Infirmation partielle 12 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 mars 2014, n° 11/11318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/11318 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 7 septembre 2011, N° 09/04579 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 12 Mars 2014
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/11318
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 septembre 2011 par le conseil de prud’hommes de BOBIGNY – section encadrement – RG n° 09/04579
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Rodolphe W, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, NAN1701
INTIMÉ
Monsieur W H
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Nicole BEL, avocate au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine Rostand, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine ROSTAND, présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Monsieur Jacques BOUDY, conseiller
GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. W H a été engagé à compter du 1er septembre 2008 selon contrat à durée indéterminée par la SA Mayday Sécurité en qualité de directeur d’exploitation, moyennant une rémunération composée d’un salaire fixe de 6 500 € et d’une rémunération variable calculée à la fois sur la base du résultat brut d’exploitation et en considération de sa performance individuelle, étant précisé que la rémunération totale brute au titre de la première année de présence ne pourrait être inférieure à 108 000 €.
Sa rémunération moyenne mensuelle s’élevait en dernier état à 9 000 €.
La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité est applicable dans l’entreprise qui comptait plus de dix salariés à la date du licenciement.
Après avoir été convoqué par la société Mayday Sécurité le 22 octobre 2009 à un entretien préalable à son licenciement fixé au 5 novembre suivant, avec mise à pied conservatoire, M. W H a été licencié pour faute grave par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 10 novembre 2009.
Contestant son licenciement, M. W H a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 7 septembre 2011, a dit et jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a condamné la SA Mayday Sécurité à lui verser les sommes suivantes :
— 2 625 € au titre de l’indemnité de licenciement
— 27 000 € au titre de l’indemnité de préavis
— 4 499,85 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied
— 3 149,98 € au titre des congés payés sur préavis et mise à pied
ces sommes avec intérêts de droit à compter du 11 décembre 2009, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
a ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement,
l’a débouté du surplus de ses demandes et a condamné la société Mayday Sécurité aux dépens.
La société Mayday Sécurité a régulièrement relevé appel de cette décision et, à l’audience du 6 janvier 2014, développant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris
en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 2 625 € au titre de l’indemnité de licenciement
— 27 000 € au titre de l’indemnité de préavis
— 4 499,85 € à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire
— 3 149,98 € au titre des congés payés sur préavis et mise à pied
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
a ordonné la remise de documents sociaux conformes
en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens,
de confirmer le jugement pour le surplus,
de débouter M. W H de l’intégralité de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. W H a repris oralement à l’audience ses écritures visées par le greffier et demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Mayday Sécurité à lui verser les sommes suivantes :
— 2 625 € au titre de l’indemnité de licenciement
— 27 000 € au titre de l’indemnité de préavis
— 4 499,85 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied
— 3 149,98 € au titre des congés payés sur préavis et mise à pied
ces sommes avec intérêts à compter du 11 décembre 2009, date de réception par la partie défenderesse de la convention devant le bureau de conciliation
de l’infirmer en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau, de condamner la société Mayday Sécurité à lui verser les sommes suivantes :
— 54 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi
— 299,99 € pour la journée de travail du 19 octobre 2009 qui n’a pas été rémunérée
de faire injonction à la société Mayday Sécurité de lui délivrer les documents administratifs conformes sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
de débouter la société Mayday Sécurité de toutes ses demandes,
de condamner la société Mayday Sécurité à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
La lettre de licenciement est ainsi motivée :
« Les motifs qui justifient la rupture de votre contrat de travail….tiennent à vos graves carences, négligences et insuffisances dans l’exercice de vos fonctions de Directeur d’Exploitation, qui conduisent à une détérioration des résultats et de la rentabilité de l’entreprise ainsi qu’à un mécontentement de plus en plus grand de nos clients.
Nous avons d’ailleurs, à plusieurs reprises avant l’engagement de la procédure de licenciement menée à votre encontre, été amenés à attirer votre attention sur lesdites carences et leurs conséquences sur l’Entreprise. Les choses ne se sont pas améliorées, bien au contraire.
Vos graves manquements sont de plusieurs ordres.
1. En premier lieu, nous vous reprochons une absence de connaissance et de suivi des contrats nous liant à nos clients ainsi qu’une absence de réactivité de votre part face aux problèmes rencontrés par eux, ce qui a conduit:
a/ au non respect par MAYDAY Sécurité de ses obligations contractuelles et à plusieurs plaintes de clients, et en particulier de clients importants.
