Confirmation 11 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 11 juil. 2014, n° 13/00848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 13/00848 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Avranches, 12 février 2013, N° 51-11-0021 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 13/00848
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal paritaire des baux ruraux d’AVRANCHES en date du 12 Février 2013 – RG n° 51-11-0021
COUR D’APPEL DE CAEN
1° Chambre sociale
ARRET DU 11 JUILLET 2014
APPELANT :
Monsieur F X
XXX
Représenté par Me HUREL-MOY, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMES :
Monsieur J Y
XXX
Comparant en personne, assisté de Me BARBIER, avocat au barreau de RENNES
Madame R Y
XXX
Madame H Y épouse Z
XXX
Représentées par Me BARBIER, avocat au barreau de RENNES
DEBATS : A l’audience publique du 26 mai 2014, tenue par Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre, rédacteur
Madame PONCET, Conseiller,
Madame VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 11 juillet 2014 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame PRUDHOMME, président, et Madame POSE, greffier
Jusque fin décembre 2010, M. J Y, agriculteur, exploitait des terres situées à XXX) dont il était propriétaire pour les avoir reçues de ses parents, section XXX et 19, et pour d’autres, pour les avoir acquises avec son épouse, marié sous le régime de la communauté, section XXX, 20 et XXX et 4. Son épouse étant décédée, les parcelles XXX, 20 et XXX et 4 dépendent maintenant de l’indivision successorale composée de lui-même et de ses filles, H Z et R Y. Puis, début janvier 2011, M. Y faisait valoir ses droits à la retraite et conservait une activité agricole de subsistance.
Par acte sous seing privé du 1er avril 2011, les consorts Y consentaient un bail rural au D E pour XXX pour 9 années. Mais le 5 novembre 2010, le D E se voyait refuser l’autorisation d’exploiter les terres, et était mis en demeure de cesser leur exploitation le 16 mai 2011. La préfecture de la Manche accordait le 16 juin 2011 ladite autorisation à d’autres agriculteurs, dont M. X, associé du D de Kerezen.
Le 18 novembre 2011, M. Y faisait connaître à l’administration son intention de reprendre l’exploitation en faire valoir direct des terres, portant à 23ha 10a les terres par lui exploitées. M. X saisissait le tribunal paritaire des baux ruraux d’Avranches pour réclamer l’attribution forcée d’un droit au bail sur les parcelles XXX,19, 20 et XXX et 4. M. T U, agriculteur, faisait de même.
Par jugement contradictoire du 12 février 2013, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Avranches, après avoir prononcé la jonction des deux demandes, a :
— débouté M. F X de sa demande en attribution de bail forcé, par application de l’article L. 331-10 du code rural sur les parcelles cadastrées XXX située commune de Ste Marie du Bois et section XXX, 19 et 20 commune de Le Teilleul d’une contenance de XXX appartenant à M. J Y, Mme B Y épouse Z et Melle R Y,
— débouté M. T U de sa demande en attribution de bail forcé, par application de l’article L. 331-10 du code rural sur les parcelles cadastrées XXX située commune de Ste Marie du Bois et section XXX, 19 et 20 commune de Le Teilleul d’une contenance de XXX appartenant à M. J Y, Mme B Y épouse Z et Melle R Y,
— condamné M. X à payer à M. J Y, Mme B Y épouse Z et Melle R Y la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. T U à payer à M. J Y, Mme B Y épouse Z et Melle R Y la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné MM. X et U aux dépens.
Le 8 mars 2013, M. X formait régulièrement appel de ce jugement.
Dans ses conclusions du 20 mai 2013 soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. X demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,,
— lui accorder le droit d’exploiter les parcelles de terres appartenant à M. J Y, Mme B Y épouse Z et Melle R Y cadastrées XXX située commune de Ste Marie du Bois et section XXX, 19 et 20 commune de Le Teilleul d’une contenance de XXX,
— dire qu’il bénéficiera d’un bail rural pour une durée de 9 années moyennant un fermage que la cour fixera et dans des conditions de jouissance correspondant au contrat type de bail rural établi pour le département de la Manche,
— subsidiairement, avant dire droit sur le fermage, ordonner une expertise pour donner son avis sur le montant du fermage dû,
— condamner solidairement les consorts Y à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les consorts Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Dans leurs écritures du 29 avril 2014 également développées à l’audience par leur avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, M. J Y, Mme B Y épouse Z et Melle R Y sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation supplémentaire de M. X à leur verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d’appel.
