Confirmation 18 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 18 mai 2016, n° 15/04609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/04609 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sète, 3 juin 2015 |
Texte intégral
PC/IR
4e B chambre sociale
ARRÊT DU 18 Mai 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04609
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JUIN 2015 TRIBUNAL D’INSTANCE DE SETE
N° RG1114000777
APPELANTE :
Fédération FEETS FO
XXX
XXX
Représentant : Me MASOTTA avocat de la SELAS KYM, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Société OCEANIENNE DE REMORQUAGE ET D’ASSISTANCE
XXX
XXX
Me Nicolas FALQUE de la SCP FALQUE – BUISSON-MAVROMMATIS – GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE avocat plaideur – Représentant : Me Philippe SENMARTIN de la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL DES REMORQUEURS CALEDONNIEN (SORECAL)
XXX
XXX
Me Nicolas FALQUE de la SCP FALQUE – BUISSON-MAVROMMATIS – GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE avocat plaideur – Représentant : Me Philippe SENMARTIN de la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL C MARINE OFFSHORE
XXX
XXX
Me Nicolas FALQUE de la SCP FALQUE – BUISSON-MAVROMMATIS – GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE avocat plaideur – Représentant : Me Philippe SENMARTIN de la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS COMPAGNIE MARITIME C
XXX
XXX
Me Nicolas FALQUE de la SCP FALQUE – BUISSON-MAVROMMATIS – GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE avocat plaideur – Représentant : Me Philippe SENMARTIN de la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL COMPAGNIE SETOISE DE REMORQUAGE ET DE SAUVETAGE
Port de service
XXX
Me Nicolas FALQUE de la SCP FALQUE – BUISSON-MAVROMMATIS – GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE avocat plaideur – Représentant : Me Philippe SENMARTIN de la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL CIE BOULONNAISE DE REMORQUAGE ET DE SAUVETAGE
XXX
XXX
Me Nicolas FALQUE de la SCP FALQUE – BUISSON-MAVROMMATIS – GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE avocat plaideur – Représentant : Me Philippe SENMARTIN de la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL CIE DIEPPOISE DE REMORQUAGE ET DE SAUVETAGE
XXX
XXX
Me Nicolas FALQUE de la SCP FALQUE – BUISSON-MAVROMMATIS – GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE avocat plaideur – Représentant : Me Philippe SENMARTIN de la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL CIE CHERBOURGEOISE DE REMORQUAGE ET DE SAUVETAGE
XXX
XXX
Me Nicolas FALQUE de la SCP FALQUE – BUISSON-MAVROMMATIS – GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE avocat plaideur – Représentant : Me Philippe SENMARTIN de la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL CIE CALAISIENNE DE REMORQUAGE ET DE SAUVETAGE
XXX
XXX
Me Nicolas FALQUE de la SCP FALQUE – BUISSON-MAVROMMATIS – GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE avocat plaideur – Représentant : Me Philippe SENMARTIN de la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
XXX
XXX
XXX
Me Nicolas FALQUE de la SCP FALQUE – BUISSON-MAVROMMATIS – GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE avocat plaideur – Représentant : Me Philippe SENMARTIN de la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
XXX
XXX
XXX
Représentant :Me Nicolas FALQUE de la SCP FALQUE – BUISSON-MAVROMMATIS – GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE avocat plaideur – Représentant : Me Philippe SENMARTIN de la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 MARS 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Président de chambre
Madame Claire COUTOU, Conseillère
Mme D E, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé au 18/05/2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Suivant requête reçue au greffe le 17 novembre 2014, la Fédération Force ouvrière de l’Equipement, de l’Environnement, des Transports et des Services ( FEETS-FO) a saisi le Tribunal d’instance de Sète aux fins d’obtenir la reconnaissance d’une Unité économique et sociale ( UES) sur le périmètre des entreprises de la Compagnie Maritime C ( CMC) à la date de la requête et qu’il soit enjoint la CMC de constituer cette UES et de mettre en place les institutions représentatives du personnel ad hoc.
