Confirmation 4 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. - sect. 2, 4 nov. 2010, n° 08/02907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 08/02907 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Condé-sur-Noireau, 22 juillet 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 08/02907
Code Aff. :
ARRÊT N°
XXX
ORIGINE : DECISION en date du 22 Juillet 2008 du Tribunal de Commerce de CONDE SUR NOIREAU -
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE – SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2010
APPELANTS :
La Société civile VIKINGS INVESTISSEMENTS
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
Monsieur F G
XXX
XXX
Monsieur AS-AZ Z
XXX
XXX
Monsieur AL AF
XXX
XXX
Monsieur AS-AT Q
66 rue AS-Jaurès
XXX
Mademoiselle AE AF
XXX
XXX
Monsieur AG AF
XXX
XXX
Mademoiselle AK-AL AF
XXX
XXX
Monsieur H G
XXX
XXX
Monsieur N G
XXX
XXX
Madame D E épouse A
XXX
XXX
Madame J X épouse Z
XXX
XXX
tous représentés par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués
tous assistés de Me SALMON, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
LA SA FINARGE 11
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assistée de Me BRUNEAU DE LA SALLE, avocat au barreau de CAEN
LA SAS GROUPE FIDORG
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués
assistée de Me CHEVRET, avocat au barreau de CAEN
LA SARL TAUDIT
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués
assistée de Me CHEVRET, avocat au barreau de CAEN
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués
assistée de Me CHEVRET, avocat au barreau de CAEN
LA SAS PREEL THOREL BESNIER GENUYT & ASSOCIES, assignée en intervention forcée par le GIE NOFITEX et les sociétés GROUPE FIDORG et TAUDIT
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP MOSQUET MIALON D’OLIVEIRA LECONTE, avoués
assistée de Me GOFARD, substitué par Me LAVAULT, avocats au barreau de PARIS
LA SAS HOLDI SECOGEC, assignée en intervention forcée par le GIE NOFITEX et les sociétés GROUPE FIDORG et TAUDIT
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP MOSQUET MIALON D’OLIVEIRA LECONTE, avoués
assistée de Me GOFARD, substitué par Me LAVAULT, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur CALLE, Président de chambre,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
Mme VALLANSAN, Conseiller, rédacteur,
DÉBATS : A l’audience publique du 23 Septembre 2010
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2010 et signé par Monsieur CALLE, Président, et Mme LE GALL, Greffier
* * *
Vu le jugement du tribunal de commerce de Condé sur Noireau du 22 juillet 2008, qui a débouté la SCI Vikings Investissement, la SAS LGC, Messieurs F G, AS-AZ Z, AL AF, AS-AT Q, AG AF, H G et N G, Mesdames J Z et D Q épouse A, et Mesdemoiselles AE AF et AK-AL AF de leurs demandes ( Groupe d’actionnaires Vikings Investissements) et les a condamnés solidairement à payer à la SA Fanarge 11 la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
Vu l’appel du groupe d’actionnaires Vikings Investissements et leurs conclusions du 19 août 2010, par lesquelles ils demandent à la Cour :
— d’infirmer le jugement,
— à titre principal, de condamner la société Finarge 11 à leur payer la somme de 2.000.000 € à titre de complément de prix de la cession d’actions,
— à titre subsidiaire, d’ordonner à la société Fontex d’avoir
à communiquer sous astreinte de 1000 euros par jour et par document à compter du 30e jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir, les documents qu’ils indiquent et dire que l’arrêt rendu sera opposable aux sociétés groupe Fidorg, TAudit et au Groupement d’Intérêt Economique Nofitex,
— subsidiairement, de constater l’existence d’une cession de la société Fontex courant d’année 2005, de condamner la société Finarge 11 à leur payer la somme de 2.000.000 € à titre de complément de prix avec intérêts de droit à compter du 20 janvier 2006, outre la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Vu les conclusions de la société Finarge 11 du 19 octobre 2009, par lesquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement et de débouter les appelants de leurs demandes avant-dire droit, à titre subsidiaire, de les condamner chacun , in solidum entre eux, à lui payer la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Vu les conclusions de la société Groupe Fidorg, de la société Taudit et du GIE Nofitex du 13 septembre 2010, par lesquelles ils demandent à la Cour de déclarer irrecevables les demandes des appelants à leur voir déclarer l’arrêt opposable , dans le cas inverse, le cas échéant, de voir déclarer l’arrêt opposable aux seules sociétés Préel,Thorel, Besnier, Genuyt et associés et à la société Holdi Secogec, et de condamner tous succombants à leur payer chacun la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
— Vu les conclusions des sociétés Préel, Thorel, Besnier, Genuyt et associés et de la société Holdi Secogec, du 6 septembre 2010, par lesquelles elles demandent à la Cour de déclarer irrecevable l’action en intervention forcée exercée contre elles et de condamner les sociétés Groupe Fidorg, AC-U et Nofitex à leur payer les sommes de 5000 euros pour procédure abusive et 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, à recouvrer en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
* * *
Attendu que, par acte du 14 janvier 2004, les membres du groupe des actionnaires de trois sociétés, Clips, Fontex et Y, ont vendu la totalité de leurs actions dans ces sociétés à la société Finarge11; que le prix de cession, déterminé par société, a été fixé pour les actions de la société Fontex à la somme de 2.500.000 €; qu’une convention spécifique de complément de prix a été prévue pour cette dernière société, étant précisé au contrat que, dans l’hypothèse d’une 'cession de la société Fontex’ durant l’exercice 2004, un complément de prix de 2.000.000 € serait dû aux cédants;
