Confirmation 11 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 11 mars 2013, n° 11/03657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/03657 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 7 avril 2011, N° 09/02229 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2013
R.G. N° 11/03657
AFFAIRE :
SDC DU 10 RUE SADI A & 3 RUE ERNEST P A ASNIERES-SUR-SEINE (92600)
C/
M. J C DE Z
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 8e
N° RG : 09/02229
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emmanuel JULLIEN
Me R GUTTIN
Me Franck LAFON
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 10 RUE SADI A & 3 RUE ERNEST P A ASNIERES-SUR-SEINE (92600) représenté par son syndic la SAS IMMO DE FRANCE
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Maître Emmanuel JULLIEN de la AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20110551
plaidant par Maître Yoël WILLER avocat au barreau de PARIS – vestiaire 1206
APPELANT
****************
Monsieur J C DE Z
XXX
XXX
Madame H I AC épouse C DE Z
XXX
XXX
représentés par Maître R GUTTIN avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 11001052
plaidant par Maître Emmanuel de LAAGE DE MEUX de la SELARL LABARTHE – DE LAAGE avocat au barreau de PARIS
SNC P-A
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de sa gérante la SNC DE SAINT PRAY domiciliée en cette qualité audit siège elle-même prise en la personne de son gérant domicilié audit siège
représentée par Maître Franck LAFON avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20110839
plaidant par Maître Ghislaine D’ORSO avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur R-S Y
10, rue A et 3, rue Ernest Billet
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
Madame L M épouse Y
10, rue A et 3, rue Ernest Billet
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
représentés par Maître Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1149606
plaidant par Maître Marie-Aude FICHET avocat au barreau de PARIS -K 101-
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2013, Madame Marie-Josèphe JACOMET, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Josèphe JACOMET, Président,
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Conseiller,
Madame Anna MANES, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX
****************
FAITS ET PROCEDURE,
M. et Mme C de Z ont acquis le 31 mars 2005 auprès de la SNC P-A, un appartement au 6e étage de l’immeuble en copropriété situé 10 rue Sadi A et 3 rue Ernest P à Asnières (Hauts-de-Seine).
Cet ensemble immobilier a été rénové en 2004-2005 par la SNC BILLET-A qui l’a ensuite commercialisé par lots et mis en copropriété.
En juillet 2005 M. et Mme C de Z ont été avisés par la direction des affaires sanitaires et sociales des Hauts-de-Seine de ce que le raccordement de l’un des deux cabinets d’aisance de leur appartement n’était pas conforme au règlement sanitaire départemental, comme relié directement à la canalisation des eaux usées de l’immeuble.
L’assemblée générale des copropriétaires du 2 mars 2006 a voté une résolution visant à obtenir la suppression du raccordement litigieux, faute de règlement amiable. Elle a également évoqué le problème de l’installation sans autorisation d’un compteur divisionnaire de gaz privatif dans un local commun situé au 5e étage.
M. et Mme C de Z ont obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. F X par ordonnance de référé du 6 juin 2007.
L’expert a déposé son rapport le 20 janvier 2009.
Par actes des 10 et 12 février 2011 M. et Mme C de Z ont assigné le syndicat des copropriétaires et la SNC P-A en ouverture du rapport de l’expert.
Par jugement du 7 avril 2011 le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande visant à voir supprimer le raccordement du cabinet d’aisance de M. et Mme C de Z (situé à droite en entrant côté mur palier A) à la colonne d’eaux usées de l’immeuble,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande visant à voir condamner M. et Mme C de Z à déplacer le compteur divisionnaire d’alimentation en gaz de leur appartement situé dans un local technique commun du 5e étage (ancien WC commun),
— déclaré en conséquence sans objet les appels en garantie de M. et Mme C de Z tels que dirigés à l’encontre de la SNC P-A,
— constaté la non conformité de l’évent en toiture au droit de la colonne d’eaux usées sur laquelle M. et Mme C de Z ont raccordé un de leur cabinet d’aisance,
— condamné la SNC P-A à prendre en charge le coût de la mise en conformité de cet évent et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.494, 23 € TTC, valeur 2008, selon le devis de la société BATEL, au titre des travaux de réparations, à actualiser selon l’indice BT 01 de la construction,
— condamné le syndicat des copropriétaires et la SNC P-A à payer chacun à M. et Mme C de Z la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dispensé M. et Mme C de Z de toute participation aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires au titre de la procédure, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la SNC P-A aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 9 mai 2011.
