Infirmation 13 juillet 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 13 juil. 2006, n° 06/02130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 06/02130 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 13 avril 2006, N° 05/924 |
Texte intégral
13/07/2006
ARRÊT N°
N° RG : 06/02130
CD/VA
Décision déférée du 13 Avril 2006 – Tribunal d’Instance de TOULOUSE – 05/924
XXX
SARL CABINET D’EXPERTISE CONSTRUCTION MARZA
C/
SMABTP
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE SIX
***
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
SARL CABINET D’EXPERTISE CONSTRUCTION MARZA
XXX
XXX
assistée par Me Catherine LAGRANGE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
SMABTP
XXX
XXX
XXX
non comparante
Vu l’ordonnance du Premier Président du 17 mai 2006 désignant la 3e chambre et fixant l’audience au mardi 27 juin 2006 à 14 heures
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. DREUILHE, président
F. HELIP, conseiller
XXX, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties.
— signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre
Par déclaration du 14 mars 2005 la SARL Cabinet d’Expertise Construction a formé opposition à une ordonnance du tribunal d’instance de Toulouse en date du 19 janvier 2005, signifiée à personne habilitée le 14 mars 2005, lui enjoignant de payer à la SMABTP la somme de 2.009,31 € en principal et intérêts au titre des primes correspondants à l’exercice 2003 et à une provision sur le 1er semestre 2004, en exécution d’un contrat d’assurance professionnelle 'responsabilités professionnelles’ ayant pris effet le 15 octobre 1997 et avenant en date du 15 juin 1998.
A l’audience du 9 mars 2006 in limine litis le 'CEC MARZA’ a soulevé l’incompétence du tribunal d’instance au profit du juge de proximité en application des articles L 311-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et de l’article 1417 du nouveau code de procédure civile, pour statuer sur une demande dont le montant était inférieur au taux de compétence du tribunal d’instance à la date de l’opposition soit le 14 mars 2005.
Par jugement du 13 avril 2006, le tribunal d’instance de Toulouse s’est déclaré compétent au motif que l’instance avait été engagé à la date de la réception de la requête en injonction de payer soit le 14 décembre 2004, de sorte que la loi du 26 janvier 2005 entrée en vigueur le 28 janvier 2005 ne s’appliquait pas s’agissant d’une instance engagée avant son entrée en vigueur.
Le Cabinet d’Expertise Construction MARZA a le 24 avril 2006 formé contredit à cette décision, examiné à l’audience de la cour du 27 juin 2006 à 14 heures où toutes les parties ont été appelées.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L 331-2 du code de l’organisation judiciaire, la juridiction de proximité est seule compétente en matière civile et en dernier ressort pour les actions personnelles et mobilières jusqu’à 4.000 €.
Cette disposition s’applique selon l’article 11 de la loi du 26 janvier 2005 à toutes les instances engagées après sa date d’entrée en vigueur, fixée au 28 janvier 2005.
Et c’est à tort que pour retenir sa compétence le tribunal d’instance a dit que l’instance dont s’agit avait été engagée à la date de réception de la requête en injonction de payer soit le 14 décembre 2004.
En effet, la requête en injonction de payer n’est pas un acte introductif d’instance au sens de la loi.
Le seul acte ayant créé l’instance entre la SMABTP et le Cabinet d’Expertise Construction MARZA est la signification de l’ordonnance obtenue sur requête, signification qui est en date du 14 mars 2005.
C’est à cette date que le Cabinet d’Expertise Construction MARZA a eu connaissance de la demande de la SMABTP.
Et la Cour de cassation précise bien 'la signification de l’ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice interruptive de prescription au sens de l’article 2244 du code civil (1re Chambre Civile 10 juin 1990)'.
A la date de la signification de cette ordonnance, le 14 mars 2005, la juridiction de proximité était par conséquent seule compétente pour connaître du litige, la demande de la SMABTP s’élevant à la somme de 2.009,31 €.
La décision est donc réformée sur la compétence.
Les dépens suivent le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant sur contredit de compétence à l’encontre du jugement rendu par le tribunal d’instance de Toulouse le 13 avril 2006,
Vu les dispositions des articles L 331-2 du code de l’organisation judiciaire et la loi du 26 janvier 2005,
Réforme le jugement ;
Déclare la juridiction de proximité de Toulouse seule compétente pour connaître du litige ;
Laisse les dépens de l’incident à la charge de la SMABTP.
Le Greffier, Le Président,
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