Infirmation 24 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 24 sept. 2015, n° 15/01345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/01345 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Mâcon, 9 juillet 2015, N° 2015R00022 |
Texte intégral
XXX
Z C
C/
R S X
Société FEBVRE & J K
SA N O
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
2 E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2015
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/01345
Décision déférée à la Cour : référé du 09 juillet 2015, rendue par le tribunal de commerce de Mâcon – RG 1re instance : 2015R00022
APPELANT :
Monsieur Z C es qualité d’actionnaire de la sté N O
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2, assisté de Me Dominique FUGAS, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur R S X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
non représenté
Société FEBVRE & J K société de droit irlandais agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
XXX
te, Sandyford
XXX
Représentée par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127, assistée de Me Anne-Julie GUIBERTEAU, avocat au barreau de LYON
SA N O représentée par Maître H Y, pris en sa qualité d’administrateur provisoire
LA VERCHERE
XXX
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126, assistée de Me Anne-Claire de RICHOUFFTZ, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 septembre 2015 en audience publique devant la cour composée de :
Madame OTT, Président de chambre, Président, ayant fait le rapport,
Monsieur WACHTER, Conseiller,
Mme LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame A,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2015
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Madame OTT, Président de chambre, et par Madame A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Lors de l’augmentation du capital de la SA N O (société d’embouteillage) porté le 17 mars 2000 à 4 000 000 francs, la société de droit irlandais Febvre & J K, déjà actionnaire, en a pris le contrôle, détenant alors 85% du capital.
Le même jour, 17 mars 2000, un pacte d’actionnaires a été conclu entre les actionnaires représentant 92,5% du capital de la SA N O, soit entre la société Febvre & J K (33 997 actions), M. L M (Pdg de la SA N O, détenant 2 999 actions), M. Z C (1 action) et M. D C (1 action), lequel pacte prévoit entre autre au profit de ses membres un droit de préemption au cas de cession d’actions de la SA N O par l’un des membres à un tiers.
Le contrôle de la société Febvre & J K a été pris en 2014 par un fonds offshore Padmore, dans des conditions que M. Z C estime frauduleuses de sorte que ce dernier a saisi la Haute Cour de justice irlandaise afin de solliciter notamment l’interdiction de la cession de la SA N O, filiale française de la société Febvre & J K, la finalité de cette prise de contrôle étant selon lui de parvenir à la vente de la SA N O en réalisant une substantielle plus-value au profit du fonds Pardmore.
Contestant le démantèlement de la société Febvre & J K qu’entendent opérer les consorts X, principaux actionnaires de cette dernière via le fonds offshore, et de la SA N O, M. Z C a réclamé le respect du pacte d’actionnaires et a de son côté introduit plusieurs instances en justice, tandis que la société Febvre & J K a quant à elle engagé d’autres actions en notamment saisissant la Haute Cour de justice irlandaise le 8 juin 2015 aux fins d’annuler le pacte d’actionnaires et de permettre la finalisation de la cession des actions de la SA N O au profit de la société Les Grands chais de France.
Par ordonnance en date du 17 mai 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de Mâcon a désigné la Selarl AJ Partenaires, en la personne de Maître H Y, administrateur provisoire de la SA N O avec pour mission 'd’administrer et de gérer l’entreprise en accomplissant les actes nécessaires à une poursuite d’activité dans les meilleures conditions possibles et d’accomplir dans les meilleurs délais les actes et démarches propres à favoriser la bonne marche de l’entreprise et assurer la direction administrative, comptable et technique de ladite société', et ce pour une durée de trois mois à compter de ladite ordonnance.
Aux termes des motifs de cette ordonnance, le juge des référés a énoncé : 'Attendu que le projet de vente de la SA N O à la société Les Grands chais de France est soumis à l’application d’un pacte d’actionnaires dont l’existence n’est pas contestée ; qu’il ne sera pas fait droit au séquestre des actions appartenant à la société Febvre'.
