Confirmation 19 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 19 févr. 2015, n° 14/00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 14/00280 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 26 mai 2014, N° 306;307;09/00949;11/00503 |
Texte intégral
N° 92
RVM
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Fourchegu,
— Me Bennouar,
— Me Usang,
— Me Guédikian,
le 31.03.2015.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 19 février 2015
RG 14/00280 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état n° 306 et 307, rg 09/00949, 11/00503 du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 26 mai 2014 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 2 juin 2014 ;
Appelantes au principal et intimés à titre incident :
La Selarl C, agissant par la personne de ses co-gérants en exercice, Maîtres Miguel AD et AC AD, avocat à la Cour d’Appel de Papeete, Rc n° 087è B, NT 856906, dont le siège social est sis à XXX, XXX
Madame AC AH-AP AU A, né le XXX à XXX, avocat, XXX
Représentées par Me Jean-Marc FOURCHEGU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés au principal et appelants à titre incident :
Monsieur R AL AM E, né le XXX à XXX, avocat, demeurant à XXX
Madame H X épouse E, née en XXX à XXX, de nationalité française, demeurant à XXX
Représentés par Me Smaïn BENNOUAR, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Madame V AH AI W divorcée E, née le XXX à XXX à XXX
Non comparante, assignée à Parquet le 16 juin 2014 ;
Monsieur F Y, né le XXX à XXX
nationalité française, gérant de société, XXX, XXX
Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
La Sa Banque de B, Rc n° 6833 B, agissant par ses représentants légaux, dont le siège social est sis XXX, XXX – XXX
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 5 décembre 2014 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 janvier 2015, devant M. VOUAUX-MASSEL, premier président, M. BLASER, président de chambre et Mme LASSUS-IGNACIO, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme AE-AF ;
Arrêt de défaut ;
Prononcé publiquement ce jour par M. VOUAUX-MASSEL, président, en présence de Mme AE-AF, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Début mars 2008, a été formée entre Me R E et Me Miguel AD, tous deux avocats au barreau de Papeete, une SELARL qui sera d’abord dénommée « Avocats de Polynésie », puis ensuite « C ».
L’épouse de Me Miguel AD, Me AH-AP AD étant devenue avocate courant janvier 2009, Me R E cédait, suivant acte sous seing privé en date du 2 mars 2009, les parts sociales qu’il détenait dans la SELARL à Me AH-AP AD.
Suivant acte d’huissier du 21 octobre 2009, la SELARL POLY AVOCATS et Me AH-AP AD faisaient délivrer à Me R E sommation d’avoir à leur régler la somme de 7.760.662 XPF, correspondant au débit que présenterait le compte courant d’associé de Me E dans la SELARL POLY AVOCATS.
Suivant requête en date du 10 novembre 2009, Me E faisait assigner Me AH-AP AD et la SELARL POLY AVOCATS devant le Tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir dire nulles et de non avenues la sommation de payer et la signification concomitante de documents. L’affaire était enrôlée sous le n° RG 09/949.
Suivant conclusions d’incident en date du 17 févier 2010, Me AH-AP AD et la SELARL POLY AVOCATS demandaient au Juge de la mise en état de dire non sérieusement contestables les obligations de Me R E ; de le condamner à leur verser, à titre provisionnel, les sommes de 7.760.662 XPF au titre du solde débiteur du compte courant d’associé, de 2.270.466 XPF correspondant à la moitié du solde débiteur de la SELARL POLY AVOCATS, outre 589.137 XPF représentant la part de CTS qui lui incomberait ; et enfin de lui enjoindre de prendre à sa charge sa part de crédit souscrit par la SELARL auprès de la Banque de Polynésie pour le financement de 10 ans de commodat de sa clientèle payée d’avance.
Par acte d’huissier en date des 24 et 28 août 2010, Me AH-AP AD et la SELARL C appelaient en cause Mme X, épouse E et la Banque de B afin notamment d’obtenir la production de l’intégralité des relevés de compte de Me E.
Suivant conclusion du 3 septembre 2010, Me AH-AP AD et la SELARL C appelaient en cause M. F Y, leur ancien bailleur et sollicitaient la condamnation de Me E à lui payer, à titre de loyers impayés, la somme de 870.587 XPF.
Suivant conclusions du 15 septembre 2010, M. AA Y sollicitait la condamnation de Me R E à lui verser notamment la somme de 363.406 XPF pour l’occupation des lieux loués du 6 décembre 2007 au 25 mars 2008.