A titre d’exemples récents:
* La Société ICADE PROPERTY R a eu à se plaindre par courriels en date des 28 et 29 octobre 2009 de ce que plusieurs rondes n’ont pas été effectuées nonobstant les engagements que vous avez personnellement pris à son égard.
* La Société K s’est plainte le 6 octobre 2009, de ne pas avoir eu de réponse à un mail qu’elle avait envoyé la semaine précédente, de ne pas avoir constaté de la part de MAYDAY Sécurité d’actions correctives portant sur la formation des agents, la méconnaissance des consignes du site que doivent connaître les agents, l’incapacité d’un agent à utiliser le PC Informatique et de ce que le logiciel de ronde et de main courante n’était toujours pas installé. Il est par ailleurs ressorti de l’entrevue qui s’est tenue le 7 octobre 2009 en la présence notamment de Madame P, que les fondamentaux du métier n’étaient pas respectés (absence de plan de ronde, aucune anticipation, information, formation…) et qu’aucun plan d’action n’a été mis en place depuis l’attribution de ce contrat de prestations de services. Ce client a également été amené à se plaindre de la qualité de nos
services par mail du 29 septembre 2009.
* le 15 octobre 2009, Monsieur AJ AK (Société APEC), nous a adressé un mail de mécontentement en ces termes: « Faut-il que j’affiche les consignes en format A1 devant le poste de sécurité pour que celles-ci soient respectées ou dois-je les répéter chaque matin (…) je ne vois pas beaucoup d’amélioration dans la conduite de votre mission depuis la dernière mise au point (…) si la tenue d’une main courante n’est pas familière à votre société, il est urgent de vous remettre en question (…) »
* le 15 septembre 2009, notre client GENERALI nous a fait part de son étonnement quant au suivi de nos agents
* le 30 septembre 2009, Madame AD AE (Société GEFCO) nous a demandé de sortir un salarié du site en nous précisant : « la coupe est pleine ».
b/ à la résiliation ou au non renouvellement de certains contrats
A titre d’illustration:
* La société ARCADE, représentant un chiffre d’affaires annuel de 42 576 euros, a résilié son contrat le 3 juillet 2009.
* La société UNICEREM, représentant un chiffre d’affaires annuel de 182 504 euros, a résilié son contrat le 1er juillet 2009, prise d’effet au 31 décembre 2009.
* La société AN AO MALLETIER, représentant un chiffre d’affaires annuel de 1 082 170 euros, vient de résilier son contrat le 2 novembre 2009.
c/ au paiement de pénalités
A titre d’illustration, ces pénalités se sont élevées à :
* 47 980 euros en 2009 pour le client AN AO MALLETIER (pour la période du 11 janvier 2009 au 30 septembre 2009, et le mois d’octobre 2009 reste à être comptabilisé).
d/ à une dépréciation de l’image de MAYDAY Sécurité
2. En second lieu, nous vous reprochons vos graves carences dans la planification des agents
Un état des lieux a été réalisé le 28 octobre 2009 par Monsieur AU-AV Y, correspondant qualité, sur la situation de la planification des agents au 30 septembre 2009. Les anomalies relevées et consignées dans « l’état des lieux » qui nous a été remis sont édifiantes: non prise en compte de la modulation lors de la mise en place des plannings ; on poste le premier agent venu sans vérifier son temps de travail déjà effectué ; retards dans la saisie des congés, arrêt maladie …; non prise en compte des visites médicales, ce qui a pour effet, outre la désorganisation des services, l’annulation de journées complètes de visites médicales; priorité au booking, on « comble les trous », la planification à « long terme » passe au second plan.
Comme le relève « l’état des lieux » effectué, la planification des agents n’est pas fiable (PLANIMED n’est pas à jour), la mauvaise planification des agents est source de réclamations de la part des salariés et des clients et les heures payées non travaillées auront un impact sur les résultats de fin d’année de MAYDAY Sécurité.
Le 20 octobre 2009, il a été procédé par Monsieur Y à un contrôle inopiné des informations contenues dans le Portail MAYDAY Sécurité. Ce contrôle a conduit à un taux de non-conformité de 60%.
