Confirmation 12 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 12 janv. 2016, n° 14/03496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/03496 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 avril 2014, N° F11/03074 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 14/03496
Y
C/
Me L M – Administrateur judiciaire de la société BOMEX
Me E D – Mandataire judiciaire de la société BOMEX
société BOMEX
AGS CGEA DE RENNES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 07 Avril 2014
RG : F 11/03074
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 12 JANVIER 2016
APPELANT :
F Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me E X de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Ariane LOUDE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/027243 du 08/10/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉES :
Me M L – Administrateur judiciaire de la société BOMEX
XXX
XXX
représenté par Me Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON
Me D E (SCP Z A) – Mandataire judiciaire de la société BOMEX
XXX
XXX
représenté par Me Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON
société BOMEX
XXX
Eons-Les-Herses-L’Avenue
XXX
représentée par Me Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON
AGS CGEA DE RENNES
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Françoise VILLARET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Novembre 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
B BUSSIERE, Président
Agnès THAUNAT, Conseiller
Vincent NICOLAS, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Janvier 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par B BUSSIERE, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
M. F Y a été embauché par la société TRANSPORTS I, suivant un contrat à durée indéterminée du 23 mai 2005, en qualité de conducteur routier, coefficient 128M, soumis à la convention collective nationale des transports routiers.
Le 22 août 2005, M. Y a été placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu’au 4 février 2008, date à laquelle il a été reconnu apte lors de la visite de reprise par le médecin du travail sauf manutention manuelle de charges supérieures à 20 kg.
En avril 2007, la société TRANSPORTS I a été reprise par la société Bomex et le contrat de M. Y a été transféré en conséquence à cette dernière société.
Par courrier du 13 février 2008, le FONGECIF Rhône Alpes a accepté la prise en charge du congé individuel de formation , du 18 mars 2008 au 4 avril 2008, sollicité par M. Y afin d’obtenir le permis EC.
Informée de ses échecs successifs à l’examen théorique du permis de conduire EC, la société Bomex a indiqué à M. Y qu’une nouvelle session avait lieu le 9 septembre 2008 et lui a donc refusé, dans un courrier du 7 août 2008, sa demande de congés du 25 août 2008 au 15 septembre 2008.
Par lettre du 12 septembre 2008, M. Y a été convoqué à un entretien de concertation fixé au 24 septembre 2008, et a été dispensé de travailler les journées du 22 et 23 septembre 2008.
Le 2 octobre 2008, M. Y a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique fixé le 14 octobre 2008.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 octobre 2008, la société Bomex a notifié à M. F Y son licenciement pour motif économique en ces termes :
« (…)Nous vous notifions notre décision de vous licencier pour le motif économique suivant :
Vous avez été embauché en qualité de conducteur routier titulaire du permis C, en vue de réaliser une activité sur porteur.
Malheureusement, cette activité a connu une forte régression et depuis le mois de mai 2008, nous n’avons plus aucun trafic à réaliser sur ce type de véhicule.
Dans ces conditions, nous sommes contraints de supprimer votre poste de conducteur sur porteur en vue de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, voire sa pérennité.
Notre société connaît effectivement, actuellement, de graves difficultés économiques. Dans ce contexte, depuis le début de l’année et conformément à votre demande (demande de FONGECIF en janvier 2008), nous avons tout tenté pour vous permettre de vous adapter à un autre poste de travail, à savoir conducteur super-lourd.
Cette activité nécessitant l’obtention du permis EC, vous avez suivi les formations adéquates.
Cependant, après de nombreuses tentatives, il s’avère que vous n’avez pas été en mesure de réussir l’examen théorique général indispensable (Code de la route).
Malheureusement, malgré nos efforts, nous n’avons pu trouver aucune solution de reclassement permettant de vous conserver un emploi dans l’un des différents établissements de notre société (l’absence de permis EC et l’impossibilité de port de charges de plus de 20 kilos étant particulièrement contraignantes).
Votre préavis de deux mois débutera dès première présentation de cette lettre par la Poste. Nous vous dispensons d’effectuer ce dernier, faute de poste à pourvoir. Toutefois, cette période vous sera rémunérée aux échéances habituelles.
Vous bénéficiez, en outre, d’un droit individuel à la formation (DIF) de 70 heures. A ce titre, vous avez la possibilité de suivre une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation. Cette demande éventuelle devra nous être adressée avant le terme de votre préavis.
A l’issue de celui-ci, nous tiendrons à votre disposition vos certificat de travail, solde de tout compte et imprimé ASSEDIC.
