficiaire à titre gratuit du droit viager du local d’habitation a pendant un temps continué à occuper l’appartement ; puis, cette dernière a quitté cet appartement pour séjourner de façon durable en maison de retraite ; à compter de ce séjour en maison de retraite, M. [P] [O] a eu un usage exclusif du bien indivis. Il sera donc redevable à compter du 24 juin 2016 de cette indemnité jusqu’au partage du bien indivis ou de la libération du bien indivis de son chef, de tout occupant de son chef et de tous les effets qu’il contient qui n’étaient pas la propriété de la défunte.
L’indemnité de jouissance privative relative à un local d’habitation est destinée notamment à indemniser l’indivision de la perte de revenus locatifs qu’aurait pu procurer ce bien s’il avait été mis en location, location empêchée par le fait d’un indivisaire. La situation d’un indivisaire n’étant pas soumise au même régime juridique que celle d’un locataire bénéficiant d’un bail d’habitation, il est d’usage d’affecter la valeur locative de ce bien d’un coefficient dit de précarité qui est de l’ordre de 20%.
Au soutien de sa demande de voir fixer l’indemnité due par M. [P] [O] à la somme de 5 600 € par mois, M. [E] [O] explique que le bien immobilier qui est très bien placé dans la ville de [Localité 19], se situe au 5ème étage d’un immeuble dont il produit un cliché photographique qui montre qu’il s’agit d’un immeuble de qualité et que le bien indivis est un appartement « de standing » qui développe une surface totale de 200 m² environ; il produit le résultat d’une consultation internet selon laquelle le prix au m² dans l’artère où est situé le bien indivis ([Adresse 14] à [Localité 19]) fait apparaître un prix de location moyen au m² de 28 €, soit une somme totale de 5 600 € vu la surface de l’appartement (28 € x 200 m²).
M. [P] [O] qualifie cette demande d’indécente au vu d’une part, du dévouement dont il prétend avoir fait preuve pendant dix ans envers sa mère atteinte de la maladie d’Alzheimer tandis que son frère ne s’en occupait pas, expliquant ainsi qu’il a été amené à devoir dormir dans l’appartement et d’autre part au vu de la propre estimation de M. [E] [O] devant le première juge, qui demandait alors de fixer cette indemnité à la somme de 1 500 € par mois.
Comme il a été dit, l’indemnité de jouissance privative mise à sa charge prend effet après le décès de [W] [T] veuve [O] ; aucune indemnité pour les nuitées passées du vivant de sa mère ne lui étant réclamée, il ne peut utilement, pour contrer une demande d’indemnité d’occupation pour la période postérieure au décès de celle-ci, invoquer les nuits qu’il aurait passées dans l’appartement afin d’assurer une présence auprès de sa mère malade. S’il se prévaut d’ailleurs d’une créance sur la succession de 323 244 € au titre de l’aide qu’il prétend avoir apportée à sa mère entre le 9 avril 2006 et le [Date décès 12] 2016 sur laquelle il sera ci-après statué, cet argument est inopérant sur le quantum de l’indemnité de jouissance privative dont il est redevable après le décès de sa mère.
Devant les premiers juges, M. [E] [O] demandait que l’indemnité due par son frère soit fixée à la somme de 1 500 € par mois. Devant la cour, il demande que ce montant soit porté à 5 600 €. Cette augmentation du montant de la demande d’indemnité d’occupation entre la première instance et l’appel s’analyse comme un complément de sa demande au sens de l’article 566 du code de procédure civile et n’encourt pas d’irrecevabilité au titre de son caractère nouveau en appel.
Les critères de fixation de l’indemnité d’occupation suffisent à rendre celle-ci décente au regard des objectifs que la loi lui assigne.
Il est constant que le prix au m² des locations décroît pour les surfaces importantes. Ainsi le prix de la valeur locative du bien indivis de vastes dimensions ne saurait être fixé en fonction du seul critère arithmétique du produit de sa surface par un prix au m².
Le bien indivis a été estimé dans la déclaration de succession à la somme de 1 225 000 € ; le produit de ce montant par 4%, s’agissant du taux couramment utilisé par les professionnels de l’immobilier pour apprécier la valeur locative d’un bien immobilier en fonction de sa valeur vénale, aboutit à la somme de 48 999,99 € ; la division de ce produit (48 999,99) par 12, donne une somme mensuelle de 4 083,33 €.