M. et Mme C DE Z ont vendu leur appartement à M. et Mme Y par acte authentique du 13 juillet 2011.
Par acte du 14 novembre 2011 le syndicat des copropriétaires a assigné M. et Mme Y en intervention forcée.
La procédure devant la cour a été clôturée le 4 décembre 2012.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 29 novembre 2012 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du 10 rue Sadi A et 3 rue Ernest P à Asnières, appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande visant à voir supprimer le raccordement du cabinet d’aisance de M. et Mme C de Z, situé à droite en entrant, côté mur palier A, à la colonne d’eaux usées de l’immeuble, et ce à leurs frais et sous le contrôle de bonne fin de l’expert désigné à cet effet,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à payer à M. et Mme C la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné in solidum avec la SNC P A aux dépens,
statuant à nouveau,
— dire que le branchement litigieux, opéré par la SNC P A et M. et Mme C, d’un deuxième cabinet d’aisance sur la canalisation d’évacuation des eaux ménagères de l’immeuble, alors même que l’immeuble possède un réseau séparatif d’évacuation des eaux usées et des eaux vannes, constitue une violation manifeste des règles de l’art et des dispositions impératives du règlement de copropriété,
— condamner M. et Mme Y à faire cesser, sous telle astreinte que la cour voudra bien fixer, ce branchement, à leurs frais et sous le contrôle de bonne fin de tel expert, le cas échéant M. F X, que la cour voudra bien désigner avec cette mission.
— condamner M. et Mme Y à faire cesser, sous telle astreinte que la cour voudra bien fixer, le branchement de leur deuxième cabinet d’aisance, lequel est également branché sur une canalisation d’évacuations d’eaux usées, à leurs frais et sous le contrôle de bonne fin de tel expert, le cas échéant M. F X, que la cour voudra bien désigner avec cette mission, laquelle sera précédée le cas échéant et si la cour ne s’estimait pas suffisamment informée sur ce point précis, d’une mission préalable de vérification de la réalité de ce branchement, mission qui devrait alors faire l’objet d’un pré rapport à toutes fins utiles,
— débouter la SNC P A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre, comme irrecevables en tout cas mal fondées.
— débouter M. et Mme C et M. et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre, comme irrecevables en tout cas mal fondées,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SNC P A à lui payer le montant du devis actualisé établi par la société BATEI le 25 septembre 2008 d’un montant de 1.494,23¿ TTC valeur 2008,
— condamner M. et Mme C de Z in solidum avec M. et Mme Y et la SNC P A aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 14 novembre 2012 par lesquelles M. J C de Z et Mme H I AC épouse C de Z, intimés, demandent à la cour de :
A titre liminaire et sur la production n° 25 faite par le syndicat des copropriétaires, vu les articles 9 et 16 du code de procédure civile,
— constater que les moyens mis en 'uvre par le syndic, en cours d’instance, pour obtenir, sans mandat de l’assemblée générale, l’établissement de la note de M. de B et ce, au prétexte d’un recensement général de canalisation et en recourant à des envois AR, sont constitutifs d’une déloyauté procédurale,
— écarter des débats la pièce n° 25 produite par le syndicat des copropriétaires,
Sur le raccordement du cabinet d’aisance situé à droite en entrant (coté mur palier A),
— constater que le raccordement ne contrevient ni au règles d’usage, ni aux dispositions du règlement de copropriété,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de suppression du raccordement.