Ce syndicat demandait la convocation des parties suivantes:
Compagnie Maritime C
Compagnie sétoise de remorquage et de sauvetage ( CSRS)
Compagnie boulonnaise de remorquage et de sauvetage
Compagnie maritime C de Dieppe
Compagnie cherbourgeoise de remorquage et de sauvetage
Compagnie calaisienne de remorquage et de sauvetage
XXX
XXX
Société océanienne de remorquage et d’Assistance ( SORA)
Société des remorqueurs calédoniens ( SORECAL)
C Marine Offshore ( CMO),
domiciliés au siège XXX
Par jugement du 3 juin 2015, le tribunal d’instance de Sète a débouté la Fédération Force Ouvrière de l’équipement, de l’environnement, des transports et des services (FEETS-FO) de toutes ses demandes, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Ce jugement a été notifié par courrier recommandé avec demande d’avis de réception signé le 8 juin 2015 par la Fédération FEETS-FO qui a fait appel suivant déclaration électronique du 18 juin 2015.
La Fédération FEETS-FO demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité opposée à son action
— de la déclarer recevable
— de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— de prononcer la reconnaissance de l’existence d’une UES sur le périmètre des entreprises de la Compagnie Maritime C à la date de la requête introductive d’instance.
A titre infiniment subsidiaire,
— de prononcer la reconnaissance d’une UES uniquement entre les sociétés qui selon la cour répondent aux critères exigés ;
En tout état de cause,
— d’enjoindre la Compagnie Maritime C de constituer et mettre en place les institutions représentatives du personnel rendues indispensables par cette reconnaissance,
— de condamner solidairement et conjointement l’ensemble des sociétés requises au paiement de la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel.
La Fédération fait valoir:
— que l’action d’un syndicat, même non représentatif, est recevable , ce syndicat ayant intérêt et qualité à agir lorsqu’un litige soulève une question dont la solution a des conséquences pour l’ensemble des adhérents et peut porter un préjudice même indirect ou d’ordre moral à l’intérêt collectif de la profession; qu’en l’espèce, l’intérêt de la collectivité réside dans l’incidence de la reconnaissance d’une UES sur la mise en place d’institutions représentatives du personnel, qui permettrait la mise en 'uvre d’un dialogue social, à ce jour inexistant et qui a fait défaut lors de la mise en 'uvre fin 2014 d’un licenciement économique collectif au sein de la CSRS ( Compagnie Sétoise de Sauvetage et de Remorquage); que la désignation du représentant de la section syndicale au sein de l’entreprise CMC C en date du 22 octobre 2013 n’a jamais été contestée ou annulée et le syndicat FO est représentatif sur le plan national.
— que la preuve de l’existence d’une UES ressort :
. de l’existence d’une activité commune de remorquage, les activités de toutes les sociétés concernées étant complémentaires qu’il s’agisse de remorquage portuaire, côtier ou offshore,
.de l’existence d’une concentration des pouvoirs sous une direction unique,
.de l’existence d’une communauté de travailleurs avec une identité de statut social : services juridiques et comptables communs, services et avantages communs aux salariés, même convention collective APERMA -hormis pour la compagnie C Marine Offshore soumise à celle des Armateurs de France- gestion du personnel centralisée, identité visuelle entre les diverses sociétés sur un site internet commun, et permutabilité possible entre les différentes sociétés, mentionnée sur les contrats d’engagement maritime y compris des possibilités de détachement contractualisées avec la CMO.
— que la cour a la possibilité d’exclure l’une ou l’autre des sociétés intimées si elle ne répondait pas aux critères requis, de l’UES ainsi reconnue.
Les onze compagnies et sociétés intimées concluent à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des demandes formées par le Syndicat FO et sollicitent sa condamnation à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elles font valoir:
— que le syndicat ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt à agir: il n’est représentatif dans aucune des sociétés concluantes, l’effectif de ces sociétés étant très inférieur à 50 salariés et ne comprenant ni délégué syndical ni aucun élu présenté par le syndicat FO et la désignation de M. X en qualité de représentant de section syndicale au sein de la compagnie sétoise de remorquage ayant été annulée par le tribunal d’instance de Sète le 8 janvier 2014;
— que le Syndicat ne produit aucune pièce concernant les sociétés SORAL, SORECAL, XXX, Compagnie Dieppe , Société XXX; qu’il procède par affirmation alors que la charge de la preuve des critères exigés pour la reconnaissance d’une UES lui incombe totalement;
— que les critères exigés, qui sont cumulatifs, ne sont pas réunis:
. le critère d’une unité économique n’est pas démontré: la simple dépendance de filiales à une société mère même liée par la même stratégie commerciale et financière se suffit pas; l’unité de direction entre des sociétés basées en métropole et à Monaco ou Outre mer est une affirmation surréaliste, de même au niveau de la métropole car les sites sont trop éloignés de sorte qu’au sein de chaque filiale d’exploitation un capitaine occupe les fonctions de direction; les activités de remorquage portuaire, côtier et offshore ne sont pas complémentaires, les bateaux sont différents et exigent des qualifications et habilitations différentes; les sociétés n’ont pas les mêmes clients;
.le critère d’une unité sociale n’est pas démontré: les qualifications du personnel et les conventions collectives sont différentes, le régime social est différent selon les sociétés ainsi que les conditions de travail qui sont différentes et régies par des accords d’entreprise locaux.
