Infirmation 11 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 11 mars 2015, n° 14/01307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 14/01307 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 15 mai 2013, N° F11/00828 |
Texte intégral
Arrêt n°
du 11/03/2015
Affaire n° : 14/01307
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 11 mars 2015
APPELANTE :
d’une décision rendue le 15 mai 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section ENCADREMENT (n° F 11/00828)
Mademoiselle Y Z
XXX
XXX
représentée par la SELARL BRUN, avocat au barreau de REIMS substituée par Me Jacques TELLACHE, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SELARL X
XXX
XXX
représentée par Mme TOUPET, employeur, assistée de Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2015, Madame Valérie AMAND, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, président
Madame Guillemette MEUNIER, conseiller
Madame Valérie AMAND, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Bénédicte DAMONT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Martine CONTÉ, président, et Madame Bénédicte DAMONT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Mademoiselle Y Z née le XXX a été engagée à temps partiel par la SELARL X titulaire d’une officine de pharmacie, à compter du 14 novembre 2005 en qualité de pharmacienne assistante, statut cadre, position deux, classe B coefficient 500 de la convention collective nationale des cadres de la pharmacie d’officine moyennant une rémunération mensuelle de 1.940,64 euros par mois à raison d’une durée mensuelle de travail de 104 heures.
Par avenants successifs des 31 octobre 2006, 8 décembre 2006, 12 juin 2009 et 8 décembre 2009, la salariée voyait sa rémunération mensuelle et sa durée mensuelle de travail fixée ainsi :
— à compter du 1ernovembre 2006, 2112, 76 euros pour une durée de 110,50 heures,
— à compter du 11 décembre 2006, 2775,65 euros pour une durée de 145,17 heures,
— à compter du 15 juin 2009, 2941, 87 euros pour une durée de 145,17 heures,
— à compter du 1erjanvier 2010, seule une modification de la répartition des horaires du mercredi et jeudi.
Le 23 juillet 2010, Mademoiselle Y Z a été placée en congé maternité précédé d’un congé pathologique débuté le 1erjuin 2010.
Le 8 novembre 2010, Mademoiselle Y Z a notifié à son employeur la prise d’acte de la rupture de son contrat travail pour absence de rémunération du 23 juillet au 10 septembre 2010, faute pour l’employeur d’avoir communiqué à la caisse primaire d’assurance-maladie les documents nécessaires pour lui permettre de toucher les indemnités journalières ; elle reprochait également à son employeur une absence de rémunération de ses heures de garde « à volets fermés».
Le 24 octobre 2011 Mademoiselle Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Reims en requalification de sa prise d’acte de rupture en licenciement sans cause réelle et en paiement de diverses indemnités réparant le préjudice subi du fait de la rupture de son contrat travail outre diverses sommes à titre de rappel d’heures de garde.
Par jugement en date du 15 mai 2013, le conseil de prud’hommes de Reims a débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et a débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelles.
Mademoiselle Y Z a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions déposées au greffe de la cour le 25 avril 2014, Mademoiselle Y Z demande à la cour, par infirmation du jugement déféré, de juger que l’employeur a gravement manqué à ses obligations contractuelles, en conséquence de juger que la rupture du contrat travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner la SELARL X à payer les sommes suivantes :
— 36.834,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 9.208,59 euros à titre de préavis,
— 901,86 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 5.115,88 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1.098 euros à titre du droit individuel à la formation.
Elle demande également la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et la condamnation consécutive de la SELARL X à verser, outre les dépens, les sommes suivantes :
— 13.070,80 euros à titre de rappel de salaire,
— 1.307,08 euros à titre de congés payés y afférents,
— 1.248,02 euros à titre de rappel de salaires sur garde (25 %),
— 124,80 euros à titre de congés payés y afférents,
— 2.943,47 euros à titre d’indemnité de sujétion,
— 294,34 euros au titre des congés payés y afférents,
— 6.531,28 euros au titre du repos compensateur (article 13 de la convention collective),
— 14.012,69 euros à titre de paiement des gardes à 100 %,
— 1.401,27 euros au titre des congés payés y afférents.
