Confirmation 15 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 nov. 2016, n° 14/08525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/08525 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 avril 2014, N° 12/16908 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2016
(n°
, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2014/08525
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 avril 2014
rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/16908
APPELANT :
— M. X Y
Né le XXX à XXX)
Nationalité : Française
Demeurant : XXX NEUILLY SUR
SEINE
Représenté par :
— Maître François TEYTAUD,
avocat au barreau de PARIS,
toque : J125
XXX PARIS
— Maître Etienne ARCIL,
avocat au barreau de PARIS,
toque : P0396
SCP ARCIL MARSAUDON ASSOCIES,
XXX PARIS
et
INTIMÉ :
— M. Z
Chargé de la Direction Specialisee de Controle Fiscal d’Ile de France Ouest,
ayant ses bureaux : 274, avenue du Président Wilson 93200 SAINT DENIS
agissant sous l’autorité de M. A,
XXX PARIS
Représentée par :
— La SCP NABOUDET – HATET,
avocats associés au barreau de
PARIS,
toque : L0046
XXX PARIS
— à l’audience par M. B
C, inspecteur des finances publiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 juin 2016, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le représentant de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Mme D E, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme D E, présidente
— Mme F G, conseillère
— Mme H I, conseillère
GREFFIER, lors des débats : M. Benoît
TRUET-CALLU
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme D
E, présidente et par M. Benoît TRUET-CALLU, greffier.
* * * * * * * *
Faits et procédure
M. Y a acquis par acte authentique du 30 octobre 2007, 5'536 des 5'540 actions composant le capital de la société dénommée
Société Immobilière de l’Ouest (la société
SIO) pour le prix de 24
082 596 euros. La cession a été soumise au droit d’enregistrement au taux de 1,1%, le cédant déclarant et le cessionnaire estimant que la société
SIO n’était pas une personne morale à prépondérance immobilière.
Dans le cadre d’un contrôle sur pièces, l’administration a considéré que la société SIO était une personne morale à prépondérance immobilière et que la cession de ses titres relevait du droit d’enregistrement au taux de 5 % prévu à l’article 726-1-2 0 du code général des impôts, au lieu du taux de 1,1 % liquidé.
Les rehaussements envisagés ont été notifiés le 2 mars 2010.
M. Y a émis des observations le 23 avril 2010 auxquelles il a été répondu le 15 juin 2010.
Le litige persistant a été soumis à l’avis de la commission départementale de conciliation, qui, dans sa séance du 13 décembre 2011, s’est déclarée incompétente. L’avis de la commission départementale a été notifié à M. Y le 28 février 2012.
Le rappel d’impôt a été mis en recouvrement pour un montant de 1 195 796 euros par avis de mise en recouvrement n° 120300016 du 26 mars 2012. Par lettre du 4 mai 2012, M. Y a contesté les impositions émises à son encontre. La réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet du 29 octobre 2012, notifiée le même jour.
Par acte signifié le 26 novembre 2012, M. Y a fait assigner le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance de Paris, en vue de faire annuler la décision de rejet du 29 octobre 2012, et que lui soit accordée la décharge des droits et intérêts de retard contestés avec allocation d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement du 3 avril 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :
— Rejeté les demandes de M. Y ;
— Confirmé la décision de rejet et l’avis de mise en recouvrement contestés ;
— Rappelé que la décision est exécutoire par provision de plein droit ;
— Condamné M. Y aux dépens.
Vu la déclaration d’appel formé contre ce jugement au greffe de la cour d’appel de Paris par M. Y le 16 avril 2014 ;
Vu les dernières conclusions signifiées par la voie du RPVA le 30 octobre 2014, par lesquelles M. Y demande à la cour de :
— Infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— Conclure que la société SIO dont les actions ont été acquises par M. Y n’était pas une société à prépondérance immobilière au sens des dispositions de l’article 726-I-2 du CGI (rédaction 2007)';
— Ordonner par voie de conséquence, le dégrèvement des droits de mutation à titre onéreux mis en recouvrement pour le montant de 1 195 796 euros et le remboursement de cette somme à M. Y ';
— Condamner l’Etat à payer à M. Y, en application de l’article 700 code de procédure civile, la somme de 5 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
M. Y soutient que le tribunal a commis une erreur en droit en rejetant sa demande au motif que le cédant et lui-même, le cessionnaire, n’avaient pas manifesté dans l’acte leur intention de vendre et d’acquérir séparément le sol de l’exploitation forestière et le peuplement forestier appartenant à la société et qu’en conséquence ce dernier actif ne saurait être qualifié de meuble destiné à la vente.