Sur le raccordement du cabinet d’aisance situé dans la salle de bains (côté cour),
— vu l’article 564 du code de procédure civile, constater que la demande de suppression du raccordement du second cabinet d’aisance et celle visant, si nécessaire, à un complément d’expertise, constitue une prétention nouvelle, la déclarer irrecevable,
— subsidiairement, constater que le raccordement ne contrevient ni au règles d’usage ni aux dispositions du règlement de copropriété et débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes se rapportant à ce raccordement,
Sur la demande de garantie de M. et Mme Y,
— vu l’acte de vente du 13 juillet 2011 et les articles 1134 et 1792 et suivants du code civil,
Sur la demande d’application de la garantie prévue à l’acte de vente, ils s’en rapportent à justice et ce, sauf à ce qu’il soit jugé que leur condamnation ne peut aller au-delà des limites de cette garantie,
— débouter M. et Mme Y de leur demande de garantie au titre de la garantie décennale des constructeurs et au titre, de la garantie de délivrance conforme,
Sur la responsabilité du vendeur-promoteur, la SNC P A,
— vu les articles 1641 et suivants du code civil, déclarer l’action recevable,
— constater que le défaut de conformité des raccordements constitue, s’il était retenu par la cour, un vice caché et oblige la SNC P A, vendeur professionnel, à garantir une réparation intégrale,
— condamner la SNC P A à les garantir de toutes condamnations mises à leur charge, en ce, compris les sommes qui seraient dues à M. et Mme Y,
— subsidiairement, vu l’article 1604 du code civil, constater que la SNC P A s’est obligé à délivrer et à livrer un appartement aménageable en habitation et comprenant les raccordements nécessaires à 2 cabinets d’aisance et que s’il était jugé par la cour que tels raccordements n’étaient pas possibles, il y aurait un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, condamner la SNC P A à les garantir de toutes condamnations mises à leur charge en ce, compris les sommes qui seraient dues à M. et Mme Y,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris sur ces autres dispositions et ce, sauf à porter l’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la somme de 7.500 € et à intégrer aux dépens de 1er instance, ceux du référé-expertise ayant a abouti à l’ordonnance du 6 juin 2007.
— dire qu’en application de l’article 10-1 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965, ils seront dispensés de la dépense commune des frais de procédure et d’avocat engagée par la copropriété à raison de la présente instance appel, ainsi que des dépenses subséquentes à la décision à intervenir,
— condamner, in solidum, le syndicat des copropriétaires et la SNC P A au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel ;
Vu les conclusions en date du 27 novembre 2012 par lesquelles M. R-S Y et Mme L M épouse Y, assignés en intervention forcée, demandent à la cour, au visa des articles 1604, 1792, 1792-1 du code civil, 122, 145, 146 et 564 du code de procédure civile, 10-1, 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
— dire que la demande du syndicat des copropriétaires de voir cesser le branchement du cabinet d’aisance de la salle d’eau et éventuellement de voir désigner un expert afin de vérifier la réalité de ce branchement constitue une prétention nouvelle en appel et une violation du 'principe selon lequel nul ne put se contredire au détriment d’autrui', et dire que cette demande est irrecevable,
— dire que le syndicat des copropriétaires viole les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile en demandant de voir désigner un expert afin de vérifier la réalité du branchement du cabinet d’aisance de la salle d’eau, et le débouter de sa demande,
— dire que la note de l’architecte de B datée du 18 juillet 2011 leur est inopposable au motif qu’elle a été obtenue par des procédés déloyaux et en violation du principe du contradictoire.
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
— dire que le syndicat des copropriétaires est responsable des dégâts des eaux causés par la vétusté et le défaut d’entretien des canalisations litigieuses parties communes et le condamner à faire procéder à l’entretien des canalisations litigieuses et à les indemniser à hauteur de la somme de 10.000 € au titre de leur préjudice de jouissance pour n’avoir pas pu utiliser pendant trois semaines leur cabinet d’aisance,
— juger qu’ils seront dispensés du paiement à hauteur de leur tantième de la copropriété du paiement de la dépense commune des frais de procédure, d’expertise et d’avocat engagée par la copropriété en raison de la présente procédure et de ses suites, conformément à l’article 10-1 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965,
A titre subsidiaire,
— dire que le branchement du cabinet d’aisance de la salle d’eau est conforme au règlement sanitaire des Hauts-de-Seine, aux règles de l’art et au règlement de copropriété de l’immeuble,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de voir cesser le branchement du cabinet d’aisance de la salle d’eau.