Nous vous rappelons par ailleurs que, conformément à ce que nous vous avons précisé lors de notre entretien du 14 octobre 2008, au cours duquel vous a été remise une documentation sur les Conventions de Reclassement Personnalité, vous avez jusqu’au 28 octobre 2008 pour adhérer à ce régime. En cas d’acceptation, votre contrat de travail cessera à cette date. En cas de refus, votre silence éventuel étant assimilé à un refus, la présente constituera notification de votre licenciement.(…) »
C’est en l’état que le Conseil de Prud’hommes de Lyon a été saisi, le 10 mars 2010, par M. F Y.
La SA Bomex a été placée en redressement judiciaire par une décision du 29 décembre 2014 du tribunal de commerce de Nantes qui a nommé Me L M administrateur judiciaire, avec une mission d’assistance et Me E D mandataire judiciaire.
LA COUR,
statuant sur l’appel interjeté par M. F Y, le 25 avril 2014, à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de LYON, section commerce, qui a le 7 avril 2014 :
— dit et jugé le licenciement de M. F Y repose sur un motif économique, la société a rempli ses obligations en matière de reclassement,
En conséquence,
— dit et jugé le licenciement économique fondé,
— débouté M. F Y de ses demandes à ce titre,
— débouté M. F Y de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté M. F Y de sa demande au titre des heures supplémentaires,
— condamné la SA Bomex à payer à M. F Y les sommes de :
* 274,50 € au titre de la prime de hayon porteur,
* 27,45 € à titre de congés payés afférents,
* 900 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de droit suivant l’article R.1454-28 du Code du travail,
— condamné la SA Bomex aux dépens.
Vu les conclusions développées oralement à l’audience du 10 novembre 2015, par M. F Y qui demande principalement à la cour de :
— dire et juger que l’appel formé par M. F Y est recevable, justifié et bien fondé,
— confirmer le jugement du 7 avril 2014 qui a condamné la société Bomex à régler à M. F Y le rappel de salaire au titre de la prime de 'porteur de hayon’ pour la période des mois de février 2007 à octobre 2008 à hauteur de 549 € outre les congés payés afférents,
— réformer en revanche le jugement du 7 avril 2014 ayant dit que le licenciement économique de M. F Y reposait sur une cause réelle et sérieuse et l’ayant débouté de ses demandes à ce titre, ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et de rappels de salaire au titre d’heures supplémentaires,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement prononcé le 28 octobre 2008 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que la société Bomex a exécuté de manière déloyale et fautive le contrat de travail de M. F Y,
— dire et juger que M. F Y a effectué des heures supplémentaires au service de la société Bomex,
— fixer en conséquence au passif du redressement judiciaire de la société Bomex, dans l’intérêt de M. F Y, les sommes suivantes :
* 24.706,08 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 16.470,72 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail,
* 445,56 € à titre de rappel des heures supplémentaires (année 2008),
* 44,55 € au titre des congés payés afférents,
— dire et juger la décision opposable à la SCP Z A, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Bomex, et à Maître L M, ès qualités d’administrateur de la société Bomex, ainsi qu’à l’AGS et le CGEA de Rennes, qui devra le cas échéant sa garantie,
— condamner en tout état de cause la société Bomex à verser à Me X la somme de 1.200 € au titre de l’article 700-2 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions développées oralement à l’audience du 10 novembre 2015, par la SA Bomex, Me L M, ès qualité d’administrateur judiciaire, et Me E D, ès qualité de mandataire judiciaire, qui demandent à la cour de :
A titre principal,
— dire et juger que la société Bomex justifie du motif économique du licenciement,
— dire et juger que le poste de Conducteur porteur de M. Y a été supprimé,
— dire et juger que la société Bomex a rempli ses obligations en matière de reclassement,
— en conséquence, confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a jugé le licenciement économique de M. Y bien fondé,
A titre subsidiaire,
— appliquer les dispositions de l’article L.1235-3 du Code du travail,
— dire et juger que M. Y ne justifie pas de sa situation professionnelle à partir de fin de décembre 2009,
— par conséquent, réduire la demande de dommages et intérêts de M. Y à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts pour l’exécution déloyale du contrat de travail,
— par conséquent, débouter M. Y de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de rappel d’heures supplémentaires impayées,
— par conséquent, débouter M. Y de sa demande de rappel d’heures supplémentaires,
— infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a condamné la société Bomex à verser à M. Y la somme de 274,50 € au titre de prime de hayon porteur, outre 27,45 € de congés payés afférents,
Statuant à nouveau,