Au vu de ces considérations, la valeur locative du bien indivis au vu de la qualité de son emplacement, du standing de l’immeuble dont dépend le bien indivis et la surface développée par celui-ci sera en conséquence appréciée à hauteur de 4 000 € par mois.
Si la moitié seulement de cet appartement dépend de l’indivision successorale de [W] [T] veuve [O], l’autre moitié dépend de celle d'[K] [O] dont l’ouverture des opérations de compte liquidation partage a également été ordonnée par le jugement entrepris.
Ces deux indivisions successorales existant entre les mêmes personnes, à savoir M. [P] [O] et M. [E] [O], elles peuvent faire en application de l’article 840-1 du code civil l’objet d’un partage unique; il convient, dès lors, de fixer l’indemnité de jouissance privative dont M. [P] [O] est redevable en fonction de la totalité du bien indivis.
La situation d’indivision justifie par ailleurs d’affecter cette valeur locative d’un coefficient de 20% pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [P] [O].
Il suit en conséquence que l’indemnité d’occupation due par M. [P] [O] est fixée à la somme de 3 200 € par mois.
Il est rappelé que ce montant est au profit des deux indivisions formées par M. [P] [O] et M. [E] [O] et qu’après le partage et la liquidation de ces indivisions, le montant mensuel mis à la charge M. [P] [O] correspondra à la moitié de cette somme.
La demande d’indexation de ce montant en fonction de l’indice de référence des loyers qui permet de suivre l’évolution de la valeur locative est justifiée ; il y sera fait droit comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Partant, infirmant le jugement entrepris, est fixée à la somme mensuelle de 3 200 € l’indemnité dont est redevable M. [P] [O] à l’égard des deux indivisions successorales d'[K] [O] et [W] [T] veuve [O] au titre de sa jouissance privative du bien indivis situé à [Adresse 20], à compter du 24 juin 2016 jusqu’à la libération de cet appartement de tous ses occupants et des effets qui n’appartenaient pas à [W] [T] veuve [O].
Sur le rapport à la succession des sommes utilisées par M. [P] [O] pour ses besoins personnels
Le tribunal a rejeté la demande présentée par M. [E] [O] à titre avant dire-droit de désignation d’un expert ayant pour mission de déterminer la masse active et la masse passive de la succession et notamment le montant des sommes détournées par M. [P] [O], cette demande devant servir une future demande au fond tendant à ce que les dépenses financées par M. [P] [O] pour ses besoins personnels sur les deniers figurant au crédit des comptes bancaires de [W] [T] veuve [O] soient rapportées à la succession et déduites de la part de succession qui lui reviendra.
Le tribunal a motivé ce rejet par l’absence de pièces permettant de suspecter M. [P] [O] d’avoir détourné des sommes depuis les comptes de la défunte, ayant retenu que la charge de la preuve incombe au demandeur ; que les retraits à hauteur de la somme de 70 000 € sur trois ans et demi représentent, en moyenne, une dépense mensuelle de 1 666, 66 € dont il n’est pas établi qu’elle serait excessive au vu des dépenses mensuelles de l’ordre de 3 500 € telles qu’elles résultent du compte-rendu de gestion de Mme [U] [C], mandataire judiciaire à la protection de la défunte, placée sous sa tutelle.