Il fait valoir que c’est au seul regard de la composition de l’actif de la société SIO dont la valeur des biens immobiliers, d’une part, et des biens mobiliers, d’autre part, que doit être appréciée la prépondérance immobilière ou non et défini le taux des droits de mutation.
Il soutient que la société a pour activité réelle l’exploitation forestière, ce qui ne correspond pas à l’objet d’une société à prépondérance immobilière. Cette activité étant d’ailleurs celle qui est déclarée autant au niveau juridique dans son K-Bis que fiscal. Il précise qu’elle est également soumise à un plan de gestion administrée.
Il ajoute que la valeur réelle des actifs de la société a été retenue comme prix de cession des actions et que celui-ci a été expertisé sur la base de la valeur patrimoniale du peuplement forestier à laquelle ont été ajoutés les actifs comptables hors peuplement forestier et dont ont été déduites les dettes du passif du bilan arrêté au 30 juin 2007. Le total de cette valeur arrondie à la somme de 24 100 000 euros a été retenu comme prix de cession des actions.
M. Y fait encore valoir qu’il résulte de la doctrine administrative et de la jurisprudence que le peuplement forestier d’une exploitation forestière est un bien meuble par anticipation.
L’appelant soutient que l’administration fiscale ne tient aucun compte des éléments matériels et factuels qu’il a apportés et qui démontreraient l’activité d’exploitation forestière. Il ajoute que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la société SIO n’exerce aucune activité d’hébergement. Il oppose que l’administration reconnaît explicitement dans ses conclusions que la valeur du peuplement forestier, qualifié de bien meuble par l’expert car destiné à la coupe et à la vente, représente plus de 50 % de la valeur des actifs de la société SIO et qu’elle ne peut sans contradiction conclure sur la base du bilan comptable que la valeur réelle des terrains et constructions serait de 24 385 414 euros et représenterait 96 % de la valeur totale des actifs.
Vu les dernières conclusions signifiées par la voie du RPVA, le 15 octobre 2014, par lesquelles l’administration fiscale demande à la cour de :
— Débouter l’appelant de son appel, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions';
— Confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
— Rejeter toute demande de frais irrépétibles fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. Y au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’administration fiscale soutient que le bien immobilier détenu par la société représente 96,87 % de l’actif total d’après son bilan. Elle en déduit que la société SIO est une société à prépondérance immobilière et que la cession de ses actions est soumise au taux d’enregistrement de 5 % prévu à l’article 726-1-2 0 du code général des impôts.
Elle conteste que l’activité de la société puisse être qualifiée d’exploitation forestière et fait valoir à cet égard que l’acte de cession ne mentionne nullement cette activité, mais précise l’existence des baux de fermes et de chasse, ainsi que la présence des salariés dont deux seulement sont des ouvriers forestiers. Elle fait observer que les stocks de bois ne représentent pas une exploitation intensive et que l’importance du domaine, sa surface, sa composition et son exploitation (maison d’hôtes, pavillon
de chasse, baux à ferme, baux de chasse) justifient l’existence d’un directeur d’exploitation, dont il n’est pas évident contrairement à ce que soutient l’appelant, qu’il soit un directeur d’exploitation forestière.
Par ailleurs, l’administration fiscale rappelle qu’en application des articles 517 à 526 du code civil les fonds de terre, mais également les plantations et les arbres qui s’y développent constituent des immeubles par nature. L’article 521 précisant que «
Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaie mises en coupe réglées ne deviennent meubles qu’au fur et à mesure que les arbres sont abattus ». Elle admet que l’évaluation de l’expert forestier tient compte de l’importance du peuplement forestier, mais soutient que ce constat ne modifie pas la nature immobilière du bien.