— à titre principal, dire et juger que M. Y n’apporte pas d’élément de nature à justifier sa demande de rappel de prime de hayon, et par conséquent, le débouter de sa demande de rappel de prime en ce sens,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a condamné la société Bomex à verser à M. Y au titre du rappel de prime de hayon à la somme de 274,50 €, outre congés payés afférents,
— en tout état de cause, condamner M. Y au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions développées oralement à l’audience du 10 novembre 2015, par l’AGS-CGEA de Rennes qui demande principalement à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Lyon le 7 avril 2014 en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de M. Y repose sur un motif économique et que la société Bomex a rempli ses obligations en matière de reclassement, et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail, de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et de sa demande de rappel d’heures supplémentaires,
— l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— constater qu’à compter du 4 février 2008, M. Y ne pouvait prétendre au bénéfice de la prime de hayon porteur,
— le débouter de sa demande de rappel de prime de hayon porteur,
Subsidiairement,
— réduire au strict minimum légal, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-3 du Code du travail,
— réduire à une plus juste proportion, la demande indemnitaire au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— dire et juger que l’indemnité au titre de l’article 700 n’est pas garantie par l’AGS,
En tout état de cause,
— dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivant du nouveau Code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du nouveau Code du travail et L.3253-17 du nouveau Code du travail,
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— mettre les concluants hors dépens.
Sur le licenciement pour motif économique
L 'article L1233-3 du code du travail dispose que :« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. ».
Lorsqu’une entreprise appartient à un groupe, les licenciements économiques ne peuvent être justifiés par une mesure de réorganisation qu’à la condition que celle-ci soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe dont relève l’entreprise .
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, il n’est pas contesté par le salarié qu’à l’époque de son licenciement, les filiales bulgare et roumaine de la société Bomex n’avaient pas encore été créées. Dans ces conditions, le « groupe Bomex », se limitait à la SA Bomex, dont l’activité se déployait sur huit sites répartis sur le territoire national.
La société Bomex soutient dans la lettre de licenciement que depuis le mois de mai 2008 elle n’a plus aucun trafic à réaliser sur le type de véhicule porteur, nécessitant un permis de conduire C ; qu’elle est contrainte de supprimer le poste de conducteur sur porteur du salarié en vue d’assurer la sauvegarde de la compétitivité et d’assurer sa pérennité ; que la société connaît actuellement de graves difficultés économiques.
La société Bomex justifie avoir dû procéder à une consultation de son comité d’entreprise le 2 février 2009 pour procéder au licenciement de neuf personnes relevant de l’activité logistique compte tenu de la perte du client Alma (3e client Bomex), puis de l’annonce de la réduction de 30 % du chiffres d’affaires de plusieurs gros clients (Toyota, Pinguelly, Cedelec, Michelin…) pour l’année 2009 et de la perte du client Camping Gaz au 1er janvier 2009 et de la restructuration du client Manitou. C’est ainsi que M. P Q, « chauffeur régional » et M. B C, « chauffeur régional » affectés comme M. F Y à Chasselay ont été licenciés par lettres recommandées du 2 mars 2009.
Mme T U V, responsable des ressources humaines de la société Bomex atteste qu’en reprenant les transports I, la société Bomex a repris trois chauffeurs titulaires de permis C qui étaient affectés à des trafics sur porteurs que quand M. F Y a pu reprendre son poste la société avait perdu un grand nombre de trafic sur porteurs, qu’il n’y avait plus d’activité pour trois chauffeurs, puis que la situation a empiré et que les deux autres chauffeurs, MM. P Q et B I ont été licenciés quelques mois plus tard.
Le bilan de la SA Bomex fait apparaître que le résultat d’exploitation de la société positif au 31 mars 2008 de 630.105€, était devenu négatif au 31 mars 2009 soit – 851.208€.
Les pièces communiquées par la société Bomex établissent une baisse progressive des chiffres d’affaires effectués avec les principaux clients sur les différents sites au cours de l’année 2008-2009.
Dans ces conditions, la suppression du poste occupé par M. F Y était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.
Sur l’obligation de reclassement
La cour constate que l’obligation de reclassement du salarié devait s’effectuer dans la totalité des sites de l’entreprise. La société indique dans la lettre de licenciement que le reclassement n’a pas été possible en raison notamment de l’absence de permis EC et de la restriction d’aptitude .
