Infirmation 11 décembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 11 déc. 2014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 19 mai 2014, N° 14/15 |
Texte intégral
54
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 11 Décembre 2014
Chambre commerciale
Numéro R.G. : 14/51
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Mai 2014 par le juge des référés du Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :14/15)
Saisine de la cour : 11 Juin 2014
APPELANT
M. E X
né le XXX à XXX
XXX – XXX
Représenté par Me Siggrid KLEIN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. R I-J Y
né le XXX à XXX
XXX – XXX
Représenté par la SELARL LOMBARDO, avocat au barreau de NOUMEA
LA SOCIETE Z, prise en la personne de son représentant légal
XXX – XXX
Représentée par la SELARL LOMBARDO, avocat au barreau de NOUMEA
Mme C A
née le XXX à XXX
XXX – XXX
Représentée par la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 Novembre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
M. I-M N, Conseiller,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. I-M N.
Greffier lors des débats: Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l’article R 123-14 du code de l’organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte en date du 17 mars 2014, M. E X a fait citer M. I-J Y, Mme C A et la SARL Z dont l’objet social est notamment l’exploitation d’une entreprise liée à la géolocalisation par GPS, devant le Président du tribunal mixte de commerce de NOUMEA, statuant en référé, aux fins suivantes :
— prononcer la révocation de M. Y en sa qualité de gérant de la société Z avec toutes conséquences de droit,
— désigner un administrateur judiciaire provisoire de la société Z avec pour mission :
I°) de gérer et d’administrer la société avec les pouvoirs de gérant, et prendre toutes décisions qu’imposent l’urgence dans l’intérêt de la société et de convoquer dans les meilleurs délais une assemblée générale afin qu’un nouveau gérant puisse être nommé des comptes avec faculté de s’adjoindre un expert comptable,
2°) de représenter la société Z et de se constituer partie civile pour elle pour le cas ou le nouveau gérant ne pourrait être nommé avant l’audience du tribunal correctionnel du 5 mai au cours de laquelle seront jugés M. Y et Mme A,
— condamner M. Y à lui payer la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Il a fait valoir :
— qu’il était gérant de la société G H, spécialisée dans le développement et la conception de logiciels et qui avait créé une plate-forme de géolocalisation,
— qu’il était associé de la société Z, créée pour l’essentiel afin de commercialiser cette plate-forme et dont il détenait 45% des parts, avec M. Y, gérant et associé porteur de 45% des parts sociales et la compagne de ce dernier, Mme A, propriétaire de 10 parts sociales,
— que ses relations avec le gérant de cette société s’étaient tendues lorsque ce dernier ne lui avait plus réglé les factures de prestations de la société G H, dont il était le gérant,
— qu’il s’était alors rendu compte que M. Y avait commis de nombreuses fautes de gestion et notamment des abus de biens sociaux pour lesquels il avait déposé plainte le 7 août 2013,
— qu’il avait saisi le juge des référés le 13 septembre 2013 afin que soit désigné
un administrateur provisoire mais qu’il avait été débouté de cette demande, le juge lui suggérant, selon lui, d’agir sur le fondement de la révocation compte tenu de l’ampleur des fautes invoquées.
Il a soutenu que M. Y :
— avait réglé des factures personnelles au nom de la société B, dont il était le gérant, avec les fonds de la société Z,
— utilisait des fonds de la société et l’autorisation de découvert dont il bénéficiait pour ses besoins personnels et aurait notamment utilisé la somme de 23 162 139 F CFP pour financer les travaux de sa maison qu’il possédait avec Mme A.
Il lui a reproché ainsi des abus de biens sociaux pour lesquels il devait comparaître devant le tribunal correctionnel de NOUMEA le 5 mai 2014 ainsi que les manquements suivants :
— d’avoir commis des actes de concurrence déloyale en utilisant la société B pour commercialiser les produits GEOCALlVE, ce qui avait sensiblement augmenté sa rémunération.