Par actes du 1er juillet 2015, M. Z C a fait assigner d’heure à heure en référé la société de droit irlandais Febvre & J K, M. R S X demeurant en Irlande, et la SA N O, sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile, 1961 du code civil, aux fins de :
— ordonner sous astreinte la communication par la société Febvre & J K de l’offre d’acquisition des actions de la SA N O par la société Les Grands chais de France,
— ordonner le séquestre de l’intégralité des actions composant le capital social de la SA N O jusqu’à l’issue définitive des procédures judiciaires engagées tant devant la Haute Cour de justice irlandaise, que devant le tribunal de céans relativement à la cession de la SA N O et à l’exécution du pacte,
— désigner Me Y, ès-qualité d’administrateur provisoire de la SA N O, comme séquestre des actions de la SA N O,
— dire que dans le cadre de sa mission de séquestre des actions de la SA N O, Me Y ès-qualité exercera le droit de vote attaché aux actions appartenant à la société Febvre & J K et qu’il devra, notamment, voter contre toute décision du conseil d’administration ou de l’assemblée générale des actionnaires de la SA N O visant à autoriser ou à entériner la cession de la SA N O ou la réalisation d’actes préparatoires ou applicatifs de ladite cession,
— étendre la mission de Me Y, ès-qualité d’administrateur provisoire de la SA N O, à celle d’administrateur du Pacte, ayant pour fonction de veiller à sa bonne exécution.
Le demandeur s’est prévalu du dommage imminent et du trouble manifestement illicite résultant du refus de respecter le pacte d’actionnaires, pourtant parfaitement valable et opposable, de la part de la société Febvre & J K qui au mépris de la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Mâcon a délibérément porté sa demande devant une juridiction irlandaise, et du risque d’annulation d’une cession du capital de la SA N O qui serait opérée en violation de ce pacte d’actionnaires.
Par ordonnance en date du 9 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de Mâcon a :
— déclaré recevable l’action de M. Z C,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes,
— ordonné le partage des dépens.
Pour déclarer la demande recevable, le premier juge a considéré d’une part que M. Z C, partie au pacte d’actionnaires, justifie de ce seul fait suffisamment son intérêt à agir, d’autre part que 'l’action en date du 08/06/2015 seule fixe la position de la société Febvre sur la validité du pacte d’actionnaires, constituant ainsi une circonstance nouvelle'.
Pour rejeter la demande de séquestre, le premier juge a retenu que 'l’ordonnance du 07/05/2015 rejette la demande de séquestre au motif de l’existence du pacte d’actionnaires ; que les éléments produits au débat par les parties n’apportent pas, au-delà de l’hypothèse, la preuve, ni ne démontrent l’évidence, que le pacte d’actionnaires signifié est un faux ; qu’en ce, le pacte ayant ainsi vocation à s’appliquer normalement, la demande de mesure de séquestre, antérieurement rejetée par l’ordonnance du 07/05/2015, demeure des mêmes motifs sans objet, toute cession hors pacte portant en elle-même son annulation : que le pacte doit donc à ce jour être tenu existant et valide'.
Pour rejeter la demande de communication de l’offre d’achat, le premier juge a retenu que 'indépendamment de la communication normale de l’offre des Grands chais de France à l’administrateur provisoire dans l’exécution de sa mission, il n’y a pas lieu d’ordonner la communication de cette offre aux associés du pacte d’actionnaires, toute cession constatée hors pacte, en particulier par défaut d’information des actionnaires du pacte sur les conditions de la cession, portant en elle-même son annulation ; que l’inexécution du pacte, notamment dans l’information des actionnaires, ne peut être constatée qu’à la cession effective des actions'.
Par déclaration formée le 27 juillet 2015, M. Z C a régulièrement interjeté appel de ladite ordonnance de référé.
Dûment autorisé par ordonnance présidentielle du 4 août 2015, M. Z C a fait assigner selon la procédure à jour fixe la société Febvre & J K, la SA N O, représentée par ses dirigeants en exercice et prise en la personne de Me H Y en sa qualité d’administrateur provisoire nommé le 7 mai 2015, et M. R S X. Ce dernier bien que régulièrement assigné par acte du 10 août 2015 qui n’a pas été remis à sa personne n’a pas constitué avocat. Il convient de statuer par arrêt par défaut.