Pour un exposé plus ample des faits, prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites notifiées des parties qui déclarent expressément s’y référer lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la recevabilité de l’action de la Fédération Feets – FO:
L’action en reconnaissance d’une UES est ouverte aux parties intéressées parmi lesquelles figurent les employeurs et les syndicats représentatifs dans les sociétés appelées à faire partie de l’UES revendiquée ou dans l’une d’entre elles.
La question de la représentativité du syndicat demandeur dans les sociétés ou dans l’une d’entre elle ne se pose pas s’il est représentatif au plan national. Le syndicat FO figure en tant que tel sur l’arrêté du ministre du travail du 30 mai 2013.
Il est donc recevable à agir en reconnaissance d’une UES, peu important qu’il n’ait pas d’adhérent dans les entreprises concernées.
II. Sur le fond:
L’ensemble homogène constituant l’UES implique qu’il y ait à la fois unité économique et unité sociale, ces deux conditions étant cumulatives et nécessaires.
. Sur l’unité économique:
L’unité économique implique une complémentarité des activités et la concentration du pouvoir de direction.
La complémentarité des activités peut résulter du regroupement au sein d’une des sociétés d’activités communes aux autres, ou d’activités identiques entre elles. Cette complémentarité n’est pas affectée par la spécificité de leur domaine d’intervention dès lors qu’elles travaillent pour les mêmes clients.
En l’espèce, cette complémentarité est démontrée. L’extrait Kbis des sociétés ( hormis pour la société de remorquage de XXX, non versé aux débats) mentionnent des activités identiques d’opérations concernant le remorquage ainsi que la navigation et le trafic, le fait que les bateaux utilisés soient différents et qu’ils exigent des qualifications différentes selon qu’il s’agit de trafic maritime ou fluvial étant sans incidence.
S’agissant de l’exercice du pouvoir de direction, c’est son exercice effectif par la personne qui dirige l’ensemble qui importe et l’unité de direction est caractérisée lorsque la relation salariée entre les responsables d’une société révèle un lien de subordination fonctionnel avec la société mère, au-delà des liens capitalistiques entre société mère et filiale.
Le syndicat FO verse aux débats:
1) l’extrait Kbis des sociétés à l’exception de celles de Bayonne, montrant que le gérant de ces sociétés est M. B C, sauf pour les trois sociétés suivantes:
. MRM France Groupe Monaco Remorquage Maritime , dont le directeur, M. Z, atteste gérer lui-même la société tant sur le plan économique que social;
. Société Océanienne de Remorquage et d’Assistance ( SORA)
XXX.
2) un document paraissant extrait d’un site Internet à en-tête de la Compagnie Maritime C comportant la mention suivante: «CM C en France et DOM TOM: Une filiale d’exploitation a été créée dans chaque port où s’exerce notre activité de remorquage» ce document comportant une liste de filiales sur laquelle n’apparaît pas la compagnie Maritime de Dieppe.
Toutefois, ni l’identité de gérant entre sept des sociétés concernées ni l’existence de plusieurs filiales ne suffisent à démontrer l’existence d’une concentration du pouvoir de direction ou un unité de direction se traduisant pour l’exercice effectif du pouvoir par une même personne qui dirige l’ensemble.
L’attestation, communiquée aux débats, d’un capitaine chargé de l’exploitation de la compagnie sétoise confirme que ce dernier disposait d’un pouvoir de gestion et d’organisation en relation avec son directeur d’armement dont le syndicat affirme qu’il était le même pour toutes les sociétés cette affirmation n’étant toutefois étayée par aucun élément du dossier.
