Infirmation partielle 23 février 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 23 févr. 2006, n° 05/00665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 05/00665 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 26 mai 2005 |
Sur les parties
| Président : | monsieur catenoix, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° 05/00665 N°
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2006
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de ROUEN du 26 Mai 2005, la cause a été appelée à l’audience publique du jeudi 19 janvier 2006,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : Monsieur X,
Madame N-O,
Lors des débats :
Le Ministère Public étant représenté par Monsieur Le Substitut Général BALAYN
Le Greffier étant Monsieur D
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance de ROUEN
Appelant
ET
G H M R
né le XXX à XXX
de Y et de E F
de nationalité congolaise,
Nombre d’enfant : un
Agent de médiation
demeurant : XXX
XXX
Prévenu, appelant, Libre
Présent assisté de Maître DENESLE Philippe, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
B I
XXX
Partie civile, intimé
Présent assisté de Maître GOUBIN Christelle, avocat au barreau de ROUEN substituant Maître GIUDICELLI Joëlle, avocat au barreau de ROUEN
(AJ TOTALE)
XXX – XXX
Partie intervenante, intimé
Absente non Représentée
EN CAUSE
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
La partie intervenante appelée à différentes reprises par l’huissier de service n’a pas répondu à l’appel de son nom ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Monsieur le Président CATENOIX a été entendu en son rapport après avoir constaté l’identité du prévenu
Le prévenu a été interrogé et a présenté ses moyens de défense exposant sommairement les raisons de son appel
La partie civile a été entendue en ses observations
Maître GOUBIN a plaidé
Monsieur Le Substitut Général BALAYN a pris ses réquisitions
Maître DENESLE a plaidé
Le prévenu a eu la parole en dernier
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 23 FEVRIER 2006.
Et ce jour 23 FEVRIER 2006 :
le prévenu et les parties civile et intervenante étant absents, Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Madame Patricia ROSEE-LALLOUETTE, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
LA PRÉVENTION
Par acte d’huissier de justice du 26 novembre 2004, le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de ROUEN a fait citer G H M R par devant le tribunal correctionnel sous la prévention suivante :
— d’avoir à ROUEN, le 22 décembre 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences, en l’espèce sur I B, en faisant usage d’une arme, en l’espèce avec une barre de fer, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnelle de plus de huit jours ;
Faits prévus par Art. 222-12 al. 1 10 °, art. 222-11, art. 132-75 du Code pénal et réprimés par Art. 222-12 al. 1, art. 222-44, 222-45, 222-47 al. 1 du Code pénal.
LE JUGEMENT
Par jugement du 26 mai 2005, le tribunal correctionnel de ROUEN a rejeté l’excuse de légitime défense invoquée par G H M R, déclaré ce dernier coupable, et l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis. Le tribunal a rejeté la demande de dispense d’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Sur les intérêts civils le tribunal a reçu la constitution de partie civile de B I, et l’intervention de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de ROUEN, a déclaré G H M R entièrement responsable du préjudice subi par lui ; il a condamné G H M R à payer :
— à B I : 800 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice esthétique
1.000 € pour le préjudice moral
450 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
— à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie : 483.32 € en remboursement de ses débours
LES APPELS
Par déclaration reçue le 1er juin 2005, par le greffe du tribunal de grande instance de ROUEN, G H M R représenté par son avocat a interjeté appel des dispositions pénales et civiles du jugement.
Par déclaration reçue le même jour par le même greffe, le Ministère Public a interjeté appel incident des dispositions pénales dudit jugement.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
Sur la forme,
Au vu de ces énonciations et des pièces de la procédure, les appels ont été interjetés selon les dispositions et délais prévus aux articles 498 et suivants du Code de procédure pénale. Ils sont recevables.
A l’audience du 19 janvier 2006, G H M R et B I sont présents assistés de leur avocat. La décision sera contradictoire à leur égard. La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de ROUEN a été citée en la personne d’un de ses préposés habilité, le 16 septembre 2005. Par lettre adressée à la Cour le 22 septembre 2005 la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de ROUEN produit un état de ses débours définitifs. La décision sera contradictoire à signifier à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie.
Sur le fond,
Sur l’action publique,
Il ressort de la procédure que :
— le 21 décembre 2003, un automobiliste B I avait un différend avec une piétonne H M P, qui avait traversé la chaussée au XXX à ROUEN alors que le feu était au vert pour les automobilistes ; l’événement était consigné sur la main courante du commissariat.
— le 22 décembre 2003 à 19h32 les policiers intervenaient au XXX à ROUEN pour une agression, la victime étant B I, commerçant, pris à partie par 4 hommes dont l’un s’était présenté comme étant le frère de la jeune femme avec qui il avait eu un incident la veille.
