Confirmation 19 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 19 janv. 2012, n° 10/05207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/05207 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, chambre : 6, 7 mai 2010, N° 09/12122 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JANVIER 2012
R.G. N° 10/05207
AFFAIRE :
Z-A B
C/
Institution X Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 6
N° RG : 09/12122
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP LEFEVRE TARDY HONGRE BOYELDIEU
Me Claire RICARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z-A B
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP LEFEVRE TARDY HONGRE BOYELDIEU – N° du dossier 300428 Avoué à la cour
assisté de Me Claire AUBOURG, avocat au barreau de SENLIS substituant Me Gérard MONTIGNY, avocat au barreau d’Amiens
APPELANT
****************
Institution de Prévoyance X Y
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Claire RICARD – N° du dossier 2010570 Avoué à la cour
assistée de Me Philippe JULIEN , avocat de la SCP PDGB, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Novembre 2011, Madame Annick DE MARTEL, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-José VALANTIN, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Christine SOUCIET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON
M. Z-A B est appelant d’un jugement rendu le 7 mai 2010 par le tribunal de grande instance de NANTERRE dans un litige l’opposant à la société SERVICE DES ASSURANCES DE L’AVIATION MARCHANDE et à l’institution X Y.
*
M. Z-A B a été embauché par la société AIR FRANCE en qualité d’officier mécanicien naviguant. Le 3 juillet 1991, il a souscrit un contrat d’assurance auprès de l’institution X Y, par l’intermédiaire de son courtier la SAAM, garantissant les risques de décès et de perte de licence.
Le 8 octobre 2007, M. Z-A B a fait l’objet d’un licenciement économique, son contrat de travail prenant fin le 30 novembre 2007.
Courant 2007, le salarié s’étant trouvé affecté d’une hyper reflectivité vestibulaire bilatérale et d’une déviation gauche de la verticale visuelle subjective, il a été déclaré par le CEMA (CENTRE D’EXPERTISE de MEDECINE AÉRONAUTIQUE DE ROISSY), inapte aux postes de classe 1. M. Z-A B en a informé son assureur le 26 novembre 2007. Ce dernier lui a affirmé la reconduite de ses garanties.
Cette inaptitude a été confirmée par le CEMA le 7 février 2008, à la suite d’un second examen médical. Enfin, le 27 mars 2008, M. Z-A B était définitivement déclaré inapte à exercer sa profession de naviguant classe1 par le CMAC (CONSEIL MÉDICAL DE L’AÉRONAUTIQUE CIVILE).
Une question a alors opposé l’Institution X Y à son assuré, M. Z-A B, concernant la date à laquelle devait être fixé le jour du sinistre en cas d’inaptitude physique ou mentale définitive entraînant la perte de licence.
Pour l’assureur, le sinistre est né avec la décision du CMAC; en conséquence l’Institution a suspendu la garantie perte de licence au 1er décembre 2007. M. Z-A B considère, pour sa part, que le sinistre est né au jour où son inaptitude totale a été constatée pour la première fois, soit le 26 novembre 2007.
Par acte du 8 septembre 2008, M. Z-A B assignait la société SERVICE DES ASSURANCES DE L’AVIATION MARCHANDE ; l’institution X Y, intervenait volontairement. M. Z-A B revendiquant le jeu des garanties qu’il a souscrites et sollicitant le paiement de la somme de 230.000 € en réparation de son sinistre.
*
Par jugement du 7 mai 2010, le tribunal de grande instance de NANTERRE a débouté M. Z-A B de ses demandes.
Le contrat d’assurance litigieux a été déclaré souscrit avec l’institution X Y, aucune demande d’indemnité ne pouvant être formulée contre la société SERVICE DES ASSURANCES DE L’AVIATION MARCHANDE.
Le tribunal a estimé que, conformément aux articles 4 et 5 de la notice d’information, la garantie inaptitude mentale et physique définitive avait pris fin le 1er décembre 2007, date de cessation du contrat de travail, sans que l’assuré puisse justifier de son maintien.
Le tribunal a considéré que le sinistre de l’assuré était survenu le 27 mars 2008, date de la déclaration d’inaptitude, soit postérieurement à la résiliation de la garantie litigieuse.