Il ressort des termes utilisés dans cette attestation ainsi que de l’ensemble des documents versés aux débats qu’il existerait une société mère qui serait la Compagnie Maritime C, dont le siège social est à Marseille et plusieurs filiales ayant des rapports capitalistiques entre elles. Toutefois, il est constant que la simple dépendance de filiales à une société mère, pourtant liées par une même stratégie commerciale et financière ne suffit pas à caractériser une unité économique et sociale.
Il en résulte que si la similitude d’activité est établie pour dix des sociétés concernées, l’exercice effectif d’une concentration du pouvoir de direction n’est pas démontré, de sorte que la démonstration d’une unité économique entre les sociétés concernées n’est pas établie.
.Sur l’unité sociale:
L’unité sociale comprend les éléments de nature à caractériser une communauté de travail et l’existence d’une gestion unifiée des personnes. Il y a lieu de prendre en considération:
— la permutabilité du personnel
— l’existence d’avantages ou d’intérêts communs
— le même statut conventionnel
— la similitude des conditions de travail, ces conditions n’étant pas cumulatives, mais un faisceau d’indices étant nécessaires.
Le Syndicat fait état d’une convention collective commune et soutient qu’une convention collective différente pour certaines des sociétés ne constitue pas un obstacle à la démonstration de l’existence d’une unité sociale si d’autres indices existent par ailleurs.
Le syndicat produit aux débats:
— des contrats de travail ( à durée déterminée ou indéterminée) concernant trois salariés:
. M. X, embauché par des CDD puis sous CDI par la compagnie boulonnaise, la compagnie cherbourgeoise puis par la compagnie sétoise,
.M. A, embauché sous CDD puis CDI par la CMO, puis par la compagnie sétoise, puis en détachement sur la CMO.
.M. Y, engagé par la CMO puis par la compagnie Sétoise.
Ces contrats comportent tous la mention selon laquelle les salariés embauchés acceptent de servir et de se former sur l’ensemble des unités «de la flotte» ou «du groupe».
Par ailleurs, le Syndicat verse aux débats:
— une note interne adressée aux «capitaines des filiales du Groupe C» par le Directeur d’Armement de la Compagnie Maritime C le 1er avril 2014 contenant des instructions sur le contrôle du matériel et apparaux de remorquage.
— une note interne à en-tête de la Compagnie Maritime C adressée par «Mme F G» à l’ensemble des salariés du Groupe C les informant des modalités du nouveau Compte Personnel de Formation et des diligences à accomplir pour en bénéficier.
Toutefois, force est de constater qu’aucun contrat de travail n’est versée aux débats concernant sept autres sociétés sur les onze concernées par la demande du Syndicat FO, qu’aucune précision n’est donnée sur les effectifs de chacune des sociétés mises en cause, de sorte que la permutabilité entre la totalité de ces sociétés n’est pas démontrée, alors qu’il est d’usage dans les sociétés maritimes et off-shore d’embaucher des salariés pour des missions très ponctuelles ou déterminées.
De même, le premier juge a justement relevé qu’aucun élément (bulletins de paie notamment ) ne permet de vérifier l’application à tous les salariés des sociétés concernées de la même convention collective, pas plus que l’existence de services comptabilité et du personnel communs ni de conditions de travail identiques, alors que les requises déclarent qu’elles ont une couverture sociale, des modalités de travail et des rémunérations différentes et produisent aux débats des accords d’entreprise et des conventions collectives différentes applicables selon les sociétés concernées: convention collective du personnel navigant armateurs de France applicable aux société CMO, MRM ou compagnie cherbourgeoise de remorquage; convention collective du personnel sédentaire Armateur de France pour la compagnie Maritime C.
Il en résulte que la preuve de l’existence d’une unité sociale n’est pas rapportée et le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la Fédération Force Ouvrière de l’Equipement, de l’Environnement des Transports et des Services aux fins d’entendre reconnaître l’existence d’une UES entre les sociétés requises ou entre certaines d’entre elles.
Les dépens seront laissés à la charge du Syndicat appelant, l’équité ne commandant toutefois pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intimées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare l’action de la Fédération Force Ouvrière de l’équipement, de l’environnement, des transports et des Services ( FEET-FO) recevable.
Au fond, confirme le jugement du 3 juin 2015 rendu par le tribunal d’instance de Sète en ce qu’il a débouté la Fédération Force Ouvrière de l’équipement, de l’environnement, des transports et des services ( FEET-FO) de toutes ses demandes.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la Fédération Force ouvrière de l’équipement, de l’environnement, des transports et des Services ( FEET-FO) aux dépens de première instance et d’appel
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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