B I expliquait aux enquêteurs qu’il était dans son magasin avec ses deux enfants âgés de 16 et 11 ans, quand les 4 hommes après l’avoir insulté à partir du trottoir d’en face s’étaient dirigés vers lui. Il avait alors pris la barre de fer qui lui servait pour baisser le volet métallique du magasin, l’avait prise à deux mains et placée de travers pour repousser l’un des agresseurs. Celui-ci lui arrachait la barre de fer des mains et s’en servait pour le frapper, d’abord à la tête, le coup ne portant pas grâce sa parade du bras gauche. B I déclarait être tombé au sol au 3e coup de barre de fer et avoir reçu des coups de pied et à nouveau des coups de barre de fer. Son frère B J intervenait pour lui porter secours et faire fuir les 4 agresseurs. La victime ajoutait que celui qui l’avait frappé avec la barre de fer s’était présenté comme le frère de la jeune fille avec laquelle il avait eu un incident la veille, et qu’avant de tomber un des agresseurs l’avait aussi frappé par derrière.
B I présentait un certificat médical établi le 22 décembre 2003 à 23h00 par le Docteur Z qui avait constaté :
— une tuméfaction en rapport avec un volumineux hématome de 15 cm sur 5 cm surmonté d’une dermabrasion étendue, au niveau de l’avant bras gauche.
— des hématomes diffus sur la région lombaire gauche.
Le médecin évaluait la durée de l’incapacité temporaire total à 10 jours.
Les policiers interpellaient 2 hommes : XXX et K L T U correspondant au signalement donné par B I qui les reconnaissait, précisant que l’un d’eux était déjà venu la veille au magasin pour le menacer.
— K L T-U expliquait que son ami surnommé 'BLEME’ lui avait dit que sa soeur avait eu un différend avec le commerçant, qu’il était allé chez ce commerçant mais que cela s’était mal passé et qu’il lui avait demandé de l’accompagner avec C Malumdama et un quatrième pour 'régler le problème entre homme'. Il confirmait qu’il s’agissait d’une expédition punitive et qu’avant la bagarre ils s’étaient bien postés devant le magasin pour impressionner B I . Il n’avait pas vu la bagarre, 'BLEME’ lui ayant demandé d’aller chercher le NUNCHAKU rangé dans la voiture. Plus tard MFOUMBIBANSIMBA T-U déclarait que 'BLEME’ était G H M R.
— C Malumdama déclarait que le prénommé 'CHRIS’ et son ami qu’il ne connaissait pas les avaient rejoints, que 'CHRIS’ s’en était pris au commerçant lui demandant 'pourquoi t’as frappé ma soeur', que ce dernier était sorti avec un morceau de fer à la main accompagné d’autres personnes armées de batte de base-ball ; il indiquait que le commerçant avait porté un coup de barre de fer à la gorge de 'CHRIS', et que ce dernier avait réussi à lui prendre la barre de fer et l’avait utilisé pour frapper le commerçant d’un ou plusieurs coups.
— Le 23 décembre 2003 à 10h30 G H M R se présentait au commissariat de ROUEN pour déposer plainte contre le commerçant du magasin 'La jardinière exotique'. Faisant le lien avec les faits survenus la veille au préjudice de ce commerçant, les policiers interpellaient G H M R.
— G H M R indiquait que le jour où sa petite soeur avait eu un différend avec l’automobiliste qui tenait le commerce XXX il s’était rendu avec 2 collègues de travail auprès de celui-ci pour avoir des explications mais qu’il avait décidé de partir vu le comportement agressif de l’homme et de son frère, voulant cependant revenir plus tard 'pour régler l’affaire mais sans arme'. Le lendemain il retournait voir le commerçant, avec son ami, les 2 autres étant en retrait de l’autre côté de la rue. Il allait au devant du marchand qui arrivait vers lui avec une barre de fer, il esquivait un premier coup mais en recevait un second au niveau de la main gauche. Il attrapait alors la barre de fer, s’en emparait et en donnait un coup au commerçant. Puis lorsque celui-ci était au sol, il lui assénait un coup de pied. Il ajoutait qu''il aurait pu le massacrer s’il avait voulu'.
G H M R présentait deux certificats médicaux, l’un établi par le Docteur A Benoit le 23 décembre 2003, l’autre établi le 26 décembre 2003 par le professeur PROUST qui reprenait en préambule le certificat rédigé par son confrère, et constatait une zone très douloureuse à la palpation et légèrement tuméfiée sur le bord cubital de l’avant-bras gauche à son 1/3 inférieur, sans trace de blessure externe visible. Le professeur PROUST évaluait la durée de l’ITT à 1 jour.
B J frère de la victime refusait toute audition et l’enquête de voisinage ne permettait pas d’apporter des informations supplémentaires sur les faits du 22 décembre 2003.