Par ses dernières écritures du 3 septembre 2015, M. Z C demande à la cour, en infirmant l’ordonnance entreprise, de :
dire sa demande recevable et bien fondée,
ordonner la communication, par la société Febvre & J K, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, de l’offre d’acquisition des actions de la SA N O par la société Les Grands chais de France,
ordonner le séquestre de l’intégralité des actions composant le capital social de la SA N O, jusqu’à l’issue définitive des procédures judiciaires engagées tant devant la Haute Cour de justice irlandaise, que devant le tribunal de commerce de Mâcon, relativement à la cession d’action de de la SA N O et à l’exécution du pacte d’actionnaires,
désigner Me Y, ès-qualité d’administrateur provisoire de la SA N O, en qualité de séquestre des actions de la SA N O,
dire que dans le cadre de sa mission de séquestre des actions de la SA N O, Me Y ès-qualité exercera le droit de vote attaché aux actions appartenant à la société Febvre & J K et qu’il devra, notamment, voter contre toute décision du conseil d’administration ou de l’assemblée générale des actionnaires de la SA N O, visant à autoriser ou à entériner la cession de la SA N O ou la réalisation d’actes préparatoires ou applicatifs de ladite cession,
étendre la mission de Me Y, ès-qualité d’administrateur provisoire de la SA N O, à celle de gestionnaire du Pacte d’actionnaires, ayant pour fonction de veiller à sa bonne exécution, conformément aux termes de celui-ci,
condamner la société Febvre & J K et M. R S X solidairement à payer à M. Z C la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts,
condamner la société Febvre & J K et M. R S X solidairement à payer à M. Z C la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Febvre & J K et M. R S X solidairement aux dépens.
Il soutient que la société Febvre n’est plus recevable à soulever la nullité de l’assignation, alors que son adresse indiquée à hauteur d’appel étant identique à celle indiquée tant dans la requête aux fins d’assignation d’heure à heure en référé que dans ladite assignation, la société intimée qui n’a pas soulevé ce moyen de nullité devant le tribunal est désormais irrecevable en ce moyen devant la cour. Il ajoute que l’adresse indiquée est bien celle de son domicile dont il justifie par les pièces versées aux débats.
Pour critiquer l’ordonnance entreprise, l’appelant se prévaut de l’erreur de droit commise par le premier juge qui à tort a considéré que la force obligatoire du pacte d’actionnaires du 17 mars 2000 est telle qu’elle rend superfaitatoire toute intervention du juge pour prononcer la nullité de toute cession d’actions qui interviendrait en violation de ce pacte, alors que la nullité ne peut qu’être judiciairement prononcée.
Il sollicite les mesures préventives, seules à même de sauvegarder ses intérêts, à savoir la communication de l’offre présentée par la société Les Grands chais de France afin de respecter la clause de préférence du pacte au profit des membres du pacte pour qui elle vaut offre irrévocable de transfert des actions, ainsi que la mise sous séquestre des actions.
Il invoque les dommages imminents résultant :
— d’une part, de la négation du pacte d’actionnaires lui faisant perdre tous ses droits nés de ce pacte, alors que la société Febvre & J K et la société Les Grands chais de France entendent manifestement et par concert frauduleux contourner et paralyser l’application du pacte,
— d’autre part, du risque de disparition du principal actif de la société Febvre & J K que constitue précisément la SA N O,
— enfin des difficultés financières rencontrées par la société Febvre & J K qui elle-même dans ses conclusions en première instance indiquait être 'dans une situation fragile et risque(r) la liquidation judiciaire’ alors que l’offre d’acquisition faite par lui pour 5 800 000 €, si elle était acceptée en exécution du pacte, était de nature à écarter le 'spectre de la faillite’ agité par la société Febvre & J K,
— en dernier lieu, du risque de contrôle du conseil d’administration de la SA N O par d’autres que les membres du pacte contrairement à la volonté de ceux-ci exprimée dans le pacte du 17 mars 2000 et ce en vue de régulariser un certain nombre d’actes faisant l’objet de plaintes pour escroquerie, abus de confiance et abus de biens sociaux.
