Infirmation partielle 6 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6 juin 2014, n° 13/00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/00491 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 13 novembre 2012, N° F11/00382 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 13/00491
Y
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 13 Novembre 2012
RG : F 11/00382
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 JUIN 2014
APPELANT :
D Y
né le XXX à XXX
XXX
01000 BOURG-EN-BRESSE
comparant en personne,
assisté de Me Thomas NOVALIC, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
XXX
01000 BOURG-EN-BRESSE
représentée par Me Jean-B DEUS
de la SELARL GP – DS SELARL, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 06 Juin 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Avril 2014
Présidée par Christian RISS, Conseiller magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Jean-Charles GOUILHERS, président
— Christian RISS, conseiller
— Mireille SEMERIVA, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Juin 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Monsieur D Y a été embauché à compter du 15 juin 1977 pour une durée indéterminée par la S.A. Société Nouvelle Union Tripière Provinciale (UTP) qui exerce une activité tripière dans son établissement de Bourg-en-Bresse .
Il a poursuivi sa carrière au sein de l’entreprise pendant 33 ans et 11 mois, occupant différents emplois, mais toujours sous la classification la plus basse de la convention collective des entreprises de l’industrie et du commerce de gros des viandes , à savoir celle d’ « opérateur de nettoyage ».
Après avoir été victime d’un accident du travail, il a fait l’objet de deux visites médicales de reprise les 03 et 18 janvier 2011 au terme desquelles le médecin du travail a conclu à son inaptitude définitive au poste de lavage ou tout autre poste nécessitant des manutentions lourdes et/ou répétées, des contraintes posturales, une station debout prolongée, un travail au froid.
Monsieur Y s’est vu proposer différents postes de reclassement qu’il a refusés en les considérant non conformes aux préconisations du médecin du travail.
Le 08 mars 2011, après avoir visité l’entreprise, le médecin du travail a réitéré la déclaration d’inaptitude définitive à tous les postes de reclassement qui avaient été proposés à Monsieur Y.
La Société Nouvelle UTP lui a encore proposé le 21 avril 2011 un poste d’agent administratif, assorti d’une classification et d’une rémunération horaire inchangées, validé par le médecin du travail après une nouvelle visite dans l’entreprise.
Monsieur Y a refusé encore cette proposition le 26 avril 2011 en indiquant ne pas savoir lire et écrire en français.
Convoqué le 05 mai 2011à un entretien préalable fixé au 16 mai 2011 en vue de son licenciement, il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mai 2011 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Monsieur Y a contesté le solde de tout compte qui lui a été établi après avoir constaté que l’indemnité de licenciement qui lui a été versée n’avait pas fait l’objet d’un doublement du fait de l’inaptitude liée à l’accident du travail dont il avait été victime, que l’indemnité de congés payés versée ne correspondait pas au nombre de jours restant à solder, et que l’indemnité compensatrice de préavis ne correspondait pas à celle prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail.
La Société Nouvelle UTP ayant refusé le règlement des sommes supplémentaires sollicitées, Monsieur Y a saisi le 28 novembre 2011 la juridiction prud’homale aux fins de faire constater qu’il n’avait opposé aucun refus abusif à la proposition de reclassement de la Société Nouvelle UTP et demander sa condamnation à des verser les sommes de :
— 15.208,81 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 2.998,58 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.185,59 € au titre de l’indemnité de congés payés,
— 750,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société Nouvelle UTP s’est opposée à ses demandes et a sollicité l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sans en préciser toutefois le montant.
Par jugement rendu le 13 novembre 2012, le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse, section industrie, a débouté Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, déboutant pareillement la Société Nouvelle UTP de sa demande reconventionnelle et condamnant Monsieur Y aux dépens.
