Confirmation 7 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 7 mars 2016, n° 14/06235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/06235 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Molsheim, 13 novembre 2014 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 16/0211
Copie exécutoire à :
— Me Dominique HARNIST
— Me Eric AMIET
Le 07/03/2016
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 07 Mars 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 14/06235
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 novembre 2014 par le tribunal d’instance de MOLSHEIM
APPELANTE :
SARL SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION ALSA PNEUS EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE POINT S
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour
INTIME ET APPELANT INCIDENT :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
Représenté par Me Eric AMIET, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 janvier 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le véhicule automobile Renault Mégane, dont le certificat d’immatriculation est au nom de Messieurs Z et A Y est tombé en panne au mois d’octobre 2012.
Un devis de réparation proposé par la société d’exploitation Alsa Pneus en date du 13 octobre 2012, puis en date du 17 octobre 2012, a été accepté par mail le 18 octobre 2012 par M. Z Y comprenant un forfait dépannage, un diagnostic véhicule et une réparation du turbo pour un total de 1416,31 euros.
Par mail du 16 octobre 2012, le garage confirmait au client, après avoir pris en charge le véhicule, que le turbo était bien cassé, mais que le moteur n’avait pas de défaut, les compressions étant bonnes.
Un second devis était établi le 27 octobre 2012 concernant des réparations complémentaires (remplacement de coussinets de bielle, pompe à huile et joint de carter,) pour un montant de 608,82 euros, accepté le 29 octobre 2012.
Le garage ayant postérieurement informé le propriétaire de ce que des réparations supplémentaires s’avéraient nécessaires en raison des désordres affectant le moteur bas, les parties sont entrées en pourparlers pour la vente du véhicule et les consorts Y ont adressé au garage par mail du 16 novembre 2012, une déclaration de cession d’un véhicule revêtue de leurs signatures.
Monsieur Y a, le 16 novembre 2012, passé commande d’un nouveau véhicule.
La vente ne s’est toutefois pas matérialisée et le garage a conservé le véhicule.
M. Z Y a fait citer le garage devant le tribunal d’instance de Molsheim aux fins de le voir condamner à exécuter les réparations acceptées selon devis et ordres n° 26 079 et 26 329 et à restituer le véhicule en bon état et en justifiant avoir exécuté les réparations mentionnées au devis sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Il s’est engagé à payer le coût des réparations tel que convenu sous condition que la défenderesse défère préalablement et intégralement à l’injonction de faire les travaux et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice consécutif au manquement par la défenderesse à ses obligations contractuelles et la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société d’exploitation Alsa Pneus, exerçant sous l’enseigne «Point S » a conclu au rejet des demandes et a sollicité reconventionnellement la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 7265,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande correspondant aux factures de réparation (1416,35 €) et pour le surplus à celle de frais de gardiennage du véhicule litigieux outre 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 13 novembre 2014, le tribunal d’instance a :
Enjoint à la société d’exploitation Alsa Pneu, exerçant sous l’enseigne « Point S », à restituer à Monsieur Z Y le véhicule Renault Mégane immatriculé 529 BQP 44 lui appartenant, dans l’état d’origine de sa prise en charge en octobre 2012, à savoir moteur remonté et après remise en état des dégradations subies pendant le gardiennage prolongé du véhicule au garage,
Condamné la société Alsa Pneu à payer à Monsieur Y la somme de 2000 € à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamné la société en tous les frais et dépens de l’instance,
Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
Débouté les parties pour le surplus de leurs prétentions.
