Confirmation 26 mars 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 26 mars 2014, n° 12/00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 12/00225 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Reims, 22 décembre 2011, N° 51-11-0008 |
Texte intégral
Arrêt n° 332
du 26/03/2014
Affaire n° : 12/00225
MD/EL
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 26 mars 2014
APPELANT :
d’un jugement rendu le 22 décembre 2011 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de REIMS (n° 51-11-0008)
Monsieur C Z
XXX
XXX
non comparant, représenté par Maître Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS, substitué par Maître Diego DIALLO, avocat au barreau de REIMS, présent.
INTIMÉ :
Monsieur E Z
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de Maître Sophie DIOT, avocat au barreau de REIMS, présente
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, Présidente
Madame Monique DOUXAMI, Conseiller
Madame Valérie AMAND, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Emmanuel LEPOUTRE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 janvier 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2014,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Martine CONTÉ, Présidente, et par Monsieur Emmanuel LEPOUTRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte authentique du 16 janvier 1987, Monsieur Y Z et son épouse Madame X Brassart ont consenti à leur fils Monsieur C Z et à son épouse Madame A B un bail à métayage au quart franc espèces d’une durée de 18 ans sur les deux parcelles de vignes cadastrées comme suit :
— commune de Villers-Marmery (Marne), section XXX, lieu dit «La Cote Coulmier Ouest» pour une contenance de 20 a 70 ca ;
— commune de Verzy (Marne), section XXX', pour une contenance de 13 a 39 ca.
A échéance, ce bail s’est renouvelé pour 9 ans.
Par actes authentiques des 11 décembre 1987 et 23 février 1989, les époux Y Z ont fait donation de la nue-propriété de ces parcelles à leur fils Monsieur E Z.
Monsieur Y Z et son épouse Madame X Brassart sont décédés respectivement les 24 mai 2000 et 4 septembre 1994.
Par jugement du 26 septembre 2006, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Reims du 6 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Reims a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre eux et ordonné le rapport à la succession des donations.
Sollicitant des métayages impayés, Monsieur E Z a, après deux mises en demeure restées infructueuses, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Reims qui, par jugement du 22 décembre 2011, a :
— dit qu’il était recevable en son action ;
— condamné Monsieur C Z à lui payer les sommes suivantes :
— 1 556,19 euros au titre des métayages impayés pour les année 2007, 2008 et 2009, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2010,
— 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté chacune des parties de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné Monsieur C Z aux dépens.
Monsieur C Z a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 20 mars 2013, la cour d’appel de Reims a :
— confirmé le jugement rendu le 22 décembre 2011 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Reims en ce qu’il avait dit Monsieur E Z recevable en son action ;
— ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 29 janvier 2014 pour conclusions au fond de Monsieur C Z.
Monsieur C Z demande à la cour de :
— débouter Monsieur E Z de ses demandes ;
— condamner Monsieur E Z au paiement, outre des dépens, de la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur E Z demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré sur la condamnation de Monsieur C Z à lui payer la somme de 1 556,19 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2010 ;
— y ajouter la condamnation de Monsieur C Z au paiement, outre des dépens, des sommes suivantes :
— 628,35 euros au titre des métayages impayés pour les années 2010, 2011 et 2012, outre intérêts de droit ;
— 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de :
— Monsieur E Z transmise par voie électronique le 20 juin 2013,
— Monsieur C Z transmises par voie électronique le 19 décembre 2013,
telles que développées oralement à l’audience du 29 janvier 2014 et auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Par des motifs pertinents que la cour reprend à son compte, les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles 1134, 1315 et 1728 du code civil, ont exactement considéré qu’il y avait lieu de fixer le prix du bail par référence au cours moyen du kilogramme de raisin tel qu’arrêté par l’autorité préfectorale.
En effet, le bail initial a été consenti et accepté «à charge pour le preneur qui s’y oblige de verser au bailleur la valeur en argent correspondant au quart de la récolte, franc de tous frais d’entretien, traitements, vendanges, etc.» et il a été convenu entre les parties que le prix ainsi du par le preneur au bailleur serait déterminé par référence au « prix de base du kilo de raisin fixé par le comité interprofessionnel des vins de Champagne (C.I. V.C) ».
Ce prix de référence a disparu de sorte que le calcul des métayages dus au titre des années 2007 à 2012 n’a pu se faire sur ce fondement.
Dans une facture du 18 octobre 2005 pour la vendange 2005, Monsieur C Z a fait référence au cours moyen du kilogramme de raisin arrêté en matière de fermage par l’autorité préfectorale. Dans un courrier du 12 mai 2010, il a consenti à substituer pour l’avenir ce cours moyen du kilogramme de raisin arrêté en matière de fermage par l’autorité préfectorale au prix de référence prévu par le contrat. Néanmoins, il s’est toujours refusé à le faire pour les années en cause, appliquant un prix inférieur calculé en fonction du prix payé par l’acheteur des raisins sans distinguer selon la localisation des parcelles et en excluant totalement puis partiellement les différentes primes également payées par l’acheteur.
Or, il résulte de la clause précitée que les parties ont entendu déterminer le montant des métayages sur la base d’un cours de référence fixé en dehors de chacune d’elles et indépendamment notamment des tarifs négociés par Monsieur C Z à l’occasion de chaque vente réalisée.