Suivant requête en date du 20 juin 2011, signifiée par acte d’huissier des 10 et 14 juin 2011, la SELARL C faisait assigner Mme V W, divorcée E et Me R E devant le Tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir valider l’inscription d’hypothèque judiciaire en date du 26 avril 2011 diligentée à la conservation des hypothèques. Cette procédure a été enrôlée sous le n° 11/503.
Suivant conclusions du 12 décembre 2011, Me R E demandait au juge de la mise en état (outre le prononcé, sur le fondement de l’article 815 du code de procédure civile métropolitain, de la nullité de tous les actes de procédure rédigés au nom de Me Jean-Claude BENSA, avocat) de se déclarer incompétent, sur le fondement de l’article 47 dudit Code, au profit du Tribunal de grande instance de Paris. Il sollicitait par ailleurs du Juge de la mise en état, à titre reconventionnel et provisionnel, la condamnation de la SELARL C à lui payer la somme de 24.000.000 XPF au titre de la rémunération due en application du procès-verbal d’assemblée générale du 23 avril 2008, outre diverses sommes pour frais en application de la convention entre associés du 19 janvier 2008, ainsi qu’au titre d’un trop payé sur le règlement du prêt sur commodat de Me N O.
Suivant ordonnance en date du 26 mai 2014, le Juge de la mise en état du Tribunal de première instance de Papeete :
— ordonnait la jonction des procédures n° RG 09/949 et RG 11/503 ;
— vu la demande de dépaysement, renvoyait l’affaire devant le Tribunal de première instance de Nouméa et ordonnait la transmission du dossier et des pièces par le greffe à ladite juridiction ;
— réservait les demandes des parties, celles au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens.
Suivant requête en date du 2 juin 2014, la SELARL C et Me AH-AP AD ont régulièrement interjeté appel de ladite ordonnance à l’encontre de Me R E, de Mme H X, épouse E, de Mme V W, divorcée E, de M. F Y et de la Banque de B.
Aux termes de leur requête d’appel et de conclusions ultérieures en date du 7 novembre 2014, la SELARL C et Me AH-AP AD ont fait valoir :
— que les dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile métropolitain sont inapplicables en Polynésie française et que s’il est constant que le Code de procédure civile de la Polynésie française ne contient pas de dispositions similaires, l’abrogation de l’article 1026 dudit code ne permet plus, dans une telle hypothèse, de se référer à des dispositions du code métropolitain ;
— que si le juge de la mise en état, par application de l’article 199 du Code de procédure civile de la Polynésie française, pouvait s’abstenir s’il supposait en sa personne une cause de récusation, il n’avait nullement le pouvoir de renvoyer le dossier vers un autre tribunal ; qu’en renvoyant l’affaire devant le Tribunal de première instance de Nouméa, le premier juge a commis un excès de pouvoir, de sorte que l’ordonnance entreprise encourt la nullité ;
— que l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, également évoqué par le premier juge, ne lui donnait pas davantage le pouvoir de délocaliser, ni pour cas de conscience, ni pour cause de suspicion légitime, cette dernière procédure n’étant, du reste, pas prévue par le Code de procédure civile de la Polynésie française ; qu’au surplus, même à supposer applicable l’article 47 du Code de procédure civile métropolitain, Me E, demandeur à l’instance, avait renoncé à la faculté offerte au demandeur par l’article 47 de saisir une juridiction limitrophe ;
— qu’il appartient à la cour d’appel, après avoir débouté Me E de sa demande de délocalisation, d’évoquer l’affaire et de mettre fin au litige par application de l’article 353 du Code de procédure civile de la Polynésie française, lequel énonce que « en cas d’infirmation ou d’annulation d’un jugement pour vice de forme, incompétence ou toute autre cause, la juridiction d’appel peut évoquer l’affaire » ;
— que la délocalisation est à exclure et l’évocation s’impose d’autant plus qu’il résulte de l’article 20.2 du RIN et de l’article 179-5 du décret du 27 novembre 1991 que c’est la cour d’appel qui est exclusivement compétente en cas d’absence de décision du bâtonnier de l’ordre dans le délai de 4 mois, du chef des différends entre avocats du barreau et concernant leur exercice professionnel ; que tel est le cas en l’espèce, Me E ayant refusé l’arbitrage du bâtonnier de l’ordre, dont était chargé Me Marc OUTIN, en tant que délégataire du bâtonnier.
