Confirmation 9 septembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 sept. 2014, n° 12/05223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/05223 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 mars 2012, N° 10/09541 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 Septembre 2014
(n° , 06 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/05223
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mars 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section activités diverses RG n° 10/09541
APPELANTE
Madame O B C
Cher Madame D E
XXX
XXX
comparante en personne
assistée de Me Chantal BERDAH AOUATE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1381
INTIMEES
Madame H M N épouse X
XXX
XXX
représentée par Me Bernard PERRET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2389
Madame J A
XXX
XXX
représentée par Me Bernard PERRET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2389
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Aleth TRAPET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claudine PORCHER, présidente
Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller
Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 10 décembre 2013
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Claudine PORCHER, présidente et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame O B C est appelante d’un jugement prononcé le 6 mars 2012, par la section Activités diverses du conseil de prud’hommes de Paris, qui l’a déboutée de toutes ses demandes, estimant qu’elle ne rapportait pas la preuve de l’existence du contrat de travail dont elle entendait bénéficier « alors que – clandestine – elle avait bénéficié de dons aléatoires de Madame H X et de l’Aide médicale d’Etat, la salariée joignant à la clandestinité, une ingratitude envers sa bienfaitrice, Madame H X, et envers son assistante Madame J A » ;
Dans ces conditions, les premiers juges l’ont condamnée à payer à chacune des défenderesses 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Cette décision a été frappée d’appel par Madame B C qui demande à la cour de condamner solidairement Madame A et Madame X à lui payer :
— 8 885 € à titre de rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2008,
— 52 859 € à titre de rappel de salaire du 1er janvier au 31 décembre 2009,
— 14 484,57 € à titre de rappel de salaire pour la période de janvier à mars 2010,
— 6 823 € à titre de congés payés sur rappels de salaire de novembre 2008 à mars 2010,
— 11 297 € à titre de rappel de salaire au titre de la présence responsable,
— 1 112€ à titre de congés payés sur rappel de salaire sur présence responsable,
— 60 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 6 066,57 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 606,65 € au titre des congés payés afférents,
— 36 396 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
d’ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil,
d’ordonner la remise d’une attestation pôle emploi et des bulletins de salaire de novembre 2008 à mars 2010 sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
d’ordonner la restitution de ses effets personnels sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
de condamner solidairement Madame A et Madame X à lui payer 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les intimées concluent à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de l’ensemble des demandes présentées par Madame B C, et à sa condamnation à payer à chacune d’elles 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l’audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur l’existence alléguée d’un contrat de travail entre Madame B C et Madame X
Madame B C soutient qu’elle a été recrutée, en septembre 2008, par Madame A en qualité de garde malade, pour assurer à ses côtés la surveillance et les soins de Madame H X, alors âgée de quatre vingt quatorze ans.
Outre la surveillance et les soins usuels, Madame B C aurait dû préparer les repas et effectuer des tâches ménagères dans l’appartement de Madame X. Pour lui permettre d’assurer sa fonction, une chambre de service aurait été mise à sa disposition au cinquième étage de l’immeuble appartenant à Madame X et dans lequel elle demeure 21, avenue du Président-Wilson dans le seizième arrondissement de Paris.
Madame B C soutient que deux jours de congés par semaine auraient été initialement prévus mais qu’elle aurait dû rapidement assumer la charge de Madame X, étant contrainte de travailler alors sans interruption à son service, tous les jours de 6 heures 30 à 23 heures 30, sans journée de congés ou de repos. Elle aurait même dû dormir le plus souvent à proximité de Madame X pour prendre soin d’elle. Tout contact avec ses proches lui aurait alors été interdit, son téléphone portable lui étant même retiré en février 2010. Madame B C fait état d’un « esclavage domestique » dont elle aurait été victime. Son passeport et sa carte d’identité lui auraient même été confisqués par Madame A.
Madame B C fait valoir qu’elle percevait des chèques émis tant par Madame A que par Madame X, dont le montant variait entre 1 200 € et 1 300 € par mois et qu’elle a déclaré ses revenus aux services fiscaux.