Par lettre recommandée en date du 14 janvier 2013 enregistrée au greffe le 16 janvier 2013, Monsieur Y a interjeté appel de ce jugement dont il demande l’infirmation par la cour en reprenant oralement à l’audience du 18 avril 2014 par l’intermédiaire de son conseil les conclusions qu’il a fait déposer le 23 décembre 2013 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens en application de l’article 544 du code de procédure civile, et tendant à :
Constater que la SAS Société Nouvelle UTP n’a pas sollicité l’avis des délégués du personnel en vue du reclassement de Monsieur Y conformément à l’article L. 1226-10 du code du travail;
En conséquence, condamner la SAS Société Nouvelle UTP à verser à Monsieur Y l’indemnité prévue par l’article L. 1226-15 du code du travail, à savoir la somme de 16.490,76€ ;
Constater que Monsieur Y n’a pas refusé de manière abusive la proposition de reclassement sur un poste d’agent administratif;
En conséquence, condamner la SAS Société Nouvelle UTP à verser à Monsieur Y la somme de 15.208,81 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail;
Constater l’absence de formation dispensée à Monsieur Y pendant toute la période de travail;
Constater la violation de l’article L. 6321-1 du code du travail par la SAS Société Nouvelle UTP;
En conséquence, condamner la SAS Société Nouvelle UTP à verser à Monsieur Y la somme de 8.245,38 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’article L. 6321-1 du code du travail prévoyant l’obligation de formation;
Condamner la SAS Société Nouvelle UTP à verser à Monsieur Y la somme de 484,77 € au titre du reliquat sur l’indemnité compensatrice de congés payés ;
Condamner la SAS Société Nouvelle UTP à verser à Monsieur Y la somme de 700,82 € au titre de la prime d’ancienneté sur l’indemnité compensatrice de congés payés;
Condamner la SAS Société Nouvelle UTP à verser à Monsieur Y la somme de 2.998,58 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis conformément à l’article L. 1226-14 du code du travail;
Condamner la SAS Société Nouvelle UTP à verser à Monsieur Y la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Enfin, condamner la SAS Société Nouvelle UTP aux entiers dépens.
La Société Nouvelle UTP a pour sa part fait reprendre à cette audience par l’intermédiaire de son conseil les conclusions qu’elle a fait déposer le mars 2014 et auxquelles il est pareillement référé pour l’exposé de ses prétentions et moyens, aux fins de voir :
Dire et juger :
— que le caractère abusif du refus de reclassement sur le poste d’agent administratif proposé à Monsieur Y prive ce dernier de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité spéciale de licenciement dont il demande le bénéfice en application de l’article L. 1226-14 du code du travail,
— qu’il n’y a pas lieu à rappel de salaires au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— qu’en conséquence Monsieur Y sera débouté de l’ensemble de ses demandes,
— qu’il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Société Nouvelle UTP à concurrence du montant qu’il plaira à la cour.
SUR CE,
La Cour,
1°) Sur l’absence de consultation des délégués du personnels :
Attendu qu’au terme de deux visites de reprise prescrite par l’article R. 4624-31 du code du travail des 03 et 18 janvier 2011, Monsieur Y a été déclaré par le médecin du travail « inapte définitivement au poste de lavage ou tout autre poste nécessitant des manutentions lourdes et/répétées, des contraintes posturales, une station debout prolongée; inapte au travail au froid »;
que, dans le cadre de l’étude de reclassement du salarié à laquelle elle a procédé conformément aux dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail, la Société Nouvelle UTP a identifié 6 postes qu’elle a soumis le 21 janvier 2011 à l’appréciation du médecin du travail; que dans sa réponse en date du 24 janvier 2011, le médecin du travail a simplement repris les termes de son avis médical sans se prononcer sur la compatibilité des postes envisagées ;
que la Société Nouvelle UTP a ainsi proposé le 11 février 2011 à Monsieur Y son reclassement sur deux des postes précédemment identifiées ne comportant pas d’exposition au froid, soit :
— opérateur de conditionnement en cuisine,
— opérateur atelier de fabrication;
que par lettre en date du 16 février 2011, Monsieur Y a contesté la conformité de ces postes de reclassement aux préconisations de la médecine du travail;
que son employeur ayant encore interrogé le 18 février 2011 le médecin du travail pour connaître son avis sur les deux postes ainsi rejetées, il lui a été répondu par lettre du 8 mars 2011 que Monsieur Y était « inapte définitivement à tous les postes de reclassement proposés » ;
Attendu que la Société Nouvelle UTP a enfin proposé le 21 avril 2011 à Monsieur Y un poste d’agent administratif, assortie d’une classification et d’une rémunération horaire brute inchangée, que le salarié a encore refusé en alléguant qu’il ne lisait ni n’écrivait le français ;
Attendu que l’appelant fait observer pour la première fois devant la cour que les propositions de reclassement qui lui ont été notifiées n’ont pas été précédés d’une consultation des délégués du personnel conformément aux dispositions de l’article L. 1226-10 précité, et il sollicite à ce titre la condamnation de son employeur à lui verser l’indemnité prévue par l’article L. 1226-15 du code du travail correspondant à 12 mois de salaire, soit la somme de 16.490,76 € ;
