Confirmation 26 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 26 janv. 2012, n° 11/05271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/05271 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 23 juin 2011, N° 2011L01114 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean BESSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS ERARD PRO anciennement EUREX |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4CA
13e chambre
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 26 JANVIER 2012
R.G. N° 11/05271
AFFAIRE :
SAS ERARD PRO anciennement EUREX
C/
I C
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2011 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 4
N° Section :
N° RG : 2011L01114
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 26.01.12
à :
SCP JULLIEN ROL FERTIER
SCP FIEVET LAFON,
TC NANTERRE
M. P
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS ERARD PRO anciennement EUREX
XXX – 38236 PONT-DE-CHERUY
représentée par la SCP JULLIEN ROL FERTIER – N° du dossier 20110799 Avoué à la cour lors des plaidoiries
assistée de Maître BERGER-PERRIN, avocat au barreau des Hauts de Seine
APPELANTE
****************
Monsieur I C
XXX
XXX
défaillant
— SCP BTSG – Z – Y – D – A mission conduite par Maître D es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CODIAM
N° SIRET : 434 122 511
XXX
— SELARL X mission conduite par Maître E F es qualités d’administrateur de la SAS CODIAM
XXX – XXX
représentées par la SCP FIEVET LAFON – N° du dossier 20110717 Avoué à la cour lors des plaidoiries
assistées de Maître PELLETIER, avocat au barreau des Hauts de Seine
XXX
XXX
XXX
défaillante
INTIMES
VISA DU MINISTERE PUBLIC LE : 11 Novembre 2011
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Décembre 2011, Monsieur Jean BESSE, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean BESSE, Président,
Monsieur Claude TESTUT, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER
La société CODIAM est spécialisée dans le déploiement, la maintenance et l’exploitation de réseaux de télévisions et de téléphones destinés aux milieux hospitaliers, pénitentiaires et hôteliers.
La société EUREX aux droits de laquelle se trouve la SAS ERARD PRO a vendu des matériels à la Société CODIAM, sous réserve de propriété.
Par jugement en date du 21 avril 2010, le Tribunal de Commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société CODIAM et a désigné la SELARL X, mission conduite par Maître E F, en qualité d’Administrateur Judiciaire avec mission d’assistance, et la SCP BTSG, prise en la personne de Maître K D, en qualité de mandataire judiciaire.
La SAS ERARD PRO a déclaré une créance d’un montant de 34.995,81 €.
La Société EULER HERMES SFAC RECOUVREMENT a revendiqué, pour le compte de la SAS ERARD PRO, entre les mains de Maître E F, ès qualités, les matériels livrés à la Société CODIAM et restés impayés,.
Les marchandises revendiquées étant nécessaires à l’activité de la société CODIAM, Maître E F, ès qualités, a, par courrier en date du 6 juillet 2010 partiellement acquiescé à la revendication, la rejetant pour la somme de 9.763 €, au motif que pour ce matériel aucune commande n’était produite.
Ainsi l’administrateur judiciaire a versé à la SAS ERARD PRO la somme de 25.232,02 € (34.995,81 ' 9.763) par chèque n° 3519860 encaissé le 18 août 2010.
Le 8 juillet 2010, la société EULER HERMES SFAC RECOUVREMENT, agissant pour le compte de la SAS ERARD PRO a saisi le juge-commissaire d’une requête en revendication des marchandises vendues à la société CODIAM.
Par courrier le 19 octobre 2010, le revendiquant a réduit sa revendication et sa demande de règlement à hauteur de la somme de 3.985 € hors taxes, soit 4.766,06 € toutes taxes comprises.
La société CODIAM a contesté la validité et le bien-fondé de cette revendication.
Par ordonnance du 8 février 2011 le Juge commissaire a rejeté la revendication pour le surplus.
Par jugement du 23 juin 2011, le Tribunal de commerce de Nanterre statuant sur le recours formé à l’encontre de l’ordonnance du Juge commissaire, a déclaré la SAS ERARD PRO irrecevable.
