Confirmation 27 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 27 févr. 2014, n° 14/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 14/00017 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 19 février 2014 |
Texte intégral
ORDONNANCE N° 8
du : 27 février 2014
DOSSIER N° 14/00017
Madame X A
C/
XXX
Service de protection des majeurs
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
L’AN DEUX MILLE QUATORZE,
Et le vingt sept février,
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Valérie Amand, conseiller faisant fonction de premier président, désignée par ordonnance en date du 16 décembre 2013 et par note de service du 18 février 2014, assistée de Monsieur Francis Jolly, greffier,
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame X A, née le XXX, XXX XXX
APPELANTE d’une ordonnance rendue le 19 février 2014 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne
Non comparante, représentée par Maître Jean-Marc Repka, avocat au barreau de Reims, désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Reims
ET :
Monsieur le directeur de l’établissement public de santé mentale de la Marne (E.P.S.M.), XXX – XXX
Non comparant, non représenté
PARTIE INTERVENANTE :
Service de protection des majeurs demeurant XXX
Non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
L’affaire a été régulièrement communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 27 février 2014 par télécopie en date du 25 février 2014,
A ladite audience, tenue publiquement, Madame Amand, conseiller faisant fonction de premier président, assistée de Monsieur Jolly, greffier, a entendu Maître Repka en ses explications et le ministère public en ses observations, Maître Repka ayant eu la parole en dernier, puis l’affaire a été mise en délibéré en fin de journée,
Et ce jour, 27 février 2014, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Madame Amand, conseiller et par Monsieur Jolly, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance rendue le 19 février 2014, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne, saisi à la requête de l’E.P.S.M. du 14 février 2014, a dit que l’hospitalisation complète de Madame X A est maintenue.
Madame X A a interjeté appel de cette décision le 24 février 2014.
Madame X A, non comparante en raison de son état de santé et l’impossibilité médicale de comparaître constatée par certificat médical en date du 27 février 2014 est représentée par Maître Repka qui s’en remet à l’appréciation de la cour d’appel sur la possibilité d’une mainlevée.
Le ministère public souligne la dégradation de l’état psychique de l’appelante au vu du certificat du 27 février 2014, soutient que les soins restent nécessaires et indispensables compte tenu de l’état psychique de Madame X A et conclut à la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention.
Sur ce,
A la suite d’une prise en charge par les services d’urgence psychiatrique du C.H.U. de Reims où elle a été amenée par un tiers le 7 février 2014 à la suite de troubles du comportement et un état manifeste d’instabilité psychomotrice, une humeur exaltée un discours décousu et déstructuré, Madame X A âgée de 28 ans a fait l’objet d’une demande d’hospitalisation à la demande d’un tiers (Madame Y Mahé) le 7 février 2014 ;
Au vu des certificats médicaux de Faycal Bouazzaoui, et de D. D-E, médecin psychiatre exerçant au C.H.U. de Reims, Madame X A fait l’objet le 8 février 2014 d’une admission en soins psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète sans son consentement de la part de l’Etablissement public de santé mentale de la Marne, sis à Châlons en Champagne.
L’intéressée fait l’objet le 10 février 2014 d’une décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 11 février au 10 mars 2014, au vu des troubles mentaux présentés par X A, qui se sont manifestés par un état d’agitation survenant dans un contexte de décompensation délirante, avec accélération psychomotrice et une symptomatologie délirante ainsi que cela est constaté de manière concordante par le Docteur F G-H (certificat du 8 février 2014), Brice Houdelet (certificat du 10 février 2014), praticiens hospitaliers exerçant respectivement au C.H.U. de Reims et à l’XXX.
C’est par une motivation circonstanciée et procédant d’une exacte analyse des pièces versées aux débats et notamment des certificats médicaux produits susvisés ainsi que de celui du Docteur B C, psychiatre à l’E.P.S.M. en date du 17 février 2014 que le premier juge a considéré que l’état de santé psychique de l’intéressée qui ne semble pas totalement consciente des troubles qui ont conduit à son hospitalisation (à savoir une décompensation délirante d’un trouble schizoaffectif, dans un contexte de rupture de traitement) nécessitait le maintien de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sans son consentement afin de poursuivre l’adaptation du traitement, dès lors que cette patiente continue de présenter des éléments délirants de mécanisme interprétatif.
Il convient d’ajouter que depuis le jugement l’état de santé de Madame X A semble s’être dégradé, selon certificat du 27 février 2014 du psychiatre le Docteur B C, qui constate que Madame X A tient des propos délirants, incohérents, dispersés, qu’elle est interprétative, et se montre revendicatrice et imprévisible et ne pouvant, dans ces conditions être auditionnée.
Au vu de cette dégradation de l’état psychique de l’intéressée, les conditions d’une mesure d’hospitalisation complète restent encore réunies, justifiant la confirmation de l’ordonnance entreprise, étant précisé que le suivi en C.M. P. ou en ambulatoire est pour le moment exclu, comme ne présentant pas de garanties suffisantes, l’interruption d’un précédent traitement ayant conduit aux troubles actuels et à la nécessité de soins sous forme d’hospitalisation complète.
L’appel non fondé de Madame X A sera rejeté et l’ordonnance déférée confirmée en toutes ses dispositions.
Par ces motifs,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirmons la décision du 19 février 2014 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne qui a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame X A,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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