Infirmation 3 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 3 nov. 2015, n° 14/01291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/01291 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 16 avril 2014, N° F13/00089 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2015
RG : 14/01291 – BR/VA
X Z
C/ XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire- de CHAMBERY en date du 16 Avril 2014, RG: F 13/00089
APPELANTE :
Madame X Z
XXX
Manissieux
XXX
Comparante, assistée de Me Sidonie LEBLANC, avocate au barreau de GRENOBLE
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT :
XXX
XXX
XXX
Représentée à l’audience par M. Gérault VERNY, Président, assisté de Me Alexis TRESCA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 29 Septembre 2015, devant Madame Béatrice REGNIER, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme Viviane ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré :
Madame Claudine FOURCADE, Présidente,
Madame Béatrice REGNIER, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller
********
Mme X Z a été embauchée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 5 novembre 1984 par la société Cofim en qualité de secrétaire sténo-dactylo atelier.
La société Cofim a été reprise par la société Sotira Automotive et le site chambérien a pris la dénomination de Sotira 73 en 1992.
Mme X Z a occupé des fonctions syndicales à compter de 2007.
Le 4 avril 2012, la société Sotira Automotive a conclu avec la SAS Mecelec un contrat de location-gérance portant sur son fonds de commerce pour une durée de trois mois.
Le 16 avril suivant, un protocole de cession a été signé entre les parties sous différentes conditions suspensives portant notamment sur l’application des règles conventionnelles en matière de coefficient et la modification de la durée du travail.
Le 20 juin 2012, Mme X Z s’est vue proposer comme l’ensemble des salariés du groupe et notamment du site de Chambéry la modification de son contrat de travail avec une augmentation de la durée de son temps de travail.
Le 13 juillet 2012, la cession a été régularisée et les parties ont convenu que la SAS Mecelec ferait son affaire du licenciement des salariés qui auraient refusé la modification de leur contrat de travail.
Le 18 juillet 2012, Mme X Z a refusé de signer l’avenant proposé.
Le 15 octobre 2012, Mme X Z a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement économique fixé au 26 octobre suivant.
Le 3 décembre 2012, l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement.
Le 6 décembre 2012, Mme X Z s’est vue notifier son licenciement pour motif économique.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, Mme X Z a saisi le 11 avril 2013 le conseil de prud’hommes de Chambéry qui, par jugement du 16 avril 2014, a :
— dit que le licenciement n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de ses demandes d’indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour non-respect de l’ordre des licenciements ;
— dit que Mme X Z devait bénéficier du salaire afférent au coefficient 830 de la convention collective de la plasturgie et condamné la SAS Mecelec à payer à Mme X Z les sommes de :
— 2 173,41 € à titre de rappel de salaire,
— 260,72 € au titre de la prime d’ancienneté,
— 243,41 € au titre des congés payés non perçus,
— 974 € au titre des 9 jours de congés supplémentaires sur les années 2010, 2011 et 2012,
— 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception le 23 avril 2014.
Par déclaration du 22 mai 2014, Mme X Z a interjeté appel partiel de la décision.
La SAS Mecelec est devenue Mont Blanc Composites.
Aux termes des débats et des écritures des parties, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés,
Mme X Z demande à la cour d’infirmer les dispositions du jugement afférentes au licenciement – les autres dispositions étant confirmées sauf à porter à 250 euros le montant alloué au titre de l’indemnité de congés payés, de dire que le licenciement est nul ou subsidiairement que les critères d’ordre n’ont pas été respectés et de condamner la SAS Mont Blanc Composites à lui payer les sommes de 1 708,31 € à titre de complément de l’indemnité de licenciement, 68 730 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement pour violation des critères d’ordre et
2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— compte tenu de ses fonctions, elle aurait dû être rémunérée sur la base du coefficient 830 de la nouvelle grille de classification du 16 décembre 2004 ;
— 9 jours de congés payés supplémentaires prévus à l’avenant cadre du
17 décembre 1992 ne lui ont pas été payés entre 2010 et 2012 ;
— en application du salaire conventionnel qu’elle aurait dû percevoir compte tenu du coefficient 830, elle aurait dû toucher une indemnité de licenciement de 31 322,90 € ;
— le plan de sauvegarde de l’emploi était insuffisant en ce que :
— il ne comportait pas de mesures en faveur de la sauvegarde de l’emploi ;
— il ne contenait aucune information précise sur les modalités de reclassement interne, notamment au sein de la filiale roumaine de la société ;
— il manquait de précisions sur les mesures en faveur des salariés âgés ;
— la nullité affectant le plan de sauvegarde de l’emploi entraîne celle du licenciement ;
— la SAS Mont Blanc Composites ne pouvait appliquer les critères d’ordre aux seuls salariés ayant refusé la modification de leur contrat proposée le 20 juin 2012 dans la mesure où seuls des refus opposés dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 1222-6 du code du travail, auxquelles la société s’est soustraite, auraient pu être pris en compte ; que les règles relatives à l’ordre des licenciements n’ont donc pas été appliquées de bonne foi.
