Infirmation partielle 17 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 17 déc. 2013, n° 12/00960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 12/00960 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 13 janvier 2012 |
Texte intégral
ARRET N°
du 17 décembre 2013
R.G : 12/00960
SELARL OLIVIER DERUELLE
c/
XXX
MW
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 17 DECEMBRE 2013
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 13 janvier 2012 par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES,
SELARL OLIVIER DERUELLE
XXX
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Arnaud GERVAIS, avocats au barreau de REIMS
INTIMEE :
XXX
rue François Y
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Eric RAFFIN, avocat au barreau de REIMS,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, présidente de chambre
Monsieur WACHTER, conseiller
Monsieur SOIN, conseiller
GREFFIER :
Madame THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 05 novembre 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2013,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2013 et signé par Madame MAILLARD, présidente de chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
RAPPEL DU LITIGE
Courant 2006, la SELARL Deruelle s’est vue confier par la SCI Etoiles III, société en formation dirigée par M. X Y, la maîtrise d''uvre complète à l’occasion de la construction d’un bâtiment destiné à accueillir une concession automobile à Troyes.
Un projet de contrat de maîtrise d’oeuvre a été établi le 18 septembre 2006 et adressé par la SELARL Deruelle à la SCI Etoiles III. Les honoraires du maître d’oeuvre ont été fixés à 200.000 € HT, soit 239.200 € TTC.
La SELARL Deruelle a émis huit factures d’honoraires pour un montant total de 133.167,13 €, dont la dernière, d’un montant de 23.135,13 €, est restée impayée.
Le 22 avril 2009, considérant que, par son refus de régler la facture, son cocontractant avait unilatéralement rompu le contrat qui les liait, la SELARL Deruelle a fait assigner la SCI Etoiles III devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières en paiement de la factures non honorée, et en indemnisation du préjudice causé par la rupture unilatérale du contrat de maîtrise d''uvre.
Par jugement du 13 janvier 2012, le tribunal de grande instance, considérant que la facture litigieuse n’avait pas fait l’objet d’un accord de la SCI Etoiles III, que l’établissement de cette facture en méconnaissance des stipulations contractuelles constituait un manquement de la SELARL Deruelle, mais que la SCI Etoiles III avait elle-même commis un manquement contractuel en n’effectuant pas les diligences nécessaires à l’obtention du permis de construire :
— a débouté la SELARL Deruelle de sa demande en paiement de la facture en date du 8 avril 2008 ;
— a dit que la résiliation unilatérale du contrat de louage d’ouvrage est à l’initiative de la SCI Etoiles III et aux torts respectifs des parties, de la SELARL Deruelle et de la SCI Etoiles III ;
— a débouté les parties de leurs autres demandes relatives à la résiliation du contrat ;
— a débouté la SELARL Deruelle de sa demande en indemnisation d’un préjudice économique et de toutes ses autres demandes ;
— a condamné la SELARL Deruelle à payer à la SCI Etoiles III la somme de 5.000 € au titre des frais de démarches de recherche d’un autre maître d''uvre ;
— a rejeté les demandes des parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a rejeté la demande de la SCI Etoiles III au titre de l’exécution provisoire ;
— a rejeté les autres demandes des parties ;
— a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et de ses propres dépens ;
— a rejeté les demandes des parties au titre des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SELARL Deruelle a interjeté appel de cette décision le 10 avril 2012.
Par conclusions notifiées le 29 octobre 2012, la SELARL Deruelle fait valoir que la facture litigieuse fait suite à une modification du projet demandée par la SCI Etoiles III elle-même, que les prestations concernées par cette facture ont bien été réalisées, et que celles-ci constituent à tout le moins pour l’intimée un enrichissement sans cause. Elle ajoute que le non-paiement de la facture est donc fautif, qu’il justifie la résiliation du contrat aux torts de la SCI Etoiles III, laquelle doit en tout état de cause être prononcée aux torts exclusifs de cette dernière compte tenu de sa volonté affichée de cesser ses relations avec la SELARL Deruelle et de son absence de réalisation des diligences nécessaires à l’obtention du permis de construire. Elle sollicite l’indemnisation du préjudice en résultant pour elle, évalué à 30 % des sommes restant dues sur le montant du marché. Subsidiairement, elle affirme qu’aucune somme ne peut être allouée à la SCI Pam Investissement s’agissant d’un préjudice simplement éventuel.
