Confirmation 13 mai 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 mai 2008, n° 08/00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/00270 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 11 juillet 2006, N° 11/06/000099 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
6e Chambre – Section C
ARRET DU 13 MAI 2008
(n° 08/270 , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/16441
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2006 -Tribunal d’Instance de PARIS 16 – RG n° 11/06/000099
APPELANTE
XXX
représentée par son gérant
XXX
XXX
représentée par la SCP LAGOURGUE – OLIVIER, avoués à la Cour
assistée de Me Jacques CYMERMAN, avocat
INTIME
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour
assistée de Me Pascale BANIDE, avocat plaidant pour la SCP GUILLEMAIN-BANIDE-SAINTURAT, avocat au barreau de Paris, toque P 102
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 octobre 2007, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique PATTE, conseiller désignée pour présider, en remplacement de Monsieur Jacques REMOND, président , empêché, par ordonnance du Premier Président du 22 octobre 2007, et Madame Marie KERMINA, conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique PATTE, président
Madame Marie KERMINA, conseiller
Madame Marie-Françoise ALBERT, conseiller, désignée pour compléter la chambre, en remplacement de madame Dominique PATTE, conseiller désignée pour présider, par ordonnance du Premier Président du 22 octobre 2007.
Greffier, lors des débats : Mme X Y
ARRET :
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie KERMINA, conseiller le plus ancien ayant participé au délibéré, en remplacement de Madame Dominique PATTE, conseiller désignée pour présider, empêchée, et par Madame X Y , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***************************
Par acte sous seing privé du 1er août 1997, d’une durée de quinze années prenant effet au 1er janvier 1997, la SC (devenue SCI) CANELFES a loué à la SCM ATHENA à usage exclusif de la profession d’avocats à la cour d’appel de PARIS, un appartement situé à PARIS, XXX.
Par acte d’huissier de justice du 3 octobre 2005, la SCI CANELFES a signifié à la SCM ATHENA un commandement de payer une certaine somme visant la clause résolutoire figurant au bail.
Le 17 octobre 2005, la SCM ATHENA a assigné la SCI CANELFES devant le président du tribunal de grande instance de PARIS statuant en référé pour voir suspendre les effets de la clause résolutoire et lui accorder un délai de paiement de 24 mois sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil.
Par ordonnance de référé du 16 janvier 2006, le président du tribunal de grande instance de PARIS s’est déclaré incompétent et a renvoyé la SCM ATHENA à mieux se pourvoir.
Le 19 janvier 2006, la SCI CANELFES a assigné la SCI ATHENA devant le tribunal d’instance aux fins, notamment, de voir constater, voire prononcer, la résiliation du bail et ordonner son expulsion.
Par jugement du 11 juillet 2006, le tribunal d’instance de PARIS (16e arrondissement) a:
— constaté la résiliation du bail à compter du 4 décembre 2005,
— dit qu’à défaut par la SCM ATHENA d’avoir libéré les lieux après la signification du jugement et dans les deux mois suivant le commandement délivré à cet effet, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte,
— condamné la SCM ATHENA à payer à la SCI CANELFES, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’au départ effectif des lieux, une somme égale au montant du loyer indexé ou révisé dû au mois de novembre 2005, charges en sus, avec indexation annuelle s’il y a lieu,
— condamné la SCM ATHENA à payer la SCI CANELFES la somme de 19 138,68 euros,
— débouté les parties 'du surplus de leurs demandes',
— condamné la SCM ATHENA à payer la SCI CANELFES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCM ATHENA aux dépens comprenant le coût du commandement du 3 octobre 2005.
La SCM ATHENA a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 19 janvier 2007, la SCM ATHENA demande à la Cour, réformant le jugement, de débouter la SCI CANELFES de ses demandes, sauf, le cas échéant, à suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu’au 6 février 2006.