Le 4 septembre 2009, j’ai attiré votre attention sur les informations concernant le client CALYON en vous indiquant que le résultat que vous avanciez dans votre note du 2 septembre 2009 (-1,82%) m’étonnait et était dû soit au fait que nous avions eu des trous (auquel cas notre client nous en aurait informé), soit au fait que les remplacements n’ont pas été entrés dans PLANIMED, soit enfin que nous n’étions pas en conformité avec le contrat.
Nous constatons plus généralement des incohérences dans la planification qui conduisent très régulièrement à ce que certains salariés soient utilisés en deçà de leur temps de travail alors que d’autres salariés sont amenés à effectuer des heures supplémentaires.
3. En troisième lieu, nous vous reprochons vos graves négligences lors de la validation des factures des sous-traitants.
Comme vous le savez, la validation des factures doit comporter, comme cela a d’ailleurs été rappelé par Monsieur O dans un mail qu’il a adressé le 14 octobre 2009, une imputation analytique, la signature par le Responsable d’Agence ou le Directeur d’Exploitation (donc vous-même) dans le cadre « visa de gestion » du tampon dé comptabilisation et un état de contrôle des intervenants émanant de la base PLANIMED et correspondant aux prestations facturées par nos sous-traitants.
Or, il se trouve que vous avez validé les factures des sous-traitants APSP, Q R, SGS CYNOPROTECT en date du 30 septembre 2009 et D-MB en date du 23 septembre 2009 sans que vous n’ayez contrôlé les imputations analytiques et les états de contrôle des intervenants extérieurs.
En d’autres termes, vous avez signé et validé ces factures sans vous préoccuper de la pertinence et de l’exactitude des informations qui y étaient consignées.
4. En quatrième lieu, nous vous reprochons de ne vous être aucunement préoccupé des dysfonctionnements du CTIS et de MEGALARM (non-fonctionnement des baies GSM), alors qu’il s’agit, vous en conviendrez, des outils essentiels à l’exercice de notre activité.
Je vous ai alerté sur cette situation le 13 octobre 2009 en vous précisant qu’elle mettait en péril nos contrats et que l’audit sur le CTIS, que je vous avais demandé depuis plusieurs mois, devenait urgent.
5. En cinquième lieu, nous vous reprochons vos graves carences concernant la gestion du personnel.
Comme il vient d’être dit, plusieurs salariés se sont retrouvés à exécuter un temps de travail inférieur à celui pour lequel ils sont rémunérés. D’autres en revanche effectuent, parfois en grand nombre, des heures supplémentaires.
Une telle gestion impacte bien entendu la rentabilité de l’entreprise.
Bien plus, certains salariés ont, au mois de septembre 2009, dépassé le contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures : Messieurs M (221.9 heures), LEMERY (222.17 heures), X (228.25 heures), I (224.17 heures), AB AC (233.08 heures), QUEVA (221.13 heures) et MEITE (226.92 heures).
Cette situation place notre entreprise et ses dirigeants dans une situation illégale et susceptible de recevoir une qualification pénale, ainsi que de se voir suspendre ou supprimer le bénéfice des allègements de charges sociales.
Ensuite, vous avez validé les éléments de paie sans aucun contrôle, et alors que ces derniers contenaient des erreurs.
Également, de nombreuses visites médicales auprès de la médecine du travail ont dû être annulées au cours des mois de septembre et octobre 2009.
Cette situation est inadmissible dès lors d’une part que les visites médicales sont obligatoires et que nous devons en toutes circonstances justifier auprès de nos clients de la totale aptitude physique de nos agents à exercer leurs fonctions.
Vous avez aussi donné votre accord le 16 octobre 2009 pour que l’un de nos salariés, Monsieur C, travaille exclusivement les samedis, dimanches et jours fériés la nuit alors d’une part que cette situation conduit à un surcoût pour l’entreprise lié à une insuffisance de planification, et d’autre part que nous avons toujours refusé d’accéder à ce type de demandes pour, notamment, ne pas créer de précédent en établissant des « plannings à la carte » et respecter pleinement les dispositions de notre accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail.
Vous avez également manqué de réactivité par rapport aux demandes du Service du Personnel aux fins de sanctionner disciplinairement certains salariés, alors même que, comme vous le savez, nous disposons d’un délai de 2 mois pour engager les poursuites disciplinaires à partir du moment où nous avons connaissance du fait fautif.