Pour statuer ainsi et après avoir énoncé qu’il appartenait au garagiste d’établir avoir rempli ses obligations de résultat et de conseil, le tribunal a considéré en premier lieu, qu’une expertise n’était plus possible, que les deux parties ont fait preuve de précipitation ou d’attentisme fautif, qu’il n’était pas rapporté la preuve suffisante au dossier que les réparations initialement acceptées par le propriétaire, dont le remplacement du turbo, serait de nature, après deux ans d’immobilisation du véhicule et sans diagnostic fiable des défauts l’affectant, de lui garantir un véhicule en parfait état de fonctionnement, que le garage ne démontre pas suffisamment avoir accompli les réparations dont il demande paiement du prix, et en second lieu que le garagiste a manqué à son obligation de conseil dans les réparations et commis une faute en faisant un mauvais diagnostic au départ et en soutenant après coup que le moteur était endommagé du fait d’un défaut d’entretien du client, ce qui conduisait à prescrire de nouvelles réparations sans commune mesure avec la valeur vénale du véhicule .
La société a interjeté appel à l’encontre de cette décision le 19 décembre 2014.
Par dernières écritures notifiées le 10 novembre 2015, elle conclut à l’infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau de lui donner acte de ce qu’elle n’est pas en mesure de restituer le véhicule intégralement réparé et en bon état, Monsieur Y n’ayant pas souhaité faire les opérations de remplacement du moteur permettant seules d’en garantir le bon fonctionnement.
Elle conclut au rejet des demandes présentées par Monsieur Y dont elle sollicite la condamnation à lui payer la somme de 7265,08 euro outre intérêts au taux légal à compter des conclusions du 16 mai 2014, la condamnation sous astreinte à reprendre possession de son véhicule et des pièces actuellement en sa possession et réclame paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle soutient essentiellement avoir effectué la première réparation, à savoir le changement du turbo conformément au premier devis et n’avoir pu mener à bonne fin la seconde réparation du fait de l’état du moteur bas car une fois le carter démonté il s’était avéré que la réparation prévue était impossible compte tenu de l’usure des bielles sans changer le vilebrequin et le bas moteur, ce qui représentait une dépense d’environ 5250 € que le propriétaire n’a pas entendu exposer. Elle assure avoir informé le propriétaire à chaque étape des réparations et soutient que l’état réel du véhicule n’était pas prévisible dans la mesure où elle pensait que la voiture en cause avait été entretenue régulièrement et que donc le changement du turbo serait suffisant. Elle allègue par ailleurs que la vente du véhicule a été acceptée de plein gré par les propriétaires et que les frais de gardiennage n’ont été demandés que lorsque la vente a finalement été refusée par le vendeur.
Elle propose la désignation d’un expert judiciaire susceptible de venir examiner les pièces en sa possession et l’usure pour confirmer que la simple réalisation des deux ordres de réparation initiaux ne permettait pas aux véhicules en cause de rouler.
Par dernières écritures du 5 janvier 2016, M Y conclut à la confirmation de la décision entreprise en ses dispositions non contestées sur appel incident et demande la condamnation de l’adversaire à lui payer la somme de 3500 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’appel incident et sur demande additionnelle, il conclut à l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de restitution du véhicule en état de fonctionnement et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demande à la cour, statuant à nouveau dans cette limite, de :
— Enjoindre à la société d’exécuter les réparations acceptées par elle selon devis et ordres n°26 079 et 26 329 et de restituer le véhicule en état de fonctionnement et en justifiant avoir exécuté les réparations susmentionnées,
Le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard suivant l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— Condamner la société à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 3500 € pour l’instance d’appel et sur demande additionnelle
— Condamner la SARL à lui payer la somme de 2500 € à titre de dommages intérêts compte tenu de l’aggravation de son préjudice pour la période postérieure au 14 novembre 2014.