Par ses dernières écritures du 2 septembre 2015, la société Febvre & J K demande à la cour de :
in limine litis
constater que l’adresse mentionnée au titre du domicile de M. Z C est erronée et que cela cause grief à la société Febvre & J K en sa qualité de demandeur reconventionnel,
déclarer nulle la déclaration d’appel et l’assignation à jour fixe de M. Z C;
à titre principal : sur l’irrecevabilité de la demande de séquestre des actions et de blocage des droits de vote en raison de l’impossibilité pour le juge des référés de revenir sur les termes de son ordonnance du 7 mai 2015
constater que la saisine par elle de la Haute cour de justice irlandaise postérieurement à l’ordonnance du 7 mai 2015 aux fins d’annulation du pacte d’actionnaires ne constitue pas une 'circonstance nouvelle’ au sens de l’article 488 du code de procédure civile,
constater que ses contestations de ce pacte d’actionnaires, son refus de le respecter et l’existence d’une procédure à venir en Irlande ont été développées dans ses conclusions du 5 mai 2015 soumises au juge des référés et d’ailleurs utilisées par M. Z C dans les conclusions de ce dernier pour fonder les mêmes demandes de séquestre des actions et de blocage des votes que celles reprises dans l’actuelle procédure,
dire qu’il n’existe dans ces conditions aucune 'circonstance nouvelle’ au sens de l’article 488 du code de procédure civile justifiant une nouvelle saisine du juge des référés aux mêmes fins que celles qui ont débouché sur l’ordonnance du 7 mai 2015 ayant débouté M. Z C de sa demande de séquestre et de blocage des droits de vote,
réformer en conséquence l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Mâcon sur ce point et déclarer M. Z C irrecevable en l’ensemble de ses demandes ;
à titre principal : sur l’irrecevabilité de la demande de séquestre des actions et de blocage des droits de vote en raison de l’absence d’intérêt à agir
constater que M. Z C est dépourvu d’intérêt à agir,
et ce – en tant qu’actionnaire de la Sa N O puisqu’il détient une seule action et n’a aucun intérêt à demander le séquestre et le blocage des droits de vote des actions de la société Febvre, actionnaire ultra-majoritaire,
— en tant qu’actionnaire de la société Febvre eu égard à la plus qu’improbable remise en cause par la Cour irlandaise de la prise de contrôle de la société Febvre par la société Padmore,
— et principalement comme partie au pacte d’actionnaires, dès lors que ce pacte est un faux ou tout du moins a été dissimulé à la société Febvre, à qui il est inopposable, et est nul ;
à titre subsidiaire, et en tout état de cause, sur le rejet de la demande de séquestre
constater que les dispositions de l’article 1961 du code civil ne peuvent s’appliquer en l’absence de toute contestation quant à la 'propriété ou la possession’ par la société Febvre & J K des actions de la Sa N O,
et ce dès lors que la procédure initiée en Irlande par M. Z C ne vise qu’à remettre en cause la prise de contrôle prétendument hostile de la société Febvre & J K par la société Padmore mais n’a pas pour objet la propriété des actions de la Sa N O par la société Febvre & J K,
débouter par conséquent M. Z C de l’ensemble de ses demandes fondées sur l’article 1961 du code civil,
constater, en tout état de cause, que compte-tenu de la grave atteinte au droit de propriété qu’elle implique, une demande de mise sous séquestre des actions, sur le fondement de l’article 1961 du code civil, particulièrement en référé, suppose la caractérisation manifeste de l’urgence, d’un dommage imminent ou du trouble manifestement illicite et ne doit pas porter 'une atteinte excessive et illégitime à ses prérogatives',
constater que M. Z C ne justifie d’aucune urgence, d’aucun dommage imminent ou d’aucun trouble manifestement illicite,
constater que la demande de séquestre formulée par M. Z C AC, s’il y était fait droit, un dommage imminent à la société Febvre & J K et par ricochet à la Sa N O en ce qu’elle aboutirait au retrait de l’offre d’acquisition de la société Les grands chais de France,