— de lui avoir refusé l’accès aux comptes sociaux et à tous les documents comptables, d’avoir refusé la convocation à l’assemblée générale et l’avoir convoqué par la suite de manière irrégulière de sorte qu’il avait pu faire approuver sa rémunération et les comptes en toute opacité,
— d’avoir effectué une mauvaise gestion financière ayant engendré de multiples agios et frais bancaires,
— d’avoir vendu du matériel d’occasion en faisant croire que le matériel était neuf,
— d’avoir commis des infractions douanières ayant entraînés des droits pour un montant de 2 225 730 FCFP,
— d’être redevable pour son compte personnel d’une somme de 8 175 013 FCFP au trésor public qui avait émis un avis à tiers détenteur sur la société Z.
Il a soutenu que les faits d’abus de biens sociaux avaient été reconnus par M. Y au cours de l’enquête de police et que tous ces manquements établissaient qu’il utilisait la société à des fins personnelles dans son propre intérêt ainsi que celui de sa compagne, Mme A, au détriment de ceux de la société Z.
Il a estimé justifiées ses demandes de révocation du gérant et de désignation d’un administrateur judiciaire provisoire.
**********************
Par conclusions en réponse, la société Z et M. Y ont contesté les faits reprochés à ce dernier dans sa gestion en faisant valoir :
— que la société fonctionnait normalement et que M. X avait été convoqué aux assemblées générales de 2009 à 2011 et avait approuvé les comptes jusqu’en juillet 2011,
— qu’il n’était donc pas fondé à critiquer les opérations antérieures à cette date,
— que le but recherché par M. X était la destruction totale de l’activité de la société Z afin de développer sa nouvelle société MEGALEET TECHNOLOGY, qui avait une activité concurrente, et ont fait valoir que si M. X contestait le bien fondé de certaines décisions du gérant, postérieures au 31 décembre 2011, il lui appartenait de mettre en oeuvre les pouvoirs qu’il tenait de l’article L 223-37 alinéa l du code de commerce et de demander en justice la désignation d’un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Ils ont soutenu par ailleurs que M. X violait le principe de la présomption d’innocence en le désignant coupable d’abus de biens sociaux alors qu’il n’avait pas été condamné pour ces faits et a conclu au débouté des demandes et a sollicité la condamnation du requérant à lui verser la somme de 500 000 F CFP en réparation de son préjudice moral outre celle de 200 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
Mme A a fait valoir qu’aucun grief ne pouvait lui être reproché, qu’aucune demande particulière n’était diligentée à son encontre, qu’elle n’était pas poursuivie pour recel ou complicité de biens sociaux devant le tribunal correctionnel et qu’il résultait du rapport des services des DOUANES que M. X avait participé aux infractions qu’il dénonçait.
Elle a sollicité le débouté des prétentions de M X et le paiement d’une somme de 100 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie.
Enfin les défendeurs ont soutenu que M. X étant associé pouvait agir en exerçant l’action ut singuli devant le tribunal correctionnel et se constituer partie dans l’intérêt de la société.
**********************
Par ordonnance du 19 mai 2014, le juge des référés du tribunal mixte de commerce a :
— débouté M. E X de sa demande tendant à la révocation du gérant et à la nomination d’un administrateur provisoire de la société Z,
— condamné M. E X à verser à la société Z, à M. Y et Mme C A une somme de 50 000 F.CFP chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie,
— condamné M. E X aux dépens.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête en date du 11 juin 2014, M. X a interjeté appel de cette décision.