Il est établi que :
— suite aux informations recueillies à propos de l’incident qui avait mis en cause sa petite soeur et B I le 21 décembre 2003, G H M R décidait de rencontrer cet homme le soir même du différend 'pour s’expliquer’ et que pour se faire il était accompagné de 2 collègues de travail.
— craignant la réaction de cet homme, il décidait de revenir le lendemain, accompagné cette fois de 3 camarades.
— le 22 décembre 2003 à 19h30 environ B I était confronté à l’homme qui était déjà venu la veille s’en prendre à lui à propos de l’incident avec la jeune fille, cet homme étant accompagné.
— B I était frappé à coup de barre de fer et de pied par G H M R et subissait une incapacité temporaire totale de 10 jours.
Les déclarations de Q-L T-U confirment que l’action menée par G H M R le 22 décembre 2003 est une opération punitive ce dernier n’ayant pu atteindre son objectif la veille, ce dont convient d’ailleurs le prévenu qui décide de revenir voir B I pour 'régler cette affaire sans arme’ et elles corroborent celles de la victime selon lesquelles ils étaient postés sur l’autre trottoir, devant le magasin pour l’impressionner et pour l’insulter. Les déclarations de B I, confirmées par celles de G H M R et de Q S T-U, établissent que le prévenu et un autre homme se sont bien dirigés vers le commerçant, le premier déclarant 'pourquoi t’as frappé ma soeur’ et B I impressionné par ces hommes et ayant déjà eu maille à partie avec G H M R et 2 camarades la veille, prenant alors une barre de fer pour se protéger. Quand bien même G H M R a t’il pu recevoir un coup au niveau de son avant-bras gauche, force est de constater d’une part qu’il est venu pour en découdre avec B I et que ce dernier s’est incontestablement senti en danger, d’autre part qu’il a arraché la barre de fer des mains de B et l’a frappé à plusieurs reprises, les déclarations de la victime étant corroborées par celles de C Malundama qui a déclaré que le prévenu lui en avait donné 'un ou plusieurs coups', ce dont convient à minima le prévenu qui dit avoir donné un coup de barre de fer et un autre coup de pied lorsque la victime était à terre.
G H M R, qui est revenu à la rencontre de B I 'pour régler cette affaire sans arme', accompagné de 3 camarades dont deux resteront en retrait mais dont l’un K S T-U sait qu’il s’agit d’une opération punitive, ne saurait utilement soutenir l’état de légitime défense dans la mesure où il est à l’origine de cette expédition punitive qu’il a provoqué l’altercation et qu’il ne justifie pas lors de celle-ci d’un danger actuel ou imminent pour lui-même ou autrui, provenant de B I, lequel était à son commerce, fut insulté et s’est retrouvé confronté pour la 2e fois à plusieurs hommes dont le prévenu désireux d’en découdre.
Dès lors, les éléments constitutifs du délit poursuivi étant établis et l’état de légitime, défense qui n’est nullement caractérisée, ne pouvant être retenu, c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré G H M R coupable des faits reprochés. La Cour confirmera le jugement déféré sur la culpabilité.
G H M R n’a jamais été condamné, il travaille en qualité d’agent de médiation auprès de la TCAR. Eu égard à la nature et à la gravité des faits, et aux éléments de personnalité présents au dossier, la Cour confirmera le jugement déféré sur la sanction pénale, mais tenant compte des efforts accomplis par le prévenu pour pérenniser son emploi, gage d’insertion, la Cour, infirmant le jugement déféré, fait droit à la demande de dispense d’inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Sur l’action civile
A l’audience B I fait plaider la confirmation des dispositions civiles.
La Cour, au vu des circonstances de l’espèce et les pièces de la procédure, ne trouvant pas motif à modifier la décision critiquée qui a fait une exacte appréciation du préjudice certain subi par la partie civile et du montant des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de ROUEN, découlant directement de l’infraction commise par G H M R, confirmera le jugement déféré en ses dispositions civiles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard des parties, l’arrêt devant être signifié à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de ROUEN.
Sur la forme,
Déclare les appels recevables.
Sur le fond,
Sur l’action publique
— Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré G H M R coupable des faits reprochés et sur la sanction pénale,
— L’infirmant, ordonne la dispense d’inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire de G H M R.
Sur l’action civile
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles.
Le Président, conformément aux dispositions des articles 7O6-5 et 7O6-15 du Code de Procédure Pénale, informe la victime constituée partie civile de la possibilité de saisir dans le délai d’un an à compter du présent avis la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction sous les conditions prévues aux articles 7O6-3 et 7O6-14 du Code de procédure Pénale.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 Euros, dont est redevable G H M R.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Madame Patricia ROSEE-LALLOUETTE.
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