La SELARL Deruelle demande à la cour :
Vu les articles 1134, 1147 et suivants, 1184 et 1371 du code civil,
— d’infirmer le jugement entrepris dans la mesure utile ;
— de condamner la SCI Etoiles III à lui payer la somme de 23.135,13 € TTC correspondant au montant impayé de sa facture impayée du 8 avril 2008 avec intérêts de droit à compter du 28 juin 2008 ;
— de dire et juger que le contrat ayant lié la SELARL Deruelle et la SCI Etoiles III a été rompu à l’initiative et aux torts exclusifs de cette dernière ;
— d’infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a jugé recevable et fondée la SCI Etoiles III à solliciter l’octroi d’indemnités en raison de la rupture intervenue ;
— de constater que la rupture concernée lui a occasionné un préjudice matériel et moral important ;
— de condamner en conséquence la SCI Etoiles III à lui payer la somme de 38.750,40 € à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables résultant de la rupture unilatérale du contrat de maîtrise d''uvre initiée par la SCI Etoiles III, outre les intérêts au taux légal à valoir sur cette somme à compter du 28 juin 2008, date de mise en demeure jusqu’à parfait paiement ;
A titre subsidiaire :
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a mis à sa charge la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre des frais de démarches de recherche d’un autre maître d''uvre par le maître d’ouvrage ;
— de débouter la SCI Etoiles III de toute demande en indemnité au titre de la résiliation du contrat en cause ;
— de condamner la SCI Etoiles III à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— de condamner la SCI Etoiles III en tous les dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Delvincourt Caulier-Richard conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 5 septembre 2012, la SCI Etoiles III fait valoir que la facture litigieuse concerne des honoraires supplémentaires qui n’ont pas reçu son accord, qu’il n’est même pas justifié de la réalité des prestations facturées, que la rupture des relations contractuelles, dont aucune part de responsabilité ne peut lui être imputée dès lors que le permis de construire pouvait être obtenu, lui a causé un préjudice et l’a contrainte à rechercher un autre bureau d’étude.
Elle demande à la cour :
Vu les articles 1134 et 1 147 du code civil,
— de dire et juger recevable et bien fondé son appel incident ;
Par conséquent,
— d’infirmer partiellement le jugement déféré ;
— de constater la résiliation unilatérale du contrat de louage d’ouvrage en date du 18 septembre 2006 aux torts exclusifs de la SELARL Deruelle et à son initiative ;
— de condamner en conséquence la SELARL Deruelle à lui verser la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation du contrat ;
A titre subsidiaire :
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
En toute hypothèse :
— de condamner la SELARL Deruelle à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SELARL Deruelle aux entiers dépens, dont distraction est requise pour ceux d’appel au profit de Me Eric Raffin.
SUR CE, LA COUR
Sur le paiement de la facture
L’article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1315 du même code énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, les parties sont liées par un contrat de maîtrise d’oeuvre en date du 18 septembre 2006 qui, à la rubrique 'montant des honoraires', stipule un forfait de 200.000 € HT, soit 239.200 € TTC. S’agissant du paiement de ces honoraires, le contrat instaure un échelonnement, comportant le versement de provisions au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Le paragraphe 3.2 du contrat, prenant place dans le chapitre consacré aux droits et obligations du maître d’oeuvre, stipule que 'en cours de travaux, même en cas d’urgence ou nécessité grave, toute décision entraînant un supplément de dépenses sera préalablement soumise pour accord au maître d’ouvrage.'
Sept notes d’honoraires, dont les montants ont été établis conformément au contrat, ont été réglées par la SCI Etoiles III pour un total de 110.032 € TTC.
La SELARL Deruelle sollicite le paiement d’une huitième note d’honoraires en date du 8 avril 2008, portant sur un montant de 23.135,13 €. Cette facture ne résulte pas de l’application des stipulations contractuelles, mais mentionne expressément qu’elle correspond à des honoraires dus pour 'études complémentaires, refonte du projet, nouveau dossier de permis de construire, facture de temps passé'. Elle constitue donc indubitablement un surcoût lié à une modification du projet initial, dont le paiement imposait, par application du paragraphe 3.2 du contrat rappelé ci-dessus, le recueil de l’accord préalable du maître de l’ouvrage.
Or, le maître d’oeuvre ne justifie pas de l’obtention d’un tel accord. La SARL Deruelle se borne en effet à faire valoir que la refonte du projet n’a pu se faire qu’à l’initiative du maître de l’ouvrage, ce qui n’est certes pas douteux, mais n’est cependant en aucun cas suffisant pour démontrer que la SCI Etoiles III ait parallèlement donné son consentement à une modification du forfait relatif aux honoraires, le cas échéant pour établir l’étendue de cette modification.
En l’état de ces éléments, le bien-fondé de la note d’honoraires litigieuses n’est pas suffisamment établi, de telle sorte que la demande en paiement à laquelle elle sert de fondement ne peut pas prospérer.
