Infirmation partielle 17 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17 mars 2016, n° 13/02629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/02629 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 30 mai 2013, N° 11/01108 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 MARS 2016
R.G. N° 13/02629
EL/AZ
AFFAIRE :
SAS BESINS HEALTHCARE FRANCE
C/
A Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mai 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
N° RG : 11/01108
Copies exécutoires délivrées à :
Me Valérie DE LOREILHE DE LESTAUBIERE
la SELARL FIDU-JURIS
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS BESINS HEALTHCARE FRANCE
A Y
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS BESINS HEALTHCARE FRANCE
XXX
XXX
Représentée par Me Valérie DE LOREILHE DE LESTAUBIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0925
APPELANTE
****************
Monsieur A Y
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Isabelle DONNET de la SELARL FIDU-JURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Vu le jugement rendu contradictoirement le 30 mai 2013 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt dans l’instance opposant la société BESINS HEALTHCARE FRANCE à Monsieur A Y qui a :
— dit que le licenciement de Monsieur A Y ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société BESINS HEALTHCARE FRANCE à payer à Monsieur A Y la somme de 100.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, ainsi que la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 25.000 euros,
— ordonné à la société BESINS HEALTHCARE FRANCE de rembourser les indemnités Pôle Emploi perçues par Monsieur Y dans la limite de deux mois,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société BESINS HEALTHCARE FRANCE aux dépens.
Vu la déclaration d’appel faite au nom de la société BESINS HEALTHCARE FRANCE par son conseil par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 6 juin 2013.
Vu les conclusions écrites déposées au nom de la société BESINS HEALTHCARE FRANCE et développées oralement par son avocat pour entendre :
— infirmer le jugement,
— débouter Monsieur A Y de sa demande,
— condamner Monsieur Y aux dépens.
Vu les conclusions écrites déposées au nom de Monsieur A Y et développées oralement à l’audience par son avocat, qui demande de :
— confirmer le jugement déféré,
— condamner la société BESINS HEALTHCARE FRANCE à payer à Monsieur Y une indemnité pour frais irrépétibles de procédure de 3.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience ;
Vu la lettre de licenciement ;
SUR CE,
Considérant que Monsieur A Y a été embauché par la société LABORATOIRES BESINS ISCOVESCO devenue LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée le 1er septembre 1999 en qualité de Chef de produits junior ; qu’il a été embauché par la société BESINS HEALTHCARE FRANCE dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2004 en qualité de Directeur Régional Nord Est, avec une ancienneté appréciée au 1ers septembre 1999 ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mars 2011, il a été convoqué le 17 mars 2011 à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mars 2011, la société BESINS HEALTHCARE FRANCE a notifié à Monsieur A Y son licenciement pour insuffisance professionnelle ; que celui-ci a contesté son licenciement et saisi le Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du litige ;
Considérant que la société BESINS HEALTHCARE FRANCE, après avoir mentionné des difficultés rencontrées par Monsieur Y au sein de la première société, se réfère spécialement à une carence managériale du salarié et à des difficultés à réaliser les consignes administratives et les rapports d’activité régulier à l’égard de son supérieur hiérarchique et de son équipe ; que Monsieur Y conteste ces grief, critique leur imprécision et l’absence ou l’insuffisance d’éléments probatoires apportés par l’employeur ;
Considérant, sur la cause du licenciement, qu’en application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Considérant, sur le bien fondé du licenciement, que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
Considérant que l’insuffisance professionnelle, pour constituer un motif de licenciement, suppose de reposer sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié ;