De la même manière, de nombreuses informations du reporting ont été erronées (cf notamment mails de Monsieur AP O, du Service Comptabilité, du 2 octobre 2009 concernant le contrat ARCADE, du 25 septembre 2009 concernant S T et du 25 septembre 2009 concernant A). Monsieur O a par ailleurs dû faire face à une inertie importante pour obtenir la communication des éléments pourtant absolument nécessaires à sa mission (en ce sens notamment mails de Monsieur O des 7 septembre, 9 septembre, 14 septembre et 16 septembre 2009).
Or, vous savez que ces éléments de reporting sont nécessaires à la facturation.
De la même manière, Monsieur O a, sans succès, adressé un mail le 16 octobre 2009, dont vous étiez en copie, auxquels étaient joints des devis pour lesquels il n’a réceptionné aucune MSA.
6. En sixième lieu, nous vous reprochons vos carences dans les imputations analytiques.
A titre d’illustration, Monsieur O a indiqué le 22 septembre 2009 que malgré son message du 28 août 2009, les imputations analytiques concernant les prestations LCL VLLLEJULF n’avaient pas été modifiées dès lors que l’état « MSA » du site faisait encore apparaître des heures passées en contrat depuis le 27 avril 2009 et que les imputations en paie d’août 2009 étaient erronées. Le 15 octobre 2009, Monsieur O vous a indiqué de la même manière que l’imputation de la paie de septembre 2009 était également erronée.
Par le passé, vous avez déjà été informé des problèmes d’imputation analytique.
Le 4 juin 2009, Monsieur AH J évoquait cette question.
Le 7 septembre 2009, Monsieur U V, dans une note à votre attention, l’évoquait également.
Vous savez que les imputations analytiques sont importantes dès lors qu’elles sont nécessaires, notamment, pour la facturation des prestations exceptionnelles.
Les mauvaises imputations analytiques conduisent par ailleurs à des difficultés d’analyse des marges et à des erreurs sur les reporting.
Vous n’avez pourtant pris aucune initiative pour remédier à ces mauvaises imputations analytiques.
7. En septième lieu, je vous ai informé le 30 septembre 2009 que l’extranet MAYDAY Sécurité n’était pas renseigné depuis au moins deux mois.
L’audit effectué par Monsieur AU-AV Y, le 20 octobre 2009 montre que rien n’a été fait.
8. En huitième lieu, vous vous êtes absenté le 19 octobre 2009, alors que ce même jour Messieurs N et J étaient déjà en congés, que Messieurs F et E étaient en arrêt maladie et que Mademoiselle Z avait prévenu le matin qu’elle ne viendrait pas travailler.
En d’autres termes, vous ne vous êtes guère préoccupé du fait qu’aucun représentant de l’exploitation n’était présent ce jour là.
De la même manière, vous avez été absent le 2 octobre 2009. Ce même jour, il n’y avait plus personne au sein du Secrétariat d’Exploitation à partir de 13 heures puisque Madame AR AS AT était en stage à l’extérieur et que vous aviez donné à Mademoiselle AL AM l’autorisation de ne pas travailler cet après-midi là ».
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Toutefois, l’employeur qui invoque à l’appui du licenciement la faute grave privative des indemnités de rupture, soit la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat, doit en rapporter la preuve.
En l’occurrence, la société Mayday Sécurité fait valoir que tant les clauses du contrat de travail que la fiche de fonction qui y était jointe définissaient précisément les fonctions et les responsabilités du poste de directeur d’exploitation, que cependant les graves négligences, carences et insuffisances de M. H préjudiciables aussi bien à la société qu’à ses clients ont justifié son licenciement pour faute grave.
Pour démontrer les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, elle verse aux débats les courriers électroniques que lui ont adressés Y septembre et octobre 2009 les sociétés Icade Property R, K, Generali, Gefco et A pour se plaindre des prestations de sécurité assurées sur leur site et de l’absence de suivi des salariés qui devaient les exécuter.
Elle justifie de la résiliation ou du non renouvellement Y 2009 des contrats conclus avec les sociétés Arcade, Unicerem et AN AO Malletier et des pénalités qu’elle a dû verser à ce dernier client.