M. [E] [O], qui fonde sa demande tendant à voir condamner M. [P] [O] à rapporter à la succession la somme de 173 651,56 € au titre des sommes prélevées par ce dernier entre le 13 octobre 2011 et le 19 mars 2015, sur l’article 843 du code civil, fait valoir qu’en application de cet article combiné avec l’article 1993 du code civil, l’héritier bénéficiaire d’une procuration doit rendre compte de la gestion qu’il a faite des fonds de son mandant et en particulier justifier que les fonds qu’il a pu prélever ont été utilisés dans l’intérêt de celui-ci ou que les chèques qu’il a pu émettre correspondaient à des opérations faites au profit de celui-ci , à défaut de quoi, les sommes prélevées par l’héritier doivent être rapportées à la succession ; que M. [P] [O] a détourné pour son usage personnel des sommes placées sur les comptes bancaires de [W] [T] épouse [O] à compter du 13 octobre 2011, date de la procuration que lui a consentie cette dernière, jusqu’à son placement sous tutelle au mois de février 2015 ; que l’ensemble des dépenses payées sur les fonds figurant sur le compte bancaire de la défunte, par carte bancaire, chèques et espèces ne correspondaient pas aux besoins effectifs de [W] [T], d’autant plus que certaines de ces dépenses ont été effectuées alors que cette dernière avait déjà été placée en maison de retraite ; que ces sommes utilisées pour les besoins personnels de M. [P] [O] doivent être par conséquent rapportées à la succession ; que c’est à tort que le juge de première instance a considéré que les sommes dépensées n’excédaient pas les besoins de la défunte, en comparant des données non semblables, à savoir d’une part, les dépenses totales de frais de vie de la défunte, engagées par la mandataire judiciaire dans le cadre de la tutelle, et d’autre part le montant des seules dépenses en espèces engagées mensuellement par M. [P] [O], les retraits d’espèces étant loin de constituer les seuls mouvements opérés sur les comptes de la défunte qui étaient aussi débités par des chèques et virements.
M. [P] [O] répond que les pièces communiquées en première instance n’ont pas emporté la conviction du juge et souligne que l’appelant ne verse aucune pièce nouvelle aux débats pour étayer ses affirmations. Il fait ainsi valoir que l’appelant ne démontre pas que les sommes objet du litige ont été détournées.
Sur ce :
L’article 843 du code civil traite du rapport des donations ; or, M. [E] [O] ne prétend pas que M. [P] [O] aurait reçu des donations de [W] [T] veuve [O] mais qu’il a outrepassé les termes de la procuration bancaire que cette dernière lui a consentie.
Ainsi, M. [E] [O] qui recherche la responsabilité contractuelle de M. [P] [O] à l’égard de la défunte, exerce donc en sa qualité d’ayant-droit de [W] [T] veuve [O], l’action dont cette dernière disposait. Si cette action qui tend donc à faire réintégrer à l’actif successoral les sommes que l’appelant prétend avoir été indûment détournées, aboutirait certes dans une certaine mesure aux mêmes fins que le rapport des donations portant sur des sommes de même montant ; cependant, il importe en vertu des pouvoirs que le juge tient de l’article 12 du code de procédure civile de requalifier exactement l’action exercée par M. [E] [O] afin de lui appliquer le régime juridique approprié.
L’article 864 prévoit que « lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre de l’un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse.
A due concurrence, la dette s’éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l’obligation. ».
En vertu de l’article 866, « les sommes rapportables produisent intérêts au taux légal, sauf stipulation contraire.
Ces intérêts courent depuis l’ouverture de la succession lorsque l’héritier en était débiteur envers le défunt et à compter du jour où la dette est exigible, lorsque que celle-ci est survenue durant l’indivision. ».
Il est considéré qu’il résulte de ces articles un rapport des dettes par les copartageants à la succession, d’où la confusion opérée par M. [E] [O].
L’article 1993 du code civil dispose que « tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant. ».
Ainsi, si l’un des héritiers a fait, en vertu d’une procuration, des retraits sur le compte du défunt, il lui incombe de rendre compte de l’utilisation de ces fonds et les juges du fond fixent souverainement, après déduction des dépenses estimées pour les besoins de la défunte, le montant des retraits non justifiés.
En l’espèce, [W] [T] veuve [O] a consenti le 13 octobre 2011 une procuration à M. [P] [O] sur ses comptes et livrets ouverts dans les livres de la banque [21] ; il s’agit des comptes et livrets suivants :
— livret de développement durable,
— compte de particulier (n°[XXXXXXXXXX010]),
— compte titres ordinaire,
— compte sur livret,
— compte titres PEA,
— compte espèce PEA,
— Livret Epargne Plus Société.
Cette procuration a cessé au mois de février 2015 à l’ouverture de la mesure de tutelle sous laquelle a été placée [W] [T] veuve [O].
Les détournements invoqués concernent le compte de particulier (n°[XXXXXXXXXX010]). Contrairement à ce que prétend M. [P] [O], la charge de la preuve de l’utilisation des fonds qu’il a prélevés ou des dépenses qu’il a effectuées et qui ont été payées par des chèques qu’il a tirés, par carte bancaire, ou par des retraits d’espèces opérés sur le compte de [W] [T] veuve [O] lui incombe.