— 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions télé transmises le 18 septembre 2014, la SELARL X demande par voie de confirmation du jugement de débouter Mademoiselle Y Z de l’ensemble de ses prétentions ; elle sollicite par voie d’infirmation du jugement déféré, de condamner Mademoiselle Y Z à verser une indemnité pour non-respect du préavis d’un montant de 9.050 euros outre la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
À titre subsidiaire, elle demande la réduction des dommages et intérêts sollicités ainsi que le rejet des demandes liées à la requalification.
À l’audience des débats, les parties ont soutenu oralement les écritures susvisées auxquelles la cour fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits prétentions et moyens des parties.
Motivation :
Il appartient à Mademoiselle Y Z de démontrer que les manquements qu’elle impute à l’employeur sont établis et d’une gravité telle qu’ils empêchaient la poursuite du contrat de travail de la part de la salariée. A défaut, sa prise d’acte de rupture aura les effets d’une démission.
S’agissant du premier manquement allégué relativement au retard mis par l’employeur au paiement des indemnités journalières pendant la suspension de son contrat de travail, c’est par une motivation circonstanciée, procédant d’une exacte analyse des pièces versées aux débats que les premiers juges ont retenu que la salariée ne démontrait pas avoir préalablement au 2 septembre 2010 après la période de congé payé averti son employeur qu’elle était dans l’attente du versement sous une forme ou une autre du maintien de son salaire, ni démontré qu’elle avait consenti à son employeur une délégation de créances qui aurait ainsi contraint ce dernier à lui établir et régler les bulletins de paie correspondants.
En toute hypothèse dans la mesure où l’employeur a immédiatement régularisé la situation dès que la salariée l’a averti qu’elle ne percevait pas les indemnités journalières, la prise d’acte de la rupture pour ce motif ne saurait être justifiée.
S’agissant du second manquement de l’employeur, il consiste, selon la salariée, dans le fait que son employeur ne l’aurait pas rémunéré suffisamment pour les gardes à volets fermés qu’elle aurait effectuées durant l’exécution de son contrat travail.
À cet égard, il ne fait nul doute que les modalités de rémunération des gardes à volets fermés telles que prévues par le contrat de travail à savoir :
— les horaires et les fréquences seront de 18 heures le samedi à 9 heures le lundi. En contrepartie Mademoiselle Y Z bénéficiera :
— pour les gardes du dimanche d’une indemnité forfaitaire de 125 euros,
— pour les gardes de nuit d’une récupération dans la semaine suivante,
— pour les gardes de jours fériés, de l’application des dispositions prévues par la loi et les règlements en cas de travail d’un jour férié,
sont contraires aux dispositions conventionnelles de l’accord du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail applicable dans les pharmacies d’officine dès lors que l’article 4 de cet accord prévoit notamment que les salariés à temps partiels étant exclus de ce dispositif, ils sont rémunérés sur la base de 100 % du temps passé.
Toutefois, l’employeur indiquant que la salariée n’a pas effectué de gardes à volets fermés mais des astreintes, il convient de vérifier dans quelles conditions effectives la salariée a été amenée à effectuer sa prestation de travail certains week-ends (les périodes du samedi 18 h au lundi 9 h) et de qualifier les prestations ainsi assurées au regard de l’accord du 4 mars 2000 qui prévoit des modalités de rémunération différentes selon que l’on assure une garde à volets ouverts, une garde à volets fermés, une astreinte.
L’article 4 tel qu’issu de l’accord du 23 mars 2000 dans sa version applicable jusqu’au 30 avril 2008, prévoit expressément :
— Les heures de permanence effectuées dans l’officine pendant un service de garde à volets ouverts tel que défini à l’article L.588-1 du code de la santé publique constituent une période de travail effectif. Elles sont rémunérées comme tel.
— Les heures de permanence effectuées dans l’officine pendant un service de garde ou d’urgence à volets fermés tel que défini à l’article L.588-1 du code de la santé publique constituent une période de travail effectif. Elles sont indemnisées forfaitairement sur la base de 25 % du temps passé sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d’officine étendue du 3 décembre 1997.