Et l’article R. 411-5 du Code rural et de la pêche maritime a précisément prévu dans cet objectif, en matière de fermage, l’application sauf convention contraire, pour le calcul du montant du fermage, d’un cours moyen des denrées arrêté par le commissaire de la République du département.
Monsieur C Z ne justifie pas d’un dépassement de la limite de l’appellation Champagne et dès lors, il se prévaut vainement des stipulations contractuelles initiales prévoyant dans l’hypothèse d’un tel dépassement que les parties doivent s’entendre au moment de la vendange pour déterminer, à défaut de fixation officielle, la valeur des raisins ne pouvant bénéficier de l’appellation Champagne pour calculer le prix du métayage.
Dès lors, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a fixé la dette de Monsieur C Z à la somme de 1 556,19 euros au titre des métayages impayés pour les années 2007 à 2009 en se fondant sur le plus faible des prix moyens du kilogramme de raisin servant de base au calcul du fermage fixé par les arrêtés préfectoraux pour les communes d’implantation des parcelles objets du bail dans la mesure où les pièces fournies ne permettent pas de distinguer les quantités de raisins provenant de chacune d’elles.
Il convient d’y ajouter que, sous la même réserve et au regard des factures produites aux débats, Monsieur C Z est encore redevable d’une somme 470,79 euros au titre des métayages impayés pour les années 2010 à 2012 s’établissant comme suit :
Vendange 2010
Prix moyen du kilogramme de raisin servant de base de calcul des fermages : 5,50 euros à Verzy et 5,47 euros à Villers Marmery
Métayage dû : 4 895,65 euros (895 kg x 5,47)
Métayage payé : 4 707,70 euros (895 kg x 5,26)
Solde restant du : 187,95 euros
Vendange 2011
Prix moyen du kilogramme de raisin servant de base de calcul des fermages : 5,73 euros à Verzy et 5,66 euros à Villers Marmery
Métayage dû : 5 065,70 euros (895 kg x 5,66)
Métayage payé : 4 922,50 euros (895 kg x 5,50)
Solde restant dû : 143,20 euros
Déblocage 2011
Métayage dû : 962,20 euros (170 kg x 5,66)
Métayage payé : 935 euros (170 kg x 5,50)
Solde restant dû : 27,20 euros.
Vendange 2012
Prix moyen du kilogramme de raisin servant de base de calcul des fermages : 5,91 euros à Verzy et 5,85 euros à Villers Marmery
Métayage dû : 5 481,45 euros (937 kg x 5,85)
Métayage payé : 5 369,01 euros (937 kg x 5,73)
Solde restant dû : 112,44 euros
En conséquence, Monsieur C Z sera condamné au paiement de cette somme, laquelle emporte intérêts aux taux légal à compter du présent arrêt. Le jugement déféré sera complété en ce sens.
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives :
— aux demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et procédure abusive, la cour adoptant à ces égards la motivation pertinente des premiers juges,
— aux demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
Monsieur C Z sera condamné au paiement des dépens d’appel et d’une somme de 1 000 euros à Monsieur E Z au titre des frais irrépétibles exposés en appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 22 décembre 2011 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Reims en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur C Z à payer à Monsieur E Z la somme de 470,79 euros au titre des métayages impayés pour les années 2010, 2011 et 2012, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt :
Condamne Monsieur C Z à payer à Monsieur E Z la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Monsieur C Z aux dépens d’appel, et rejette sa propre demande à ce titre.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chèque ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Banque ·
- Compte ·
- Crédit ·
- Abu dhabi ·
- Langue
- Filiale ·
- Martinique ·
- Société mère ·
- Ags ·
- Présomption ·
- Concurrence ·
- Sanction ·
- Autonomie ·
- Holding ·
- Grief
- Finances ·
- Carte d'identité ·
- Menuiserie ·
- Caution ·
- Crédit-bail ·
- Sociétés ·
- Département ·
- Service ·
- Usurpation d’identité ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Cadre ·
- Clause ·
- Successions ·
- Directeur général délégué ·
- Bretagne ·
- Rupture
- Procès-verbal ·
- Expulsion ·
- Résidence ·
- Nullité ·
- Enlèvement ·
- Saisie conservatoire ·
- Biens ·
- Vente aux enchères ·
- Vérification ·
- Contestation
- Enfant ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Jeune ·
- Épouse ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éthiopie ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Visa ·
- Heures supplémentaires ·
- Permis de travail ·
- Contrats ·
- Responsabilité ·
- Client
- Béton ·
- Devis ·
- Expert ·
- Trouble de jouissance ·
- Obligation de conseil ·
- Réparation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Facture ·
- Usure ·
- Procédure civile
- Eaux ·
- Assainissement ·
- Redevance ·
- Facture ·
- Collectivités territoriales ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Mise en demeure ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conditions générales ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Société d'assurances ·
- Capital ·
- Contrats ·
- État de santé, ·
- Consolidation ·
- Remise
- Partie ·
- Cessation des fonctions ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Diligences ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Avocat
- Radiation du rôle ·
- Péremption ·
- Fondation ·
- Communication des pièces ·
- Magistrat ·
- Renvoi ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Communication ·
- Écrit
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.