Elle oppose que la doctrine administrative citée par l’appelant ne concerne que les règles applicables en matière d’impôt sur le revenu et ne sont pas transposables aux droits d’enregistrement et en particulier aux conditions d’application de l’article 726 du code général des impôts. Elle rappelle encore que la notion d’actif à laquelle se réfère cette disposition est définie par le plan comptable général et que le bilan d’une entreprise est établi selon ces règles. Elle ajoute que la documentation administrative confirme que pour apprécier la prépondérance immobilière d’une personne morale il convient de retenir la valeur des immeubles et droits immobiliers qu’elle possède en France et ce quelle que soit l’utilisation qu’elle en fait.
L’administration fiscale conteste que la jurisprudence relative aux arbres devenant des biens meuble par anticipation puisse être transposée à l’espèce et fait valoir qu’aucun élément du dossier ne démontre qu’il y ait eu en l’espèce cession de meubles par anticipation.
MOTIFS
En application de l’article 726 I du code général des impôts, dans sa version applicable à l’espèce, les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d’enregistrement dont le taux est fixé :
« 1° à 1,10 % pour les actes portant cessions d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions cotées en bourse ;
— pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2°, d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non cotées en bourse, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs.
Ce droit est plafonné à 4 000 euros par mutation ;
2° à 5 % :
— pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions, à l’exception des cessions de parts ou titres du capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs qui ne sont pas à prépondérance immobilière ;
— pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.
Est à prépondérance immobilière la personne morale non cotée en bourse dont l’actif est, ou a été au cours de l’année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales non cotées en bourse elles-mêmes à prépondérance immobilière.(…) ».
Les parties s’opposent sur la question de savoir si les titres acquis par M. Y concernaient ou non une société à prépondérance immobilière.
À l’appui de sa demande de réformation du jugement, M. Y fait valoir que l’activité de la société
SIO est l’exploitation d’un domaine forestier, comme le démontrent les moyens humains dont elle dispose. Il indique que cette exploitation s’effectue de deux manières, soit directement en utilisant les moyens d’exploitation, soit indirectement par la voie de la vente sur pieds, dans le cadre de laquelle elle mobilise son personnel, son matériel, mais aussi des bûcherons indépendants. Il expose que l’appréciation de l’activité d’un exploitant forestier ne doit pas être effectuée à la seule aune des moyens d’exploitation propres, mais des moyens extérieurs auxquels il peut faire appel et des modalités particulières retenues pour la coupe et la vente des arbres.
Toutefois ce moyen n’est pas fondé.
En effet, le texte précité ne prévoit pas que l’appréciation du caractère de prépondérance immobilière se fasse au regard de l’activité de la société, mais précise expressément que répondent à cette qualification les sociétés dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales non cotées en bourse elles-mêmes à prépondérance immobilière.
C’est donc la nature de l’actif qu’il convient de prendre en compte en l’espèce et non l’activité de la société, ce que confirme d’ailleurs la documentation administrative relative à cette disposition (DB 7
D 5112, C, II, 1., 17 et 18) qui précise qu’il y a lieu de retenir, pour apprécier la prépondérance immobilière d’une personne morale :
«- au numérateur,
' d’une part, la valeur des immeubles et des droits réels immobiliers qu’elle possède en France, et ce quelle que soit l’utilisation qu’elle en fait, c’est à dire qu’elle les affecte ou non à sa propre exploitation.
(…)
— au dénominateur,
' la valeur brute réelle de la totalité des éléments d’actif, français ou étrangers. Il convient donc d’y faire figurer notamment, outre les actifs retenus au numérateur, la valeur des immeubles et droits immobiliers situés à l’étranger, et les participations dans des personnes morales qui ne sont pas à prépondérance immobilière ».(C’est la cour qui souligne)
C’est en conséquence à juste titre que l’administration fiscale a refusé de se fonder sur la nature de l’activité déployée par la société SIO sur les biens immobiliers composant son actif pour déterminer si cette société était à prépondérance immobilière.