La cour constate qu’ il ne ressort pas de l’extrait du registre du personnel de la société Bomex versé aux débats en pièce 32, que la société a procédé à des embauches de chauffeurs concomitamment au licenciement du salarié. Dans ces conditions, elle établit qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement.
Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce, le salarié produit un décompte insuffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre . En effet, il ne précise ni ses heures de début, de fin de travail et de pause quotidiennes, mais indique uniquement le nombre d’heures effectué dans une journée, pour en déduire le nombre d’heures supplémentaires effectué pendant une semaine civile. De surcroît, la société qui conteste les demandes du salarié justifie que le responsable du site n’avait pas donné son accord pour réalisation d’heures supplémentaires. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. F Y de ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
M. F Y soutient que la société Bomex avait entrepris de diminuer son salaire alors même qu’il faisait des heures supplémentaires, refusait ses demandes de congés payés au prétexte qu’ayant été en arrêt de travail durant deux ans, il ne disposait plus de droit aux congés, et même avait vendu son camion, ce qu’elle lui avait annoncé en septembre 2008 ; qu’il s’était plaint à plusieurs reprises de sa situation tant auprès de son employeur, que de la médecine du travail et de l’inspection du travail.
Sur le premier point, la cour n’a pas retenu le non paiement des heures supplémentaires.
Sur le deuxième point, la société produit aux débats un courrier daté du 3 octobre 2007 qu’elle a adressé au salarié lui indiquant qu’elle effectuait à son profit un règlement de la somme de 1486,04€ en règlement de son solde de congés payés qui s’élevait au 31 août 2007 à 31,50 jours. L’existence de ce versement n’est pas contesté par le salarié. Dans ces conditions, le salarié ayant été rempli de ses droits pendant son arrêt de travail, il ne pouvait demander à bénéficier à nouveau de ces congés , après la reprise de son activité .
En ce qui concerne l’affectation du salarié à sa reprise du travail, il est constant que celui ci avait été déclaré apte mais avec une restriction, dans ces conditions, il ne peut être reproché à la société de lui avoir permis de conserver son emploi, en l’occupant à titre temporaire à des tâches conformes à son aptitude partielle. Le nécessaire a par ailleurs été fait pour lui permettre d’acquérir une qualification quant à la conduite d’un semi-remorque qu’il a malheureusement échoué, sans que cet échec soit imputable à l’entreprise.
Dans ces conditions, M. F Y n’établit pas que la société a manqué à l’obligation d’accomplir de bonne foi le contrat de travail. En conséquence, le salarié doit être débouté de sa demande de dommages intérêts formée à ce titre.
Sur la demande de rappel de prime de porteur hayon
M. Y, se plaint de la suppression de la prime de hayon qu’il percevait avant son arrêt de travail.
Il établit par la production de ses bulletins de salaire qu’il percevait une telle prime mensuelle de 30,50€ avant son accident du travail et par la production des bulletins de salaires d’autres salariés de l’entreprise, que l’usage d’un tel versement existait dans l’entreprise. Dans ces conditions, s’agissant d’un usage non dénoncé, la société ne pouvait en supprimer le versement.
C’est à juste titre que les premiers juges ont décidé que cette prime était due pour la période écoulée depuis sa reprise du travail le 05/02/2008 jusqu’au jour de son licenciement. Soit : 9 mois à 30,50 € = 274,50 € et les congés payés afférents soit : 27,45 €. En revanche, elle n’était pas due pour la période écoulée entre le mois de février 2007 et le 5 février 2008, c’est à dire pendant l’arrêt de travail, aucune somme n’étant alors versée par l’employeur au salarié au titre du salaire.
Sur la garantie de l’AGS
Les sommes dues par l’employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, au régime de la procédure collective.
Le présent arrêt sera donc opposable à l’UNEDIC, délégation AGS-CGEA de Rennes qui sera tenue dans les limites de sa garantie.
Il doit être rappelé que l’AGS ne garantit pas l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code de travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants du code du travail et que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement et contradictoirement
CONFIRME le jugement entrepris,
y ajoutant,
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC, délégation AGS-CGEA de Rennes qui sera tenue à garantie dans la limite des plafonds prévus par les articles L 3253-6 et suivants et D3253-5 et suivants du code du travail,
Rappelle que l’AGS ne garantit pas l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants du code du travail et que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
CONDAMNE la société Bomex, assistée par Me M, à payer à Me X une somme de 1000€ en application de l’article 700-2 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Bomex, assistée de par Me M aux entiers dépens.
Le greffier Le président
Sophie Mascrier B Bussière
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