L’examen des comptes bancaires de [W] [T] veuve [O] montre de nombreux prélèvement au profit d''uvres caritatives ou au titre de dépenses liées à l’habitation (EDF, assurance habitation …) ou au titre de magazines de presse auxquels [W] [T] veuve [O] était apparemment abonnée ; figurent également des prélèvement récurrents au profit d’une personne dénommée [M] qui aurait été apparemment une assistante de vie de [W] [T] veuve [O].
Il est justifié de dépenses payées par carte bancaire pour un montant total de 26 520 €. C’est à compter du 12 décembre 2012 qu’apparaissent les premiers paiements par carte bancaire, puis il n’y en a pas eu jusqu’au 22 avril 2013, date après laquelle ils ont repris. Ces paiements par carte bancaire concernent notamment des achats auprès de magasin (s) à l’enseigne Monoprix ou auprès de pharmacies.
Si les achats auprès de Monoprix, s’agissant d’une enseigne de la grande distribution qui vend des produits de consommation courante essentiellement alimentaires, d’hygiène ou pour l’entretien de la maison, apparaissent avoir été engagés pour le compte de la défunte, la cour relève à plusieurs reprises que sur quelques jours, des achats très importants ont été effectués à Monoprix, ainsi :
— le 25 août 2013: 5 paiements pour des achats chez Monoprix pour les sommes de 95,40 €, 95,50 €, 261,37 €, 387 €, 71,51 € et 62,70 € alors que 23 août avait déjà acheté dans ce magasin pour la somme de 415,50 €, (soit sur deux jours la somme de 1 389,98 € dépensée chez Monoprix),
— les 10 et 11 septembre 2013, 6 paiements pour des achats chez Monoprix pour les sommes de 6,70 €, 116,02 €, 231,38 €, et 99,50 € auquel s’ajoute un paiement pour des achats chez Lidl à hauteur de 119 €, soit sur deux jours la somme totale de 527 € dépensée auprès de ces deux enseignes de la grande distribution,
— le 16 et le 17 septembre 2013, deux paiements pour des achats chez Monoprix à hauteur de 235,81 € et 55,75 €,
— le 19 septembre 2013, deux paiements pour des achats chez Monoprix pour les sommes de 78,30 € 177,10 €,
Sur une période de moins d’un mois, c’est une somme totale de 2 463,94 € qui a été dépensée avec la carte bancaire de [W] [T] veuve [O] chez Monoprix. M. [P] [O] ne fournit aucune explication sur l’importance de cette somme alors que repose sur lui la charge de la preuve de l’emploi de ces sommes pour le compte de [W] [T] veuve [O] et que les montants précités excèdent manifestement les besoins d’une personne âgée de plus de 90 ans.
Les dépenses alimentaires de [W] [T] veuve [O] et autres dépenses de produits courants étant appréciées par la cour à hauteur de la somme de 1 000 € sur une période d’un mois, M. [P] [O] est redevable à l’égard de la succession de la somme de 1 463,93 €.
Devront être réintégrées à l’actif successoral les sommes de 9 044 € et 3 471 € correspondant à des dépenses Hi-Fi ou d’électroménager faites dans les magasins Darty, Castorama ou Fnac ainsi qu’auprès d’enseignes spécialisées en matériel informatique, M. [P] [O] n’ayant pas justifié que ces dépenses avaient été effectuées pour le compte de sa mère et qui de surcroît n’apparaissent pas correspondre aux besoins d’une dame de plus de 90 ans.
Pour les mêmes motifs, il convient d’appliquer une solution identique pour les dépenses effectuées dans les magasins de sport Décathlon et Vieux Campeur pour un montant total de 2 528 €.
Le compte de [W] [T] veuve [O] a été débité le 15 décembre 2014 de la somme de 120,29 € et de 4,25 € au titre de nuitées d’hôtel à Haïti en janvier 2015 alors qu’elle était hébergée en maison de retraite. Ces sommes devront être réintégrées à l’actif successoral.
