Infirmation 9 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 9 juin 2010, n° 09/01363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 09/01363 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 27 mai 2009, N° 08/0248 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 09/06/2010
Affaire n° : 09/01363
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 09 juin 2010
APPELANT :
d’un jugement rendu le 27 mai 2009 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section Encadrement (n° 08/0248)
Monsieur C-D Z
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de la SCP LEJEUNE THIERRY, avocats au barreau de TROYES
INTIMÉE :
S.A.S. SIPAN
XXX
XXX
représentée par la SELARL KLATOVSKY ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Brigitte SAINTPERE, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Avril 2010, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2010, Madame Françoise AYMES BELLADINA, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Claire DELORME, Président
Madame Christine ROBERT, Conseiller
Madame Françoise AYMES BELLADINA, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Bénédicte DAMONT, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Claire DELORME, Président, et Madame Bénédicte DAMONT, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu les conclusions de Monsieur C D Z et celles de la SAS SIPAN développées à l’audience du 19 avril 2010.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur Z a été engagé, en qualité de chef de département magasin BRICO, par contrat de travail à durée indéterminée du 31 mars 1994 par la SAS SIPAN, exerçant son activité sous l’enseigne LECLERC. Il est devenu, par contrat du 24 novembre 2003, directeur du Centre auto niveau II échelon A de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire à compter du 1er janvier 2004.
Par lettre du 17 mai 2008, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 31 mai suivant et dispensé d’activité à effet immédiat mais rémunéré, puis licencié pour faute grave par lettre datée du 25 juin 2008 pour insuffisance professionnelle et non respect des directives.
Monsieur Z a saisi le conseil de Prud’hommes de TROYES le 15 juillet 2008 qui par jugement rendu le 27 mai 2009 a :
— déclaré Monsieur Z recevable et partiellement fondé en ses demandes,
— condamné la SAS SIPAN à payer à Monsieur Z les sommes suivantes :
— 14.302,90 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 9.300,00 € à titre d’indemnité de préavis,
— 930,00 € au titre des congés payés afférents,
— 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur Z du surplus de ses demandes
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Monsieur Z a interjeté appel le 28 mai 2009 et demande :
— la confirmation du jugement en ce qu’il lui a accordé des sommes au titre du préavis, de congés payés sur préavis et d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Y ajoutant
— de dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— la condamnation de la SAS SIPAN à lui payer les sommes de :
— 3.266,60 € à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière,
— 60.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
— 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS SIPAN a formé un appel incident et demande :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts,
— l’infirmation du jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— le rejet des demandes de Monsieur Z,
— la condamnation de Monsieur Z à lui rembourser la somme de 22.418,34 € versée au titre de l’exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure de licenciement :
Attendu que Monsieur Z soutient que la procédure est irrégulière dès lors que l’employeur n’a pas évoqué, au cours de l’entretien préalable, l’ensemble des griefs qui ont été indiqués dans la lettre de licenciement ; qu’il soutient que mécontent qu’il ait refusé la transaction, l’employeur lui a demandé de ne plus venir travailler tout en étant rémunéré et a dû trouver ensuite des motifs de licenciement ;
Attendu que la société SIPAN réplique que depuis 2007 la gestion du centre auto était mauvaise et que malgré des entretiens avec Monsieur X et Monsieur B, il n’y a eu aucun changement, ce qui a conduit à cette procédure ; qu’au cours de l’entretien préalable, Monsieur Z n’a pas pu répondre sur les fautes qui lui étaient reprochées et a refusé de s’expliquer ;
Mais attendu que s’il n’existe pas de limite légale à l’entretien, le salarié peut refuser de discuter sur des points ne constituant pas les motifs du licenciement, l’objet de l’entretien étant d’évoquer au moins les griefs fondant les reproches de l’employeur afin de permettre au salarié de s’expliquer sur ceux-ci et de convaincre éventuellement l’employeur du mal fondé des fautes reprochées ; qu’en l’espèce, l’employeur se contente de dire que le salarié avait dès le début de l’entretien fait preuve de mauvais esprit et que toute communication était impossible ; que s’il n’est pas contesté que Monsieur Z a déclaré qu’il n’était présent que pour répondre aux griefs pour lesquels il avait été convoqué, ceci ne constitue pas un refus de discussion ; que Monsieur Y, conseiller du salarié, a attesté que de nombreux points n’ont pas été abordés tels que : la volonté de démissionner de Monsieur Z, la délégation des tâches à sa secrétaire, Madame A, les problèmes d’hygiène et de sécurité concernant la sortie de secours encombrée, les tableaux électriques ouverts, le stockage dangereux et polluant, la réception avec consommation d’alcool pour le départ d’un salarié, les réclamations des clients mécontents et les remboursements ; que l’irrégularité de la procédure est constituée ; que le jugement sera infirmé sur ce point et la SAS SIPAN condamnée à payer à Monsieur Z la somme de 3.266 € correspondant à un mois de salaire ;