A titre plus subsidiaire
s’ils sont condamnés à faire cesser le branchement d’un ou des deux cabinets d’aisance et /ou à verser au syndicat des copropriétaires des indemnités, dire que :
* M. et Mme C devront en supporter la charge intégrale sur le fondement de la garantie donnée dans l’acte de vente de l’appartement daté du 13 juillet 2011,
* M. et Mme C devront en supporter la charge intégrale ainsi que tout travaux visant à recréer un ou des cabinets d’aisance conformes au titre de la responsabilité décennale,
* M. et Mme C devront en supporter la charge intégrale ainsi que tout travaux visant à recréer un ou des cabinet d’aisance conforme solidairement avec la SNC P-A sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme de l’appartement,
* M. et Mme C devront solidairement avec la SCN P-A les indemniser à hauteur de la somme de 150.000 € en réparation de leur préjudice né de l’absence de délivrance conforme de l’appartement acheté,
En tout état de cause,
condamner le syndicat des copropriétaires solidairement avec M. et Mme C au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en date du 19 novembre 2012 par lesquelles la SNC P-A, intimée ayant relevé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 31, 117, 122 et 564 du code de procédure civile, 1641 et suivants, 2241 et 2242 du code civil, 10-1 et 14 d e la loi du 10 juillet 1965, 55 du décret du 17 mars 1967, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande visant à voir supprimer le raccordement, à une colonne d’eaux usées de l’immeuble, du cabinet d’aisance, situé à droite en entrant côté mur palier A, de l’appartement dont M. et Mme C de Z étaient alors propriétaires et de sa demande visant à voir déplacer le compteur divisionnaire d’alimentation en gaz situé dans un local technique commun du 5e étage,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré comme étant sans objet les appels en garantie formés à ce titre par M. et Mme C de Z à son encontre,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à verser au syndicat des copropriétaires le coût des travaux de mise en conformité de l’évent en toiture,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à verser à M. et Mme C de Z la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les dépens devaient être supportés in solidum par elle,
— dire que la demande formée par le syndicat des copropriétaires tendant à obtenir la suppression du raccordement du wc côté cour est irrecevable conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, tout comme la demande d’expertise y afférente,
— dire que M. et Mme Y ne peuvent solliciter la garantie de M. et Mme C de Z sur la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir supprimer les raccordements des wc litigieux,
— dire que toutes les demandes formées par le syndicat des copropriétaires sont en tout état de cause irrecevables et mal fondées,
— débouter M. et Mme C de Z de toutes leurs demandes de garantie à son encontre comme étant sans objet,
— en toute hypothèse, déclarer M. et Mme C de Z et M. et Mme Y irrecevables et /ou mal fondés en leurs demandes à son encontre,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui rembourser la somme de 1.536,38 € réglée le 7 juin 2011 au titre du coût de mise en conformité de l’évent en toiture,
— condamner M. et Mme C DE Z à lui rembourser la somme de 2.500 € réglée le 7 juin 2011 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. et Mme C de Z, M. et Mme Y et le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme C de Z et /ou le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens tant pour la procédure de référé expertise que pour la procédure au fond,
— la dispenser de toute participation à la totalité des frais de procédure devant être supportés par le syndicat des copropriétaires ;
SUR CE ,
Considérant que la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
Sur la demande du syndicat des copropriétaires relatif au second cabinet d’aisance
Considérant que l’appartement du 6e étage acquis de la SNC P-A le 31 mars 2005 par M. et Mme C de Z et vendu par ces derniers à M. et Mme Y le 13 juillet 2011 comprend deux cabinets d’aisance ; que le premier WC, qui a été l’objet du litige en première instance et sur le raccordement duquel le tribunal a statué, est situé côté mur palier A ; que le second WC, situé à côté de l’ancien escalier de service, n’a fait l’objet d’aucune demande de la part du syndicat des copropriétaires puisqu’il indiquait dans ses conclusions récapitulatives du 9 décembre 2010 qu’il 'est parfaitement raccordé à la colonne d’évacuation des eaux vannes'; que, se prévalant d’un rapport de visite de l’architecte de la copropriété du 1er juillet 2011 qui aurait indiqué que