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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, n° 14/17013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/17013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BUREAU VERITAS c/ S.A. AVIVA ASSURANCES, SCI LE PANORAMIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
XXX
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
3e Chambre A
RG N° : 14/17013
Ordonnance n° 2015/M187
XXX
Représentée par Me GUY VIENOT BRYDEN, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Jean-marie JAUFFRES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Syndicat de copropriété LE PANORAMIC
représenté par son nouveau syndic en exercice, le Cabinet Brigitte BABOLAT, XXX, pris en la personne de son syndic, le Cabinet FONCIA AZUR, XXX, XXX
assigné le 22/10/2010 à personne habilitée à la requête de la XXX
M. X Z
Représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Christian CHIZAT, avocat au barreau de NICE
XXX
nouvelle dénomination de la COMPAGNIE C.G.U. ABEILLE ASSURANCES elle-même aux droits de l’ABEILLE ASSURANCES
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 306 522 655
Représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Eric LE FEBVRE, avocat au barreau de PARIS
XXX
Me Me BRUNET-BEAUMEL Bernard, es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A. CAMEVAL
INTERVENANT FORCE
assigné en intervention forcée le 21/02/2011 à personne habiilitée à la requête de S.A. BUREAU VERITAS
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Martin DELAGE, Magistrat de la Mise en Etat de la 3e Chambre A de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, assisté de Jocelyne MOREL, Greffier,
Après débats à l’audience du 19 Novembre 2015, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le XXX, l’ordonnance suivante :
******
Vu les conclusions prises pour Monsieur X D’Hauteserre déposées et signifiées le 9 novembre 2015,
Vu les conclusions prises pour la SA Bureau Véritas déposées et notifiées le 10 avril 2015,
*****
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance se périme lorsqu’aucune partie n’accomplie de diligences pendant deux ans.
La société Bureau Véritas a signifié ses conclusions d’appel n°2 le 15 novembre 2011. Par la suite aucune diligence interruptive n’a été accomplie par les parties jusqu’à la signification des
conclusions de la compagnie Aviva Assurances le13 novembre 2014.
La société Bureau Véritas soutient que la procédure serait interrompue en l’état de la liquidation judiciaire de la société Cameval. Il apparaît cependant que la société Bureau Véritas s’est désistée à l’encontre de cette partie et une ordonnance de dessaisissement a été rendue le 29 septembre 2011. Cette société n’est donc plus partie à l’instance.
La société Bureau Véritas maintient que malgré ce désistement, l’instance serait toujours interrompue dans la mesure où la société Cameval était le représentant de la SCI Le Panoramic
et que de ce fait cette dernière ne serait pas valablement représentée devant la Cour.
La Cour relève qu’en application des dispositions de l’article 369 du code de procédure civile,
l’instance est interrompue par :
— la majorité d’une partie ;
— la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
— l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Et l’article 370 du même code dispose que :
«A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
— le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;
— la cessation de fonctions du représentant légal d’un incapable ;
— le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice. ''
La société Bureau Véritas ne démontre dès lors aucune cause d’interruption d’instance limitativement énumérées par les articles précités qui pourrait être soulevée à son profit .
L’instance n’étant pas interrompue, il y a lieu de constater la péremption d’instance à défaut de diligence des parties pendant plus de deux ans.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état ,
Vu les articles 385, 386 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’absence de diligence des parties pendant plus de deux ans,
Constate l’extinction de l’instance pendante devant la cour d’appel d’Aix en Provence,,
Condamne la SA Bureau Véritas aux dépens de l’instance.
Fait à Aix en Provence, le XXX
Le Greffier Le Magistrat de la Mise en Etat
Copie délivrée aux avocats des parties le :
Le Greffier
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