Par mémoire ampliatif déposé le même jour, il sollicite de la cour, sur infirmation, :
— de prononcer la révocation de M. Y de sa qualité de gérant de la société Z avec toutes conséquences de droit,
— de désigner un administrateur judiciaire qui aura pour mission d’assumer – à titre provisoire – la gérance de la société Z, de prendre toutes les décisions qui seront urgentes dans I’intérêt de la société et de convoquer dans les tous meilleurs délais une assemblée générale afin qu’un nouveau gérant puisse être nommé,
— de dire que les fonctions de l’administrateur cesseront à compter de la nomination du nouveau gérant,
— de dire que la rémunération de cet administrateur sera prise en charge par la société Z,
— de condamner M. Y au paiement de la somme de 200 000 F CFP par application des dispositions de I’articIe 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle Calédonie,
— de dire que la décision à intervenir sera opposable à Ia société Z et à Mme C A,
— de condamner M. Y aux entiers dépens de premiére instance et d’appel.
**********************
Par conclusions en réplique déposées le 30 octobre 2014, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l’argumentation et des moyens, la SARL Z et M. Y sollicitent de la cour :
— de confirmer la décision rendue, au besoin par adoption de motifs,
— de constater que le fonctionnement de la société n’est pas en péril et qu’elle a à sa tête un gérant auquel quitus a été donné en juillet 2014,
— de constater qu’aucune faute grave de gestion, de nature à mettre la société en péril, n’est caractérisée à l’encontre de M. Y,
— de constater que M. X n’agit qu’avec l’intention de nuire à la société dont il est associé pour obtenir sa déconfiture et exercer en ses lieux et places la même activité,
— de le débouter de toutes ses demandes,
— de le condamner au paiement de la somme de 300 000 FCFP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu’au paiement des dépens.
**********************
A l’audience, le conseil de Mme A a conclu à la confirmation et sollicité la somme de 100 000 F CFP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation du gérant :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 223-25 alinéa 2 du code de commerce, ' le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé’ ;
Que l’abus par le gérant des biens de sa société, en ce qu’il compromet l’intérêt social et le fonctionnement de la société, constitue indéniablement une cause légitime de révocation ;
Attendu en l’espèce que l’enquête de gendarmerie a conclu de manière claire à la réalité des abus de biens sociaux commis par M. Y au préjudice de la SARL Z : 'Sur la période 08/2010 à 08/2013, M. Y pouvait percevoir la somme totale maximale de 18 500 000 F CFP de la société Z or il apparait que cette entité lui a versé 61 010 027 F CFP sur ses comptes. Les factures B reflètent le montant des abus de biens commis par M. Y. A ce jour 23 162 139 F CFP de travaux pour l’habitation du couple Y/A ont été identifiés sur les comptes bancaires’ ;
Qu’il ressort de l’enquête et des propres déclarations de M. Y que la société B dont il était gérant, dont l’objet social était sans aucun rapport avec celui de la SARL Z et qui avait vu un arrêt total de ses activités en 2011, a continué postérieurement à établir des factures payées par la SARL Z et que les encaissements correspondant aux factures n’ont pas transité par les comptes bancaires de la société mais ont été directement crédités sur les comptes bancaires de M. Y et de sa compagne Mme A ;
Que M. Y a lui même déclaré devant les enquêteurs que ces sommes correspondaient aux rémunérations que lui devait la SARL Z et que les factures avaient été émises a posteriori pour légaliser ces rémunérations, ce principe ayant été imposé par M. X qui ne voulait pas payer les charges sociales et les impôts sur les dividendes ;
Que les comptes font apparaître :
— pour 2011 plus de 15 millions F CFP de factures B établies a posteriori, sommes utilisées pour des travaux dans la maison de M. Y,
— pour 2012 plus de 20 millions F CFP de factures B établies dans les mêmes conditions et utilisées pour le même objet ;
Attendu ainsi que M. Y a lui-même admis la mise en place d’une pratique irrégulière susceptible d’être qualifiée abus de biens sociaux ;