S’agissant des paiements par chèques, seront réintégrés à l’actif de la succession deux chèques d’un montant de 7 700 € et 7 000 € tirés sur le compte de la défunte et libellés à l’ordre de M. [P] [O], ce dernier bénéficiaire de ces sommes ne justifiant pas qu’elles viennent en remboursement de dépenses qu’il avait effectuées pour le compte de sa mère.
S’agissant des retraits d’espèces, ils se sont élevés à la somme de 70 870 € entre le 1er décembre 2011 et le 5 mars 2015.
Comme il a été vu, au début de la procuration consentie par [W] [T] veuve [O] à M. [P] [O], le compte bancaire de cette dernière n’a pas été débité par des paiements par carte bancaire ; il est donc déduit que ses dépenses de vie courante étaient alors payées essentiellement en espèces. Si les retraits d’espèces n’ont pas cessé après les paiements en carte bancaire, ils n’apparaissent pas excessifs eu égard au train de vie de [W] [T] veuve [O], laquelle il est rappelé bénéficiait lorsqu’elle habitait toujours chez elle d’une assistante de vie à temps complet.
Il résulte de l’attestation par la directrice de la résidence retraite [18] à [Localité 22] que [W] [T] veuve [O] y a séjourné :
— du 22 juillet 2014 au 15 septembre 2014,
— du 15 décembre 2014 au 16 février 2015,
— du 6 mai 2015 au [Date décès 12] 2016,
soit une période totale de 15 mois et 20 jours.
Si de nombreux besoins de [W] [T] veuve [O] étaient alors pris en charge dans le cadre des frais d’hébergement, il est de notoriété que restent à la charges des personnes hébergées certaines de leurs dépenses personnelles (coiffeur, manucure, restaurant, dépenses de loisirs …).
Pouvant être estimé au vu de la fortune personnelle de [W] [T] veuve [O] à hauteur de l’ordre de 400 € le montant de ses dépenses personnelles mensuelles non prises en compte dans les frais d’hébergement, les retraits bancaires par chèques ou depuis un distributeur automatique sur son compte bancaire s’établissant à hauteur de 7 100 €, ils n’apparaissent pas n’avoir pas été affectés à la satisfaction de ses besoins et petits plaisirs de la vie courante auxquels elle devait encore avoir accès.
Devant la cour d’appel, M. [E] [O] ne demande plus la désignation d’un expert, mais la condamnation de M. [P] [O] à rapporter à la succession de [W] [T] veuve [O] la somme de 170 949,56 € au titre des sommes qu’il estime avoir été indûment prélevées par son frère entre le 13 octobre 2011 et le 19 mars 2015 et une extension de la mission du notaire commis à l’analyse des mouvements bancaires sur la période de la procuration consentie par [W] [T] veuve [O] à M. [P] [O] afin de dégager une somme forfaitaire mensuelle correspondant aux besoins de la vie courante de cette dernière.
Si la déclaration d’appel vise au débouté de la demande d’expertise et si ce chef a donc été dévolu à la cour par l’acte d’appel, aucune demande d’infirmation de ce chef n’étant formulée au dispositif des conclusions de M. [E] [O], il ne pourra qu’ être que confirmé par la cour.
Outre que le notaire commis n’est pas un enquêteur, la demande de M. [E] [O] d’extension de la mission du notaire est présentée à titre principal, tout comme sa demande de rapport et non pas à titre subsidiaire, cette demande d’extension de mission est donc devenue sans objet puisqu’il est statué au fond sur sa demande de rapport.
Il résulte de ce qui précède que M. [P] [O] a détourné du compte bancaire de sa mère, la somme totale de 31 331,47 €.
Partant, ajoutant au jugement, dans le partage, M. [P] [O] se verra donc en application de l’article 864 du code civil allotir de la créance de la succession d’un montant de 31 331,47 € à concurrence de ses droits dans la masse ; cette somme produira intérêts au taux légal à compter du décès de [W] [T] veuve [O] comme le prescrit l’article 867 du code civil.
Sur la demande de licitation
Le jugement entrepris rappelle qu’une demande de voir ordonner la licitation des biens immobiliers a été sollicitée par M. [E] [O], mais le tribunal a omis de statuer sur cette demande au dispositif du jugement.