en conséquence, débouter M. Z C de sa demande de séquestre ;
sur le rejet de la demande de blocage des droits de vote de Febvre :
constater que tant la doctrine que la jurisprudence rappellent que, pour donner à un séquestre désigné sur le fondement de l’article 1961 pour conserver des actions, le droit de voter aux assemblées générales de la société 'un droit fondamental et d’ordre public', il doit être recherché si cette mesure ' alors que le séquestre est ordonné ' est commandée par la nécessité de préserver d’un péril imminent le bon fonctionnement ou les intérêts de la société,
ce que ne démontre pas M. Z C,
en conséquence, débouter M. Z C de cette demande d’expropriation du droit de vote de la société Febvre & J K ;
sur la demande visant à faire de Maître Y, es-qualités, de gestionnaire du pacte :
constater que cette demande avait déjà été formée dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance du 7 mai 2015 qui l’en avait débouté ;
dire qu’il n’existe dans ces conditions aucune 'circonstance nouvelle’ au sens de l’article 488 du code de procédure civile justifiant une nouvelle saisine du juge des référés aux mêmes fins que celles qui ont débouché sur l’ordonnance du 7 mai 2015 ayant débouté M. Z C de sa demande de séquestre,
déclarer en conséquence M. Z C irrecevable en sa demande,
constater que la notion de 'gestionnaire de pacte’ ne correspond à aucune notion légale ou juridique,
en conséquence débouter M. Z C de sa demande sur ce point ;
sur le rejet de la demande de communication de l’offre d’acquisition de la société Les grands chais de France :
constater que M. Z C est dépourvu tant de la qualité à agir que d’un intérêt à agir,
constater que la société Les grands chais de France n’est pas partie à la procédure et s’est formellement opposée à la communication de son offre par la société Febvre & J K à un tiers,
constater que M. Z C n’a pas donné suite à son courrier du 27 février 2015,
constater que la demande de M. Z C est infondée et mal dirigée,
en conséquence débouter M. Z C de sa demande sur ce point ;
sur le rejet de la demande nouvelle en cause d’appel de condamnation de la société Febvre & J K de dommages-intérêts :
constater que cette demande en dommages-et-intérêts est nouvelle en cause d’appel,
en conséquence la déclarer irrecevable,
constater en outre que cette demande n’est aucunement justifiée et qu’elle n’est pas faite à titre provisionnel,
constater que la demande de M. Z C est infondée,
en conséquence débouter M. Z C de sa demande sur ce point ;
en tout état de cause :
débouter M. Z C de l’ensemble de ses demandes,
condamner M. Z C à payer à la société Febvre & J K la somme de 10 000 € à titre de dommages-et-intérêts pour procédure abusive,
condamner M. Z C à payer à la société Febvre & J K la somme de 20 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures du 3 septembre 2015, la Sa N O représentée par Me H Y, pris en sa qualité d’administrateur provisoire désigné en cette qualité par ordonnances du président du tribunal de commerce de Mâcon des 7 mai et 7 août 2015, demande à la cour de :
donner acte à Me H Y, es-qualités d’administrateur provisoire de la Sa N O, qu’il laisse à l’appréciation de la cour la demande de séquestre des actions composant le capital social de son administrée formulée par M. Z C,
donner acte à Me H Y, es-qualités d’administrateur provisoire de la Sa N O, qu’il laisse à l’appréciation de la cour la demande d’extension de sa mission telle que formulée par M. Z C,
donner acte à Me H Y, es-qualités d’administrateur provisoire de la Sa N O, qu’il s’en rapporte pour le surplus,
enjoindre la société Febvre & J K de communiquer à Maître Y ès-qualités l’offre de cession du capital social de la Sa N O formulée par la société Les grands chais de France,
statuer ce que de droit sur les dépens.