Par ailleurs, M. Y soutient que la valeur du peuplement forestier de la forêt de la Gerche, destiné à la vente et constituant un bien mobilier, représente plus de 50 % de capital, valeur réelle des actifs de la société. Il indique que la documentation de base 4A-26 du 9 mars 2001 a précisé que « Le bois sur pied mûr ou en cours de croissance, acquis ou planté, à titre de placement ou dans le cadre d’une exploitation forestière, constitue un stock », ce qui est bien le cas pour la société SIO. Or le stock est un bien meuble détachable du fond forestier et qui demeure seul un actif mobilier. Il fait valoir à ce titre que la jurisprudence civile a expressément jugé que constituent des meubles par anticipation des arbres destinés à être abattus, qu’il s’agisse d’une forêt entière, d’un bois modeste de taillis ou d’autres arbres de haute futaie et il expose que cette jurisprudence a été transposée en matière fiscale dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 1115 du code général des impôts qui prévoient une exonération des droits et taxes de mutation en contrepartie de l’engagement de revente dans les quatre ans pris par les marchands de biens. Il invoque à ce titre un arrêt de la Cour de cassation du 24 novembre 1981 (pourvoi n° 80-13.395), ainsi qu’un arrêt de la cour d’appel d’Agen, du 9 décembre
1992, qui a considéré que la vente d’arbres sur pied en vue de leur abattage s’analysait en une vente de biens meubles par anticipation non soumise aux formalités de la publicité foncière.
Il précise que c’est au seul niveau de la société que doit être appréciée la destination de ses actifs, c’est-à-dire leur nature mobilière ou immobilière.
Or, selon lui, le peuplement forestier d’une exploitation forestière est destiné à la coupe et à la vente, comme en témoigne en l’espèce la détermination du prix de cession des actions, puisque celui-ci a été fixé au regard du prix de vente au m3 du peuplement forestier.
Toutefois, il résulte de la combinaisons des articles 518 et 521 du code civil que, par principe, les fonds de terre sont immeubles par leur nature et que les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées ne deviennent meubles qu’au fur et à mesure que les arbres sont abattus. S’il existe, comme le fait valoir l’appelant, une exception jurisprudentielle selon laquelle les arbres peuvent devenir meubles par anticipation à leur abattage, ce n’est que lorsqu’est établie par les éléments de la cause une volonté de l’acquéreur d’un fonds de terre de procéder à l’opération dans le seul but de les couper. Tel est le cas de l’acquéreur d’arbres sur pied, ou de l’espèce concernée par l’arrêt invoqué par l’appelant (Cass. Com. du 24 novembre 1981, pourvoi n° 80-13.395), par lequel la
Cour de cassation a validé l’analyse d’une cour d’appel ayant considéré que les arbres d’un bois avaient été mobilisés par anticipation par l’acquéreur de celui’ci, qui avait ensuite revendu le sol, d’un côté, et la superficie, de l’autre, avec, dès l’origine, l’intention d’abattre les arbres, et qu’il ne pouvait prétendre, dans ces conditions, au régime spécial des rachats d’immeubles en vue de la revente dans un délai de cinq ans.
En l’espèce, si la société SIO est une société d’exploitation forestière et que la valeur des parts a été estimée principalement au regard de la valeur vénale des arbres, il ne s’en déduit pas nécessairement que M. Y a acquis les parts de la société uniquement pour les abattre et les vendre et ce quand bien même l’activité d’exploitation forestière de la société SIO serait-elle significative. À cet égard, l’acquisition des parts de la société SIO ayant pour activité l’exploitation forestière montre seulement, de la part de M. Y, une intention d’investir dans cette exploitation à plus ou moins long terme, mais nullement la seule intention d’abattre les arbres qui s’y trouvent plantés pour les revendre. Il est, au regard de ce qui précède, sans portée qu’en matière d’impôt sur le revenu, l’administration fiscale considère que « le bois de pied mûr ou en cours de croissance, acquis ou planté, à titre de lacement ou dans le cadre d’une exploitation forestière, constitue un stock ».
Il s’en déduit que l’appel et les demandes formées dans ce cadre doivent être rejetés
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’administration fiscale l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits. M. Y sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la Cour
— Confirme l’arrêt déféré en toutes ses dispositions ;
— Condamne M. Y à verser à l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;
— Condamne M. Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code civil ;
LE GREFFIER,
Benoît TRUET-CALLU
LA PRÉSIDENTE,
D E
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