L’appelante estime que, dans le cadre des relations unissant une auxiliaire de vie à la personne âgée qu’elle a mission d’assister dans certains actes de la vie quotidienne, de tels éléments suffisent à caractériser un lien de subordination juridique à l’égard de Madame X et de Madame A. Madame B C indique que le travail effectué au domicile de Madame X ne saurait s’inscrire dans le cadre d’un bénévolat ou d’une entraide amicale dès lors qu’il a fait l’objet d’une rétribution.
Estimant que ces éléments établissent l’existence d’un lien de subordination et donc d’un contrat de travail, et en l’absence de contrat de travail écrit entre les parties, Madame B C demande à la cour de juger que la relation de travail créée entre elle et Madame X est soumise à la convention collective du particulier employeur du 24 novembre 1999, la fonction exercée correspondant au niveau IV de la classification des emplois de la convention collective du particulier employeur, alors que Madame A était classée au niveau II, le niveau IV correspondant au travail ainsi conventionnellement défini : « Responsabilité entière. Autonomie totale. Expérience. Qualification. Employé de maison, ou Employé familial très qualifié avec responsabilité de l’ensemble des travaux ménagers et familiaux. Garde-malade de nuit, à l’exclusion de soins ».
Sollicitant la reconnaissance d’un contrat de travail à temps plein, Madame B C réclame, dans ces conditions d’importants rappels de salaire au titre du travail qu’elle aurait accompli et de la « présence responsable » définie par la convention collective comme « les heures où le salarié peut utiliser son temps pour lui-même tout en restant vigilant pour intervenir, s’il y a lieu ».
Elle invoque par ailleurs la brusque rupture de son contrat de travail et sollicite l’indemnisation du préjudice qui en serait résulté.
Madame X et Madame A, à l’encontre desquelles Madame B C a formé une demande de condamnation solidaire – sans au demeurant préciser le fondement de cette solidarité -, contestent l’existence de tout contrat de travail ayant pu lier Madame B C à Madame X.
Les intimées précisent que Madame B C, qui se trouvait en situation irrégulière, privée de domicile et de ressources, leur avait été adressée par une relation de Madame A, originaire comme elle de Tunisie, pour qu’une aide puisse lui être apportée, comme l’intéressé en atteste. Madame X aurait accepté de la protéger de manière à ce qu’elle puisse « s’en sortir ». Les relations auraient cependant cessé en avril 2010, à raison de ce que Madame B C aurait réclamé à Madame X des sommes très importantes (de l’ordre de 40 000 €), estimant que celles qui lui étaient remises étaient insuffisantes pour vivre « convenablement », laissant entendre qu’elle « finirait par obtenir de l’argent d’une manière ou d’une autre ».
Madame A indique qu’étant elle-même salariée à temps plein de Madame X, elle ne pouvait être l’employeur de Madame B C.
Madame X fait valoir qu’étant assistée par Madame A de manière permanente, depuis 2006, elle n’avait pas besoin d’une seconde assistante de vie, ajoutant qu’elle est particulièrement respectueuse de la législation sociale et fiscale et qu’elle se trouve parfaitement à jour à cet égard avec son unique salariée. Elle conteste la présence à ses côtés de Madame B C à laquelle elle avait offert l’hébergement dans une chambre de service située au dernier étage de l’immeuble de l’avenue du Président-Wilson et versé des chèques d’un montant variable, à des dates aléatoires, pour lui permettre de se nourrir et de se vêtir.
Les intimées soutiennent que la preuve est rapportée de ce que Madame B C passait l’essentiel de ses journées à discuter devant l’immeuble de l’avenue du Président-Wilson où elle était accueillie. Elles soulignent l’absence de preuve de tout lien de subordination avec Madame B C. Elles ajoutent que c’est par crainte d’être reconduite à la frontière en cas de contrôle d’identité que Madame B C avait demander à Madame A de lui conserver sa carte d’identité et son passeport tunisiens afin d’éviter une expulsion, ces documents d’identité lui ayant au demeurant été restitués le 19 avril 2010 comme cela est établi par un document émanant du Consulat de Tunisie.