SUR CE :
sur la communication des pièces :
Attendu qu’à l’ouverture des débats, le conseil de la société Febvre a sollicité le rejet des pièces n°37 de l’appelant par application du principe de la contradiction ;
Attendu que la cour est saisie sur une procédure à jour fixe à raison de l’urgence ;
Attendu que la pièce n°37 critiquée consiste dans le courrier de réponse avec ses annexes adressé le 7 août 2015 au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mâcon par le conseil de M. Z C suite à la plainte pénale pour faux, s’agissant notamment du pacte d’actionnaires, déposée par la société Febvre & J K le 20 juillet 2015 auprès du procureur de la République de Mâcon ;
que si cette pièce a été communiquée le jour même de l’audience à l’appui des nouvelles conclusions prises le même jour par M. Z C, c’est en réponse aux volumineuses conclusions de 132 pages, en ce compris les 9 pages de bordereau listant 92 pièces communiquées aux parties adverses, notifiées par la voie électronique le 2 septembre 2015 au soir par la société Febvre et ce sans que la recevabilité des conclusions de l’intimée ou l’admission de ses pièces n’aient été aucunement discutées par les autres parties en dépit du bref délai dont elles ont disposé pour en prendre connaissance ;
que dès lors, la communication le 3 septembre 2015 par l’appelant d’une pièce, même accompagnée d’annexes, en réplique aux conclusions de l’intimée, intervient certes dans un délai tout aussi court que celui qui vient d’être évoqué, mais ne contrevient pas aux principes du respect des droits de la défense et de l’égalité des armes, compte-tenu du délai suffisant dont a pu disposer la société intimée assistée de deux avocats plaidants ;
que la cour a donc décidé de rejeter la demande de la société intimée et d’admettre aux débats l’ensemble des conclusions et des pièces communiquées, notamment la pièce n°37 communiquée par l’appelant ;
sur la nullité de la déclaration d’appel et de l’assignation à jour fixe :
Attendu que l’exception de nullité est recevable, nonobstant ce que prétend la société Febvre, dès lors que, portant sur des actes de procédure propres à l’instance d’appel, elle ne pouvait aucunement être soulevée en première instance ;
Attendu que l’adresse déclarée par M. Z C, tant dans l’acte d’appel que dans l’acte d’assignation à jour fixe, est la suivante : 'Arena House, XXX
que certes elle paraît différente de celle mentionnée sur les conclusions de l’appelant qui y indique demeurer : 'Highfield house, XXX, XXX
que cependant, il est soulevé l’exception de nullité de la déclaration d’appel et de l’acte d’assignation et non l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant ;
Attendu qu’au vu des courriers, produits par l’appelant, que lui ont adressés le 17 juin 2015 son assurance et le 30 juillet 2015 sa banque 'Arena House, XXX, XXX, Ireland', l’inexactitude invoquée par la société intimée du domicile déclaré de M. Z C n’est pas établie ;
qu’en tout état de cause, la société Febvre & J K, qui est engagée avec M. Z C dans de très nombreuses procédures judiciaires tant en France qu’en Irlande et notamment dans des instances initiées par la société Febvre elle-même, ne rapporte la preuve d’aucun grief que lui AC la prétendue irrégularité d’adresse ;
qu’il n’y a dès lors pas lieu à nullité en l’absence de tout grief, la société Febvre & J K devant être déboutée de son exception de nullité ;
sur la recevabilité des demandes de M. Z C :
Attendu que par application de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée et elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Attendu que la recevabilité de la demande M. Z C au regard de ces dispositions et d’une précédente ordonnance rendue par le juge des référés du 7 mai 2015 est contestée par la société Febvre, comme elle l’a été en première instance ;
Attendu qu’il n’est pas discuté que par une ordonnance en date du 7 mai 2015, le juge des référés a débouté M. Z C des mêmes demandes que celles qui sont formées par lui dans la présente instance, étant précisé que M. Z C était à l’époque intervenu volontairement à l’instance initiée par la société Febvre & J K aux fins de désignation d’un administrateur provisoire de la Sa N O ;
qu’en effet, si le dispositif de l’ordonnance ne mentionne pas expressément débouter M. Z C, il n’en demeure pas moins aux termes de ce dispositif que le juge des référés n’a pas fait droit aux demandes de M. Z C dont il était saisi et auxquelles il avait répondu dans les motifs de la décision ;
que certes, ainsi que l’a relevé le premier juge, une procédure nouvelle a été engagée postérieurement à cette ordonnance du 7 mai 2015, et ce le 8 juin 2015 devant la Haute cour de justice irlandaise par la société Febvre & J K aux fins d’annulation du pacte d’actionnaires ;
Attendu pour autant qu’il résulte clairement des conclusions échangées par les parties devant le juge des référés lors de la première procédure en mai 2015 que les contestations émises par la société Febvre quant à la validité et l’opposabilité de ce pacte d’actionnaires et le fait qu’elle entendait les faire judiciairement reconnaître étaient parfaitement connus ;
qu’en effet, il suffit de se référer aux :
— conclusions de la société Febvre en date du 6 mai 2015 (pièce n°61 de l’intimée), par lesquelles celle-ci développe sur 5 pages les incohérences et irrégularités affectant selon elle le pacte d’actionnaires, de sorte qu’elle soutient que 'soit le pacte d’actionnaires est un faux, soit il a été dissimulé par M. L M et M. Z C de manière frauduleuse et malicieuse. En tout état de cause, la société Febvre & J K ne peut se trouver valablement engagée par ce document qui est, de toute évidence, invoqué de mauvaise foi par les prétendus bénéficiaires.' ;
— conclusions de la Sa N O du 5 mai 2015 (pièce n°60 de l’intimée), par lesquelles la Sa N O fait valoir que 'Autrement dit, la société Febvre & J K manifeste de façon explicite son intention de ne pas respecter les dispositions du pacte d’actionnaires dont elle est signataire.
