Infirmation partielle 16 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 oct. 2015, n° 13/03526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/03526 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 mars 2013, N° 10/03904 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 16 Octobre 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/03526
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mars 2013 par le Conseil de prud’hommes de PARIS – RG n° 10/03904
APPELANTE
EPIC A (REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS)N° SIRET : 775 663 438
XXX
représentée par Me Fabrice ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2585
INTIMES
Monsieur D X
XXX – XXX
comparant en personne, assisté de Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
Syndicat UGICT CGT
XXX
représentée par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre
Madame B C, Conseillère
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. D X a été engagé le 27 octobre 1980 par la A en qualité d’élève exploitation et a été commissionné le 1er décembre 1981. Monsieur X a réussi le concours d’agent de maitrise le 1er août 1983'; sa carrière s’est poursuivie au sein de la A, Il a exercé les fonctions de chef de station, conducteur, sous-chef de Terminus puis formateur conduite jusqu’au 1er avril 2010, date de son départ à la retraite. Il bénéficiait en dernier lieu de la qualification d’agent de maîtrise polyvalent EC 6 MTR.
Estimant avoir subi un retard dans le déroulement de sa carrière en raison d’une discrimination pour faits de grève, M. X a saisi le conseil de prud’hommes le 25 mars 2010.
Par décision du 14 mars 2013, le conseil de prud’hommes de Paris, présidé par le juge départiteur, a':
— dit que Monsieur D X a subi une discrimination en raison de sa participation à la grève survenue à la A de septembre à décembre 2000,
— condamné la A à payer les sommes suivantes':
— 33.778 € en réparation de son préjudice financier,
— 20.000 € pour la perte de 20 points d’avancement comptant pour la retraite,
— 8.000 € en réparation de son préjudice moral,
ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du Code civil,
— condamné la A à payer à l’UGICT CGT-A la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la A à payer à M. D X la somme de 1.000 € et celle de 1.000 € à l’UGICT CGT-A au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la A aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties le 26 mars 2013 et la A en a formé appel le 10 avril 2013.
L’ affaire est venue à l’audience le 2 juillet 2015, date à laquelle les parties ont soutenu oralement leurs écritures auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du Code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties.
Devant la cour, la A sollicite':
— l’infirmation du jugement,
— le débouté de M. X de toutes ses demandes,
— le débouté de l’UGIC CGT-A de l’ensemble de ses demandes,
— la condamnation de chacun à payer à la A, une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamnation des intimés aux entiers dépens.
M. X et le syndicat UGICT CGT-A, sollicitent la confirmation du jugement et le débouté de la A de l’ensemble de ses demandes';
Les intimés demandent à la cour de':
— constater l’existence d’une discrimination subie par M. X en raison de sa participation à la grève survenue à la A de septembre à décembre 2000, ainsi que le retard de carrière qui en est découlé';
— dire que M. X aurait dû atteindre le positionnement de l’échelle expérimenté + 40 comme correspondant à la moyenne de l’évolution de son panel';
— condamner la A à verser à M. D X les sommes de':
— 35.239,64 € en réparation du préjudice constitué par le manque à gagner suite au retard d’avancement (pour le passé)';
— 60.249 € en réparation de la perte sur pension (pour l’avenir) comme correspondant à l’espérance de vie du salarié';
— 29.253,17 € correspondant à la perte de pensions sur 20 points correspondant à l’espérance de vie du salarié';
— 10.000 € au titre du préjudice moral';
— condamner la A à verser à M. D X et à l’UGICT CGT A la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— dire qu’en ayant discriminé le salarié M. D X, la A a porté un préjudice à l’intérêt collectif de la profession conduisant à le réparer entre les mains du syndicat, dès lors de':
— condamner la A à verser au syndicat UGICT CGT A':
— 5.000 € sur le fondement de l’article L.2132-3 du Code du travail,
— 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile';
— ordonner le versement des intérêts au taux légal sur les sommes précitées à compter du prononcé du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris et pour les dommages et intérêts à compter de la saisine dudit conseil soit le 25 mars 2010, avec anatocisme en application de l’article 1154 du Code civil';
— condamner la A à verser à M. D X et à l’UGICT CGT A la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans le cadre de la présente procédure';
— condamner la A aux entiers dépens.
SUR CE LA COUR
Sur l’allégation d’une discrimination pour faits de grève'
La A fait valoir que M. X ne remplit pas les conditions de l’article L.1132-1 car il n’établit pas le motif de la discrimination dont il s’estime victime'; elle verse des attestations de salariés indiquant ne pas avoir constaté que l’intimé ait pris part à une quelconque réunion durant le conflit social en décembre 2000'ou encore qu’il ne s’est jamais positionné en leader ;
La A verse aussi une attestation d’une salariée formatrice en 2000 qui a participé aux réunions de concertation pour sortir du conflit et indique n’avoir subi aucun retard dans son avancement ni préjudice dans sa reconnaissance professionnelle.