La SAS Mont Blanc Composites, qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives au licenciement, de l’infirmer pour le surplus, de débouter Mme X Z de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à ui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— le coefficient 740 qui était appliqué à Mme X Z correspond au poste occupé au vu de la convention collective de la plasturgie, et ce nonobstant un courrier de l’ancien employeur datant de plus de 6 ans et nonobstant son statut d’assimilée cadre, lequel concerne uniquement le régime de retraite ; que, de même, la salariée ne pouvait prétendre aux congés supplémentaires dont bénéficient les seuls cadres ;
— le plan de sauvegarde de l’emploi, validé par l’inspecteur du travail, était parfaitement régulier et que Mme X Z ne justifie pas de son insuffisance ; qu’en outre la salariée ne démontre pas avoir subi un préjudice en lien avec la prétendue insuffisance du plan de sauvegarde ;
— il n’y a pas lieu d’appliquer les critères d’ordre des licenciements dans la mesure où tous les salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail ont été licenciés pour motif économique.
SUR CE :
1) Sur les rappels de salaires, de prime d’ancienneté, de congés payés et d’indemnité de licenciement :
Attendu que Mme X Z prétend que l’attribution du coefficient de classification résultant de la nouvelle grille de classification instaurée par l’accord du 16 décembre 2004 doit être déterminée en fonction du coefficient 5A305 dont elle bénéficiait auparavant ;
Attendu toutefois que le positionnement des emplois dans la grille de classification doit être fondé sur les seuls critères que l’accord du 16 décembre 2004 prévoit en son article 5 ; que l’article 6 de ce texte édicte en effet expressément que l’application de la nouvelle grille peut conduire à une remise en ordre des classements actuels et introduire une nouvelle relativité des emplois les uns par rapport aux autres ;
qu’ainsi, pour déterminer le nouveau coefficient applicable, il convient, non de comparer les anciens coefficients avec les nouveaux, mais de rechercher à quel nouveau coefficient correspond l’emploi occupé par le salarié compte tenu de ses fonctions, de ses tâches et de ses responsabilités au regard des cinq critères prévus à l’article 5 de l’accord ;
Attendu, sur ce dernier point, qu’au vu de la fiche de définition de fonction de l’emploi d’assistante de direction administrative et financière occupé par Mme X Z la SAS Mont Blanc Composites a justement pondéré les cinq critères fixés à l’article 5 de l’accord du 16 décembre 2004 de la façon suivante :
— connaissances : degré 4 : niveau bac pro ou expérience équivalence : 6 points,
— technicité : degré 3 : il n’est pas demandé une maîtrise complète de la spécialité gestion administrative et financière assurée par la direction financière : 7 points,
— animation : degré 1 : pas d’animation auprès des salariés : 0 point,
— hiérarchie : degré 1 : pas de responsabilité hiérarchique : 0 point,
— autonomie : degré 3 : le choix des méthodes de travail est requis pour répondre aux problèmes complexes : 6 points,
— information : pas de recherche et d’échanges argumentés (degré 4) : 3 points ;
Que le poste totalise dès lors 22 points, ce qui équivaut selon la classification à un coefficient de 740 ; que la cour observe en outre que le coefficient 840 suppose quant à lui une formation de type bac + 2 ainsi que des missions d’animation et d’encadrement auxquelles l’emploi d’assistante de direction administrative et financière ne correspond pas ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les demandes de rappels de salaires, de prime d’ancienneté, de congés payés et d’indemnité de licenciement formulées par Mme X Z, fondées sur l’application du coefficient 830 de la nouvelle classification, doivent être rejetées ;
2) Sur les congés supplémentaires :
Attendu, en premier lieu, que, si le statut d’assimilé cadre au sens de l’article 36 de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 permet à Mme X Z de bénéficier du régime de retraite des cadres, il ne lui confère pas l’ensemble de leurs droits, les dispositions conventionnelles précisant expressément que les salariés concernés demeurent attachés à leur catégorie professionnelle d’origine pour l’application du droit du travail ; que Mme X Z n’est donc pas fondée à invoquer les dispositions de l’avenant cadre du 17 décembre 1992 prévoyant l’octroi de jours de congés payés supplémentaires ;
Attendu, en second lieu, que si Mme X Z fait état de ce qu’elle aurait bénéficié de jours de congés supplémentaires antérieurement à 2010, elle ne démontre aucunement, ni même n’invoque expressément, l’existence d’un usage – le critère de la constance faisant à l’évidence défaut – ou encore d’un engagement unilatéral de l’employeur ;
Attendu que, par suite, la demande tendant au paiement de 9 jours de congés supplémentaires est rejetée ;
3) Sur le licenciement :
a) Sur la nullité du licenciement :
Attendu que l’article L. 1233-61 du code du travail dispose que : 'Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.' et qu’aux termes de l’article L. 1233-62 du code du travail : 'Le plan de sauvegarde de l’emploi prévoit des mesures telles que : / 1° Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d’emplois ou équivalents à ceux qu’ils occupent ou, sous réserve de l’accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; / 2° Des créations d’activités nouvelles par l’entreprise ; /3° Des actions favorisant le reclassement externe à l’entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d’emploi ; / 4° Des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés ; / 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; / 6° Des mesures de réduction ou d’aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l’organisation du travail de l’entreprise est établie sur la base d’une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée.'