Par conclusions signifiées le 6 mars 2007, la SCI CANELFES demande à la Cour de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le rejet de l’astreinte et l’indemnité d’occupation et, statuant à nouveau, d’ordonner à la SCM ATHENA de libérer spontanément les lieux dans le mois de la signification de l’arrêt sous astreinte, passé ce délai, de 1 000 euros par jour de retard pendant 10 jours 'passé lequel il sera de nouveau fait droit', la Cour se réservant de liquider l’astreinte et d’en fixer une nouvelle, et de condamner la SCM ATHENA au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 3 décembre 2005 égale à la somme forfaitaire de 11 700 euros outre les effets de l’indexation au 1er janvier 2007 et de toutes les indemnités d’occupation qui seront échues au jour de la décision à intervenir, ainsi que d’une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Considérant qu’il est constant que la SCM ATHENA s’est acquittée des causes du commandement par deux versements intervenus le 12 janvier 2006 et le 6 février 2006, soit plus de deux mois après sa délivrance ;
Qu’en toute hypothèse, la SCM ATHENA ne conteste pas sérieusement que le mécanisme de la clause résolutoire ne permet pas, comme le soutient la SCI CANELFES, s’agissant en l’espèce d’un bail professionnel, d’en suspendre judiciairement les effets ;
Que la SCM ATHENA ne démontre pas davantage en quoi la SCI CANELFES aurait agi de mauvaise foi en mettant en oeuvre la clause résolutoire à la suite des manquements de la locataire dans le paiement des loyers dont celle-ci ne justifie pas avoir contesté le montant durant l’exécution du bail en raison d’une prétendue inexécution par la bailleresse de son obligation de délivrance ;
Qu’à titre surabondant, le moyen de la SCM ATHENA, pris de l’application de l’article 2244 du code civil, est inopérant ; qu’en effet, à supposer que ce texte soit applicable, ce que la SCI CANELFES conteste, 'le délai pour agir', c’est-à-dire le délai de deux mois d’acquisition de la clause résolutoire, qui a commencé à courir le 3 octobre 2005, aurait été interrompu par la citation en justice que constitue l’assignation en référé du 17 octobre 2005, et non par l’ordonnance rendue le 16 janvier 2005 ; que dans le nouveau délai de deux mois que prétend voir courir la SCM ATHENA, qui aurait expiré le 3 décembre 2005, les versements dont elle se prévaut n’auraient pas valablement purgé les causes du commandement ;
Qu’en conséquence, dès lors que la SCM ATHENA ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai requis, le bail s’est trouvé pour ce seul motif résilié de plein droit à compter du 4 décembre 2005 ;
Qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte ;
Que le jugement sera confirmé de ces chefs ;
Considérant que le premier juge a fixé l’indemnité d’occupation à une somme mensuelle égale au montant du loyer tel que, révisé et indexé, il est exigible en novembre 2005 ;
Que la SCI CANELFES dispose d’un titre (jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 1er février 2007) fixant le montant annuel du loyer notamment au 1er janvier 2005 et au 1er janvier 2006, après indexation ;
Que la Cour n’étant pas saisie de l’appel de ce jugement et n’étant pas juge de son exécution ou de celle du jugement du tribunal d’instance, la demande de la SCI CANELFES tendant à voir fixer à la somme annuelle de 122 059,33 euros 'le loyer’ dû au 1er janvier 2006 sera rejetée ;
Que le premier juge ayant prévu la possibilité d’une indexation annuelle de l’indemnité d’occupation, il n’y a pas lieu de statuer sur l’indexation au 1er janvier 2007 ;
Qu’il n’y a pas lieu non plus de condamner la SCM ATHENA au paiement des indemnités d’occupation échues au jour de l’arrêt, le bien-fondé de cette demande (non chiffrée) se déduisant du chef de dispositif non critiqué du jugement qui a condamné la SCM ATHENA au paiement des indemnités d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux (dans lesquels elle se trouve au jour de la clôture des débats) ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en ses dispositions relatives à l’indemnité d’occupation ;
Que sera également rejetée la demande de la SCI CANELFES tendant à voir majorer l’indemnité d’occupation à hauteur de 15 % au titre d’un forfait de charges, la SCM ATHENA n’étant redevable que des charges dûment justifiées, le jugement étant complété en ce sens ;
Considérant qu’il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de la SCI CANELFES dans les termes du dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la SCI CANELFES de sa demande de fixation forfaitaire de l’indemnité d’occupation à compter du 3 décembre 2005 ;
Dit que la SCM ATHENA est tenue des charges dûment justifiées ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur 'les effets de l’indexation au 1er janvier 2007' ni sur la demande de paiement des indemnités d’occupation 'qui seront échues au jour de la décision à intervenir’ ;
Condamne la SCM ATHENA à payer à la SCI CANELFES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SCM ATHENA aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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