Infirmation 23 février 2015
Rejet 1 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 23 févr. 2015, n° 14/00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/00317 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, 17 octobre 2013, N° 12/00458 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT CFDT CHIMIE ENERGIE LORRAINE c/ SAS SOCIETE VITHERM FRANCE SAS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 450 /2015 DU 23 FEVRIER 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00317
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 31 Janvier 2014 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de VERDUN, R.G.n° 12/00458, en date du 17 octobre 2013,
APPELANTE :
SYNDICAT CFDT CHIMIE ENERGIE LORRAINE pris en la personne de sa secrétaire générale Madame X Y, sise XXX – XXX,
Représenté par Maître Florence ALEXIS, avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉE :
SAS SOCIETE VITHERM FRANCE SAS
dont le siége est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
Représentée par la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître SEGAUD, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2015, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Patricia RICHET, Président de Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller, entendu en son rapport,
Monsieur Claude CRETON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2015 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 23 Février 2015 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Président, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
La société par actions simplifiée (S.A.S.) Vitherm France, qui appartient au groupe anglais Mac Bride, exploite, à Etain, une entreprise d’emballage et de conditionnement d’eau de Javel, et emploie trente-cinq salariés.
Les contrats de travail sont régis par la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960, étendue par arrêté du 14 mai 1962.
Alors que selon cette convention collective, le temps de pause n’était pas assimilé à du temps de travail effectif, l’article 4 de l’avenant du 15 mai 1991, a stipulé que les collaborateurs travaillant de façon ininterrompue dans un poste bénéficieraient d’une demi-heure d’arrêt qui leur serait payée sur la base de leur salaire réel.
L’avis de la commission paritaire nationale d’interprétation, du 3 février 2003, étendu par arrêté du 2 juin suivant, a précisé que cette demi-heure d’arrêt devait être rémunérée pour les salariés travaillant en équipes successives quels que soient l’organisation et le montant de la prise de la pause dès lors que l’amplitude du poste, dans le cadre de l’organisation du travail, était égale ou supérieure à six heures.
Au motif que la société Vitherm refusait de payer aux salariés postés la demi-heure de pause dont ils bénéficiaient en sus de leur temps de travail effectif, le syndicat C.F.D.T. Chimie Energie Lorraine, par acte du 28 juin 2012, l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Verdun, sur le fondement de l’article L.2262-11 du code du travail, pour la voir condamner sous astreinte à rémunérer ce temps de pause, et à lui payer des dommages-intérêts ainsi qu’une indemnité de procédure.
Par jugement du 17 octobre 2013, la juridiction ainsi saisie a débouté le syndicat de ses prétentions, et l’a condamné à payer à la société Vitherm la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré, au vu du bulletin de salaire versé aux débats, que le paiement des temps de pause était inclus dans la rémunération forfaitaire de base dès avant que les dispositions conventionnelles eussent rendu obligatoire leur rémunération
Par déclaration reçue au greffe de la cour, le 31 janvier 2014, le syndicat Chimie Energie Lorraine a relevé appel de ce jugement ; il demande à la cour de l’infirmer, de condamner la société intimée à rémunérer la pause de trente minutes dont bénéficient les travailleurs postés en sus de leur temps de travail effectif sous astreinte de 15.000 € par infraction constatée, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et de condamner la partie adverse à lui payer, outre la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, celle de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son recours, le syndicat fait valoir que l’article R.3243-1 du code du travail impose à l’employeur de faire figurer sur le bulletin de salaire tous les avantages et accessoires du salaire sur une ligne séparée, et que l’absence de mention d’un élément du salaire sur ce bulletin fait présumer son absence de paiement ; que si l’employeur verse une rémunération supérieure au minimum conventionnel, il n’en résulte pas pour autant que ce surplus correspond au paiement de la pause litigieuse ; que le maintien de la rémunération après l’accord d’entreprise du 29 décembre 2000 constitue une modalité de réduction du temps de travail qui concerne uniquement le salaire de base auquel il y a lieu d’ajouter le paiement de la pause de trente minutes.
La société intimée dénonce le caractère tardif des conclusions qui lui ont été signifiées par la partie appelante le 28 novembre 2014, soit peu avant la clôture, et après la date qui lui avait été fixée pour conclure.
Sur le fond, elle expose que la rémunération de la pause de trente minutes a été incorporée au salaire de base lorsque la durée légale du travail a été fixée à trente-cinq heures par semaine alors que la durée du travail dans l’entreprise était fixée à trente-neuf heures. Elle précise que les salariés effectuent en réalité 1.569 heures 50 au lieu de 1.600 heures par an, c’est-à-dire moins de trente-cinq heures par semaine, et qu’ils bénéficient d’une rémunération de 2 heures 30 hebdomadaires qui correspond aux temps de pause litigieux. Elle ajoute qu’aucune disposition n’interdit à l’employeur d’insérer dans la rémunération de base celle des temps de pause avant de conclure à la confirmation du jugement, et à la condamnation de la partie appelante à lui payer la somme de 2.500 € à titre d’indemnité de procédure.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 2 décembre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) La recevabilité des conclusions du 28 novembre 2014.
Dans son calendrier de procédure établi le 24 juin 2014, le conseiller de la mise en état avait donné à l’intimée jusqu’au 30 septembre 2014, et à l’appelant jusqu’au 12 novembre suivant pour conclure successivement.
Si l’appelant n’a pas respecté strictement ce calendrier puisqu’il a conclu le 28 novembre 2014, il n’en résulte pas pour autant l’irrecevabilité de ses conclusions intervenues avant l’ordonnance de clôture dans la mesure où leur examen permet de se convaincre qu’elles ne contiennent aucun moyen de droit ou de fait qui n’était pas déjà contenu dans ses conclusions antérieures des 5 mars et 3 juin précédents.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par l’appelant le 28 novembre 2014.