Devant cette volonté affichée de la société Febvre & J K de ne pas respecter ses obligations contractuelles et du trouble qui en résulterait pour la Sa N O, il est sollicité du président du tribunal qu’il ordonne le séquestre des actions détenues par la société Febvre & J K dans le capital social de la Sa N O entre les mains de telle personne qu’il lui plaira de désigner à cette fin',
— et surtout aux propres conclusions de M. Z C du 5 mai 2015 (pièce n°59 de l’intimée) par lesquelles celui-ci soulignait que 'compte-tenu des procédures judiciaires engagées et à venir, tant auprès des juridictions et autorités françaises, qu’auprès des juridictions irlandaises, il apparaît dès lors indispensable que la Sa N O, ses cadres et employés, soient, dans la gestion quotidienne de la Sa N O, tenus à l’écart de tout conflit entre actionnaires, de toute tentative d’instrumentalisation et plus généralement de tout conflit qui ne manqueraient de conduire à une paralysie de son activité’ pour conclure expressément, aux termes du dispositif de ses conclusions, en demandant au juge des référés de 'constater la décision définitive de la société Febvre & J K de ne pas respecter le pacte d’actionnaires de la Sa N O’et ainsi demander d’accueillir sa demande de séquestre judiciaire, entre les mains d’un administrateur provisoire, des actions de la Sa N O détenues par la société Febvre & J K afin de les rendre totalement indisponibles pour le temps nécessaire aux juridictions irlandaises et françaises de statuer sur les litiges opposant les actionnaires de la Sa N O ;
qu’il est ainsi manifeste que ces éléments ont été pris en compte par le juge des référés dans son appréciation lorsqu’il a rendu sa première décision de débouté des demandes de M. Z C le 7 mai 2015, alors que ce dernier a précisément excipé de l’attitude de la société Febvre pour prétendre à l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent ;
qu’il s’ensuit que le fait que la société Febvre a en juin 2015, certes postérieurement à cette première ordonnance, engagé une procédure en Irlande aux fins d’annuler le pacte d’actionnaire ' laquelle procédure ne fait ainsi qu’acter procéduralement des contestations et l’annonce d’une procédure largement portées antérieurement à la connaissance de M. Z C ' ne peut être analysé comme une circonstance nouvelle, au sens des dispositions précitées de l’article 488 du code de procédure civile ;
que dès lors, le premier juge a à tort retenu cet élément pour considérer que la demande, à nouveau présentée devant lui par M. Z C dans les mêmes termes, était recevable ;
qu’il sera enfin ajouté que la plainte pénale déposée pour faux courant juillet 2015 par la société Febvre s’agissant du pacte d’actionnaires ne peut davantage, pour la cour statuant dans les mêmes limites que le juge des référés, constituer une circonstance nouvelle au regard de l’article 488 du code de procédure civile, dès lors que les accusations de faux relativement au dit pacte d’actionnaires étaient très clairement formulées par la société Febvre & J K dans le cadre de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance du 7 mai 2015 devant le juge qui les avait alors pris en compte pour apprécier sa décision de rejet ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise et de déclarer M. Z C irrecevable en ses demandes par application de l’article 488 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu de davantage examiner les autres fins de non-recevoir soulevées par la société intimée ;
Attendu que la demande en dommages-intérêts que formule désormais M. Z C à hauteur de 15 000 €, outre qu’elle est nouvelle en appel ainsi que le fait observer la société Febvre, ne pourrait être au regard de l’article 566 du code de procédure civile que l’accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions de première instance, elles-mêmes irrecevables comme il vient d’être vu, de sorte que cette demande en dommages-intérêts encourt la même sanction de l’irrecevabilité ;
sur la communication de l’offre de la société Les grands chais de France :