Cette demande ne peut pas plus aboutir sur le fondement de la théorie de l’enrichissement sans cause évoquée subsidiairement par la SELARL Deruelle, dès lors que l’action basée sur les dispositions de l’article 1371 du code civil ne peut être admise que lorsque celui qui l’invoque ne dispose d’aucune autre action, telle celle naissant d’un contrat, comme c’est précisément le cas en l’espèce, et qu’elle ne peut donc être intentée en vue d’échapper à l’application des règles régissant les effets des contrats.
Le jugement déféré, qui a rejeté la demande en paiement de la SELARL Deruelle, devra donc être confirmé.
Sur la résolution du contrat
L’article 1184 du code civil dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement, que, dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, que la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts, et que la résolution doit être demandée en justice.
1° Sur la résolution
Les parties se reprochent mutuellement des carences dans leurs obligations contractuelles.
Le fait pour la SELARL Deruelle d’avoir exigé de la SCI Etoiles III le paiement d’une note d’honoraires excédant les stipulations contractuelles sans avoir sollicité son accord préalable quant à son bien-fondé et à son montant constitue à l’évidence un manquement grave à ses obligations contractuelles de nature à justifier la résolution du contrat.
Le maître d’oeuvre fait quant à lui grief au maître de l’ouvrage de n’avoir pas justifié de ses droits auprès de l’autorité administrative, entraînant ainsi le refus de délivrance du permis de construire, qui avait eu pour conséquence de lui interdire de poursuivre l’exécution de sa mission.
A cet égard, il convient de rappeler que le projet immobilier initial a fait l’objet d’une refonte, laquelle a été à l’origine du contentieux né entre les parties, qui se sont opposées non pas sur le principe et la portée de cette refonte, mais sur le supplément d’honoraires que le maître d’oeuvre a estimé devoir facturer sur son fondement.
Ainsi, la circonstance que le permis de construire relatif au projet initial n’ait pas été obtenu n’est en elle-même pas de nature à avoir fait obstacle à la poursuite des relations contractuelles. D’ailleurs, la facture établie le 8 avril 2008 par la SELARL Deruelle précise expressément dans son libellé ('études complémentaires, refonte du projet, nouveau dossier de permis de construire, facture de temps passé') que cette refonte du projet devait donner lieu à l’établissement d’un nouveau dossier de permis de construire.
De fait, si cette nouvelle demande de permis de construire n’a finalement jamais été déposée, ce n’est pas en raison d’une carence du maître de l’ouvrage dans la justification de ses droits auprès de l’autorité administrative, mais de la survenue entre les parties d’un litige relativement aux honoraires facturés par le maître d’oeuvre, qui a entraîné l’interruption des relations contractuelles.
Le défaut d’obtention du permis de construire ne saurait donc être considérée comme constituant un manquement imputable au maître de l’ouvrage et justifiant la résolution du contrat.
Cette dernière doit en conséquence être considérée comme résultant exclusivement du manquement commis par la SARL Deruelle, et consistant en une facturation d’honoraires contraire aux stipulations contractuelles.
Le jugement déféré, qui a estimé que la résolution du contrat est intervenue aux torts partagés des parties, sera infirmé en ce sens.
2° Sur le préjudice résultant de la résolution
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée par la SELARL Deruelle.
Comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges, il est manifeste que la résolution du contrat a entraîné pour le maître de l’ouvrage un préjudice, dès lors que la poursuite de son projet, qui a en tout état de cause été considérablement retardé, nécessite le recours à un nouveau maître d’oeuvre.
En l’absence de production par la SCI Etoiles III de pièces particulières de nature à appuyer le montant du préjudice qu’elle invoque, l’indemnisation arbitrée par les premiers juges à la somme de 5.000 € apparaît proportionnée aux circonstances de la cause, et devra donc être confirmée.
Sur les autres dispositions
Le jugement déféré sera infirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
La SELARL Deruelle sera condamnée à verser à la SCI Etoiles III la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et sera déboutée de la demande qu’elle a elle-même formée de ce chef.
Elle sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement direct au profit du conseil de la SCI Etoiles III.
Il sera enfin rappelé que la demande d’exécution provisoire formée par la SELARL Deruelle est sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 13 janvier 2012 par le tribunal de grande instance de Charleville Mézières en ce qu’il a rejeté la demande de la SELARL Deruelle en paiement de la facture du 8 avril 2008 et en paiement de dommages et intérêts, et en ce qu’il a condamné la SELARL Deruelle à payer à la SCI Etoiles III la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Prononce la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SELARL Deruelle ;
Condamne la SELARL Deruelle à payer à la SCI Etoiles III la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL Deruelle aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la demande d’exécution provisoire est sans objet.
Le greffier La présidente
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