L’appelant, M. [E] [O], demande à la cour d’ordonner, si le partage s’avère impossible, la licitation des biens immobiliers dépendant de la succession aux motifs qu’il est dans l’intérêt des parties que le partage et la liquidation de l’indivision soient effectifs et que les biens immobiliers et en particulier l’appartement sis au [Adresse 20] à [Localité 19] puissent être partagés entre les deux frères.
L’intimé, M. [P] [O], acquiesce à cette demande.
Cet appartement qui constitue au vu de la déclaration de succession le principal bien immobilier, y a été évalué à hauteur de la somme totale de 1 225 000 € ; mais faisant partie de la succession de [W] [T] veuve [O] pour une moitié indivise seulement, il a été inscrit pour la somme de 612 500 € puisque pour l’autre moitié, il dépend de la succession d'[K] [O] ; les autres biens immobiliers cités dans la déclaration de succession de [W] [T] veuve [O] sont des parcelles de terres ou de forêts évaluées à 6 000 € et 10 000 €.
Le partage des deux successions d'[K] [O] et de [W] [T] veuve [O], ayant été ordonné par le jugement dont appel ; M. [E] [O] et M. [P] [O] étant les seuls coïndivisaires de ces deux indivisions successorales, en application de l’article 840-1 du code civil, il peut être procédé à un partage unique de ce bien immobilier.
Certes, cet appartement dans son état actuel résulte de la réunion de deux lots de copropriété distincts, ; mais dès lors qu’il ne forme plus désormais qu’une seule unité de vie, il n’est pas facilement partageable au sens de l’article 1377 du code de procédure civile. Il convient donc conformément aux demandes respectives de l’appelant et de l’intimé d’ordonner sa licitation.
Au vu de la valeur vénale du bien indivis telle qu’estimée dans la déclaration de succession, le montant de la mise à prix sera fixé à la somme de 900 000 € ; à défaut d’enchérisseurs, ce montant pourra être baissé du quart, puis du tiers.
Les démarches en vue de la licitation de ce bien ne pourront toutefois être engagées que passé un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, une vente de gré à gré à laquelle aucune des parties n’est apparemment hostile se faisant souvent à de meilleurs conditions qu’une vente sur licitation.
Partant, ajoutant au jugement, il sera fait droit à la demande de licitation dans les termes du dispositif.
Sur l’intérêt légal
L’appelant, M. [E] [O], demande à la cour de prononcer l’intérêt légal sur toutes les sommes à lui allouées ainsi que la capitalisation des intérêts à compter de la décision à intervenir, en application de l’article 1343-2 du code civil.
M. [P] [O] soulève l’irrecevabilité de la demande, aux motifs que celle-ci est formulée pour la première fois en cause d’appel.
M. [E] [O] répond qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle, mais d’une prétention accessoire et complémentaire à ses demandes qui est recevable en vertu des articles 565 et 566 du code de procédure civile.
Les intérêts courant nécessairement sur une somme principale, ils en constituent l’accessoire.
Il suit qu’en application de l’article 566 du code de procédure civile, la demande d’intérêts présentée par M. [E] [O] n’encourt pas d’irrecevabilité.
S’agissant des sommes dont M. [P] [O] a été reconnu débiteur pour avoir outrepassé les termes de la procuration bancaire qui lui a été consentie par [W] [T] veuve [O], ce dernier est débiteur de la succession. L’article 866 est dès lors applicable de sorte que les intérêts au taux légal dont M. [P] [O] est débiteur courent à compter de l’ouverture de la succession, soit du décès de cette dernière. Cet article produit dès lors de plein droit les effets légaux que recherche M. [E] ; il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts légaux qui portent sur une année entière seront capitalisés.
S’agissant de l’indemnité dont est redevable M. [P] [O] au titre de sa jouissance privative, celle-ci étant déjà indexée, il n’y a pas lieu de l’assortir en sus des intérêts au taux légal.