En revanche, les périodes pendant lesquelles le salarié est tenu de rester à son domicile ou à proximité pour répondre à un éventuel appel de l’employeur constituent des périodes d’astreinte. Il en est de même de la permanence effectuée par le salarié dans le logement de fonction mis à sa disposition et annexé à l’officine. En contrepartie, le salarié percevra, par heure d’astreinte, une indemnisation forfaitaire égale à 10 % de son salaire horaire. Toutefois, le temps passé en intervention (trajet A/R domicile – officine et activité dans l’officine) sera décompté et rémunéré comme un temps de travail effectif, l’indemnité pour service d’urgence à volets fermés prévue à l’article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d’officine n’étant pas due.
La programmation individuelle des services de garde et d’urgence doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve, dans ce dernier cas, que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance. »
En l’espèce, l’employeur démontre qu’il a mis à la disposition de Mademoiselle Y Z un logement de fonction, à savoir un appartement situé juste au-dessus de la pharmacie dans lequel la salariée pouvait vaquer à ses occupations recevoir des personnes étrangères ; la preuve de cette mise à disposition est suffisamment rapportée par les attestations circonstanciées et convergentes établies par la femme de ménage chargée de nettoyer l’appartement de fonction au-dessus de la pharmacie et par une ancienne salariée qui témoigne avoir vu la salariée occuper l’appartement de la pharmacie lors de ses gardes de nuit un week-end et y apporter ses victuailles pour les repas ; l’absence de mention de ce logement dans le contrat de travail et sur les bulletins de salaire sont à cet égard insuffisants à en déduire que ce logement n’existait pas ; le logement de fonction qui était un appartement d’habitation lui permettait précisément à la salariée de vaquer à ses occupations et de n’intervenir que lorsqu’un client se présentait à l’officine.
Les permanences assurées sous ces modalités par la salariée jusqu’au 30 avril 2008 doivent donc être considérées comme correspondant à des périodes d’astreinte telles que définies par l’article 4 précité et non à des gardes à volets fermés ouvrant droit aux rémunérations telles que prévu par l’accord susvisé.
Or en l’espèce l’employeur démontre que la salariée était remplie de ses droits relativement au paiement de ces astreintes et à la rémunération de ses interventions effectivement assurées, étant précisé que la rémunération horaire est passée à 18,66 euros 19,12 euros, 19,52 euros respectivement en 2006, 2007, 2008 et que chaque intervention est comptabilisée pour une durée de 5 minutes, ces éléments de calcul n’étant pas critiqués par la salariée.
Ainsi, pour l’année 2006 les sommes dues au titre des week-ends d’astreinte sont les suivantes :
— du 11 au 13 mars 2006, il y a eu 10 interventions, soit sur une base de cinq minutes par intervention 50 minutes à rémunérer à 100 %, soit 15,55 euros outre 2230 minutes soit 37 heures à rémunérer à 10 % soit 69,04 euros, soit un total de 84,59 euros,
— du 8 au 10 avril 2006, huit interventions soit 40 minutes à rémunérer à 100 % soit 12,44 euros et 2240 minutes soit 37,3 heures à rémunérer à 10 %, soit 69,60 euros, total de 82,04 euros,
du 13 au 15 mai 2006, une seule intervention soit 5 minutes à rémunérer à 100 % soit 1,55 euros et 2275 minutes soit 38 heures à rémunérer à 10 % soit 70,91 euros soient un total de 72,46 euros,
— du 27 au 29 mai 2006, il y a eu trois interventions soit 15 minutes rémunérées à 100 % soit 4,67 euros et 2265 minutes soit 37,75 heures à rémunérer à 10 % soit 70,53 euros, soit un total de 75,20 euros,
— du 1eroctobre 3 octobre 2006, 12 interventions soit 60 minutes rémunérées à 100 % c’est-à-dire 18,66 euros et 37 heures à rémunérer à 10 % soit 69,04 euros et un total de 87,70 euros,
— du 9 décembre au 11 décembre 2006, il y a eu 9 interventions, soit 45 minutes rémunérées à 100 % soit 14 euros et 2235 minutes soit 37,25 heures à rémunérer à 10 % soit 69,42 euros et donc un total de 83,42 euros.
C’est une somme de 485,81 euros que la salariée aurait dû percevoir au titre des astreintes effectuées pour l’année 2006.
Or la somme forfaitaire versée au titre des gardes pour 2006 a été d’un montant global de 750 € en sorte que la salariée a été remplie de ses droits à ce titre.