La SAS ERARD PRO a interjeté appel de ce jugement et demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— d’écarter les moyens de nullité et de fond soulevés par la Société CODIAM,
— d’ordonner la restitution ou le paiement des marchandises faisant l’objet de la facture n° 31362 en date du 7 janvier 2010, à hauteur de 4.766,06 €,
— de condamner la SCP B.T.S.G., ès qualités, à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS ERARD PRO critique le jugement en ce qu’il a dit que l’attestation donnée par son Président, certifiant que Madame M avait reçu un délégation de pouvoir, n’était pas suffisante pour faire la preuve de cette délégation de pouvoir. Elle en déduit que le mandat spécial ad litem donné par Madame M à la Société EULER HERMES SFAC RECOUVREMENT pour agir en revendication devant le juge-commissaire est valable, et que son action est recevable. Sur le fond elle indique que la livraison des matériels est démontrée, même s’il faut effectivement déduire de la facture les sommes correspondant aux prestations de service.
XXX, ès qualités, et la SCP B.T.S.G., ès qualités, formant appel incident, demandent à la cour :
— de réformer le jugement en ce qu’il a déclaré la SAS ERARD PRO irrecevable,
— d’annuler la procédure de revendication initiée par la Société EULER HERMES SFAC RECOUVREMENT pour le compte de la SAS ERARD PRO,
— de débouter la SAS ERARD PRO de toutes ses demandes,
— de condamner la SAS ERARD PRO à payer à la SCP B.T.S.G., ès qualités, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
XXX, ès qualités, et la SCP B.T.S.G., ès qualités, soutiennent que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit qu’il n’est pas démontré, par l’attestation du Président de la SAS ERARD PRO, que Madame M, préposée de cette société, avait reçu une délégation de pouvoir et qu’il convient en conséquence d’annuler le mandat spécial donné par cette dernière à la Société EULER HERMES SFAC RECOUVREMENT pour revendiquer. Elle en déduit que l’action de la SAS ERARD PRO doit être annulée, et non déclarée irrecevable comme l’a dit le Tribunal de commerce.
La SAS ERARD PRO s’est désistée de son appel vis à vis de Monsieur C, et de son appel vis à vis de la société Bugatel Sprl.
Monsieur C et la société Bugatel Sprl n’ont pas constitué avoué.
Le dossier a été communiqué au Ministère public qui n’a pas conclu.
DISCUSSION
' Sur la nullité de la procédure de revendication
XXX, ès qualités, et la SCP B.T.S.G., ès qualités, soutiennent que la procédure de revendication est nulle, et font valoir à ce propos :
— que la procédure de revendication a été diligentée, pour le compte de la SAS ERARD PRO, par la Société EULER HERMES SFAC RECOUVREMENT qui a saisi l’administrateur judiciaire, puis le juge-commissaire,
— que la Société EULER HERMES SFAC RECOUVREMENT a agi en vertu d’un pouvoir spécial ad litem qui lui a été donné par Madame N M, préposée de la SAS ERARD PRO, et qu’en conséquence ce pouvoir est sans effet car il ne pouvait être donné que par le représentant légal de la SAS ERARD PRO,
— qu’à supposer qu’un préposé du créancier puisse donner un mandat ad litem à un tiers pour diligenter une procédure de revendication, la SAS ERARD PRO ne démontre pas que Madame M a reçu une délégation régulière de procéder à une procédure de revendication, et de subdéléguer ce pouvoir,
— que cette preuve ne peut résulter de l’attestation établie le 12 janvier 2011 pour les besoins de la cause, par le représentant légal de la SAS ERARD PRO, dans la mesure où l’on ne peut se faire de preuve à soi-même,
— que l’attestation produite ne peut avoir aucun effet,
— qu’au demeurant cette attestation n’indique pas que Madame M aurait reçu le pouvoir de diligenter des procédures de revendication ;
' Sur ce :
Considérant que lorsque l’administrateur judiciaire s’oppose à la revendication, le revendiquant doit saisir le juge-commissaire ;
Considérant que tel a été le cas en l’espèce, la Société EULER HERMES SFAC RECOUVREMENT ayant dû saisir le juge-commissaire ;
Considérant que la personne qui saisit, pour le compte d’un tiers, le juge-commissaire d’une demande en revendication doit, si elle n’est pas avocat, être munie d’un pouvoir spécial donné par écrit ; qu’il en a été jugé ainsi par la Cour de cassation, chambre commerciale, le 5 Juillet 2005 sur le pourvoi 04-11132 ;