2) Le bien-fondé de la demande.
L’article L.3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
L’article 4 de l’avenant à la convention collective de la plasturgie, du 15 mai 1991, définit le 'travail par poste comme l’organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d’une seule traite et en équipe successive (tel que les 2 x 8, les 3 x 8 …)' ; il précise ensuite que 'les collaborateurs travaillant de façon ininterrompue dans un poste bénéficieront de une demi-heure d’arrêt qui leur sera payée sur la base de leur salaire réel’ ; il ajoute que 'pour l’application du présent article, le travail effectué devra être d’un minimum de six heures.'
La commission paritaire nationale d’interprétation a donné, en ce qui concerne cet article 4, l’avis suivant : 'La demi-heure d’arrêt doit être rémunérée pour les salariés travaillant en équipes successives quels que soient l’organisation et le moment de la prise de la pause dès lors que l’amplitude du poste, dans le cadre de l’organisation du travail, est égale ou supérieure à six heures.'
L’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail passé le 29 décembre 2000 entre la société Vitherm France et le syndicat C.F.D.T. contient, en son article 7 relatif au temps de pause, un principe et une exception :
— Principe : l’ensemble du personnel travaillant en service posté bénéficie d’un temps de pause quotidien, selon les dispositions conventionnelles, de trente minutes au cours desquelles il peut vaquer à ses occupations personnelles. En conséquence, ce temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. Si le salarié quitte l’établissement pendant son temps de pause, il devra obligatoirement pointer à son départ et à son retour.
— Exception : le personnel peut être astreint exceptionnellement de rester pendant le temps de pause à la disposition de l’employeur pour répondre à toute intervention présentant un caractère d’urgence. Dans ces circonstances, le salarié concerné fera signer à son responsable hiérarchique, préalablement, un bordereau confirmant l’accord de ce dernier. Un exemplaire du document sera conservé par chacun des intéressés, un troisième exemplaire sera transmis au service du personnel. Dans cette situation, le temps de pause sera considéré comme du temps de travail effectif.
L’article 13 de ce même accord prévoit encore que durant la prise de la pause, les salariés occupés au service de l’extrusion ne peuvent pas vaquer librement à des occupations personnelles, mais doivent au contraire maintenir une situation de veille qui, tout en leur permettant d’utiliser leur temps de repos à des fins personnelles, les oblige à rester à proximité de leur atelier ; qu’en conséquence, le temps de pause de ces salariés doit être considéré comme du temps de travail effectif.
Il résulte de ces éléments qu’une distinction doit être faite parmi les salariés postés entre d’une part ceux dont le temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif, bien qu’il soit rémunéré, parce qu’il n’est pas la contrepartie d’un travail, et d’autre part ceux dont le temps de pause est au contraire assimilé à du temps de travail effectif parce qu’ils ne peuvent s’éloigner de leur lieu de travail pour pouvoir intervenir en cas de besoin, et doivent donc rester à disposition de leur employeur.
En conséquence, il convient aussi de distinguer entre d’une part la rémunération du temps de pause, assimilé à du temps de travail effectif, qui peut être intégrée au salaire de base, et d’autre part la rémunération du temps de pause, non assimilé à du temps de travail effectif, qui ne peut pas l’être.
Ainsi, s’agissant des salariés travaillant en service posté, et dont le temps de pause d’une demi-heure n’est pas assimilé à du temps de travail effectif, l’employeur doit être considéré comme tenu de rémunérer ce temps de pause en sus du salaire de base sans être tenu à la même obligation en ce qui concerne les salariés postés dont le temps de pause est assimilé à du temps de travail.
La société Vitherm sera donc condamnée à se conformer à cette obligation sans qu’il soit nécessaire d’assortir celle-ci d’une astreinte. Le jugement sera infirmé en ce sens.
3) La demande de dommages-intérêts.
Le refus de la société Vitherm de payer aux salariés concernés le temps de pause en sus du salaire de base étant de nature à causer un préjudice à l’intérêt collectif de la profession que le syndicat appelant est chargé de défendre, il sera alloué à celui-ci une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts.
4) L’exécution provisoire.
L’article 579 du code de procédure civile dispose que le recours par une voie extraordinaire et le délai pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose autrement.
Le pourvoi en cassation ouvert à l’encontre de la présente décision étant une voie de recours extraordinaire, et aucune disposition ne faisant exception à la règle posée par ce texte dans la matière qui fait l’objet du présent litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’exécution provisoire.
5) L’indemnité de procédure et les dépens.
Le syndicat appelant obtenant pour l’essentiel la satisfaction de ses prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et une somme d’un même montant lui sera attribuée à titre d’indemnité de procédure.
Pour le même motif, la société intimée sera déboutée de sa propre demande d’indemnité de procédure et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables les conclusions notifiées par la partie appelante le 28 novembre 2014 ;
Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau ;
Condamne la S.A.S. Vitherm France à rémunérer en sus du salaire de base les salariés postés dont le temps de pause d’une demi-heure n’est pas assimilé à du temps de travail effectif ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
Dit que la S.A.S. Vitherm France peut intégrer dans le salaire de base des autres salariés postés la rémunération du temps de pause d’une demi-heure qui est assimilée à du temps de travail effectif ;
Condamne la S.A.S. Vitherm France à payer au syndicat C.F.D.T. Chimie Energie Lorraine la somme de mille euros (1.000 €) à titre de dommages-intérêts ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la S.A.S. Vitherm France à payer au syndicat C.F.D.T Chimie Energie Lorraine la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la S.A.S. Vitherm France de sa propre demande d’indemnité de procédure ;
La condamne aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : P. RICHET.-
Minute en huit pages.
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