Pour l’année 2007, les sommes dues au titre des jours d’astreinte ouvraient droit à la salariée aux sommes suivantes :
— du 17 février au 19 février, 7 interventions soit 35 minutes à rémunérer à 100 % soit 11,15 euros et 2245 minutes soit 37,41 heures à rémunérer à 10 %, soit 71,51 euros, soit un total de 82,66 euros,
— du 3 au 5 mars, il y a eu 12 interventions soit 60 minutes à rémunérer à 100 % soit 19,12 euros et 37 heures à rémunérer à 10 % soit 70,74 euros, soit un total de 89,86 euros,
— du 2 au 4 juin, il y a eu 4 interventions, soit 20 minutes à rémunérer à 100 %, soit 6,37 euros et 2260 minutes soit 37,7 heures à rémunérer à 10 %, soit 72, 66 €, soit un total de 79,03 euros,
— du 21 au 23 juillet, il y a eu 9 interventions, soit 45 minutes à 100 %, soit 14,34 euros et 2235 minutes soit 37,25 heures à rémunérer à 10 %, soit 70, 74 €, soit un total de 85,08 euros,
— du 13 au 15 octobre, il y a eu 5 interventions, soit 25 minutes à rémunérer à 100 %, soit 7,97 euros et 2255 minutes à 37, 58 heures à rémunérer à 10 %, soit 71,89 euros, soit un total de 79,86 euros.
C’est une somme de 416,47 euros que la salariée aurait dû percevoir au titre de l’année 2007 ; or elle ans a perçu 625 € au titre des gardes effectuées sur l’année 2007 en sorte qu’elle a été intégralement remplie de ses droits.
Pour la période du 1erjanvier au 30 avril 2008, la rémunération au titre des astreintes aurait dû être :
— du 23 février au 25 février, il y a eu 4 interventions, soit 20 minutes à rémunérer à 100 % soit 6,51 euros et 2260 minutes soit 37,66 heures à rémunérer à 10 %, soit 73,59 euros soit un total de 81,01 euros,
— du 29 au 31 mars, il y a eu 7 interventions, soit 35 minutes rémunérées à 100 % soit 11,39 euros et 2245 minutes soit 37,41 heures à rémunérer à 10 %, soit 73 €, soit un total de 84,39 euros.
C’est donc une somme de 164,40 euros que la salariée aurait dû percevoir.
Or elle a été rémunérée à hauteur de 250 € en sorte qu’elle a été intégralement remplie de ses droits sur ce point.
L’employeur n’a donc commis aucun manquement dans le règlement des astreintes effectuées par la salariée de mars 2006 à mars 2008.
À compter du 1ermai 2008, l’avenant du 9 avril 2008 modifiant celui du 30 mars 2000 a été modifié et est rédigé comme suit :
« a) Dispositions communes'..
b) Gardes et urgences à volets ouverts''
c) Gardes et urgences à volets fermés
Les heures de permanence effectuées dans l’officine un jour ouvrable pendant un service de garde ou d’urgence à volets fermés tel que défini à l’article L.5125-22 du code de la santé publique constituent une période de travail effectif.
Sont indemnisés forfaitairement sur la base de 25 % du temps passé pour les seuls salariés occupés à temps plein, conformément aux dispositions du décret 2002 ' 386 du 21 mars 2002 relatif à la durée du travail dans les pharmacies d’officine pendant un service de garde d’urgence à volets fermés. Les salariés à temps partiel étant exclus de ce dispositif, ils sont rémunérés sur la base de 100 % du temps passé.
Les heures de permanence effectuées pendant un service de garde d’urgence à volets fermés un dimanche ou un jour férié autre que le 1er mai donnent droit pour le salarié au versement d’une indemnité de sujétion, dont le montant brut est égal à une fois et demi la valeur du point conventionnel de salaire, par heure de présence.
En outre, ces heures de permanence ouvrent droit au bénéfice du repos compensateur d’égale durée mentionné à l’article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d’officine, sans qu’il soit fait, pour le calcul de la durée de ce repos, application du régime d’heures d’équivalence prévue au présent article.