Considérant que s’il a été pendant un temps exigé que ce pouvoir spécial soit produit dans le délai pour agir en revendication, il est désormais admis que la preuve que ce pouvoir existait, peut être rapporté jusqu’à ce que le juge statue ; qu’il en a été jugé ainsi par la Cour de cassation, Assemblée plénière, le 4 février 2011 sur le pourvoi 09-14619, pour la déclaration de créance, et donc pour la procédure de revendication devant le juge-commissaire qui a la même nature juridique de demande équivalente à une demande en justice ;
Considérant qu’il est établi par le document versé aux débats que la Société EULER HERMES SFAC RECOUVREMENT a reçu, le 15 avril 2010, un mandat spécial de déclarer les créances de la SAS ERARD PRO au passif de la Société CODIAM, et de former toutes demandes en revendication ; que la validité et la portée du mandat spécial donné à la Société EULER HERMES SFAC RECOUVREMENT ne sont d’ailleurs pas contestées par les intimées ;
Considérant que les intimés prétendent à tort qu’un mandat spécial ad litem ne peut être donné que par le représentant légal de la société ;
Considérant qu’un préposé peut recevoir une délégation de pouvoir l’autorisant à donner un mandat spécial ad litem à un tiers ; qu’il en a été jugé ainsi par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 Janvier 2004 sur le pourvoi 02-15611 pour un mandat de déclarer les créances, décision transposable pour un mandat de diligenter une procédure de revendication ;
Considérant que les intimés prétendent également à tort que la preuve de la délégation de pouvoir donnée au préposé ne peut pas résulter d’une simple attestation du représentant légal de la société créancière ;
Considérant qu’une telle attestation, qui peut être produite en tout état de cause, jusqu’à ce que la cour statue, fait la preuve de la délégation de pouvoir donnée au préposé ; qu’il en a été jugé ainsi par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 mai 2005 sur le pourvoi 14-12214, ou encore les 15 décembre 2009 sur le pourvoi 08-14949 et 31 mai 2011 sur le pourvoi 10-21205 ; que ces décisions rendues en matière de déclaration de créance sont transposables en matière de revendication ;
Considérant cependant qu’en l’espèce, dans l’attestation qu’il a délivrée le 12 janvier 2011, le Président de la SAS ERARD PRO certifie que Madame M 'était bien à cette date habilitée à donner pouvoir d’agir en recouvrement de notre créance à l’encontre de la Société CODIAM, et en particulier de déclarer ladite créance au passif du débiteur.' ;
Considérant que cette attestation démontre que Madame M a reçu une délégation de pouvoir pour déclarer les créances, mais ne démontre pas qu’elle a reçu une délégation de pouvoir pour diligenter une procédure de revendication ; que le pouvoir de déclarer les créances n’implique pas le pouvoir de revendiquer ;
Considérant qu’à défaut de preuve contraire, force est de tenir pour acquis que Madame M n’avait pas le pouvoir de diligenter une procédure de revendication ; qu’en conséquence le mandat qu’elle a donné à la Société EULER HERMES SFAC RECOUVREMENTest irrégulier et doit être annulé ;
Considérant qu’il s’en déduit que la procédure de revendication est irrecevable par application des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, pour avoir été intentée par une personne qui n’avait pas qualité ;
Considérant que le jugement doit être confirmé par substitution de motifs ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut et en dernier ressort,
Annule le mandat spécial donné à la Société EULER HERMES SFAC RECOUVREMENT par Madame M,
Confirme le jugement rendu le 23 juin 2011 par le Tribunal de commerce de Nanterre,
Rejette les demandes que les parties forment en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS ERARD PRO aux dépens d’appel, et accorde aux avoués à la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BESSE, Président et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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