Attendu qu’en août 2004, après qu’un incendie a détruit l’atelier d’encollage et de finition appartenant à la société Fontex, cette dernière a, en décembre 2004, renoncé à reconstruire l’atelier, fermé l’unité et a procédé à une cession d’immobilisations corporelles du site concerné; que parallèlement, une partie des actifs a été revendue à la société allemande Sauerland; que le groupe des actionnaires cédants, après avoir sollicité par courrier du 20 janvier 2006 un complément de prix de 2.000.000¿, a , par suite du refus de la société Finarge 11, fait assigner cette dernière en paiement par acte du 19 avril 2006; qu’en cause d’appel, les appelants ont, par acte du 20 août 2009, fait assigner en intervention forcée leurs conseils dans la rédaction du protocole, les sociétés Groupe Fidorg, TAudit et le Gie Nofitex, afin de voir retenue leur responsabilité; que ces sociétés et le GIE ont eux-même fait assigner la société Préel Thorel Besnier Genuyt et associés et la société Holdi Secogec, issues de la scission du cabinet;
Sur le complément de prix :
Attendu qu’il résulte du protocole de cession que l’objet de l’opération porte sur les actions des trois sociétés; que la clause spécifique précitée devait permettre aux cédants de participer à une éventuelle augmentation du résultat d’exploitation de la société Fontex dans les exercices suivant la cession, imposant alors au cessionnaire, lequel aurait bénéficié d’une augmentation de la valeur de ses titres, de verser aux cédants un complément de prix, et donc de plus-value;
Attendu que, ainsi que l’a interprété le tribunal, l’hypothèse de la 'cession de la société Fontex’ vise nécessairement le transfert des actions de cette société par la société Finarge 11 à un tiers; qu’en effet, seule cette interprétation donne un sens à la clause, puisque le transfert d’actif, faussement qualifié par les appelants de 'cession de la société’ , a nécessairement eu en l’espèce pour partie à l’opération, la société elle-même, et non son actionnaire principal; qu’en outre, selon la clause, le complément de prix en cas de cession durant l’exercice 2005 tient compte du résultat d’exploitation de la société, ce qui n’aurait aucun intérêt si l’opération visée consistait en un transfert d’actif, lequel, au surplus, n’a été envisagé, en l’espèce, qu’à la suite d’un incendie;
Attendu en conséquence, qu’il y a lieu de débouter les cédants de leurs demandes et de confirmer le jugement;
Sur les assignations en intervention forcée:
Attendu que, dès les échanges d’écritures en première instance, l’issue du procès dépendait de la lecture de la clause imposant un complément de prix en cas de ' cession de la société Fontex'; que l’éventualité d’une mauvaise rédaction de la clause était donc dans le débat dès la première instance; qu’il en résulte qu’aucune évolution du litige n’est intervenue en cause d’appel; que les demandes en interventions forcées des conseils seront donc déclarées irrecevables;
Sur la demande abusive:
Attendu que, assignées elles-même en intervention forcée, les sociétés Fidorg et Taudit et le GIE Notifex n’ont commis aucune faute à assigner à leur tour les sociétés Préel, Thorel, Besnier, Genuyt et associés et la société Holdi Secogec; que la demande d’indemnité pour procédure abusive de ces dernières sera donc rejetée;
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Attendu que, succombant en leur appel, les actionnaires du groupe Vikings Investissements ont contraint la société Finarge 11 à exposer des frais irrépétibles qu’il est équitable de ne pas laisser à sa charge et dont le montant sera fixé à la somme de 2500 euros;
Attendu que l’irrecevabilité de la demande des actionnaires du groupe Vikings Investissements a contraint les sociétés Fidorg, Taudit et le GIE Notifex, unis d’intérêts, à exposer en cause d’appel des frais irrépétibles qu’il est équitable de ne pas laisser à leur charge et qui seront fixés pour le tout à la somme 4000 euros;
Attendu que le rejet de la demande des sociétés Fidorg, Taudit et du GIE à l’encontre de la société Préel Thorel Besnier Genuyt et associés et de la société Holdi Secogec a contraint ces dernières à exposer des frais qu’il est équitable de ne pas laisser à leur charge et dont le montant sera fixé pour le tout à la somme de 1500 euros;
PAR CES MOTIFS:
— Confirme le jugement;
— Condamne in solidum la société civile Vikings Investissements, la SAS LGC, Monsieur F G, Monsieur AS-AZ Z, Monsieur AL AF, Monsieur AS-AT Q, Mademoiselle AE AF, Monsieur AG AF, Mademoiselle AK-AL AF, Monsieur H G, Monsieur N G, Madame D E épouse A, Madame X épouse Z à payer à la SA Finarge 11 la somme complémentaire de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne in solidum les membres du groupe d’actionnaires Vikings Investissements sus-visés à payer à la SAS Groupe Fidorg, la SARL AC-U et au GIE Nofitex, unis d’intérêts, la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne in solidum la société Groupe Fidorg, la société TAudit et le GIE Nofitex à payer à la SAS Préel, Thorel, Besnier, Genuyt et associés et à la SAS Holdi Secogec , unies d’intérêts, la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne in solidum les membres du groupe d’actionnaires Vikings Investissements sus-visés aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL B. CALLE
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