Les heures de permanence effectuées pendant un service de garde d’urgence à volets fermés le 1er mai donne lieu en plus du salaire correspondant au travail effectué, au versement d’une indemnité égale au montant de ce salaire, conformément aux dispositions de l’article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d’officine.Cette indemnité est calculée selon le régime d’heures d’équivalence définie par le présent article.Le salarié bénéficie, en outre, d’un repos compensateur d’une durée égale à celle de la garde sans qu’il soit fait application du régime d’heures d’équivalence pour le calcul de cette durée.
Dans tous les cas, il est accordé au personnel présent dans l’officine l’indemnité spéciale pour dérangement mentionnée à l’article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d’officine.
Les heures de permanence effectuée dans l’officine pendant un service de garde ou d’urgence à volets fermés donne lieu le, le cas échéant, à majorations ou bonifications prévues par l’article 3-5 du présent accord en cas d’accomplissement d’heures supplémentaires.
En toute hypothèse les majorations pour heures de nuit définies à l’article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d’officine ne sont jamais dues
d) Astreinte
Les périodes pendant lesquelles le salarié est tenu de rester à domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour assurer un service de garde d’urgence constitue des périodes d’astreinte.
En cas d’astreinte un jour ouvrable, le salarié perçoit, pour chaque heure d’astreinte et après déduction du temps passé en intervention, une indemnisation forfaitaire égale à 10 % de son salaire horaire. Le temps passe en intervention (trajet aller-retour domicile- officine )et activité dans l’officine est considéré comme un temps de travail effectif. La rémunération due à ce titre est calculée sur la base de 100 % du temps d’intervention’ ».
Il ressort de la lettre expresse de cette disposition que désormais la période pendant laquelle la salariée était tenue de rester dans le logement de fonction attenante à la pharmacie n’est plus considérée comme une période d’astreinte au sens de la convention.
La salariée résidant à 44 km de l’officine, il ne peut être considéré que la période du samedi au lundi matin pendant lesquelles elle restait dans le logement de fonction puisse être assimilée à une période d’astreinte, faute de proximité du logement de fonction par rapport à son domicile.
Par suite, c’est à juste titre que la salariée soutient que ces périodes correspondent à des heures de permanence à volets fermés devant être rémunérées comme telles, à savoir, s’agissant d’une salariée travaillant à temps partiel, à raison de 100 % du temps passé, sans préjudice de l’indemnité conventionnelle de sujétion pour les dimanches, et du droit au repos compensateur tel que prévu par la disposition conventionnelle (article 13 de la convention, soit 24 H de repos par dimanche et non 8H dont a effectivement bénéficié la salarié par dimanche).
La salariée est donc en droit d’obtenir les rémunérations suivantes :
— au titre de l’année 2008, à compter du 1ermai 2008, date d’entrée en vigueur de l’avenant du 9 avril 2008 :
— 3 gardes de 38 heures au taux de 19,52 euros, soit la somme de 741,76 euros, dont il convient de déduire la somme forfaitaire reçue soit 125 euros × 3, soit une créance de 366,76 euros
— Indemnité conventionnelle de sujétion :
— 24 h x 3,907 x 1,5 = 140,65 euros x 2 = 281,30 euros
— 24 h x (4,005x1,5) = 144,18 euros, soit un total de 425,48 euros
Repos compensateur :
— 3 dimanches x 24 h ' 24 h de récupération (déjà reçue par la salariée), soit 19,52 euros x 48 h = 936,96 euros
— Au titre de l’année 2009 :
— 4 gardes de 38 heures au taux de 20,265 euros, soit la somme de 3.080,28 euros, dont il convient de déduire les 526,88 euros perçus (131,72 × 4), soit la somme de 2.553,40 euros.
— Indemnité conventionnelle de sujétion : 24 heures x (4,53 × 1,5) = 145,91 euros x 4, soit 583,63 euros
— Repos compensateur :
— 4 dimanches x 24 heures – 32 h de récupération (déjà reçue par la salariée), soit la somme de 1.296,64 euros.
— Au titre de l’année 2010 :
— 1 garde de 38 heures au taux de 20,265 euros, soit 770,07 euros, dont il convient de déduire la somme de 131,72 euros perçue, soit la somme de 638,35 euros.