Considérant qu’il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération ;
Considérant que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Considérant que l’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur ;
Considérant qu’il est constant qu’aucun contrat de travail écrit n’a jamais été signé entre Madame B C et Madame X, ni davantage avec Madame A, elle-même salariée de la précédente ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient Madame B C, il n’existe pas de « contrat de travail apparent » lui permettant de faire supporter par Madame X et Madame A la charge de la preuve du caractère fictif du contrat allégué ;
Considérant que la charge de la preuve du lien de subordination qui caractérise l’existence d’un contrat de travail incombe, en l’absence d’écrit, à celui qui se prévaut d’un tel contrat ; qu’il convient d’examiner les pièces versées aux débats par Madame B C pour rechercher si la preuve est rapportée de l’exécution d’un travail rémunéré dans un lien de subordination, c’est à dire sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Considérant que Madame B C produit :
— la copie de treize chèques établis à son ordre par Madame X et de quatre chèques tirés sur le compte de Madame A, entre septembre 2008 et avril 2010, pour un montant total de 19 410 €,
— la justification de la mise à disposition d’une « chambre de service meublée avec douche et commodités dans l’immeuble situé 21, avenue du Président-Wilson à Paris, XVIe », l’acte sous seing-privé précisant : « En échange, je m’engage, à la première demande, à restituer la clef et libérer ladite chambre meublée sous quinzaine au plus tard »,
— les avis d’imposition pour les années 2008, 2009 et 2010,
— une attestation établie au nom de Madame Y, l’une de ses amies, qui aurait vu Mlle B C s’occuper de Mme X, lui donner à boire, à manger, l’emmener aux toilettes, faire le ménage dans l’appartement, laver les carreaux, et selon laquelle Madame B C aurait « travaillé tous les jours et souvent la nuit pour s’occuper de cette dame âgée » ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble des pièces produites par les parties et des débats :
— que Madame X emploie comme « Assistante de vie, II », dont la convention collective nationale applicable précise qu’elle « assure une présence auprès de personnes âgées ou handicapées en veillant à leur confort physique et moral, et en exécutant les tâches ménagères courantes », Madame J A, qui effectue 208 heures par mois (dont 34 heures supplémentaires), en contrepartie d’un salaire net de 3 660 €, et ce depuis le 24 janvier 2006,
— que les dons effectués en faveur de Madame B C l’ont tous été par chèques bancaires, sans qu’aucune volonté de dissimulation de la donatrice puisse être suspectée,
— que la déclaration aux services fiscaux des sommes ainsi versées à Madame B C, représentant un don moyen inférieur à 1 000 € par mois, dont le montant était trop faible pour rendre Madame B C imposable, n’est pas susceptible de conférer aux sommes déclarées la nature de salaires par le seul effet de leur déclaration,
— que Madame B C, qui aurait été victime d’ « esclavage domestique » et n’aurait pu s’éloigner de la personne qu’elle aurait eu en charge de « garder » produit elle-même les relevés de son livret A sur lequel étaient encaissés ses seuls revenus, constitués par les sommes versées par Madame X pour l’essentiel et par Madame A, et qui révèlent la fréquence des retraits opérés souvent une ou plusieurs fois par jour au moyen d’une carte, à des heures variables et sur des distributeurs différents (Brochant, Chaillot, R-S, Montmartre, Trocadero '), ces mouvements de Madame B C contredisant l’affirmation selon laquelle elle aurait été assignée au domicile de Madame X ;
Considérant que, pour toute preuve d’un lien de subordination susceptible de justifier l’existence du contrat de travail allégué, Madame B C produit deux attestations au nom de Madame Y ;
Considérant que la cour a examiné à l’audience ces attestations dont le conseil des intimées soutenait qu’elles constituaient des faux ; qu’observant que la signature du témoin était inscrite en caractères arabes alors que les attestations étaient rédigées en langue française, la cour a interrogé Madame B C, comparante, comme en fait foi la note d’audience rédigée par le greffier ; que Madame B C a reconnu alors avoir rédigé elle-même les attestations, indiquant qu’elle l’avait fait « sous la dictée de son amie qui venait la voir le week-end ou tous les 15 jours » ;