5.la demande reconventionnelle de l’intimé au titre d’une créance d’assistance
Au soutien de sa demande tendant à voir fixer à la somme de 323.244 € sa créance sur la succession de [W] [T] veuve [O] au titre de l’aide apportée à celle-ci entre le 9 avril 2006 et le [Date décès 12] 2016, qui sera rapportée au passif de la succession, M. [P] [O] fait valoir que la jurisprudence admet, sur le fondement de l’enrichissement sans cause et les dispositions des articles 1303 et suivants du code civil, qu’un enfant puisse solliciter la possibilité d’être indemnisé pour le dévouement exceptionnel qu’il a pu avoir à l’égard de ses parents jusqu’à leur décès ; qu’il a assisté sa défunte mère, atteinte de la maladie d’Alzheimer, durant dix années, ce qui l’a contraint à suspendre l’évolution de sa carrière professionnelle, et lui a ainsi causé un appauvrissement, car il n’a perçu aucun salaire et n’a pas cotisé pour sa retraite ; qu’à l’inverse, la succession s’est enrichie car son dévouement a permis d’éviter des dépenses liées à la présence d’une aide à domicile ou au placement de [W] [T] épouse [O] dans un établissement spécialisé durant de nombreuses années.
M. [E] [O] soulève l’irrecevabilité de cette demande, aux motifs qu’elle a été formulée pour la première fois en cause d’appel et qu’elle ne se rattache pas aux prétentions originaires initiales de l’intimé par un lien suffisant.
M. [E] [O] demande en outre à la cour de juger la demande de M. [P] [O] mal-fondée, aux motifs que M. [P] [O] procède par allégations mensongères lorsqu’il prétend avoir assisté leur défunte mère, [W] [T] épouse [O], pendant huit heures par jour, durant dix années, entre le 9 avril 2006 et le [Date décès 12] 2016 ; que cette déclaration est démentie par le fait que [W] [T] épouse [O] a été accompagnée par une assistante de vie entre 2006 et 2015, placée sous la tutelle d’un mandataire judiciaire de 2006 à 2011 et hébergée en résidence de retraite pendant 15 mois entre 2014 et 2016 ; que contrairement à ce qu’il prétend, M. [P] [O] ne s’est pas occupé de [W] [T] épouse [O] mais s’est contenté d’occuper et d’encombrer l’appartement familial au détriment de la défunte, ce qui a été signalé par la mandataire judiciaire en charge de la tutelle ; que M. [P] [O] ne peut soutenir qu’il a suspendu sa carrière professionnelle et s’est appauvri pour s’occuper de leur défunte mère, dans la mesure où l’intimé avait cessé de travailler bien avant 2006 et a utilisé les comptes sur lesquels il avait procuration pour ses besoins personnels ; qu’en outre le quantum demandé de 323.244 € n’est pas justifié, car il se fonde sur le taux horaire du SMIC actualisé en août 2022, et non sur celui en vigueur de 2006 à 2016, et sur une période de travail de huit heures par jour sur 365 jours pendant dix ans, alors que durant cette période France [T] épouse [O] a été assistée par des tiers, hospitalisée ou accueillie en maison de retraite et que M. [P] [O] s’est absenté à plusieurs reprises pour de longs voyages à Haïti.
Sur ce :
La demande de créance sur la succession dont se prévaut M. [P] [O] présentée à titre reconventionnel se rattache avec un lien suffisant aux demandes initiales présentées par M. [E] [O] au titre de l’outrepassement par ce dernier de la procuration bancaire consentie par [W] [T] veuve [O] et qui tendent à voir reconnaître M. [P] [O] débiteur de la succession.
De plus en matière de partage, les parties étant réciproquement demanderesses et défenderesses à la reconstitution de l’actif et du passif successoral, toute demande est considérée comme une défense à une demande adverse.
Cette demande n’encourt en conséquence pas d’irrecevabilité du fait de son caractère nouveau en appel.
L’irrecevabilité soulevée par M. [P] [O] est rejetée.
S’il est admis que les soins apportés par un héritier au de-cujus qui dépassent la piété filiale peuvent donner lieu à une créance de cet héritier sur la succession, M. [P] [O] ne verse aucune pièce pour justifier de ce dépassement et notamment sur l’existence d’une incidence sur sa vie professionnelle que l’importance et la fréquence des soins apportés à sa mère auraient provoquée ; il ne justifie pas davantage avoir dû bouleverser ses habitudes de vie.