— Indemnité conventionnelle de sujétion, fixée à 24 heures x (4,53 × 1,5) = 145,91 euros,
— Repos compensateur, soit 1 dimanche x 24 heures – 8 h, de récupération (déjà reçue par la salariée), soit la somme de 324,24 euros (16 heures x 20,265 euros).
Aux sommes dues à la salariée devront s’ajouter les congés payés y afférents, sauf pour les sommes dues au titre des repos compensateurs.
En revanche, la salariée sera déboutée de ses autres demandes fondées sur une requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein des lors qu’elle ne démontre pas que l’employeur aurait dépassé le plafond des heures complémentaires à compter du 1ermai 2008 et pas davantage à compter du 12 mars 2006, dès lors qu’à compter de cette dernière date, les heures décomptées étaient des astreintes ne rentrant pas dans le calcul de la durée hebdomadaire de travail.
Compte tenu de ce que la salariée n’a pas été remplie intégralement de ses droits quant à la rémunération de ses heures de garde à compter du 1ermai 2008 jusqu’en juillet 2010, c’est à juste titre qu’elle invoque ce manquement grave à l’encontre de son employeur, ce dont la cour déduira que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce peu important que ce manquement n’ait jamais été allégué par la salariée lors de sa prise d’acte de rupture, ni que la salariée ait cherché à obtenir un licenciement pour être indemnisée. Les manquements avérés de l’employeur même non envisagés par la salariée au moment de la prise d’acte de rupture suffisent à autoriser la requalification de la prise d’acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’absence de cause réelle et sérieuse, le licenciement de Mademoiselle Y Z bénéficiant d’une ancienneté de 4 ans 11 mois et 3 semaines et âgée de 30 ans au moment de son licenciement lui ouvre droit au paiement :
— d’une indemnité légale de licenciement exactement calculée à 5.115, 88 euros,
— d’une indemnité de préavis, exactement calculée à 9.208,59 euros, sur la base d’une rémunération brute mensuelle de 3.069, 53 euros, outre des congés payés 920,86 euros,
— de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui seront fixés à la somme de 18.417,18 euros, compte tenu de la taille de l’entreprise (moins de 11 salariés) ;
Cette somme est de nature à réparer intégralement le préjudice de la salariée qui a bénéficié d’un chômage indemnisé, puis de divers emplois à temps partiel dans différentes pharmacies et qui sera déboutée du surplus de sa demande.
Par ailleurs, la salariée qui n’a pas pu bénéficier de son droit individuel à la formation du fait de la prise d’acte imputable aux manquements de l’employeur, elle est fondée à obtenir la somme de 1.098 euros au titre des droits individuels à la formation dont elle a été privée, faute d’avoir été informée de la possibilité d’utiliser ce crédit d’heures.
La SELARL X qui succombe largement en ses prétentions sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance.
Elle sera également condamnée à verser à Mademoiselle Y Z la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Dit que la prise d’acte de rupture par Mademoiselle Y Z le 8 novembre 2010 a les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamne la SELARL X à payer à Mademoiselle Y Z les sommes suivantes :
— 9.208,59 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 920,86 euros au titre des congés payés y afférents,
— 5.115,88 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 18.417,18 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.098 € au titre du droit individuel à la formation,
Déboute Mademoiselle Y Z de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partielle en contrat de travail à durée indéterminé à temps complet
Condamne la SELARL X à payer à Mademoiselle Y Z les sommes suivantes :
— 3.925,15 euros à titre de rappel de salaires pour les gardes assurées entre le 1ermai 2008 et la fin du contrat,
— 392,51 euros à titre de congés payés y afférents,
— 1.155,02 euros à titre d’indemnité conventionnelle de sujétion pour les gardes assurées entre le 1ermai 2008 et la fin du contrat,
— 115,55 euros à titre de congés payés y afférents,
— 2.557,84 euros à titre de repos compensateur,
Condamne la SELARL X à payer à Mademoiselle Y Z la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel et déboute la SELARL X de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mademoiselle Y Z du surplus de ses demandes.
Condamne la SELARL X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Accord du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail
- Avenant du 9 avril 2008 portant révision de l'accord du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail
- Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998).
- Décret n°2002-386 du 21 mars 2002
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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