SUR CE,
Attendu que les parties s’entendent pour reconnaître que le D E a sollicité d’exploiter les terres appartenant aux consorts Y cadastrées XXX commune de Ste Marie du Bois et section XXX, 19 et 20 commune de Le Teilleul d’une contenance de XXX ; que par arrêté préfectoral du 5 novembre 2010, le D E s’est vu refuser l’autorisation préalable d’exploiter ces terres, refus confirmé par arrêté préfectoral du 7 mars 2011 ; que néanmoins, le 1er avril 2011, M. N E, représentant le D E, et M. Y, représentant l’indivision Y, signaient un bail rural portant sur ces terres ; que le 16 mai 2011, le D E a été mis en demeure par le préfet de cesser toute exploitation de ces parcelles ;
Attendu que par arrêté du 16 juin 2011, M. F X, associé du D de Kerezen, a été autorisé à exploiter ces parcelles de terres appartenant à l’indivision Y ; que d’autres agriculteurs ont également été autorisés à exploiter lesdites terres.
Attendu que par arrêté du 12 juillet 2011, le préfet de la Manche a prononcé une sanction pécuniaire à l’encontre du D E en cas de poursuite d’exploitation ;
Attendu qu’il est constant que le 18 novembre 2011, N E représentant le D E a signé avec M. Y, représentant l’indivision Y, la résiliation du bail consenti le 1er avril 2011, après la récolte de maïs semé par lui sur lesdites terres ; que le D E a donc cessé à cette date toute exploitation des terres situées section XXX commune de Ste Marie du Bois et section XXX, 19 et 20 commune de Le Teilleul d’une contenance de XXX.
Attendu que M. Y a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2011, indiqué au préfet de la Manche, direction départementale des territoires et de la mer, qu’il cessait d’être retraité et reprenait les 18,27 ha de terres dont il était propriétaire indivis avec ses filles, à compter de cette date, faisant passer la surface qu’il exploitait à 23,10 ha ; que le préfet lui adressait réception de cette demande d’exploiter en faire valoir direct le 29 novembre 2011, lui rappelant qu’il devait se mettre en règle avec les services de la Mutualité Sociale Agricole ; qu’il recevait le 9 février 2012 l’autorisation de poursuivre la mise en valeur des 23ha 72a commune de Le Teilleul et Ste Marie du Bois, en bénéficiant de la retraite agricole
pour une période de 6 mois à compter du 1er novembre 2011 ; qu’à compter du 1er mai 2012, M. Y ne percevait plus de retraite agricole et justifie de son activité agricole postérieure sur ces terres, tout d’abord par le relevé d’exploitation dressé par la MSA pour l’année 2011 à la suite de son inscription du 18 novembre puis par la production aux débats de facture d’achats d’aliments pour le bétail, d’entretien, réparation et assurances du matériel agricole, de factures de soins vétérinaires, de vente de bovins et de vente de récoltes.
Attendu qu’il résulte de ces éléments que M. Y a repris ses terres après le refus définitif du préfet d’autoriser le D E d’exploiter les parcelles ; qu’il en a informé le préfet qui ne s’est pas opposé à cette reprise et ne lui a pas notifié un tel refus ; qu’en conséquence, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal paritaire des baux ruraux a relevé que les conditions d’application de l’article 331-10 du code rural n’étaient pas réunies puisque, ainsi, les terres à la suite de la cessation définitive d’exploiter notifiée au D E, ont valablement été reprises par le propriétaire en faire valoir direct ; qu’il convient de confirmer le jugement et de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. F X aux dépens d’appel,
Le condamne à payer aux consorts Y la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSE H. PRUDHOMME
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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