Confirmation 11 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 11 mai 2011, n° 10/03312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/03312 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 3 décembre 2009, N° 08/02036 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 11 MAI 2011
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/03312
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX 1re chambre – RG n° 08/02036
APPELANT
Monsieur E B
XXX
représenté par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Cour
assisté de Maître SEGERS (SCP PINSON SEGERS DAVEAU) avocat au barreau de Meaux
INTIMES
Monsieur G Y
Madame I Y née K
demeurant tous deux XXX
représentés par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour
assistés de Maître PERRAULT avocat
Monsieur C Z
XXX
représenté par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour
assisté de Maître BUJOLI avocat au barreau d’Ajaccio
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame BEAUSSIER, conseillère chargée du rapport .
rapport fait conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel ZAVARO, président
Madame Marie-José THEVENOT, conseillère
Madame Dominique BEAUSSIER, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Béatrice PIERRE GABRIEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Monsieur ZAVARO, président et par Madame ROULLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Par acte authentique du 24 mars 2004, Monsieur Z a vendu aux époux Y un pavillon d’habitation situé à Coupvray qu’il avait fait construire en 1994 et à laquelle il avait fait ajouter une terrasse en prolongement du séjour par Monsieur B .
En raison de l’apparition de fissurations des murs et de la désolidarisation de la terrasse par rapport au bâtiment principal, Monsieur X a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 17 février 2006.
Saisi par les époux Y sur la base du rapport de l’expert, le tribunal de grande instance de Meaux a, par jugement du 3 décembre 2009, condamné in solidum Monsieur Z et Monsieur B à payer aux époux Y 22.659,81€ TTC au titre des travaux de reprise de la terrasse, condamné Monsieur B à payer aux époux Y 3.000€ en réparation de leur préjudice de jouissance, outre 2.500€ au titre de leurs frais irrépétibles, condamné Monsieur B à garantir intégralement Monsieur Z.
Monsieur B a relevé appel de ce jugement et aux termes de ses conclusions du 4 février 2011, il demande à la Cour de débouter les époux Y de leurs demandes à son encontre et subsidiairement d’ordonner un partage de responsabilité avec une part prépondérante (70%) à la charge de Monsieur Z ; En cas de condamnation, il demande la garantie dans cette proportion de Monsieur Z et la condamnation des époux Y et de Monsieur Z à lui payer 3.000€ au titre de ses frais irrépétibles.
Aux termes de leurs conclusions du 17 février 2011, les époux Y demandent à la Cour de déclarer l’appel nul et subsidiairement irrecevable, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter l’appelant de toutes ses demandes et de le condamner à leur payer 2.000€ au titre de leurs frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions du 9 novembre 2010, Monsieur Z demande la confirmation du jugement, le débouté des demandes de Monsieur B et la condamnation de celui-ci à lui payer 4.000€ au titre de ses frais irrépétibles.
SUR CE
Considérant que la demande de nullité ou d’irrecevabilité de l’appel formulée dans le dispositif des conclusions des époux A ne repose sur aucun fondement ni moyen ; Qu’elle est donc irrecevable ;
Considérant que les désordres constatés par Monsieur X consistent en fissurations sur les murs du fond et en retour du garage, désolidarisation de la terrasse du bâtiment principal avec affaissement ; Que l’expert a attribué ces désordres à une absence de fondations et à un trop faible ancrage dans le terrain naturel ; Qu’il a préconisé des travaux réparatoires pour un montant total de 19.976,43€ TTC outre frais de sondage et d’huissier pour 2.863,38€ TTC ; Qu’il a proposé de retenir la responsabilité à part égale de Monsieur Z qui a fait construire une terrasse en maçonnerie lourde en dépit des règles de l’art et des normes, et de Monsieur B qui a réalisé les travaux en sous estimant les conséquences d’une construction sans études, sans qualification et sans justification de facture;
Considérant qu’il résulte des écritures des parties que la réalité des désordres affectant la terrasse ainsi que les causes et remèdes de ces désordres tels que dégagés par l’expert ne font plus l’objet de contestation ; Qu’en cause d’appel, le litige porte exclusivement sur les responsabilités respectives de Monsieur Z et de Monsieur B ;
Considérant que les époux Y recherchent la responsabilité de Monsieur Z sur le fondement des vices cachés et celle de Monsieur B sur celui de l’article 1792 du code civil ; Que Monsieur B oppose la responsabilité exonératoire de Monsieur Z qui n’a pas pris de maître d’oeuvre et qui a fait faire la terrasse à l’économie en toute connaissance des risques encourus ; Que Monsieur Z, qui conteste avoir recherché à faire des économies, oppose sa qualité de profane du bâtiment et son défaut d’immixtion dans la conception et la réalisation de la terrasse ;
Considérant qu’il résulte des opérations d’expertise que la terrasse est affectée d’un vice tenant à son absence de fondations et d’ancrage ; Que ce vice inhérent à la terrasse était caché au jour de la vente et ne relève pas de la clause de non garantie incluse à l’acte de vente qui ne concerne que le vice du sol ; Qu’il n’est pas contestable que ce vice qui affecte la solidité de la terrasse et se manifeste par l’affaissement de celle-ci et sa désolidarisation du bâtiment principal, est de nature à rendre la terrasse comprise dans le bien vendu impropre à sa destination ou à en diminuer tellement son usage que les époux Y ne l’aurait pas acquise ou n’en auraient donné qu’un moindre prix s’ils l’avaient connu ; Que Monsieur Z qui ne le conteste pas, est tenu à garantie de ce vice à l’égard des époux Y acquéreurs ;
Considérant que le fait pour Monsieur Z de ne pas avoir pris de maître d’oeuvre ne lui est pas imputable à faute dés lors que Monsieur B ne justifie pas l’avoir alerté sur la nécessité d’en prendre un ni sur son manque d’expérience ou de compétence en matière de bâtiment ; Qu’il n’est pas démontré que Monsieur Z, profane en matière de bâtiment, aurait voulu faire des économies excessives ni qu’il se serait immiscé dans la réalisation de l’ouvrage ; Qu’en conséquence, la responsabilité décennale de Monsieur B qui ne s’exonère pas de la présomption de l’article 1792 du code civil par la démonstration d’une cause étrangère, est engagée à l’égard des époux Y ;
Considérant que dans leurs recours entre eux Monsieur B, débiteur d’une obligation de résultat à l’égard de Monsieur Z, maître d’ouvrage et qui ne s’exonère pas par la faute de son donneur d’ordre, sera condamné à garantir celui-ci de toutes condamnations ; Que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur B aux dépens d’appel et à verser à Monsieur Z et aux époux Y 1.500€ à chacun au titre de leurs frais irrépétibles d’appel,
Dit que les dépens seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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