Sur le licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement comporte de nombreux motifs de licenciement ; qu’il est reproché à Monsieur Z une insuffisance professionnelle sur la tenue générale du Centre Auto, les tâches déléguées, le recours anormal à des intérimaires entraînant des frais et un manque de formation, un meeting tuning sans information de la direction, un non respect de l’hygiène et la sécurité, la réception du 29 mars 2008, pour le départ d’un salarié avec consommation d’alcool, la mauvaise gestion du centre auto avec de nombreux clients mécontents et des frais de litiges, un chiffre d’affaire en baisse ;
Attendu que Monsieur Z conteste formellement les griefs de l’employeur et rappelle qu’il n’a fait l’objet d’aucun avertissement ou sanction avant son licenciement et qu’il avait près de 15 ans d’ancienneté ;
Attendu que l’attestation longue et détaillée de Monsieur X, directeur des périphériques, sur laquelle se fonde l’employeur indique qu’en janvier 2004, le centre auto a été intégré au département périphérique et qu’à cette époque le chiffre d’affaires et la rentabilité du centre auto était insatisfaisante ; que toutefois c’est seulement au 1er janvier 2004 que Monsieur Z a été nommé directeur du centre auto et que dans ces conditions, il appartient à l’employeur de justifier que la baisse du chiffre d’affaires est réelle par la comparaison avec les années précédentes, ce que l’employeur ne fait pas ; qu’au surplus, il ne résulte d’aucun document que Monsieur Z se soit engagé par écrit à réaliser un certain chiffre d’affaires qui selon l’employeur n’a pas été atteint ; qu’enfin, même à la supposer exacte, il convient d’observer qu’une insuffisance professionnelle, n’est jamais constitutive d’une faute grave, mais seulement d’une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu qu’ainsi si la plupart des griefs ne sont pas justifiés, en raison d’un défaut de production de pièces objectives ou de lettres de rappel ou mise en garde (volonté de démissionner, chiffre d’affaires, absence de communication, hygiène et sécurité, meeting tuning, réception du 29 mars 2008, débordement d’hydrocarbures en juillet 2007 et avril 2008), d’un manque d’éléments de comparaison avec les années précédentes ou postérieures au licenciement et les autres services (embauche de personnel intérimaire), d’une production de documents établis postérieurement au départ de Monsieur Z et donc inopérants (photos du Centre auto prises par l’employeur), de la présence de l’employeur et des directeurs (réception du 29 mars 2008), d’un manque de crédibilité (information préalable nécessaire de l’employeur pour le meeting tuning du 8 mai 2008 mis en place dès mars et se renouvelant annuellement), il ressort toutefois des pièces produites que deux griefs sont justifiés par l’employeur ; qu’en effet Monsieur Z se déchargeait partiellement de ses propres tâches sur sa secrétaire, Madame A qui atteste de façon précise et circonstanciée et que le Centre Auto était mal géré au regard des dysfonctionnements concernant l’atelier et les réparations entraînant des mécontentements justifiés de clients ; que ces griefs justifient le licenciement ; que néanmoins au regard des éléments produits, la faute grave suppose l’impossibilité pour l’employeur de maintenir le salarié durant le temps du préavis à son service, ce qui n’est pas le cas en l’espèce en raison de la nature et de la durée des reproches formulés ; que le jugement qui a dit que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse mais non par une faute grave sera confirmé ainsi que les sommes allouées ;
Attendu que la Cour ne trouve aucun moyen de modifier la décision des premiers juges sur le rejet des demandes en dommages et intérêts de Monsieur Z, faute pour le salarié de justifier de ces demandes ou d’un préjudice distinct ;
Attendu que succombant, au moins partiellement, en leur appel principal et appel incident, les parties conserveront la charge de leurs dépens ; qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré sur les sommes allouées et les dépens,
Le réformant sur la procédure de licenciement,
Dit que la procédure est irrégulière,
Condamne la SAS SIPAN à payer à Monsieur C-D Z la somme de 3.266 €,
Rejette toute autre demande,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel,
Le greffier Le président
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