Mais attendu que la Société Nouvelle UTP affirme avoir organisé des élections de délégués du personnel au cours de l’année 2009, mais que celles-ci n’ont pu avoir lieu en l’absence de toute candidature ;
que, dans ces conditions, elle a établi un procès-verbal de carence qu’elle a transmis le 03 février 2009 par voie recommandée avec accusé de réception au service de l’Inspection du Travail ;
Attendu que Monsieur Y conteste la forme de ce document, en soutenant qu’il ne s’agit pas véritablement d’un procès-verbal de carence mais d’une correspondance adressée à l’Inspection du Travail ;
que cette pièce porte cependant très expressément en référence l’indication : « procès-verbal de carence aux élections des délégués du personnel », de sorte que sa dénomination est parfaitement claire ;
que son contenu mentionne en outre très expressément la carence totale de candidature, aussi bien libre que syndicale, au second tour de scrutin des élections des délégués du personnel ;
Attendu qu’aucune forme particulière n’étant prescrite par le code du travail pour la rédaction de ce document, Monsieur Y ne peut en nier la matérialité ;
que l’appelant est dès lors mal fondé à reprocher à la Société Nouvelle UTP de n’avoir pas pris en compte l’avis des délégués du personnel avant de lui notifier des offres de reclassement suite aux conclusions d’inaptitude émises par le médecin du travail, ces derniers n’existant pas dans l’entreprise en raison de la carence totale de candidature aux dernières élections ;
qu’il ne peut en conséquence obtenir le paiement de l’indemnité qu’il sollicite sur le fondement des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail et doit être débouté de ce chef de demande ;
2°) Sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité spéciale de licenciement :
Attendu que l’article L. 1226-14 du code du travail ouvre droit au salarié licencié pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, en cas d’impossibilité pour l’employeur de proposer un emploi ou en raison du refus par le salarié de l’emploi proposé, au versement de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 du code du travail ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 du code du travail ;
que ces indemnités ne sont toutefois « pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif »;
Attendu que la Société Nouvelle UTP s’oppose au versement des indemnités précitées à Monsieur Y en prétendant abusif son refus de la proposition de reclassement qu’elle lui a notifiée le 21 avril 2011 pour un poste d’agent administratif ;
qu’elle soutient à cet égard que le poste confié ne requérait aucune compétence particulière, même pas l’usage courant de la langue française écrite ou parlée, s’agissant de travaux de mise sous enveloppe ne requérant qu’un travail de pliage permettant de faire apparaître l’adresse dans la fenêtre transparente de l’enveloppe, ainsi que l’envoi de télécopies ne requérant que la manipulation du clavier chiffré par simple imitation du numéro de télécopie figurant au fichier clients, Monsieur Y ayant pour sa part versé lui-même aux débats des éléments établissant une certaine aisance avec les chiffres, voire la gestion des nombres ;
Attendu cependant que Monsieur Y, d’origine marocaine, ne maîtrise ni la lecture ni l’écriture de la langue française, ainsi qu’en a attesté Madame H I, professeure des écoles à la retraite, qui lui a fait passer des tests écrits d’où il ressort que, n’ayant jamais été scolarisé, il est manifestement en grande difficulté, ne reconnaissant pas les lettres demandées, n’étant pas capable de reconnaître une phrase, un mot ou une lettre isolée pour les reproduire, et étant de ce fait analphabète ;
que Monsieur B C qui l’a employé sous sa direction comme désosseur de 1986 à 1993 avant qu’il ne soit affecté au lavage des bacs et divers, a précisé :
« Monsieur Y a toujours eu notre confiance, il a eu une saine relation avec ses collègues. Son manque d’instruction (analphabète) ne lui a pas permis d’occuper un poste plus administratif malgré une bonne conscience professionnelle ; manuel intègre et travailleur, il nous a toujours donné entière satisfaction durant sa période de collaboration » ;
que Madame F C, cadre dirigeant en retraite, a pour sa part confirmé :
« Monsieur Y ne pouvait pas accéder à un poste administratif ou commercial car il est illettré, cependant il nous a toujours donné amples satisfactions sur ses postes de travail manuel » ;
que Monsieur Z A, défenseur syndical, a pareillement attesté que Monsieur Y « ne sait ni lire ni écrire le français . En effet, j’ai du lui écrire plusieurs courriers dans le cadre de son accompagnement »;
Attendu dans ces conditions que son refus d’occuper un poste d’agent administratif au sein de la société ne saurait être considéré comme abusif, le salarié étant manifestement dans l’incapacité d’identifier les adresses figurant sur les correspondances à défaut de pouvoir les lire, puis de les faire apparaître dans la fenêtre transparente des enveloppes ;