La SELARL C et Me AH-AP AD demandent en conséquence à la cour d’appel de bien vouloir, après avoir annulé l’ordonnance du juge de la mise en état et débouté Me R E de sa demande de délocalisation, évoquer l’affaire au fond et, ce faisant :
A titre principal,
Sur la jonction :
Confirmer la jonction des instances n -° RG 09/949 et RG 11/503 pour une bonne administration de la justice,
Sur le fond :
Débouter Monsieur E de toutes ses demandes fins et conclusions, rejeter les exceptions soulevées et les dires infondés,
Débouter Madame H E en toutes ses demandes fins et conclusions,
Débouter la Banque de B en ses demandes fins et conclusions,
Allouer à F U, le bénéfice de ses conclusions,
Reconventionnellement.
Condamner R E au paiement des sommes suivantes :
1- 7.760.662 FCP représentant son compte courant associé débiteur en les livres de la SELARL C,
2- 2.270.466 FCP représentant la moitié du compte courant débiteur ouvert à la BT au nom de la SELARL C,
3- 589.137 FCP représentant la part de CST 2008 incombant à Monsieur E,
4- 137.500 FCP représentant la part des frais comptables incombant à Monsieur E,
Constater que R E après avoir payé du mois de mars 2009 au mois de septembre 2009, a cessé tout remboursement du prêt BT souscrit pour le paiement du commodat de sa clientèle depuis octobre 2009,
Constater qu’il ne conteste pas avoir repris possession de la clientèle,
Constater qu’il n’a réglé à ce jour que la somme de 14.000.000 FCP au titre de la reprise de la valeur de la clientèle, le 28 mars 2011 soit deux ans après la cession des parts,
Constater que pendant deux années Monsieur E a laissé la SARL rembourser les échéances pour une clientèle dont il a jouit tous les jours,
Dire et juger que la clientèle récupérée le 2 mars 2009, compte tenu du chiffre d’affaires réalisé du 1/3/08 au 1/3/09 par M. E (18.862.373 FCP), n’était pas de 14.000.000 FCP mais d’une année de chiffres d’affaire, soit la somme HT de 18.868.373 FCP,
Dire et juger que c’est ce chiffre qu’il convenait de verser afin de prendre en charge le prêt Banque de B correspondant à la valeur de la clientèle reprise,
En conséquence, le condamner au paiement de la valeur résiduelle de la clientèle reprise soit la somme de 18.868.373 FCP -14.000.000 FCP = 4.868.373 FCP.
Condamner, au titre de la garantie de passif, R E à payer à M. F U la somme de 870.587 FCP.
Assortir les sommes allouées des intérêts à compter de la cession des parts du 2/3/09.
Sur l’action en déclaration de simulation :
Dire et juger l’acte simulé l’acte de vente passé le 12/9/08 au nom de Mme H X sur les droits immobiliers acquis à PAEA,
Dire et juger que R E est propriétaire de la parcelle de terre AL 387 sise à PAEA et des constructions y attenantes aux lieux et place de son épouse séparée de biens, Mme H X,
Avec toutes conséquences que de droit, en particulier ordonner la transcription du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques,
Ordonner à la banque de B, sur le fondement de l’article 77 du CPCPF, la production de tous documents, et en particulier du dossier de crédit, et des relevés de banque de R E à l’effet de démontrer l’identité de celui qui paye les échéances de crédit,
Réserver les droits des exposants de formuler toutes demandes relativement au do] dont ils affirment avoir été victimes,
Subsidiairement :
Ordonner le renvoi de l’affaire au Tribunal de première instance de Papeete autrement composé, afin qu’il soit jugé sur les demandes des parties,
Condamner R E aux entiers dépens distraits eau profit de Me JM FOURCHEGU, ainsi qu’à une somme de 330.000 FCP par application de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française.