Elle verse aux débats l’état des lieux réalisé le 28 octobre 2009 par M. Y, son correspondant qualité en externe, sur la situation de la planification des agents au 30 septembre 2009 qui relève de nombreuses anomalies telles que reprises dans la lettre de licenciement, justifiant un taux de non conformité de planification de 60 %, ainsi que la mise en garde qu’elle avait adressée au salarié début septembre sur ces dysfonctionnements.
Elle justifie que M. H avait tardé à valider des factures de sous-traitants, tâche qui relevait de sa fonction et dont le service comptabilité lui avait signalé en août, puis les 6 et 14 octobre 2009 les retards de traitement et produit des éléments sur les dysfonctionnements constatés en août et octobre 2009 sur le centre de traitement des informations de sécurité et sur le logiciel Mégalarm qui gère le traitement des alarmes.
Elle se fonde pour démontrer les carences de M. H dans la gestion du personnel notamment sur la liste des salariés ayant bénéficié d’heures payées mais non travaillées, en particulier au sein de l’agence n°1 comme constaté et signalé au salarié fin octobre 2009, sur le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires s’agissant de sept salariés, sur l’annulation de visites auprès de la médecine du travail au cours des mois de septembre et octobre 2009, et sur le planning à la carte dont a bénéficié un salarié. Elle fait remarquer que le manque de réactivité de M. H face aux demandes du service des ressources humaines dans le domaine disciplinaire ainsi que ses insuffisances dans la transmission des informations au service comptabilité sont établis par les messages que lui ont adressés Y septembre et octobre 2009 ses correspondants en interne des services concernés.
Elle invoque enfin le courrier très circonstancié adressé le 2 septembre 2009 à M. H dans lequel est analysé son manque d’implication dans ses fonctions et rappellé que « la richesse de (sa) fonction de directeur se trouve dans la rigueur de l’exécution de (ses) missions, la réactivité de (ses) actions, le bon R des hommes et le traitement à bon escient du détail ».
M. H soutient que ce courrier ne contient pas d’alerte sur les carences, négligences et insuffisances qui lui sont reprochées dans la lettre de licenciement et conteste l’ensemble des griefs motivant son licenciement qu’il dit être intervenu de fait dès le 22 octobre 2009 par la notification de sa mise à pied, le retrait immédiat de son véhicule de fonction ainsi que de son téléphone professionnel et l’ordre de vider son bureau.
Il fait observer qu’il gérait environ 115 clients et établit que le responsable d’une des quatre agences de la société n’ayant pas été remplacé après son départ en avril 2009, il a dû assumer en plus de ses fonctions le poste de responsable d’agence et celui d’inspecteur à compter du mois de mai 2009,
A juste titre, il remarque que les courriels de la société Icade Property R sont datés des 28 et 29 octobre 2009 et font état d’incidents survenus alors qu’il avait quitté la société Mayday Sécurité le 22 octobre, que s’agissant de la société K qui se serait plainte le 6 octobre 2009 de ne pas avoir reçu de réponse à son message envoyé la semaine précédente et alors qu’il était en arrêt maladie du 7 au 12 octobre, il a adressé dès le 13 octobre un courriel à M. B, président directeur général, pour lui apporter les réponses nécessaires, qui sont confirmées par le compte rendu de situation rédigé par le directeur adjoint d’exploitation qu’il verse aux débats.
Il fait valoir que les problèmes évoqués par les autres clients ne relevaient pas de sa responsabilité mais de celle des inspecteurs et directeurs d’agence.
Quant aux relations avec la société AO Malletier, il conteste être à l’origine du non renouvellement du contrat.
Il ressort en effet d’un courrier adressé en août 2009 au nom de cette société à M. B, président directeur général de la société Mayday Sécurité, que ce n’est pas auprès de M. H que le client se plaignait de la qualité de la prestation de sécurité, et d’un message électronique daté du 4 septembre 2009 adressé par M. H à M. B suite au non renouvellement du contrat d’un an conclu avec ce client, qu’il avait signalé dès le mois de mars 2009 à ce dernier que l’embauche d’un agent de recrutement était essentiel pour la prestation compte tenu des exigences particulières de la société AO Malletier..
L’employeur ne démontre donc pas que le non renouvellement de ce contrat est imputable à M. H, pas plus qu’il n’en apporte la preuve pour les deux autres contrats avec Arcade et Unicerem.