Attendu qu’en l’espèce Mme X Z conteste la validité du plan de sauvegarde de l’emploi élaboré et mis en oeuvre par la SAS Mont Blanc Composites, l’estimant insuffisant au niveau des mesures en faveur de la sauvegarde de l’emploi, du reclassement interne et de certaines catégories de salariés ;
Attendu, sur le premier point, que, si Mme X Z soutient qu’une réduction du temps de travail aurait dû être envisagée, une telle mesure était impossible à mettre en oeuvre dès lors que le redressement de l’entreprise ne pouvait au contraire passer que par une augmentation du temps de travail des salariés conservés ; qu’une réduction du temps de travail n’aurait ainsi pas eu pour effet de préserver tout ou partie des emplois dont la suppression était envisagée telle que prévue par le 6° de l’article L. 1233-62 ; que par ailleurs la circonstance que les salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail n’auraient pas été suffisamment informés des conséquences de leur refus est sans incidence sur
la validité du plan ; qu’en tout état de cause la cour observe que les dits salariés avaient parfaitement pris connaissance par les documents intitulés 'en bref’ des 16 juillet et 1er octobre 2012 et les lettres qui leur avaient été adressées les 20 juin et 1er octobre 2012 de ce qu’un refus de l’offre de modification pourrait entraîner leur licenciement ; que l’information a ainsi été fournie tant antérieurement que postérieurement à la régularisation de la cession du fonds au profit de la SAS Mont Blanc Composites ; qu’enfin la circonstance que Mme X Z n’occupait pas un poste de production est également sans incidence sur la validité du plan et qu’en tout état de cause l’augmentation du temps de travail de la main d’oeuvre directe influait nécessairement celui de la main d’oeuvre indirecte et notamment celle exerçant les missions administratives ;
Attendu, sur le deuxième point, que le plan contient en ses pages 28 et 29 des informations précises et suffisantes sur les possibilités de reclassement au sein des sociétés du groupe auquel la SAS Mont Blanc Composites appartient ; qu’en effet il recense l’ensemble des postes disponibles au sein des établissements français du groupe à la date du 24 septembre 2012 en indiquant leur nombre, leur nature et leur localisation ; qu’il fait également état d’un reclassement possible au sein de la filiale roumaine en subordonnant les offres émises à ce titre à la réponse positive des salariés pour un reclassement à l’étranger ;
Attendu, en troisième lieu, que le plan contient des mesures précises et claires pour les salariés de plus de 58 ans ayant refusé la modification de leur contrat de travail en prévoyant une réduction progressive de la durée de travail et de la rémunération ainsi qu’une indemnité de tutorat et une indemnité de départ en retraite ; que ces dispositions étaient suffisantes, la circonstance que le montant de l’indemnité de départ en retraite n’était pas mentionné n’étant pas de nature à affecter la validité du plan ;
Attendu que, les mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l’emploi étant conformes aux exigences légales, la demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement doit être rejetée ;
b) Sur le respect des critères d’ordre :
Attendu que, lorsqu’une modification de leur contrat de travail a été proposée à tous les salariés de l’entreprise et que le licenciement ne concerne que ceux qui l’ont refusée, il n’y a pas lieu d’appliquer un ordre des licenciements ;
Attendu qu’en l’espèce il est constant la SAS Mont Blanc Composites a proposé à l’ensemble des salariés de la SAS Mont Blanc Composites une modification de leur contrat de travail pour motif économique ; que Mme X Z ne peut ni utilement ni valablement opposer la circonstance que cette proposition n’aurait pas été régulièrement effectuée dans le cadre des dispositions de l’article L. 1222-6 du code du travail dans la mesure où, d’une part, la validité
de offre émise est sans incidence sur l’application des critères d’ordre, où, d’autre part, la légalité de la proposition émise le 20 juin 2012 et réitérée le 1er octobre suivant n’est pas expressément contestée et où, enfin, les dispositions de l’article L. 1226-1 ont été respectées ; que c’est ainsi que la SAS Mont Blanc Composites a proposé le 20 juin 2012 à Mme X Z une modification de son contrat pour des motifs économiques en l’informant de ce qu’un refus pourrait entraîner son licenciement et en lui laissant un délai d’un mois pour répondre ; qu’une fois la régularisation de la cession opérée, elle a le 1er octobre rappelé son offre et a prorogé le délai pour y répondre ;
Attendu que, par suite, Mme X Z n’est pas fondée à soutenir que les critères d’ordre n’auraient as été respectés et à solliciter une indemnisation à ce titre ;
4) Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme partiellement le jugement rendu le 16 avril 2014 par le conseil de prud’hommes de CHAMBERY,
Statuant à nouveau sur l’ensemble des demandes et ajoutant,
Déboute Mme X Z de l’intégralité de ses prétentions,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X Z aux dépens,
Ainsi prononcé le 03 Novembre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Viviane ALESSANDRINI, Greffier.
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