Suivant conclusions en date du 25 septembre 2014, M. F Y, propriétaire de locaux initialement loués à Me O, expose que la SELARL « AVOCATS DE POLYNESIE » lui est redevable d’indemnités d’occupation correspondant au mois de décembre 2007 (108.551 XPF) et aux mois de janvier 2008 à mars 2009 (soit 1.704.420 XPF) et demande, en définitive, aux termes du dispositif, la condamnation de Me R E à lui verser :
— la somme de 363.406 XPF à titre d’indemnité d’occupation du 6 décembre 2007 au 25 mars 2008 ;
— la somme de 870.587 XPF en vertu de son engagement à titre d’indemnité d’occupation due par la SELARL C condamnée à cette somme par arrêt de la Cour d’appel de Nouméa en date du 12 avril 2010, acquiescé par celle-ci ;
— la somme de 500.000 XPF pour résistance abusive dans le paiement des loyers et indemnité d’occupation ;
ainsi que la condamnation des « parties adverses » à lui payer la somme de 440.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Dans des conclusions ultérieures, déposées le 5 décembre 2014, M. F Y demande à la cour, sans toutefois le reprendre dans le dispositif de ses écritures, de prononcer une disjonction d’instance, au motif que sa propre demande de paiement doit être jugée séparément du litige professionnel entre avocats ayant exercé en société. Il reprend, dans le dispositif, les demandes en paiement formulées dans ses précédentes écritures, tout en y ajoutant, à titre subsidiaire, une demande en paiement d’une provision de 1.000.000 XPF à valoir sur les sommes dues, estimant qu’à la suite du transfert du bail par Me N O à Me R E, l’obligation au paiement des loyers par ce dernier, pendant sa période d’occupation des locaux, n’est pas sérieusement contestable
Dans des écritures déposées les 25 septembre, 4 décembre 2014 et 19 janvier 2015, Me R E et Mme H K épouse E soutiennent que :
— la demande de dépaysement est parfaitement justifiée, dès lors qu’elle répond à l’exigence d’impartialité de la juridiction amenée à statuer sur une affaire qui implique directement trois avocats inscrits au barreau de Papeete, ainsi qu’une personnalité du monde des affaires locales statuant habituellement en qualité d’assesseur au tribunal mixte de commerce, donc en qualité de juge consulaire ; que la discussion sur l’application de l’article 47 du Code de procédure civile est sans emport dans la mesure où le fondement légal se trouve également dans d’autres dispositions, et en particulier dans l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme édictant un droit à un procès équitable ;
— que c’est à tort que les appelants font référence aux dispositions portant sur la réglementation de la profession d’avocat et particulièrement à l’arbitrage entre avocats ; qu’en effet, en l’absence de décision du délégataire du bâtonnier, aucun des avocats n’a pris l’initiative de saisir la cour ; que celle-ci ne peut être saisie aujourd’hui dans la mesure où le délai est nécessairement expiré, mais surtout du fait que la saisine de la Cour est motivée et limitée nécessairement par l’ordonnance du juge de la mise en état intervenue dans une affaire civile impliquant diverses personnes et non seulement des avocats ;
— que sous couvert d’une demande de disjonction, M. AA Y conteste la jonction des procédures ordonnées par le premier juge, alors que cette mesure est insusceptible de recours ; qu’il existe par ailleurs une réelle imbrication entre les différentes demandes.
Me R E et Mme H K épouse E demandent en conséquence à la présente juridiction d’appel de :
A titre principal :
Dire et juger l’appel principal recevable, mais non fondé,
Dire et juger l’appel incident de Monsieur R E et Madame H X épouse E recevable et fondé,
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 mai 2014 en ce qu’elle prononce la jonction de procédures, et en ce qu’elle a fait droit à la demande de dépaysement de l’affaire,
L’infirmer pour le surplus,
Ordonner la transmission de l’ensemble du dossier devant le tribunal de grande instance de Paris par les soins du greffe.
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article 815 du Code de procédure civile,
Prononcer la nullité de tous les actes de procédure faits et rédigés au nom de Me Jean-Claude BENSA avocat qui ne comportent pas sa signature originale et un bordereau de communication de pièces signé de lui en original conformément aux dispositions dudit texte.