ce second WC serait raccordé à une canalisation d’évacuation des eaux usées, le syndicat des copropriétaires demande, pour la première fois en cause d’appel, la condamnation de M. et Mme Y à faire cesser, sous telle astreinte que la cour voudra bien fixer, le branchement de leur deuxième cabinet d’aisance, lequel est également branché sur une canalisation d’évacuations d’eaux usées, à leurs frais et sous le contrôle de bonne fin de tel expert, le cas échéant M. F X, que la cour voudra bien désigner avec cette mission, laquelle sera précédée le cas échéant et si la cour ne s’estimait pas suffisamment informée sur ce point précis, d’une mission préalable de vérification de la réalité de ce branchement, mission qui devrait alors faire l’objet d’un pré rapport à toutes fins utiles ;
Que l’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à 'peine d’irrecevabilité prononcée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'; que les prétentions (cessation du branchement et expertise pour vérifier la réalité du branchement) du syndicat relative au second cabinet d’aisance ne sont pas nées de l’intervention forcée de M. et Mme Y en cause d’appel puisque M. et Mme C de Z, propriétaires de l’appartement au moment de la procédure devant le tribunal étaient parties à cette instance et que M. et Mme Y n’ont pas crée ce second cabinet qui existait dès l’origine et qui avait été évoqué lors des opérations d’expertise ; que les prétentions du syndicat ne sont pas davantage nées de la survenance ou de la révélation d’un fait puisque M. X indique dans son rapport :
'Après constatations contradictoires, il apparaît :
— le local à usage d’habitation à aménager tel qu’acquis par M. et Mme C, comporte deux points de raccordements sur les descentes et évacuations.
— le dernier plan d’aménagement établi par M. et Mme C en 2004 et soumis à la SNC P-A (19 /10 /04) n’a pas fait l’objet de remarque de cette dernière ; ce plan présente l’implantation et le raccordement des installations sanitaires réparties sur les deux descentes existantes sans distinction de la nature des effluents (eaux usées /eaux vannes).
— d’où il suit qu’un des deux WC installés dans l’appartement est raccordé sur une descente ne collectant que des eaux usées (évier, lavabo, etc…) dans les étages inférieurs…';
Que le syndicat des copropriétaires qui avait connaissance de l’existence du second cabinet d’aisance dès le rapport d’expertise était en mesure de solliciter de l’expert qu’il vérifie les conditions du branchement de ce second WC ;
Que les demandes du syndicat des copropriétaires relatives au second cabinet d’aisance sont donc irrecevables par application de l’article 564 du code de procédure civile ;
Sur le raccordement du premier cabinet d’aisance et sur l’évent de la toiture
Considérant que les moyens soutenus par le syndicat des copropriétaires et la SNC P-A ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Qu’il convient seulement de souligner, s’agissant du raccordement du premier cabinet d’aisance (situé à droite en entrant côté mur palier A) à la colonne d’eaux usées de l’immeuble, que la deuxième partie du règlement de copropriété 'droits et obligations des copropriétaires', stipule au chapitre I 'conditions d’usage des parties privatives et des parties communes', section II 'usage des parties privatives', 6 °/ – 'sécurité ' salubrité', II, 2e alinéa :
'Les conduits, de quelque nature qu’ils soient, ne pourront être utilisés que pour l’usage auquel ils ont été destinés, ils ne pourront servir à l’évacuation de produits ou d’objets, usagers ou non, susceptibles de les obstruer. Ils devront être protégés contre les conséquences du gel, sauf à être responsable des dommages pouvant être occasionnés aux lots et parties communes';
Qu’il est énoncé au 4° de la section III du même chapitre I du Règlement de copropriété :
'les copropriétaires pourront procéder à tous branchements, raccordements sur les descentes d’eau usées et sur les canalisations et réseaux d’eau, d’électricité, de téléphone et, d’une manière générale, sur toutes les canalisations et réseaux constituant des parties communes, le tout dans la limite de leur capacité et sous réserve de ne pas causer un trouble anormal aux autres copropriétaires et de satisfaire aux conditions du § 5/ de la section II du présent chapitre';