La A considère que M. X ne soumet pas à la cour d’élément laissant croire à la moindre discrimination.
Cependant, la cour relève que M. X fonde sa demande sur les articles L. 1132-1 et L.1132-2 du Code du travail aux termes desquels aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de l’exercice normal du droit de grève.
M. X verse des attestations (ses pièces 1, 2et 4) dont il résulte qu’il a participé activement à la grève des formateurs en 2000'et participait aux réunion avec les délégués syndicaux CGT et CFDT ; en outre M. X produit différents graphiques et tableaux de comparaison montrant qu’à compter de 2000 sa progression de carrière et de rémunération diminue et est moindre que celle des salariés constituant le panel. Dès lors, la cour constate que M. X démontre suffisamment avoir participé à la grève de 2000 et présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte à raison de cette participation.
Sur les justifications avancées par la A'
La A fait valoir que la carrière de M. X s’est déroulée normalement, qu’il a toujours changé de niveau et a bénéficié de différents avancements même si sa carrière n’est pas exemplaire.
Elle souligne qu’en sa qualité d’employeur elle est seule compétente pour apprécier les aptitudes professionnelles de ses agents, que l’avancement au choix est un principe édicté par les textes statutaires et que M. X ne saurait alléguer qu’il est un excellent formateur en ce qu’il se contentait de dispenser des formations de base qualifiantes sur le matériel contrairement à ses collègues qui dispensaient des formations chef de régulation, formations techniques de management… il était peu disponible et peu mobile enfin certaines formations qu’il a dispensées n’étaient pas satisfaisantes du tout.
Cependant s’il n’est pas discuté que M. X ait eu une évolution de carrière, celle-ci doit être comparée à celle de ses collègues. A cet égard, la cour relève que le tableau produit par la A (pièce7) met en évidence qu’au sein du panel établi par la A, M. X accuse un retard dans le passage d’un niveau à un autre ainsi pour le passage de M3/1 à M4/1 la durée moyenne est de 69 mois, elle est de 70 pour M. X, passage de EC4 à EC5 moyenne 72 mois pour M. X 73, passage de EC5 à EC6 moyenne 41 mois pour M. X 67 mois, passage de EC6 à EC6+ moyenne 42 mois pour M. X 46, passage EC6+ à ACC Mait': moyenne 271 mois et pour M. X 304.
S’agissant des témoignages produits par la A critiquant M. X, plusieurs portent sur le mécontentement de M. X à raison de son retard d’avancement, le témoignage de M. Z critiquant son collègue M. X fait allusion à des faits qu’il ne date pas et n’est pas suffisamment circonstancié pour pouvoir être retenu'; surtout la cour observe que la A ne produit pas les évaluations annuelles de M. X éléments essentiels pour apprécier de la valeur de l’agent et justifier éventuellement d’un avancement moins rapide.
Mais les évaluations de M. X, versées par lui, mettent en évidence qu’il s’agit d’un collaborateur sérieux et compétent (entretien d’appréciation du 1er mars 2000, pièce 56, pièce 57 en 2003), qu’il fournit un bon travail, qu’il s’agit d’un formateur disponible et volontaire pour toutes les formations (pièce 59 pour l’année 2005, pièce 60 pour 2006), qu’il a su faire profiter les nouveaux formateurs de ses connaissances sur les vieux matériels et a su passer le flambeau à ses jeunes collègues (année 2007 pièce 61, année 2009 pièce 63).
Au vu de ces éléments d’évaluation, il convient de constater que les éléments parcellaires produits par la A ne permettent pas de justifier objectivement du retard dans l’avancement de M. X ni même de son positionnement en dessous de la moyenne des salariés du panel';
il convient donc de faire droit à sa demande de repositionnement dans la moyenne des salariés.
Le jugement est donc confirmé dans son principe.
Sur la réparation du préjudice
Sur le préjudice financier relatif à la perte de salaires
La A produit en appel, un nouveau tableau de 24 salariés ayant accédé à la catégorie maîtrise en 1983 et présents dans l’entreprise au 31/03/2010, elle en déduit que le retard dans la carrière de M. X n’est que de 1193 points et ce qui correspond à la somme de 7.199 € sur la base d’une valeur de point de 6,03476.
Cependant la cour relève que la A ne s’explique pas sur le choix de ce nouveau panel de 24 salariés alors qu’elle ne critique pas précisément le panel établi par M. X portant comparaison avec 24 salariés (qui ne figurent pas tous dans le panel A), comparaison dont il résulte qu’au 1er novembre 2009, le salaire de M. X était de 3.774,96 euros à comparer avec la moyenne des salaires qui était de 4.090,22 €, soit une perte mensuelle de plus de 315,26 euros.