Que l’explication selon laquelle cette pratique aurait été imposée par M. X – affirmée mais en l’état du dossier non prouvée – est, en tout état de cause, sans influence sur sa qualification pénale ; qu’elle établirait à tout le moins que M. Y, gérant, aurait été incapable de s’opposer à une pratique illicite ;
Attendu que la réalité de pratiques irrégulières est donc suffisamment établie et reconnue par le gérant ; que les sommes en jeu sont très importantes et que ces abus sont d’évidence de nature à compromettre l’intérêt social et l’avenir même de la société ;
Attendu que la demande de révocation est donc justifiée par ce seul fait sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur la réalité des autres griefs invoqués et que la cour, sur infirmation, la prononcera et désignera M. I-J K comme administrateur judiciaire selon les termes précisés au dispositif ;
Que M. Y, Mme A et la SARL Z seront déboutés de toutes leurs demandes ;
Que M. Y sera condamné aux dépens ;
Qu’il sera alloué à M. X la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe,
Déclare l’appel recevable et bien fondé ;
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Prononce la révocation de M. Y de sa qualité de gérant de la SARL Z ;
Désigne M. I-J K, XXX en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission d’assurer – à titre provisoire – la gérance de la SARL Z, de prendre toutes les décisions urgentes dans I’intérêt de la société et de convoquer, dans les meilleurs délais, une assemblée générale afin qu’un nouveau gérant puisse être nommé ;
Dit que les fonctions de l’administrateur cesseront à compter de la nomination du nouveau gérant ;
Dit que la rémunération de l’administrateur sera prise en charge par la SARL Z ;
Déboute M. I-J Y, Mme C A et la SARL Z de toutes leurs demandes ;
Condamne M. I-J Y à payer à M. E X la somme de 200 000 F CFP au titre des dispositions de I’articIe 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle Calédonie ;
Le condamne en outre aux entiers dépens de premiére instance et d’appel dont distraction au profit de Me KLEIN, avocat, sur ses offres de droit.
Le greffier, Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence ·
- Consultant ·
- Ville ·
- Oeuvre ·
- Droit d'exploitation ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Utilisation ·
- Propriété intellectuelle ·
- Exploitation
- Film ·
- Mirabelle ·
- Histoire ·
- Co-auteur ·
- Générique ·
- Idée ·
- Cinéma ·
- Droits d'auteur ·
- Oeuvre ·
- Exploitation
- Aquitaine ·
- Résiliation du contrat ·
- Contrat d'assurance ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal d'instance ·
- Courrier ·
- Obligation de conseil ·
- Connaissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Honoraires ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Travaux supplémentaires ·
- Ouvrage ·
- Coûts ·
- Marches ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Vitre
- Province ·
- Parcelle ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Propriété ·
- Commune ·
- Lot ·
- Possession ·
- Inventaire ·
- Notoriété ·
- Acte
- Maçonnerie ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Dommages-intérêts ·
- Préjudice de jouissance ·
- Coûts ·
- Mitoyenneté ·
- Brique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sursis à statuer ·
- Russie ·
- Mise en état ·
- Exequatur ·
- Sucre ·
- Exception de procédure ·
- Assistant ·
- Suspensif ·
- Pourvoi ·
- Sociétés
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Indemnité ·
- Rapport d'activité ·
- Ancienneté ·
- Entretien ·
- Travail ·
- Lettre ·
- Salarié
- Aide juridictionnelle ·
- Trésor public ·
- Recours ·
- Demande d'aide ·
- Huissier ·
- Bénéfice ·
- Indemnités journalieres ·
- Charges ·
- Instance ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vices ·
- Bâtiment ·
- Responsabilité ·
- Économie ·
- Frais irrépétibles ·
- Profane ·
- Expert ·
- Fondation ·
- Maître d'oeuvre ·
- Avoué
- Virement ·
- Crédit lyonnais ·
- Banque ·
- Bénéficiaire ·
- Émetteur ·
- Sociétés ·
- Autorisation ·
- Compte ·
- Technique ·
- Erreur
- Article textile ·
- Clause pénale ·
- Conditions générales ·
- Facture ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Hôtel ·
- Rachat ·
- Partie ·
- Fleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.