Considérant qu’en l’espèce la société BESINS HEALTHCARE FRANCE fait tout d’abord état de difficultés rencontrées par Monsieur Y au sein de la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL ; qu’il apparaît cependant que ces faits se rapportent à un entretien d’évaluation an date du 17 février 2003 et au reproche d’un comportement irrespectueux mentionné dans une lettre en date du 19 février 2004, soit 7 et 8 ans avant le licenciement, à une période antérieure au contrat de travail liant les parties au litige, étant observé au surplus que Monsieur Y, qui exerçait les fonctions de chef de produit junior, a été embauché par la société BESINS HEALTHCARE FRANCE à compter du 1er mai 2004 soit quelques mois plus tard en qualité de Directeur Régional ;
Que Monsieur Y conteste vigoureusement l’ insuffisance professionnelle dans le cadre de ces fonctions alléguée par l’employeur ;
Qu’il rappelle s’être vu attribué une augmentation de son salaire de base en juin 2010 soit quelques mois seulement avant le licenciement ;
Que le rapport de son évaluation professionnelle pour l’année 2010 retient, concernant l’analyse de la performance que 'les résultats sont au rendez-vous', sans relever de difficultés ou points de progrès attendus ; que cette appréciation est reprise dans la synthèse de l’entretien qui ajoute simplement que 'l’entretien s’est déroulé dans un climat convivial permettant des échanges constructifs, notamment en ce qui concerne les efforts à faire sur le respect des consignes administratives’ ;
Que les reproches formulés à l’égard de Monsieur Y par Monsieur X, visiteur médical de l’équipe de Monsieur Y, apparaissent sujets à caution alors que ce dernier a été sanctionné dans le cadre d’une procédure disciplinaire relative à la mauvaise imputation d’une dépense de relation publique, ce qui révèle en premier lieu le suivi des notes de frais et leur analyse par Monsieur Y ainsi qu’il ressort de la lettre de notification de la sanction disciplinaire, étant souligné que celle-ci a été notifiée par le directeur des opérations France, qui a également retenu que les explications fournies par Monsieur X au cours de l’entretien n’ont pas permis de modifier l’appréciation des faits de la direction ;
Que de même l’attestation rédigée par Monsieur Z, nouveau directeur des ventes, faisant notamment état de difficultés concernant d’autres visiteurs médicaux de la région, n’est pas corroborée par d’autres témoignages de subordonnés ; que les échanges de mails avec Monsieur Z ne contiennent qu’un unique rappel se rapportant à un planning hebdomadaire d’activité, mais font aussi apparaître une remontée d’information à sa hiérarchie par Monsieur Y concernant le besoin de formation informatique d’un personnel ;
Qu’en l’état de ces seuls éléments, la carence managériale du salarié ainsi que les difficultés à réaliser les consignes administratives et les rapports d’activité régulier à l’égard de son supérieur hiérarchique et de son équipe, et plus généralement l’insuffisance professionnelle reprochée à Monsieur Y par l’employeur, n’apparaissent pas suffisamment caractérisés ;
Considérant, sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que Monsieur Y qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ;
Considérant qu’au vu des éléments d’appréciation dont dispose la cour, notamment de l’ âge du salarié au moment du licenciement (39 ans), de son ancienneté dans l’entreprise (plus de 11 ans, compte tenu de la reprise d’ancienneté contractuelle), du montant de la rémunération qui lui était versée (5.630 euros), de la justification de sa nouvelle situation professionnelle exercée à l’issue de son préavis, il sera fait droit à la demande du Monsieur A Y tendant à obtenir la condamnation de société BESINS HEALTHCARE FRANCE à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais seulement dans la limite de 70.000 euros, correspondant à plus de 12 mois de salaire ;
Considérant que le la société BESINS HEALTHCARE FRANCE, qui succombe pour l’essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens ;
Considérant que l’équité commande de faire droit à l’indemnité pour frais irrépétibles de procédure présentée par Monsieur Y dans la limite de 1.500 euros, en sus de la somme allouée en première instance ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce concerne le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant de nouveau du chef de la disposition infirmée, condamne la société BESINS HEALTHCARE FRANCE à payer à Monsieur A Y la somme de 70.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société BESINS HEALTHCARE FRANCE à payer à Monsieur A Y la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité complémentaire pour frais irrépétibles de procédure,
Condamne la société BESINS HEALTHCARE FRANCE aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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