M. H verse d’ailleurs à son dossier des pièces montrant qu’il entretenait de bonnes relations avec les clients, qu’il en a récupéré un que l’employeur avait perdu et a évité la perte du client Veolia.
S’agissant des pénalités infligées à l’employeur en exécution de certains contrats de prestation, l’employeur ne démontre pas non plus en quoi la responsabilité de M. H serait engagée alors qu’aucune remarque ne lui avait été faite sur ce point avant le licenciement et que pour éviter les problèmes posés par l’insuffisance d’effectif, M. H justifie avoir proposé en janvier 2009 le recrutement d’agents volants pour pallier les absences des agents de sécurité.
M. H conteste par ailleurs les carences qui lui sont reprochées dans la planification, domaine confié à Mme Z qui en atteste longuement et fait état des difficultés de communication et de formation qu’elle a rencontrées avec le directeur adjoint d’exploitation pour assurer sa tâche. Il doit être souligné sur ce point que l’audit dont se prévaut l’employeur a été réalisé à la fin du mois d’octobre 2009 et que M. H n’a pu s’expliquer contradictoirement sur les constats qui mettaient en cause ses subordonnés et qui n’ont été formalisés qu’après son départ.
M. H soutient encore que la validation des factures des sous traitants relevait des directeurs d’agence et fait valoir que celles qu’il a contresignées ont été payées et donc étaient correctement établies.
S’agissant des dysfonctionnements du centre de traitement des informations de sécurité et du logiciel Megalarm, il ressort des pièces produites par le salarié que les problèmes dans ce domaine placé sous sa responsabilité étaient récurrents, qu’il s’était préoccupé à la fin du mois d’août 2009 de faire réaliser un audit général du fonctionnement de ces outils, ce dont l’employeur lui avait donné acte, qu’il avait également formalisé des propositions pour optimiser le système.
Enfin, M. H fait remarquer que les carences dans les imputations analytiques et l’extranet Mayday Sécurité ne sauraient lui être reprochées alors que ce domaine ne relevait pas de ses responsabilités ainsi que le confirment le fait que les courriels versés aux débats par l’employeur sur ces points ne lui étaient adressés qu’en copie, en sa qualité de responsable hiérarchique des intéressés.
S’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il pouvait être reproché à M. H un manque de vigilance sur certaines carences des services placés sous sa responsabilité, il est établi par les témoignages que celui-ci verse à son dossier qu’il exerçait un suivi attentif des agences, par les pièces du dossier qu’il ne peut être tenu pour responsable de la perte de clients, qu’aucun élément ne vient démontrer que dans l’exercice de ses fonctions, il a causé un préjudice à l’employeur ou aux clients de celui-ci.
L’employeur ne démontre pas que les manquements reprochés à M. H caractérisent la faute grave empêchant la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à M. H le rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, l’indemnité compensatrice de préavis, les indemnités de congés payés correspondantes et l’indemnité de licenciement, étant observé que c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’indemnité compensatrice de préavis devait être calculée sur la base de la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait exécuté son préavis en tenant compte à la fois du salaire fixe et du salaire variable prévus au contrat de travail.
Les premiers juges ont considéré à bon droit que le licenciement reposait néanmoins sur une cause réelle et sérieuse compte tenu de la mission de supervision des responsables d’agences qui était confiée au salarié et de ses autres missions concernant les services placés sous sa responsabilité à l’égard desquelles il a manqué de vigilance et de rigueur.
En revanche, les conditions brutales et vexatoires dans lesquelles M. H a été renvoyé chez lui le 22 octobre comme attesté au dossier justifient qu’il lui soit allouée la somme de 3 000 € en réparation du préjudice moral qui en est pour lui résulté.
Il apparaît que le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur la demande de rappel de salaire pour la journée du 19 octobre 2009. Toutefois, M. H ne justifiant pas qu’il n’a pas été rémunéré pour cette journée de travail, il sera débouté de sa demande.
La société Mayday Sécurité sera condamnée aux dépens d’appel et versera à M. H la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Mayday Sécurité à verser à M. W H la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant des conditions vexatoires de la rupture,
DÉBOUTE M. H de sa demande de rappel de salaire pour la journée du 19 octobre 2009 ;
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Mayday Sécurité à verser à M. W H la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Mayday Sécurité aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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