Vu l’article 8 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
Vu les dispositions de l’article 57 alinéas 1 et 4 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Ordonner à la suppression des passages cités dans le corps des conclusions jointes qui sont injurieux, diffamatoires, non fondés et sans aucun intérêt quant à l’issue de l’instance,
Constater que les parties ont convenu de recourir à l’arbitrage leur Bâtonnier de manière exclusive à l’occasion de l’interprétation de l’exécution des conventions entre elles,
Sur la procédure d’appel en cause de Madame H E née X :
Vu les dispositions de Me Jean-Claude BENSA avocat qui ne comportent pas sa signature originale et un bordereau de communication de pièces signé de lui en original conformément aux disposition dudit texte,
Débouter la SELARL POLY AVOCATS et AH-AP AD de ses demandes à l’égard de H E et les condamner à lui payer la somme de 500 000 XPF à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et atteinte à sa réputation pour les propos aussi vexatoires que diffamants à son égard et celle de 200 000 XPF le titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Sur la demande reconventionnelle de R E :
Vu la convention entre associés du 19 janvier 2008 et le procès-verbal d’assemblée générale du 23 avril 2008,
Vu l’obligation non contestable de la SELARL POLY AVOCATS,
Condamner provisionnellement la SELARL POLY AVOCATS à payer à R E les sommes de :
24 000 000 XPF pour la rémunération restant due en application du procès-verbal d’assemblée générale du 23 avril 2008 avec intérêts de droit à dater de l’exigibilité de la créance soit le 23 avril 2008,
1 950 000 XPF pour les frais en application de la convention entre associés du 19 janvier 2008 avec intérêts de droit à dater de l’exigibilité de la créance soit le 19 janvier 2008,
3 733 000 XPF au titre du trop payé sur le règlement du prêt sur commodat de N O.
Soit pour un total de 29 683 000 XPF,
Sur la procédure relative à l’intervention de F Y :
Vu les dispositions de l’article 815 du nouveau code de procédure civile,
Prononcer la nullité de tous les actes de procédure faits et rédigés au nom de Me Jean-Claude BENSA avocat qui ne comportent pas sa signature originale et un bordereau de communication de pièces signé de lui en original conformément aux dispositions dudit texte,
En tout état de cause,
Condamner Mme A et la SELARL C au paiement de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction à la SELARL CAPLEGIS.
La Banque de B à laquelle les appelants demandent de produire le dossier de crédit et les relevés de banque de Me R E à l’effet de démonter l’identité de celui qui paie les échéances de crédit, conclut à leur débouté, dès lors que, la banque étant appelée en cause en qualité de tiers confident, le secret bancaire bénéfice aux clients de ladite banque que sont M. et Mme E. Elle sollicite la condamnation solidaire des appelants à lui verser une indemnité de 100.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
MOTIFS DU LITIGE :
Sur les mesures de jonction et de disjonction des procédures :
La décision du juge de la mise en état du Tribunal de première instance de Papeete ordonnant la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 09/949 et RG 11/503 est une mesure d’administration judiciaire et est, de ce fait, insusceptible de recours.
Si M. F Y a, de son côté, pour la première fois en cause d’appel, sollicité la disjonction concernant, à la suite de son intervention forcée en première instance, la demande qu’il a formée en paiement de loyers et indemnités d’occupation à l’encontre de Me R E, une telle disjonction ne répond pas à l’intérêt d’une bonne administration de la justice, dès lors que, M. Y disposant déjà d’un titre, du moins pour partie de sa créance, à l’encontre de la SELARL C, la question de savoir qui de cette dernière ou de M. E est le débiteur final, est liée à la solution qui sera donnée au litige opposant la SELARL C et Me R E.
Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel :
Il convient d’observer que si la SELARL Z et Me AH-AP AD invoquent, dans leurs écritures, l’intervention – à une date qui n’est pas précisée, mais qui se situerait avant la délivrance en octobre 2009 de sommations de payer à Me R E – de Me Marc OUTIN en qualité de délégataire du bâtonnier de l’ordre et le refus que Me E aurait alors opposé à un tel arbitrage, force est de constater qu’il n’est nullement justifié, ni même prétendu, que la cour d’appel aurait été saisi, conformément aux dispositions de l’article 179-5 du décret du 27 novembre 1991 relatives aux différends concernant l’exercice professionnel des avocats, dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai de quatre mois (éventuellement renouvelable une fois) à compter de la saisine du bâtonnier, dans le cas où ce dernier n’a pas pris de décision au cours du délai précité. A défaut d’une telle saisine, les appelants ne peuvent invoquer ce moyen pour soutenir que seule, dans la présente instance, la Cour d’appel de Papeete, à l’exclusion de toute autre juridiction, serait compétente pour statuer sur le litige qui oppose la société d’avocats C et Me AH-AP AD, d’une part, à Me E, d’autre part, tous trois avocats au barreau de Papeete.