Qu’il résulte de ces stipulations qui doivent être rapprochées, que le règlement de copropriété autorise expressément tous branchements sur toutes les canalisations constituant des parties communes sous réserve de leur capacité et de leur non obstruction ; que les premiers juges ont exactement retenu que les destinations exactes des réseaux 'eaux usées’ intérieurs à l’immeuble ne sont pas définies ou clairement précisées par le règlement de copropriété, alors que par ailleurs, le règlement autorise les branchements sur les descentes d’eaux usées (qui regroupent eaux ménagères et eaux vannes) pourvu qu’ils ne causent pas de troubles anormaux de voisinage ; qu’il n’y a aucune discrimination entre les copropriétaires puisque tous ont l’obligation de ne pas causer de trouble de voisinage ; que la cause des sinistres survenus les 4 et 11 avril 2012 ne ressort pas avec certitude des attestations et des factures de l’entreprise REGUA produites et elle n’a pas été établie contradictoirement ; que l’expert judiciaire a mentionné très clairement qu’il n’a pas constaté la réalité des effluves malodorantes dénoncées par la copropriété du fait du raccordement litigieux et que, si elles devaient être retenues, elles seraient imputables, non pas à l’existence de ce raccordement, mais à la non conformité de l’évent en toiture, la descente devant être correctement ventilée en tête par un évent ouvert hors combles et de section constante, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Que la SNC P- A soutient que la demande du syndicat des copropriétaires relative à la mise en conformité de l’évent qui ne peut être fondée que sur la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil est prescrite pour avoir été intentée plus de deux ans après la découverte du vice ; que, contrairement à ce que soutient la SNC P -A, l’assemblée générale du 2 mars 2006 n’ a pas évoqué à l’encontre de la SNC des nuisances olfactives imputables à l’évent ou aux travaux réalisés par la SNC mais des nuisances sonores ; que l’imputabilité à la non conformité de l’évent de la toiture des nuisances olfactives n’a été découvert par le syndicat des copropriétaires que par le dépôt du rapport d’expertise le 20 janvier 2009 qui indique que, bien que ces nuisances n’aient pas été constatées contradictoirement (de sorte que le point de départ du délai de 2 ans ne peut être fixé à la date d’une quelconque réunion d’expertise ou note aux parties puisqu’il n’y a pas eu de constatation contradictoire), 'la non conformité de l’évent est de nature, à elle seule, à générer les effluves malodorantes dénoncées (odeur d’égout) ; que la prescription n’était pas acquise quand le syndicat a présenté valablement sa demande par conclusions du 9 décembre 2010 ;
Sur les demandes de M. et Mme Y
Considérant que M. et Mme Y demandent à la cour de dire que le syndicat des copropriétaires est responsable des dégâts des eaux causés par la vétusté et le défaut d’entretien des canalisations litigieuses parties communes et le condamner à faire procéder à l’entretien des canalisations litigieuses et à les indemniser à hauteur de la somme de 10.000 € au titre de leur préjudice de jouissance pour n’avoir pas pu utiliser pendant trois semaines leur cabinet d’aisance ;
Que, comme il a été dit, la cause des sinistres n’a pas été établi contradictoirement, que dans ces conditions le défaut d’entretien des parties communes n’est pas avéré ; que M. et Mme Y doivent donc être déboutés de leurs demandes ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance qui comprennent les frais d’expertise et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il doit être ajouté au jugement que les dépens de première instance comprennent ceux de référé ;
Que le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile :
— à M. et Mme C de Z : 5.000 €,
— à M. et Mme Y : 5.000 € ;
Que M. et Mme C de Z et M. et Mme Y sont dispensés de toute participation aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires au titre de la procédure d’appel, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Que la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulées par le syndicat des copropriétaires et la SNC P-A et de la demande de cette dernière de dispense des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires relatives au second cabinet d’aisance (situé à côté de l’ancien escalier de service) ;
Déboute M. et Mme Y de leur demande de dommages-intérêts ;
Dit que les dépens de première instance comprennent ceux de référé ;
Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du même code :
— à M. et Mme C de Z : 5.000 €,
— à M. et Mme Y : 5.000 € ;
Dispense M. et Mme C de Z et M. et Mme Y de toute participation aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires au titre de la procédure d’appel, en application de l’article 10-1 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rejette toute autre demande ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, président et par Madame Sylvia RIDOUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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