*
M. Z-A B a régulièrement interjeté appel de ce jugement et dans ses dernières conclusions visées le 13 septembre 2011, demande à la cour :
— de constater que la mise en jeu de la garantie 'inaptitude mentale et physique’ n’est pas conditionnée par une décision du CONSEIL MÉDICAL DE L’AÉRONAUTIQUE CIVILE intervenue pendant la période de garantie,
— de constater que la maladie dont il souffre, fait générateur de cette garantie, est survenue avant qu’il n’ait quitté la société AIR FRANCE, soit pendant la période de garantie,
— à titre subsidiaire, de dire que les conditions pour le maintien de la garantie après rupture du contrat de travail sont remplies,
— en tout état de cause, de dire que les conditions de mise en oeuvre de la garantie sont remplies,
— de condamner l’institution X Y à lui payer la somme de 230.000 € prévue en cas de perte de licence, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation, au besoin à titre de dommages et intérêts,
— de condamner l’institution X Y à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures visées le 29 mars 2011, l’institution X Y conclut à la confirmation du jugement.
Elle sollicite en outre la condamnation de M. Z-A B au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de désistement partiel du 25 novembre 2010, le conseiller de la mise en état a donné acte à l’appelant de son désistement partiel d’appel à l’encontre de la S.A.S. SERVICE DES ASSURANCES DE L’AVIATION MARCHANDE qui n’est que le courtier d’X.
La cour renvoie à ces conclusions déposées et soutenues à l’audience, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la date du sinistre
M. Z-A B soutient que c’est le jour du constat de son inaptitude par le CEMA, soit le 26 novembre 2007, date de l’effectivité de son inaptitude médicale. Il fait également valoir qu’il serait inéquitable de laisser au hasard des programmations des réunions du CMAC la fixation de la date du sinistre.
Cependant, il résulte de l’article 20 de la notice d’information, que l’objet de la garantie, est d’indemniser le préjudice « reconnu par l’institution » et « causé à l’affilié du fait de la cessation totale de son activité professionnelle de naviguant consécutivement à un accident ou une maladie justifiant le retrait définitif d’agrément ou de la licence, prononcée par le CMAC… ».
La maladie n’est donc pas l’élément générateur du préjudice justifiant le jeu de la garantie, ainsi que le suggère M. Z-A B.
Cette disposition (article 20), peut prêter à interprétation, mais son libellé insiste sur la nécessité d’une reconnaissance du préjudice par l’institution et sur le fait que la maladie doit justifier un retrait définitif de la licence prononcé par le CMAC, seul organisme habilité à prononcer ce retrait définitif, même si l’instruction du dossier suppose un avis du CEMA.
Ces éléments permettent de caractériser le sinistre, ainsi que le relève le tribunal ; ils conduisent à retenir la date du 27 mars 2008, jour de la décision définitive du CMAC comme étant la date du sinistre.
C’est au demeurant encore à cette date que se réfère l’article 24 de la notice d’information pour le maintien dérogatoire de la garantie.
— Sur la fin de la garantie et la suspension de celle-ci
Le contrat de travail a pris fin le 30 novembre 2007; M. Z-A B soutient à titre subsidiaire que les conditions requises pour le maintien de la garantie d’inaptitude, postérieurement au licenciement étaient remplies.
La garantie prend fin, ainsi que l’indique l’article 4 de la notice d’information,« le jour de la … rupture du contrat de travail quel qu’en soit le motif » , soit le 1er décembre 2007, sous réserve du maintien des garanties.
Cette garantie, selon l’article 5 de la notice d’information, peut en effet être maintenue « pendant la période où l’affilié est inscrit comme demandeur d’emploi, sous réserve de maintien de la licence en état de validité ».
Or si M. Z-A B justifie de son inscription en qualité de demandeur d’emploi, la licence était suspendue (provisoirement certes mais effectivement) avant la décision du CMAC, puisqu’une décision d’inaptitude était intervenue le 26 novembre 2007. Cette décision a donc fait obstacle au maintien des garanties, dans les conditions de l’article 5 précité.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
— Sur les frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’institution X Y les frais exposés par elle et non compris dans les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 7 mai 2010 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute l’institution de prévoyance X Y du surplus de ses prétentions,
Condamne M. Z-A B aux dépens d’appel et autorise Maître RICARD, avoué, à procéder à leur recouvrement dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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