L’ordonnance de clôture est en date du 11 janvier 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les pièces régulièrement communiquées entre les parties ;
Attendu que le premier juge a donné des faits de la cause une exacte et exhaustive description à laquelle la cour se réfère en tant que de besoin ;
Que le cadre juridique dans lequel l’instance est liée a parfaitement été énoncé par le tribunal par des motifs que la cour reprend à son compte ;
Que le jugement déféré repose sur des motifs pertinents qu’il convient d’approuver ;
Qu’il suffit d’ajouter qu’ en adressant à Monsieur Y, fut ce par erreur, le mail du 16 octobre 2012, dont l’authenticité est vainement contestée par la société Alsa Pneus qui ne fournit à cet égard aucune espèce d’élément au soutien de sa contestation, lequel mail ne pouvait, selon sa teneur, qu’inciter le client à commander la réparation du turbo pour un montant avoisinant le tiers de la valeur vénale de son véhicule en pensant que le moteur était intact et n’avait pas de défaut, le garagiste a commis une faute, d’une part, en fournissant imprudemment à son client un renseignement déterminant de son consentement, qui s’avérera erroné et, d’autre part et a contrario, en n’ attirant pas l’ attention de celui-ci sur la possibilité, fut-elle mince, de la détérioration du moteur eu égard à l’âge et au kilométrage du véhicule, circonstance qui aurait du être particulièrement prise en compte eu égard à la valeur vénale résiduelle de ce véhicule ;
Qu’après avoir joint à ce mail le premier devis de réparation qui a été accepté, le garagiste a ensuite adressé, quelques jours plus tard, un nouveau devis pour la somme de 608,82 euros correspondant au remplacement de coussinets de bielle, de la pompe à huile et du joint de carter ;
Que le garagiste prétendait ensuite qu’après dépose il apparaissait que le moteur devait être changé et que le coût prévisible était d’environ 5000 € soit une somme équivalente, voire supérieure à la valeur vénale du véhicule ;
Que, ce faisant, le garagiste a manqué à son obligation de conseil et engagé sa responsabilité contractuelle ;
Qu’en l’état, M. Y n’est pas en droit de prétendre obtenir la restitution de son véhicule réparé selon les deux devis acceptés et en état de fonctionnement puisqu’il n’est pas vérifiable à ce jour que les réparations pour lesquelles il a donné son accord et dont le garagiste indique qu’elles ont été, pour partie, réalisées, suffiraient à le rendre utilisable ;
Qu’il n’y a par ailleurs pour l’intimé aucun intérêt à faire effectuer les travaux relatifs au second devis et à en payer le coût alors même que ces travaux sont susceptibles de s’avérer insuffisants à permettre au véhicule de fonctionner ;
Que la société Alsa Pneus doit donc être condamnée à restituer le véhicule moteur remonté et en l’état extérieur ou il se trouvait lors du dépôt, ce qui implique que les dégradations survenues au garage doivent donner lieu à remise en état, le garagiste dépositaire étant en sa qualité de gardien, tenu de garantir le propriétaire des éventuelles dégradations subies par la chose confiée à sa garde, sauf force majeur ou cause étrangère non démontrée en l’espèce ;
Attendu que la demande reconventionnelle formée par le garagiste doit être rejetée dès lors que c’est le manquement du garagiste à son obligation de conseil et l’erreur qu’il a commise au départ qui a, d’une part, directement conduit le consommateur à consentir à faire exécuter des travaux inutiles facturés à la somme de 1468 euros et d’autre part, le conflit s’envenimant, a généré au préjudice du garagiste des frais de gardiennage ;
Attendu que, s’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur Y, il convient de considérer que le préjudice de jouissance invoqué est limité dès lors que l’intéressé a pris la précaution d’acquérir un nouveau véhicule dès le mois de novembre 2012 au moment où les parties étaient convenues de la vente de ce véhicule au garage;
Que les divers préjudices subis par M. Y résultant directement de la faute commise par le garagiste seront suffisamment réparés, pour toute la période d’indisponibilité courant jusqu’à ce jour, par l’allocation de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts au paiement de laquelle le garage a été condamné ;
Qu’il y aura donc lieu de débouter M. Y de sa demande additionnelle ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que, l’appelante, partie perdante, doit être condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du même code ;
Qu’en revanche, il sera fait droit à la demande formée par M. Y au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 2000€ ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME la décision déférée,
Et y ajoutant,
DEBOUTE M. Y de sa demande additionnelle,
CONDAMNE la Sarl Alsa Pneus à payer à M. Y la somme de 2000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes,
CONDAMNE l’appelante aux dépens.
Le greffier La présidente de chambre
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