qu’en outre, la connaissance des chiffres inférieurs à 100 qu’il paraît avoir n’est pas suffisante pour permettre l’utilisation d’un télécopieur, les numéros de télécopie étant à l’évidence rattachés à un fichier clients qu’il est incapable de lire ;
Attendu en conséquence que Monsieur Y est en droit de percevoir le versement d’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 2.998,58 € ainsi qu’une indemnité spéciale de licenciement correspondant au double de celle qu’il a perçue, soit un solde complémentaire de 15.208,81 € ;
que le jugement déféré mérite lors d’être réformé en ce qu’il a débouté le salarié de ces chefs de demande ;
3°) Sur l’absence de formation :
Attendu que Monsieur Y soutient encore que la Société Nouvelle UTP aurait manqué à son obligation de formation ressortant des dispositions de l’article L. 6321-1 du code du travail pour s’être abstenue de le faire bénéficier d’une quelconque formation pendant plus de 30 ans afin de développer ses compétences ou lui permettre de lire et écrire le français ;
Mais attendu que le salarié a occupé tout au long de sa carrière des postes de désosseur et de laveur pour lesquels ses qualités professionnelles et compétences ont été unanimement reconnues ;
que l’absence de toute scolarité l’empêchait d’accéder à un emploi autre que manuel ;
qu’il ne pouvait dès lors suivre une quelconque formation destinée à accroître ses compétences ou à les adapter au regard de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations ;
qu’il ne saurait dans ces conditions être reproché à la Société Nouvelle UTP d’avoir manqué à son obligation ressortant du texte précité d’assurer l’adaptation du salarié à son poste de travail ;
Attendu en conséquence que Monsieur Y doit être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts présentée à ce titre ;
4°) Sur l’indemnité compensatrice de congés payés et la prime d’ancienneté afférente :
Attendu que Monsieur Y sollicite également le paiement d’un complément d’indemnité compensatrice de congés payés de 484,77 €, outre 700,82 € au titre de la prime d’ancienneté afférente au reliquat de congés payés, en faisant valoir qu’il bénéficiait de 113 jours de congés payés non pris au dernier état des relations contractuelles, mais qu’il n’en a pas été indemnisé intégralement ;
Attendu cependant que si le droit à 113 jours de congés payés est reconnu par l’employeur, il est exprimé en jours ouvrables conformément aux dispositions légales ;
que le nombre d’heures à rémunérer au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés doit être ramené à 113 x 5/6 x 7 = 659,17 heures ;
que sur la base d’une rémunération horaire brute de 9,06 €, l’indemnité s’élève à 5'972,08 € brut ;
qu’il doit être ajouté à celle-ci un montant de 584,02 au titre de la prime d’ancienneté ;
que l’indemnité compensatrice de congés payés s’élève dès lors à 6.556,10 € ;
Attendu que Monsieur Y ayant perçu à ce titre la somme supérieure de 6.634,23 €, il est mal fondé à obtenir le rappel d’indemnité compensatrice de congés payés, majoré de la prime d’ancienneté, qu’il sollicite ;
que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande ;
5°) Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que pour faire valoir ses droits devant la cour, l’appelant a été contraint d’exposer des frais non inclus dans les dépens qu’il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de la société intimée ;
qu’il convient dès lors de condamner la Société Nouvelle UTP à payer à Monsieur Y une indemnité de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu enfin que la Société Nouvelle UTP , qui succombe, ne peut obtenir l’indemnité qu’elle sollicite sur le fondement du même article ;
qu’elle supporte en outre la charge des entiers dépens;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement rendu le 13 novembre 2012 par le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse en ce qu’il a débouté Monsieur D Y de ses demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et d’un solde d’indemnité spéciale de licenciement, et en ce qu’il l’a condamné aux dépens;
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la S.A. Société Nouvelle UTP à payer à Monsieur D Y sur le fondement de l’article L. 1226 -14 du code du travail les sommes suivante :
— 2.998,58 € (DEUX MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTIMES) à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 15.208,81 € (QUINZE MILLE DEUX CENT HUIT EUROS ET QUATRE VINGT UN CENTIMES) à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement ;
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré en ses autres dispositions;
y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur D Y de ses demandes en paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 1226-15 du code du travail , de dommages et intérêts pour violation de l’article L. 6321-1 du code du travail et au titre d’un reliquat sur l’indemnité compensatrice de congés payés et la prime d’ancienneté afférente ;
CONDAMNE la S.A. Société Nouvelle UTP à payer à Monsieur D Y la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DÉBOUTE la S.A. Société Nouvelle UTP de sa demande présentée sur le fondement du même article et
LA CONDAMNE aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS
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