Il convient de rappeler que la saisine de la cour est, en l’espèce, uniquement déterminée par l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du Juge de la mise en état qui, dans deux instances introduites au fond devant le Tribunal de première instance de Papeete sous les n°RG 09/949 (demande principale d’annulation d’une sommation de payer diverses sommes et reconventionnelle en paiement desdites sommes) et RG 11/503 (demande de validation d’une hypothèque), avait à statuer, d’une part, sur la demande de jonction des dites procédures et, d’autre part, sur la demande en paiement de provisions formées par la SELARL C et Me AH-AP AD, demande à laquelle Me E a opposé à titre préalable une demande de renvoi de l’affaire devant une juridiction limitrophe, fondée sur la qualité des parties au litige.
Sur la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe :
Il convient d’observer à titre liminaire qu’il ne peut être fait grief à Me E qui sollicite un tel renvoi en raison de la qualité d’auxiliaire de justice des parties au litige, de ne pas avoir introduit d’emblée sa demande devant une juridiction limitrophe de celle dans le ressort de laquelle lesdites parties exercent leur profession d’avocat, dès lors qu’il n’existe pas de dispositions dans le Code de procédure civile de la Polynésie française qui l’y autorisait expressément. Il convient de relever, par ailleurs, que si la demande initiale formée par Me E tendait à l’annulation de sommations de payer qui lui étaient délivrées, il est par contre dans la position de défendeur reconventionnel sur la demande au fond en paiement de diverses sommes, ainsi que sur la demande de provisions formée devant le Juge de la mise en état. Me E a également la qualité de défendeur suite à l’intervention (à l’initiative de la SELARL D) de M. Y, ayant qualité de juge consulaire, lequel a également sollicité la condamnation de Me E au paiement de diverses sommes. Me E s’est enfin trouvé dans la position de défendeur dans la procédure de validation d’hypothèque introduite par la SELARL C et par Me AH-AP AD, laquelle a fait l’objet d’une jonction avec la première procédure.
Il sera fait également observer que la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe fondée sur la qualité d’auxiliaire de justice ou de magistrat de l’une ou de plusieurs parties au procès, ne peut être assimilée à une exception d’incompétence, de sorte qu’elle peut être formée à tout moment de la procédure.
La circonstance que le législateur polynésien n’ait pas prévu dans le code de procédure civile locale de dispositions similaires à celles de l’article 47 du code de procédure civile métropolitain ne fait pas obstacle à ce que la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe fondée sur la qualité d’auxiliaire de justice ou de magistrat de l’une ou de plusieurs parties au litige puisse être sollicitée sur le fondement de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de ces dispositions, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial.
Or, la circonstance qu’un avocat assure au quotidien la défense des intérêts de ses clients devant les magistrats composant la juridiction dans le ressort de laquelle il exerce sa profession, est de nature, lorsque cet avocat est lui-même personnellement partie à un litige, à faire naître un doute dans l’esprit de son adversaire, celui-ci fût-il également avocat, sur la totale et parfaite indépendance d’esprit de la juridiction qui connaîtra de ce litige ; qu’il en va de même lorsque, comme en l’espèce, un juge consulaire du tribunal mixte de commerce, émanation du Tribunal de première instance de Papeete, présidé habituellement par des magistrats de ce tribunal de première instance, est également partie au litige.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Juge de la mise en état a, à la demande de Me R E et dans un souci d’impartialité objective, ordonné, après la jonction des procédures, le renvoi de l’affaire devant un tribunal limitrophe. Il convient, en raison de sa relative proximité géographique, de confirmer le choix qui a été fait, du Tribunal de première instance de Nouméa.
Il convient de réserver les frais irrépétibles et les dépens de la présente instance qui suivront le sort de l’instance principale.
DECISION :
Par ces motifs,
La Cour,
Dit n’y avoir lieu à disjonction de l’instance enrôlée sous le n°RG 09/949 en plusieurs instances, et rejette notamment celle requise par M. F Y au profit, à la suite de son intervention forcée, de sa demande reconventionnelle en paiement dirigée contre Me R E ;
Confirme l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal de première instance de Papeete en date du 26 mai 2014 en ce qu’elle a :
— ordonné la jonction des procédures 09/949 et 11/503 ;
— et renvoyé l’affaire devant le Tribunal de première instance de Nouméa et ordonné la transmission du dossier et des pièces par le greffe au Tribunal de première instance de Nouméa ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens afférents à la présente instance et dit qu’ils suivront le sort des frais et dépens de l’instance principale.
Prononcé à Papeete, le 19 février 2015.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. AE-AF signé : R. VOUAUX-MASSEL
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