Dès lors au vu de l’évolution non contestée de la valeur du point (fixé à 6,22408 €), il convient de faire droit à la demande de M. Y de 35.239, 64 € au titre de la réparation du préjudice financier subi par lui pour la perte de salaire (préjudice passé).
Sur la perte de pensions de retraite'
Le fait d’avoir vu sa rémunération minorée pendant sa carrière entraîne nécessairement une diminution des cotisations et donc de la base de calcul des droits à retraite et consécutivement une perte dans le niveau de la retraite, préjudice distinct de la perte de salaire.
Le jugement qui a refusé d’indemniser ce préjudice doit être infirmé de ce chef.
En l’espèce, le salarié base sa demande sur l’espérance de vie moyenne d’un homme né en 1959 qui est de 70 ans et 1 mois, étant parti à la retraite à 50 ans et 4 mois, il sollicite le manque à percevoir sur 19 années et 7 mois, avec une valeur de point de 6,22408 € et sur la base de 40 points manquant par mois'; le calcul fait sur cette base aboutit à une somme de 58.506,35 € (et non 60.249 € comme demandé), c’est à cette somme qu’est condamnée la A.
Sur la perte de 20 points de retraite'
Comme l’a justement jugé le premier juge, M. X produit des pièces montrant qu’à la demande de la A, il a repoussé sa date de départ à la retraite en contrepartie de points d’avancement supplémentaires pour la retraite comme en témoigne son entretien d’évaluation de 2008';
La décision est donc confirmée dans son principe mais infirmée dans son quantum, en effet le calcul de M. X basé sur une espérance de vie de 70'ans et un mois est pertinent'; il convient donc, sur la base d’un point à 6,22408 € de lui allouer en réparation la somme de 29.253,17 €';
Sur la demande de préjudice moral'
C’est avec raison que le premier juge a estimé que du fait de la discrimination syndicale dont il avait fait l’objet, M. X avait subi un préjudice moral, au vu de l’importance et de la durée de cette discrimination, la cour est en mesure de confirmer la réparation allouée par le premier juge à hauteur de 8.000 € pour le préjudice moral.
Sur les intérêts légaux'
S’agissant des condamnations prononcées en première instance et confirmées en appel, les intérêts courent du prononcé du jugement'; lorsque la cour a fixé des montants différents de ceux de première instance, les intérêts légaux courent à compter de la date de la fixation de ces sommes soit à compter du prononcé de l’arrêt.
En outre et conformément à l’article 1154 du Code civil, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La A succombant en son appel, les dispositions prises par le premier juge sont confirmées’ et la A est déboutée de sa demande pour frais irrépétibles.
En application des articles 699 et 700 du Code de procédure civile, la A est condamnée aux entiers dépens et à la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés par M. X.
Sur l’intervention du syndicat CGT'
C’est vainement que la A invoque l’accord conclu avec la CGT pour en déduire que du fait que M. X ne s’est pas inscrit dans la démarche prévue par cet accord, la CGT doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêt'; en effet, en discriminant une partie de son personnel pour fait de grève, la A a porté atteinte à l’intérêt collectif des salariés de la A dès lors, il convient de confirmer dans son principe le jugement mais compte tenu de l’assistance technique apportée par le syndicat au salarié pour formaliser et étayer sa demande de réparation de la discrimination, il convient d’allouer au syndicat la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article L.2132-3 du code du travail en réparation de l’atteinte à l’intérêt collectif.
De même convient-il de confirmer la décision du conseil de prud’hommes qui a fait droit à la demande pour frais irrépétibles du syndicat à hauteur de 1.000 euros et de lui allouer en appel la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de PARIS du 14 mars 2013, en ce qu’il a dit que M. D X avait subi une discrimination syndicale en raison de sa participation à la grève de septembre à décembre 2000 et condamné la A aux dépens de première instance et à verser':
— à M. X les sommes de':
8.000 € en réparation de son préjudice moral, avec intérêts à compter du prononcé du jugement,
1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile';
— à l’UGICT CGT-A le somme de’ 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et capitalisation des intérêts';
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la A à verser à M. D X les sommes suivantes':
— 35.239, 64 € en réparation de son préjudice financier
— 58.506,35 € en réparation de son préjudice de retraite,
— 29.253,17 €'en réparation de la perte de 20 points de retraite,
— 2.500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne la A à verser à l’UGICT CGT-A les sommes de':
— 3.500 € en réparation de son préjudice,
— 2.500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt,
Dit que les intérêts porteront intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil,
Condamne la A aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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