De plus, Mme [C], mandataire judiciaire à la protection des majeurs désignée par le juge des tutelles du tribunal d’instance de Nogent-sur-Marne, dans un écrit du 29 avril 2014 adressé à M. [E] [O] pendant une hospitalisation de [W] [T] veuve [O] à la suite d’une chute, s’exprimait dans les termes suivants : « pendant cette période je mettrai le marché dans les mains de votre frère : soit il débarrasse l’appartement, soit votre mère reste au [18]. Nous verrons aussi comment votre mère se comporte sur place et si elle est d’accord pour rester plus longtemps. Quoiqu’il en soit, j’ai demandé aux services sociaux de [Localité 19] d’intervenir pour constater l’état de l’appartement » ; les conditions de vie de [W] [T] veuve [O] sont décrites dans le rapport de situation du 22 juin 2015 de Mme [C] ; il en résulte que [W] [T] veuve [O] était isolée dans une chambre de l’appartement dont les autres pièces étaient obstruées par un encombrement extrême qui rendait impossible une mobilité dans l’appartement, conditions qui sont l’inverse des soins attentifs et appropriés dont se targue pourtant M. [P] [O].
Ajoutant au jugement, M. [P] [O] se voit en conséquence débouté de sa demande de créance d’assistance.
6.Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’appelant, M. [E] [O], sollicite la condamnation de M. [P] [O] au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
L’intimé, M. [P] [O] sollicite la condamnation de M. [E] [O] au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
M. [P] [O] qui échoue en appel de la majeure partie de ses prétentions supportera les dépens d’appel.
Succombant aux dépens, M. [P] [O] sera condamné à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [E] [O] dont le montant au vu des considération d’équité sera fixé au dispositif de la présente décision et il se verra débouté de sa demande fondée sur le même article.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il a :
— rejeté la demande de M. [E] [O] de voir mettre à la charge de M. [P] [O] une indemnité au titre de sa jouissance privative du bien indivis sis à [Adresse 20] ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
Dit que M. [P] [O] est redevable à l’égard des deux indivisions successorales d’ [K] [O] et de [W] [T] veuve [O] d’une indemnité au titre de sa jouissance privative du bien indivis situé à [Adresse 20] ;
Fixe le montant de cette indemnité à la somme mensuelle de 3 200 € par mois à compter du 24 juin 2016 jusqu’à la libération effective du bien indivis de tout occupant de son chef et de tous les effets qui n’appartenaient pas à [W] [T] veuve [O] ou jusqu’au partage de ce bien résultant notamment de sa vente de gré à gré ou sur licitation ;
Dit que le montant mensuel de cette indemnité est indexé chaque année à compter du 1er juillet 2017 selon la variation de l’indice de référence des loyers, l’indice de référence étant celui du 2ème trimestre 2016 et celui de la révision du 2ème trimestre de l’année 2017 ;
Confirme pour le surplus le jugement en tous ses chefs dévolus à la cour ;
Ajoutant au jugement,
Rejette les fins de non recevoir tirées du caractère nouveau en appel des demandes ;
Dit que six mois après la signification du présent arrêt, est ordonnée à la requête de la partie la plus diligente, la vente sur licitation du bien indivis dont l’adresse est à [Adresse 20], cadastré section C, n°[Cadastre 5], composé des lots 13 (10/10 000 des parties communes générales), 14 (10 000 des parties communes générales), 66 (315/10 000 des parties communes générales) et 75 (564/10 000e des parties communes générales) à la barre du tribunal judiciaire de Créteil sur la mise à prix de 900 000 € avec faculté de baisse du quart puis du tiers à défaut d’enchérisseur ;
Déboute M. [E] [O] de sa demande d’extension de mission du notaire commis ;
Condamne M. [P] [O] à rapporter à la succession de [W] [T] la somme de 31 331,47 € au titre des sommes indûment prélevées ou utilisées par ce dernier pour ses besoins personnels en vertu de la procuration bancaire dont il bénéficiait ;
Dit que dans le cadre du partage de la succession de [W] [T], M. [P] [O] sera alloti de la somme de 31 33147 € jusqu’à concurrence de ses droits dans la masse ;
Dit que cette somme produit des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 12] 2016 et que les intérêts dus sur plus d’une année entière seront capitalisés ;
Déboute M. [P] [O] de sa demande de créance sur l’indivision au titre de l’assistance apportée à [W] [T] veuve [O] ;
Déboute M. [E] [O] et M. [P] [O] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [P] [O] à payer à M. [E] [O] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [O] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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