Considérant que la faible fréquence des visites de Madame Y à Madame B C enlève à ses déclarations le crédit déjà affecté par les conditions d’établissement des attestations produites ;
Considérant qu’au surplus, les intimées produisent une attestation rédigée par la gardienne de l’immeuble, en la personne de Madame F G, laquelle est présente de manière continue en sa qualité de concierge au 21 de l’avenue du Président-Wilson, et qui témoigne dans les termes suivants :
« Je connais Madame X qui est une personne âgée pour laquelle Madame A travaille à temps plein. Madame A, auxiliaire de vie et dame de compagnie de Madame X depuis six ans, vit de manière permanente chez Madame X. Madame A est présente tout le temps pour assister quotidiennement Madame X dans toutes les fonctions concernant sa vie. Il y a 3 ans environ, Madame A m’a présenté cette dame dénommé O Z qui lui a été présentée pour une connaissance commune. Madame Z était hébergée gratuitement par Madame X dans une chambre au 6e étage car cette dernière était dans une situation précaire car elle n’avait les moyens de payer un loyer d’après ses dires. Madame X disait avoir de la pitié pour cette personne et quelle souhaiter l’aider pour qu’elle puisse sen sortir. Je voyais souvent Madame Z assise devant la loge ou bien elle venait me voir pour me dire qu’elle s’ennuyait, elle me parlait de tous ses problèmes d’argent et de famille, elle souhaitait trouver du travail. Madame A m’a même demandé à plusieurs reprises de l’aider à trouver du travail dans l’immeuble ou aux alentours. A ma connaissance Madame Z n’a jamais travaillé chez Madame X vu la présence constante de Madame A sur les lieux » ;
Considérant que la cour ne trouve dans les éléments produits aux débats aucune preuve de l’existence d’un lien de subordination entre Madame B C et Madame X ni avec Madame A ; que la preuve de l’existence d’un contrat de travail n’est pas rapportée par Madame B C ;
Considérant que l’ensemble des demandes de l’appelante étant fondées sur l’existence d’un tel contrat, il y a lieu de l’en débouter ; que le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
AJOUTANT,
CONDAMNE Madame O B C à payer 300 € à Madame H X et 500 € à Madame J A sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame B C de sa demande présentée sur le même fondement ;
CONDAMNE Madame O B C aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonds d'indemnisation ·
- Amiante ·
- Indemnisation de victimes ·
- Préjudice moral ·
- Consorts ·
- Rente ·
- Souffrance ·
- Titre ·
- Offre ·
- Pièces
- Disque ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Titre ·
- Incident ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Licenciement
- Aide juridictionnelle ·
- Associations ·
- Trésor public ·
- Recours ·
- Demande d'aide ·
- Bénéfice ·
- Débat contradictoire ·
- Charges ·
- Instance ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Ags ·
- Emploi ·
- Salaire ·
- Filiale ·
- Liquidateur ·
- Demande
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- Missile ·
- Conditions de travail ·
- Modification ·
- Courriel ·
- Évaluation ·
- Entreprise ·
- Jeune
- Compromis ·
- Permis de construire ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Professionnel ·
- Vente ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Habitation ·
- Condition suspensive ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Clientèle ·
- Valeur ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expert ·
- Commerce ·
- Fonds de commerce
- Administration ·
- Valeur ·
- Part ·
- Comparaison ·
- Finances publiques ·
- Redressement ·
- Imposition ·
- Immeuble ·
- Associé ·
- Villa
- Commission ·
- Licenciement ·
- Épouse ·
- Ingénieur ·
- Travail ·
- Chômage ·
- Titre ·
- Chiffre d'affaires ·
- Indemnité ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Remorquage ·
- Syndicat ·
- Filiale ·
- Avocat ·
- Reconnaissance ·
- Société mère ·
- Environnement ·
- Convention collective ·
- Concentration ·
- Critère
- Tank ·
- Action ·
- Promesse ·
- Part ·
- Préciput ·
- Fond ·
- Investissement ·
- Société de gestion ·
- Augmentation de capital ·
- Retrocession
- Mineur ·
- Témoin ·
- Serment ·
- Partie civile ·
- Adolescent ·
- Ministère public ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Appel ·
- Constitution
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.