Attendu que si la communication de cette offre n’apparaît pas avoir été sollicitée par M. Z C lui-même dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 7 mai 2015, il ressort cependant des extraits ci-dessus reproduits des conclusions des parties que la Sa N O avait à l’époque sollicité une telle communication ;
que surtout, la demande en communication désormais présentée par M. Z C ne pourrait être au regard de l’article 566 du code de procédure civile que l’accessoire, la conséquence ou le complément de ses prétentions de première instance, elles-mêmes irrecevables comme il vient d’être vu, de sorte que sa demande en communication de l’offre de la société Les grands chais de France ne peut qu’encourir la même sanction de l’irrecevabilité ;
Attendu, s’agissant de la demande formée par la Sa N O représentée par Me H Y, ès-qualité d’administrateur provisoire, à supposer que cette demande soit recevable au regard de l’article 488 du code de procédure civile compte-tenu de la demande qui en avait été faite par la Sa N O, via son représentant légal, à l’occasion de la première procédure de référé, qu’il suffit de donner acte à la société Febvre & J K de ce qu’elle a déposé ladite offre au greffe parmi les pièces déposées dans la cadre de la procédure à jour fixe et s’est engagée lors des débats à communiquer cette offre à titre officiel à Me H Y ès-qualité, ce dernier par son conseil ayant pris acte lors de l’audience de l’accord de la société Febvre pour lui remettre l’offre de la société Les grands chais de France, de sorte que la demande est devenue sans objet ;
sur les autres demandes :
Attendu qu’ester en justice est un droit qui ne peut donner lieu à dommages-intérêts que si son exercice dégénère en abus ;
que la société Febvre & J K ne rapporte pas la preuve d’une faute de la part de M. Z C, caractéristique d’un abus de droit ; qu’elle sera donc déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que l’appelant qui succombe sur son appel doit être condamné aux entiers dépens d’appel et de première instance ;
Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la société Febvre & J K les frais exposés à hauteur de cour et non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
la Cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort :
Déclare les appels, principal et incident, réguliers en la forme ;
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°37 communiquée par M. Z C le 3 septembre 2015 ;
Déboute la société Febvre & J K de son exception de nullité de la déclaration d’appel et de l’assignation à jour fixe ;
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Mâcon en date du 9 juillet 2015 ;
Statuant à nouveau :
Vu l’ordonnance rendue le 7 mai 2015 par le juge des référés du tribunal de commerce de Mâcon, les articles 488 et 566 du code de procédure civile :
Déclare M. Z C irrecevable en l’ensemble de ses demandes, y compris en dommages-intérêts et communication de l’offre de la société Les grands chais de France;
Y ajoutant :
Donne acte à la société Febvre & J K de ce qu’elle a déposé au greffe comme pièce de la procédure à jour fixe l’offre de la société Les grands chais de France et de ce qu’elle s’engage à communiquer ladite offre à titre officiel à Me H Y ès-qualité d’administrateur provisoire de la Sa N O ;
Donne acte à la Sa N O représentée par Me H Y, ès-qualité d’administrateur provisoire, qu’il prend acte de l’accord de la société Febvre & J K pour lui communiquer l’offre de la société Les grands chais de France ;
Déclare en conséquence sans objet la demande de la Sa N O, représentée par son administrateur provisoire, en communication de ladite offre ;
Déboute la société Febvre & J K de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. Z C à payer à la société Febvre & J K la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. Z C aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- ORDONNANCE n°2015-507 du 7 mai 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
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